‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 63 sur 115 · partie Lésée · texte numérisé non relu

partie Lésée

H doit \ être Bursis quant aux condamnations pénales. Ainsi, bj ;i\ant Le jugement, si pendant l'instruction le prévenu était resté libre, s'il n'avait été frappé d'aucun mandat dedépôl ni '.l'arrêt, il doit, après même qu'une condamnation en première instance à un emprisonnement plus ou moins long aura été prononcée contre lui, il doit encore rester libre, nonobstant cette condamnation, dans le délai de dix jours indique par l'art. 903. l-ul enlever, dans ces dix [ours, avant même qu'il ail appelé, Lui enlever la liberté qu'il avait jusque-là, ce sérail exécuter un jugement de première Instance pen- (|;iII, |e délai d appel, et l'art. 203 le défend.

i),. même, al le prévenu, quoique mis en étal d'arrestation, aval! cependant obtenu la liberté provisoire sous caution, dans Le cas et de la manière indiqués par les art. 1 13 et suivants, de même, place par cette ordonnance en état de liberté provisoire, il devrait, nonobstant le jugement de condamnation Intervenu, jouir encore de sa liberté

pendant toute |a durer du d lai d appel.

Supposez, enfin, toujours dam le même cas, que le prévenu ait

• oïd , n arrestation dan la durée de I Instruction préalable, qu'il

aH ,.),. ,,ir |, jugement de première Instance condamné a un empri-

nement correctionnel. Uorèencorele jugement ne devra point

. . . tint que le- dix joui- de I .q.p. il -ennil OUVeitl

,1,,,. que lo prévenu devra rester dans la maison d'arrêt oui] était .wn 1 1M, |u, n,,. Mon. et non pai être transféré dan- la prj on, dans la mai» \c force proprement dite, en vertu du Jugement de oon-

damnation. Nous en verrons d'ailleurs une raison plus décisive dans le § 1 de l'art. 207, qui est d'éviter des translations inutiles d'une maison d'arrêt dans une prison, puis ensuite d'une prison dans une nouvelle maison d'arrêt.

Voilà donc en quel sens nous devons résoudre la première hypothèse, celle d'un emprisonnement prononcé contre le prévenu par un jugement de première instance. Il est impossible d'exécuter ce jugement dans les dix jours accordés pour appeler, soit que le prévenu fût en liberté parce qu'aucun mandat ne l'avait atteint, soit qu'il y fût parce qu'il avait obtenu sa mise en liberté provisoire, soit qu'il fût sous le poids d'un mandat d'arrêt.

Il ne faut pas distinguer, à cet égard, entre le cas où le prévenu aurait ou non acquiescé au jugement de condamnation. Supposez, par exemple, que le prévenu frappé d'un emprisonnement correctionnel déclare, dans les dix jours indiqués par l'art. 203, qu'il n'entend point interjeter appel, qu'il renonce à toute pensée d'appeler de ce jugement, peu importe. La loi n'admet point en matière pénale cette renonciation anticipée au droit delà défense. Le prévenu ne peut pas, même par un acquiescement formel, se dépouiller du bénéfice du délai de dix jours que la loi lui donne pour interjeter appel. Voilà notre premier point.

Secondement, dans la même hypothèse de condamnation, nous devons examiner, non plus comme tout à l'heure les condamnations pénales, mais de plus les condamnations civiles, les indemnités pécuniaires adjugées par le même jugement à la partie civile contre le prévenu. La partie civile pourra-t-elle, attendu que dans l'espèce il ne s'agit que d'une question d'argent, pourra-elle, dans le délai de dix jours, et tant que le prévenu n'aura pas interjeté d'appel, exécuter sur ses biens la condamnation prononcée à son profit? Ici sans doute on pourrait en douter; comme il ne s'agit que d'une question d'argent, on pourrait incliner à appliquer les principes suivis en matière civile. Mais l'art. 203 ne distingue pas; il veut que tant que dure le délai d'appel, tant que durent les dix jours accordés par le § Ier toute exécution soit impossible, toute condamnation soit arrêtée; donc la partie civile ne pourra pas plus poursuivre, dans ces dix jours, le paiement des dommages-intérêts qu'elle a obtenus, que le ministère public ne pourrait, dans ces dix jours, poursuivre l'emprisonnement prononcé contre le prévenu.

