QUINZIÈME LEÇON
^jj> > 34=1 et suiv. Division; Procéd. incidente.
Titre IX. — Des exceptions. 310
342. En droit rom. les except. constituaient une deuxième condition mise dans la formule et dans l'intérêt du défend., et à laquelle était subordonnée la condemnatio ; elles avaient pour but de tempérer, par des considér. d'équité, la rigueur du droit civil, tandis que chez nous la loi doit être appliquée à la lettre. Elles tenaient au système de la procéd. formulaire, qui n'existe pas dans notre droit, où le mot exception a cepend. été transporté, mais avec une acception différ. Aussi ne faut-il appliquer aux excep. françaises, ni les règles, ni même, malgré quelques auteurs, les qualifications et les divis. des excep. rom. ; si quelques mots sont les même?, les idées diffèrent. Ainsi, à Rome, on divisait, les except. en dilatoires, et en péremptoires, et nos anciens auteurs avaient subdivisé ces dernières en pérempt. en la forme et en péremp. du fond; cette divis. est inapplicable aujourd'hui, car si l'on trouve dans le G. proc. les except. dilat., elles n'ont aucun rapport avec celles des Romains, et on ne les oppose pas aux except. péremptoires.
343. En droit franc, une except. est ce qui tend à retarder l'examen d'une dem., à en critiquer la forme, et non à la repousser au fond. C'est donc dans un sens abusif que, dans les art. 1360 et 1361 du G. N., l'on prend le mot excep. comme synon. de défense : une excep. est bien un moyen de défense, mais toute défense n'est pas une exception.