er — DE LA CAUTION A FOURNIR PAR LES ÉTRANGERS
Si le défend, le requiert, l'étranger demand. principal ou intervenant, quel que soit son rang, doit fournir caut. de payer les frais et "les dom. -intérêts du procès auxquels il pourra être condamné, parce que, sans cela, il lui serait trop facile de se soustraire aux poursuites de son advers. — L'étranger défend, n'y est pas soumis, même pour une dem. reconvent., qui est considérée comme un moyen de défense, sinon il pourrait être condamné sans avoir été entendu, faute d'avoir pu fournir caution.
345. Le défend, peut ne pas exiger caut., il est même présumé y avoir re-
TABLE ET RÉSUMÉ
nonce, s'il ne l'a pas demandée, avant toute excep. dans une requête d'avoué à avoué ne pouvant contenir plus de deux rôles. — Mais la renonciation en lre instance n'empêche pas de demand. la caution en appel.
3*6. Comme la loi ne paraît pas avoir eu l'intention d'accorder une faveur spéciale aux Français, qu'elle ne distingue pas, et que le motif est le même, la caution peut être demandée, contre le demand.
étranger, par un défendeur également étranger, actionné en matière réelle, et même en matière personnelle, s'il ne propose pas l'incompét. des juges français.
(V. cepend. la note, p. 317).
34? . Cette caut. n'est pas exigée en matière comm. (V. art. 423) ou lorsqu'il s'agit d'un demandeur étranger admis à résider en France et à y jouir des droits civils ou appartenant à une nation avec laquelle il existe des traités à cet égard (Suisse, Sardaigne, grand-duché de Bade).
348. La caution a lieu pour les frais, et pour les dom. -intérêts, mais seulem. pour ceux qui résultent du procès, par ex., pour le tort causé par le procès même, ou s'il y a injures, vexations, calomnies.
349. Le jug. qui ordon. la caut. évalue la somme à fournir. Si le demand. consigne cette somme ou justifie qu'il a en France des immeubles suffis., il est dispensé de la caut. — Si l'estim. devient insuff. dans le cours du procès, il paraît difficile de pouvoir demander un supplément.
3SO § 2. — Des renvois. 318
On appelle ici impropr, renvois les déclinatoires ou exception pour incompét., car le renvoi proprement dit, art. 368 et s., est la transmission d'un procès déjà entamé, d'un trib. à un autre, pour cause de parenté ou alliance entre un certain nombre de juges et l'une des parties. Entre le renvoi et le déclin, il existe plusieurs différ. : — Le déclin, pour incompét. n'est pas fond'*, comme le renvoi, sur un soupçon de partialité. — Le déclin, se propose, par reirête d'avoué à avoué, m limine iitisi et le renvoi par une déclaration au greffe pouvant être faite tant que les conclusions n'ont pas été posées. — Dans le déclin, le tribunal se borne à déclarer son incompét., laissant aux parties à se pourvoir dev. qui de droit; l'instance est considérée comme non avenue, sauf l'interrup.
de la prescrip., un nouvel ajourn. est nécessaire pour saisir le tribunal compét. Au contraire, dans le renvoi, l'inst. est reprise, par le nouveau tribunal, au point où elle en était.
^ > 351. La partie appelée dev. un trib. incompét. peut lui demander qu'il se déclare incompét., et l'époque à laquelle cette dem. doit être formée varie selon qu'il s'agit de l'une ou de l'autre des deux
espèces d'incompét. — Il y a incompét.
absolue, ou ratione materiœ, lorsque, contrairem. aux lois d'organis., on porte un procès devant une jurid. qui n'a pas droit de connaître des affaires de cette nature. — Il y a incompét. relative ou ratione personœ lorsque, entre les trib. àc la même jurid., on saisit celui qui, par des motifs d'intérêt privé, n'a pas spécialement mission de conn. de l'alf., mais qui connaît d'aff. semblables. — L'incompét. à raison de la mat. étant d'ordre public peut être invoq. en tout état de cause : elle doit aussi être pron. sur les concl. du ministère pub. ou même d'off.
352. Il n'y a pas incompét. ratione materiœ, mais rat. pers., lorsqu'on assigne en mat. réelle devant un tribunal autre que celui de la situât., mais de même ordre que ce dem. — L'incomp. à raison de la personne doit être proposée avant toute excep. et défense, autrem. on est censé y avoir renoncé.
353. Il y a plus. difTér. de résultat entre ces deux sortes d'incomp. : ainsi la première peut être propos, en tout état de cause, la seconde seul, in limine litis; la prem. peut être invoq. même par le demand., la seconde seul, par le défend ; la prem. doit être pron. d'off., pour la seconde le trib. n'est pas tenu de se dessaisir, il a la liberté de rester saisi ou de se déclarer incompétent, à la différ. du juge de paix (V. n° 616).