Ainsi doit s'entendre l'application de notre § 2 au cas de condamnation du prévenu, soit qu'on envisage ce cas relativement aux condamnations pénales, soit qu'on l'envisage, de plus, relativement aux condamnations civiles.

238. Voyons maintenant le cas d'acquittement. Le prévenu a été acquitté; mais le jugement qui l'a acquitté est susceptible d'appel, et peut être attaqué, dans les dix jours, suit parle ministère public, soit par la partie civile, chacun en ce qui le concerne. Relativement

à la partie civile, il n'y a aucune question, aucune hypothèse possible d'exécution; relativement au ministère public, il peut, au contraire, y en avoir. En effet, si le prévenu, avant le jugement qui vient de l'acquitter, était en état de détention, s'il était sous le poids d'un mandat de dépôt OU d'arrêt, dcvra-t-il, à raison du principe de ('effet suspensif accordé au simple délai d'appel, garder prison jusqu'à l'expiration des dix jours pendant lesquels le procureur du roi peut appeler? Ici la question est tout inverse, ici ce n'est plus l'intérêt du prévenu qui peut déterminer l'effet Suspensif; au contraire, l'effet suspensif, si nous l'admettons, sera une garantie donnée à la société aux dépens du prévenu. C'est-à-dire que pour assurer mieux l'efficacité de l'action pénale, l'effet de l'appel qui peut être interjeté contre le prévenu, le § i de l'art. 203 semble conduire à cette conséquence que le prévenu acquitté n'en devra pas moins garder prison pendant les dix jours qui sont ouverts au ministère publie pouf interjeter appel. En effet, Cette conséquence n'était pas douteuse lors de la rédaction primitive du Code d'instruction criminelle; elle était évidemment dans l'esprit du législateur; je dis plus, elle ('tait dans le texte primitif de l'art. 206, qui maintenant a disparu du Code. En jetant les veux, dans vos nouvelles éditions, sur l'ancien texte de l'article 206 vous verrei que le législateur, dans un but qui s'expliquera bientôt, annonçait, comme une faveur pour le prévenu, que sa mise en liberté ordonnée par jugement lui serait accordée lorsqu'aucun appel n'aurait été notifié dans les dix jours de ce jugement. Nous \errons, plus tard, en quoi il pouvait yaVOir fa\eur cl exception pour

le prévenu; mais toujours esMl que dans le texte de l'art. 906 qui reproduisait le principe de l'art. SOS, l'effet Buspensifdu délai d'appel l'appliquait aussi bien contre le prévenu que pour lui, en telle sorte que le prévenu, acquitté en premier ressort, oe pouvait obtenir sa liberté qu'après les dix Jours écoulés. Le nouvel art. Ï06 a modifié eu laveur du prévenu la règle de l'effet suspensif, et déclaré non pu qui le prévenu acquitté en premier ressorl serait mis Immédiatement en i.iiert". mais qu'il serait mis en liberté, lorsque trois Jours se

dent écoulés sans qu'aucun appel eût été déclaré, art. -nu'> ■ i a misé en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue lors* que aucun appel naura été déclaré dans le- troll Jours de la pro< nonciation du |ugement. » Ici <\<>uc on a Ini Iré une véritable exception au texte du $ 4 de l'arl 203; on a essayé de concilier ensemble,

par une lorte de terme moyen, la garantie due à la société i r

l'efficacité des condamnations pénales qui pourront être pronom en appel, on a, dis Je, essayé de concilier la nécessité do cette garantie avec i Intérêt du prévenu,

i ttatnbre des députés était même allée plus loin . lorsqu'ep I s ■ l ..h discuta le projet de révision t!i no* (huit fîodtl erlminels, on

tait de substituer h l'arl 106 une disposition portant que l< , sein, acquitté en police correctionnelle serait mis ainuftAt en lïbi

sauf, bien entendu, au ministère public son droit d'interjeter appel dans les délais ordinaires. Cette proposition fut repoussée par la chambre des pairs; on pensa que c'était enlever au droit d'appel toute son efficacité que de permettre au prévenu de se soustraire, aussitôt après l'acquittement, par la fuite, à la condamnation qu'il pourrait encourir sur l'appel; de lace terme moyen.

Voilà donc notre seconde hypothèse, celle de l'acquittement du prévenu, voilà l'exception apportée par l'art. 206 à la règle de l'article 203.

339. Reste maintenant une troisième question plus délicate, la dernière de celles que j'ai annoncées; cette question ne naîtrait pas si le délai d'appel était uniquement le délai de dix jours indiqué dans l'art. 203 ; mais l'art. 203 lui-même, en fixant à dix jours le délai général de l'appel, annonce qu'il existe, à cet égard, une exception spéciale déterminée dans l'art. 205. Prenons d'abord lecture de ce second texte.

« Art. 205. Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel, devra notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui a été légalement notifié par l'une des parties, dans le mois du jour de cette notification ; sinon il sera déchu. »

En combinant ensemble les art. 203 et 205, il en résulte que le délai d'appel, qui, en général, est de dix jours seulement, s'étend, au contraire, soit à deux mois, soit au moins à un mois, selon la distinction de l'art, 205, à l'égard du ministère public, non pas près du tribunal qui a jugé, mais près du tribunal ou de la cour qui doit connaître de l'appel. Ainsi, supposez un jugement en matière correctionnelle, une condamnation correctionnelle prononcée par le tribunal de simple arrondissement; l'appel est, en général, porté au tribunal du chef-lieu du département. Alors le délai d'appel sera de dix jours, 1° pour toutes les parties privées, soit la partie civile, soit le prévenu ; 2° de dix jours aussi pour le procureur du roi près du tribunal d'arrondissement, près du tribunal qui a jugé. Au contraire, le procureur du roi près du tribunal auquel doit être porté l'appel, aura pour délai non pas seulement dix jours, mais tantôt un mois, tantôt deux mois, selon la distinction établie dans l'art. 205.

Le motif de cette prolongation est facile à comprendre, c'est que le procureur du roi du tribunal compétent pour connaître de l'appel, n'étant averti de l'existence du jugement qu'à une époque assez éloignée de celle où il est rendu, ne pouvait pas être renferme, quant à son appel, dans un simple délai de dix jours.

Ainsi, le délai d'appel est de dix jours dans les quatre premiers numéros de l'art, -io-2; il est, au contraire, d'un mois ou de deux mois dans le dernier paragraphe du menu; article.

Cela posé, examinons une nouvelle question.

472 LIVRE II. TITRE I. CHAP. Il (ART. 205).

Un jugement correctionnel a été rendu en première instance, et nous avons vu comment, dans les dix jours suivants, ce jugement ne pouvait pas être exécuté ; mais ces dix jours sont écoulés, s'ensuit-il qu'à partir du onzième jour on pourra exécuter le jugement? Supposez, par exemple, que dans le jugement de première instance le prévenu, jusque-là en liberté, ait été condamné à un emprisonnement de quelques mois, pourra-t-on, le dixième jour expiré, à l'instant même où le prévenu a perdu le droit d'appeler, pourra-t-ou procéder contre lui à l'exécution de la condamnation?

Ici encore nous pouvons subdiviser, comme déjà nous l'avons fait, et examiner, tour-à-tour, ce qui touche la condamnation civile dont il a pu être frappé au profit de la partie plaignante, et la condamnation pénale, c'est-à-dire l'emprisonnement.

Pour la condamnation civile il n'y a pas de question; il est clair que les dix jours accordés au prévenu pour interjeter appel de cette condamnation civile, étant maintenant écoulés, cette condamnation a acquis entre lui et la partie civile force de chose jugée j il n'y a plus de fait, il n'y a plus d'événement possible qui puisse enlever à la partie civile le bénéfice de la condamnation aux dommages-intérêts mil lui ont été adjugés. Donc, après ces dix jours, la partie civile pourra Immédiatement, attendu que le prévenu condamné n'a pas interjeté appel, procéder à l'exécution.