354. Lorsqu'une aff. commerc, au lieu d'être portée dev. le trib. de comm. du lieu, est portée dev. le trib. civil, il y a incomp. rat. mat. Vainement, dans l'opin.
cont., fait-on le raisonn. suiv. : « En principe, la jurid. tout eùtière appartient aux trib. civils, et si quelques aff. spéciales ont été confiées aux trib. de com., ce n'est que dans un intérêt, privé ; donc ici l'incomp. est pur. personnelle. » La conséq. est compl. fausse, car la jurid. civ. ne peut être pleine dès lors qu'on a retranché les aff. com., pour les attribuer aux trib. de com. ; c'est ce qui résuite de la L. du 24 août 1790, conforme à Fane, jurispr. où l'on voyait là une incomp. ratione materiœ. ^-> 355. L'except. d'incompét. doitelle être proposée avant celle de la caution? Renvoi au n° 368.
£» > 356 et s. Except. de litispendance et de eonnexité.
351?. 11 y a litispend. lorsque la dem. formée dev. un trib. est déjà pend. dev. un autre; alors, pour éviter l'inconvénient de décis. oppos. qu'il serait imposs. d'exécuter simultanément, le défend, peut opposer l'except. de litisp. et demander son renvoi devant le tribunal déjà saisi. — Trèssouvent cette excep. sera inutile parce que, le deux. Trib. étant incomp., l'excep.
d'incomp. suffira ; cepend. il y a beaucoup de cas où l'excep. d'incomp. étant inap-
PAR ORDRE DES MATIERES
plie, celle de litisp. aura de l'intérêt : il en sera ainsi, par ex., dans le cas dJact. mixte si l'ail", a été portée success. aux deux trib. comp., ou bien lorsque deux défend, ont été, en mat. personn., assignés tous deux devant leurs trib. respectifs, ou bien l'incomp. pers. du prem. tribunal ayant été couverte par le défend., le deux, trib. est incomp., ou, enfin, quand l'incomp. du deux, tribunal a été couverte par la défense.
35 8. 11 y a connex. lorsque deux dem. ont entre elles une intime liaison ; par ex. , lorsque le vendeur, demandant la rescision au trib. du dom. de l'acbeteur, celui-ci intente, à son tour, devant le tribunal du dom. du vendeur, une act. en remise de titres. Le tribunal saisi, le second doit renvoyer l'affaire au prem., parce qu'autr. l'exéc. des deux décisions opposées se contrarierait.
359. Indépendam. de ces deux excep., une autre voie bien dilfér., le règlem. de juges, mène au même but; elle consiste à se pourvoir devant un juge super. (V. art. 363), pour qu'il détermine lequel des deux tribunaux restera seul saisi.
360. Dans le silence de la loi, on doit décider que ces deux exceptions peuvent être présentées en tout état de cause. Cependant quelques auteurs veulent qu'elles soient prop. in limine Util comme l'incompét. ratione personœ, mais l'assimil.
n'est pas exacte, ces exceptions sont à quelques égards d'ordre public, et l'incompétence rat. personœ est seule d'intérêt privé. Ensuite il est possible que la litisp. ou la connexité ne se révèlent que dans le cours de l'inst., lorsque les parties ou l'une d'elles étant décédées, les hérit. seront en inst. Enfin, si, pour l'incompét., le demand. a intérêt à se prévaloir du silence de son advers., afin d'être jugé plus prompt., il n'a pas ici le même intérêt, puisque la contrar, des décisions pourrait donner lieu à cassation.
361. Si des dem. identiques ou connexes sont ouvertes devant deux chambres du même tribunal, les avoués se présenteront devant le président qui statuera sur la jonction des demandes.
$fr > 362. Toute demande en renvoi doit être jugée sommairement ; seulement, à la différence des mat. sommaires s' instruisant sans écritures de défense et de réponse, il y a lieu ici à ces écritures, art. 75 du tarif ^V. n° 599).
363. Comme il importe que le tribunal se dessaisisse prompt., s'il y a lieu, la dem. en renvoi doit être vidée avant le fond, qui ne peut être décidé que huit, au plus tôt après ce jugement préal., parce qu'aucun jug. ne peut être exéc. avant d'avoir été signifié à avoué, et qu'un jug. sur une question de compét., sujet à l'appel, ne peut être exécuté dans la huitaine
de sa prononc. — Ce n'est que par exception que les tribunaux de commerce peuvent joindre le déclinatoire au fond.
364 § 3. — Des nullités. 331.
Les juges ne peuvent se dispenser d'appliquer les nullités invoquées par une partie, mais elles ne peuvent être suppléées (V. art. 1029, 1030). Il s'agit ici des nullités d'exploits, d'actes d'instruct., et non des nul. résultant de l'inobservat. des règles du droit civil, même des règles de formes. Ainsi la nullité qui se trouve dans une donation peut être invoquée en tout état de cause.
365. La comparut, du défendeur ne couvre pas les vices de l'ajourn., même ceux résultant du défaut d'indic. suffis, dans les prénoms, domic. ou profession du défendeur, bien qu'on puisse dire, , comme on le faisait gén. avant l'ordon. de 1667, que le but de ces indicat. est d'assurer la remise de l'exploit, et qu'il est bien certain qu'elle a eu lieu, puisque le défendeur a comparu : mais la loi n'a pas fait de distinciion, parce qu'elle a voulu empêcher que, par un silence calculé, le défendeur n'occasionnât de» frais inutiles, en se laissant condamner par défaut, sauf, lors de l'exécution, à soutenir qu'il n'a rien reçu, de façon à forcer son adversaire à présenter un original vicieux, qui sera annulé avec tout ce qui l'aura suivi.