Mais pourra-t-on de même procéder contre lui à des poursuites tendant a l'emprisonnement? La raison de douter, c'est qu'en ce qui

touche la c lamnatioD pénale le délai d'appel n'est pas expiré. 11

est expiré sans doute à l'égard du prévenu; il est expiré de même

à l'égard du procureur du roi près du tribunal qui 8 jiiL'é; mais, à ird du procureur du roi prèâ du tribunal OU près de la cour d'appel le délai n'est pas expiré, car il reste encore ou quinze Jours et plu-, ou même six semaines et plus à s'écouler jusqu'à l'expiration

de <r délai. I'< >u r ta- 1 -< > 1 1 donc, le délai d'appel existant encore, la

possibilité d'un appel pouvant se réaliser, procéder a l'exécution de la condamnation

On peut Invoquer, pour l'affirmative, le § 1 de l'art. '2<Kt. car ce

D'est pas pendant tous les délais d'appel, c'est seulement, dira-t-on,

pendant le délai Indiqué dan- l'art. '2<>:t, G 'est-à-dire pendant dix jour*, qu'il doit être BUrsiS à l'exécution du jinrcuicut.

D'autre part, pour la négative, on pourra dire que le $ ~ ,M" l'artiele -2<»-'i m parle que du délai de dix jours, parce que c'était le seul deiai qui lût encore déterminé pour l'appel, mais que ce paragraphe ne Dali que reproduire on principe général, absolu, principe d'après lequel, dans les matii res pénales, la possibilité du recour- est per (die même suspensive On ajouterai! que ce principe est tellement capital que même dans les voies extraordinaires, dans le recours

aottonnel résultant du pourvoi en cassation, le seul (ail que le pourvoi set ouvert, quoique non encore tonné, suflll pour inspandre

l'exécution du jugement. On ajoutera, enfin, un argument plus direct tiré de l'ancien texte de l'art. 206 dont il est bon de nous occuper maintenant. L'art. 205 venait de déterminer, en faveur du ministère public, pour interjeter appel, un délai supérieur à celui de dix jours, intervient l'ancien art. 206 dans lequel le législateur s'exprime ainsi -. « La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsque aucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les dix jours de la prononciation du jugement. » Donc, c'est par une exception spéciale au cas d'acquittement, c'est par une faveur toute particulière à l'égard du prévenu acquitté que l'ancien art. 206 faisait fléchir, dans les délais de l'art. 205, le principe général de l'effet suspensif. Donc hors le cas d'acquittement, hors le cas d'exception que détermine l'art. 206, le principe de l'effet suspensif reste le même sous l'empire de l'art. 205 comme sous l'empire de l'art. 203 ; donc le jugement ne peut s'exécuter, ('/est, je crois, à ce point qu'il faudrait s'arrêter; il faudrait dire que tant que dure le délai d'appel au profit du ministère public, en vertu de l'art. 205, la condamnation n'est pas définitive, et comme le ministère public a qualité non-seulement -pour interjeter appel a mimha, mais aussi, comme nous l'avons vu, pbur interjeter appel ad hitiorem, comme il est possible, tant qu'on est dans les deux mois, que le ministère public interjette un appel en faveur du prévenu, il est assez simple, dans ce cas, d'appliquer la règle générale de l'effet suspensif, de laisser au prévenu sa liberté.

De même, si le prévenu était en état de détention préalable après le jugement, il serait raisonnable encore de le laisser, dans tout le cours de ce délai de l'art. 205, dans la maison d'arrêt établie près du tribunal qui l'a jugé, au lieu de le transférer de suite en prison. Lt qu'on n'objecte pas qu'il y a là danger pour le prévenu ; on pourrait dire, en effet, que plus tard commencera l'exécution véritable, plus tard commencera à courir, en faveur du prévenu, le temps de l'emprisonnement auquel il a été condamné. .Mais cette objection n'est pas fondée, attendu que, d'après l'art. 24 du Code pénal, la durée de l'emprisonnement commencera à courir du jour même du jugement qui l'a prononcé, encore qu'il y ait eu plus tard soit appel, soit pourvoi du ministère public. Ainsi, si on adoptait cette opinion, d'ailleurs contestable, qui tendrait à appliquer l'art. 203, § 2, au délai même indiqué dans l'art. 205, cette opinion n'aurait rien de funeste au prévenu en état de détention préalable, pnisque la durée de son emprisonnement n'en courrait pas moins du jour du jugement ; c'est-à-dire qu'on lui compterait, en déduction de son temps de prison, la semaine ou le mois qu'il aurait pu passer dans la maison d'arrêt.

2410. « Art. 2oi. La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise, dans le même délai, au même greffe; elle sera Bignée de L'appelant ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir Bpécial. — Dans ci' dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête. — Cette requête pourra aussi être remise directement augrelle du tribunal où l'appel sera porté. »

Remarquez bien, sur l'art. 203, d'abord comment s'interjette l'appel. En matière civile, c'est, vous le savez, par une assignation que donne l'appelant à 1 intimé; en matière correctionnelle, il en Ml tout autrement; séparez donc bien ces deux points. En matière pénale, au lieu d'interjeter appel par une citation ou assignation, on l'interjette par une simple déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement.

Quant à la requête dont parle l'art. 204, et qui peut, je dis peut et non pas doit, et qui peut être députée par l'appelant, soit au greffe du tribunal qui a Jugé, soit au srelïe du tribunal auquel appartient I appel, cette requête n'est pas un mode, une forme d'interjeter appel; cette requête est facultatm- de la part de l'appelant; elle sert a développer ses moyen d'appel et à fournir au juge-rappevteuf le*

éléments du rapport qui, d'aprèl l'ait. 209. doit former l'ouverture

delà procédure d'appel. \in>i. la requête est purement facultative,

en ce sens que, quand une lois l'appel a été déclare au greffa, c'est à l'appelant à voir s'il lui convient, pour plus de sûreté, de faire déposer à l'un des greffes Indiqués un»1 requête qui éclairera les juaes.-a mais cette requête D'est pas exigée a peine <le déchéance de l'appel. '■-

ÎM1. Les art. 105 et 100 M rapportent au délai exceptionnel accordé au ministère public près des tribunaux supérieurs; ils oui déjà été expliques, je pa-se doue a l'art. 2<>~.

Lorsque la requête aura été remise, elle devra être transmise, dans le* vingt qoatre heures de l'appel Interjeté, du greffe du tribunal qui a jugé au greffe du tribunal compétent pour l'appel.

De même, - il n'j a pas eu requête, le procureur du roi près du tri bunal qui a jugé transmettra, dan- les vingt-quatre heures de l'appel Interjeté, au greffe du tribunal d'appel, la déclaration d'appel el les pièces de 1 1 procédure ; et comme, dans les eau-.- d'appel, la pro< doreesl publique aussi bien qu'en première instance, comme le pré- \eriu doit également j comparaître, > répondre, j débattre ses moyens, ou ordonnera, d'après le ;, i de l'art. 807, sa translation d'une maison d'arrêt dan- une autre.

1 ' de l'art, •i'C vient encore a l'appui de ce que je disais tout- &• l'heure; il fournil une raison de ce point exécuter la condamna Uon de première Instance pendant le délai d'appel de l'art 205. i D effet, si vous exécutei après dix jours la condamnation a l'emprisonnement, si vous transférez lec lamnédansla prison, il vous faudra

plu- tard, l'app< i Intervenant de la paît du procureur du roi près le tribunal supérieur, ordonner une translation nouvelle de cette prison dans la maison d irrôt du tribunal supérieur ; ce sont de Irais, des déplnoements, et enfin de- chances 'i évasion qu il tant éviter.

i ■ de la translation des prévenu! eau des condamna

-ont réglées pai le dé< rel du I S juin lil i

242. L'art. 208 ne fait que répéter, pour les jugements par défaut rendus en cause d'appel, les dispositions déjà vues dans les art. 187 et 188; les règles de l'opposition sont les mêmes, soit en cause d'appel, soit en première instance.

943. < Art. 209. L'appel sera jugé à l'audience, dans le mois, sur un rapport fait par l'un des juges. »

Ce rapport constitue la principale différence entre la procédure d'appel et la procédure de première instance. Ce rapport, fait à l'ouverture même de l'audience, constitue l'élément, le point de départ des débats qui vont suivre.

Je vous ferai remarquer que si, d'après l'art. 180, les juges, en matière correctionnelle, peuvent siéger au minimum de trois, cette règle ne s'applique point à l'instruction sur l'appel ; le Code est muet à cet égard; mais l'art. 40 de la loi du 20 avril 1810 et l'art. 2 du décret du 6 juillet suivant veulent qu'en cause d'appel le tribunal ou la cour ~>ient composés de cinq juges au moins. Ainsi, soit que l'appel soit porté à un tribunal civil, aux termes de l'art. 200, ce tribunal civil dévia siéger au minimum de cinq juges; soit que l'appel soit porté à une cour royale, chambre des appels de police correctionnelle, cette cour siégera au même nombre. Ce dernier point est bon à noter, car c'est une exception à la règle générale, d'après laquelle le minimum de sept est exigé pour toutes les séances des cours royales. En matière civile, les cours royales ne peuvent statuer qu'à un minimum de sept juges : et cette règle est tellement positive que, lors même que les besoins du service font porter des affaires civiles à la chambre des appels de police correctionnelle , il faut alors que cette chambre, quoique siégeant ordinairement à cinq juges, se constitue de manière à être composée de sept juges, afin de se conformer à l'art. 27 de la loi du 27 ventôse an 8, loi organique sur l'ordre judiciaire (1).

244 L'art. 210 indique les formes de l'instruction, c'est-à-dire l'audition du prévenu, l'audition de la partie civile, celle des témoins, les conclusions du ministère public et la réponse du prévenu.

815. Les art. 211,212, 213 et 214 ne sont que la répétition de textes qui ont passé sous vos yeux. L'art. 21 1 ('sl bi reproduction de l'art. 189; puis, dans les art. 212, 213 et 214. on prévoit les ras de contravention, de; délit, de crime, et on indique la même marche que celle de première instance.

(i) Ici le professeur est on opposition directe avec la jurisprudence et un avis du conseil d'Étal du 10 janvier 1813. Cel avis, se fondanl sur la combinaison dos art. 2 et il du décret du 6 juillet 1810, décide que les affaires civiles ainsi portées à la chambre des appels de police correctionnelle pourronl ôlre jugées, sans adjonction, pat les cinq magistrats composant cette chambre.

2-16. Dans l'art. 215 se trouve une disposition facile aussi, mais plus remarquable. Lorsque, dans le jugement attaqué par l'appel, se trouvent des vices de forme, des irrégularités entraînant la nullité du jugement, on pourrait croire, au premier aspect, que le premier degré d'instruction se trouvant vicié, il y a lieu non pas à trancher le fond sur l'appel, mais à renvoyer l'allaire devant un autre tribunal. La loi ne le veut pas ainsi ; et. pour ne pas compliquer de trop de lenteurs l'instruction d'affaires ordinairement assez simples, elle veut que le tribunal, ou la cour d'appel, en annulant, pour la forme, le jugement de première instance, statuent immédiatement quant au fond.

Cette idée, consacrée par l'art. 21S, il faut la pousser plus loin : supposez que le premier tribunal correctionnel se soit déclaré incompétent ; appel de la pari de l'une des parties, par exemple, do la partie civile; si le tribunal ou la cour d'appel reconnaissent que, mal à propos, les premiers juges se sont déclarés incompétents, devront-ils renvoyer l'affaire a de nouveaux juges de même degré? Non; ils doivent retenir l'affaire et juger le fond. Ici un sautera par dessus tf premier degré, pour plus de célérité, et la mission des jiiLres d'app'4 est de Statuer sur l'appel, et non pas d'indiquer aux parties des qui n'ont pi us qualité pour les juger. On ne peut ni les renvoy< levanl le premier tribunal, ni le- ren\o\er devant d'autres juues de mémedeu'ré. eux mêmes seraient incompétents,

2-17. € \rt. 216. i j partie étoile, le prévenu, la partie publique, tel per»

sonm.- i iviliiii' nt TtWQ DSabtefl «lu ili'lit, pourront M pourvoir en i;i>-;ilioii contre

i )u§emi ut. »

I • - formes auxquelles sont soumis ces pourvois sont déterminée-

dam les art. î<>~ el suivants.

Quant au délai du pourvoi en cassation, il n*est pas plus réglé pour 1.-- matières correctionnelles que pour celle- de police; j'entends qu'il n est pas réglé par un article formel, mais on j applique >ans hésiter, dan- li' silence de la l"i, la disposition de l'art. 373 ; ce! article, quoi que situé sous la rubrique de- cours d assises et se référant .i des matières criminelles, ''tant le seul dan- le Code qui détermine le délai général pour le pourvoi en cassation, a paru seul applicable aux matières -ir police et aux matières de police correctionnelle; le délai du pourvoi sera doue, dans tous les cas, un délai de trois jours francs.

in -,• t, mine l'i -truetiuii de ces affaires asseï simples, relatives, mx contraventions, soit aux délit-, de- tribunaux de police correctionnelle nous avons maintenant a passer aux coursd'assisi

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