partie intéressée s le contester négligeai d'opposer ce moyen
îÊ.'Il- Enfla nous avons vu dans le $2 de l'art, 4434jiGododa
procédure qu'où distinguait, quant au délai de l'appel, entre l'appel principal et l'appel Incident Non- avons vu que bI le délai de l'appel, était en général, de trois mois, la déchéance résultant du défaut d'appel dan- es délai ne s'appliquait qu'à l'appel principal, et qu'en
( <ili-r.pi.lir.- l'intime pnll\,lll. <MI lollt ft.lt ilr e.lll-e, IllelllC aprVS
l'expiraUoa de trois mois, interjeter appel incident. ( ette distinction entre I appel principal •■( i appel incident ne parait point applicable
a la di « i- I( l art. BO termes sont absolus, il déclare, <l. la
manière la plus positive, que le défaut d appel dan- les dix jours i n ti, un.- «I. •> li.an< ■•• i l'égard île tonte partie, -,iul l'exception de. l'arti< |. eeptiOU qui n'a rien de commun avec la question qui
non- occupe \u--i. demie t on •■. iii-raleiueiil ipi il n'\ a p.i- .1 Uuguw en malien ionnelle, roinine en matière civile, entre
les appels soit principaux, soit incidents;, en d'autres termes que l'appel même incident doit être interjeté dans les dix jours.
£35 . Le § 2 présente un principe important, déjà souvent rencootré mais ce principe demande des explications assez étendues.
Pendant ce délai (c'est-à-dire pendant le délai de dix jours accordé pour appeler) et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à V exécution
du jugement. .
Ainsi, le jugement de première instance ne pourra pas s exécuter non-seulement une fois qu'il y aura appel interjeté, mais même avant l'appel interjeté, par cela seul qu'on est encore à temps, qu'on est encore dans le délai utile pour l'interjeter, l'exécution est suspendue, elle ne peut avoir lieu. En d'autres termes, quand, en matière pénale, on dit que l'appel est suspensif, ces expressions ont un sens bien plus large, bien plus étendu que dans les matières civiles ; ce n'est pas seulement l'appel qui est suspensif, c'est le délai même de l'appel. Retenez bien cette première distinction, d'ailleurs très-facile. Nous avons vu, dans le Code de procédure, que bien que l'art, 457 déclarât l'appel suspensif, cependant il résulte de l'art. 459 qu'on peut, pendant les délais d'appel, exécuter le jugement de première instance, tant que la partie condamnée n'en a pas interjeté appel. Ce qui est suspensif, en matière civile, ce n'est pas la possibilité, l'éventualité d'un appel, c'est le fait d'un appel réellement interjeté, appel qui doit remettre toute l'affaire en question devant les nouveaux juges. Au contraire, en matière pénale, le seul fait qu'un appel est encore possible suffit pour empocher l'exécution du jugement de première instance, ainsi que le décide notre texte; donc, quand même il n'y aurait pas instance d'appel, quand même il n'y aurait pas appel, par cela seul qu'on est dans le délai déterminé par l'art. 203, le jugement ne peut pas s'exécuter.
Le motif de cette décision est bien facile à saisir, c'est que, dans les matières civiles, le préjudice que peut causer l'exécution d'un jugement s'analyse, en définitive , en un intérêt pécuniaire ; le préjudice que peut avoir causé l'exécution à la partie condamnée en première instance, et qui triomphe en appel, ce préjudice n'est qu'un préjudice d'argent qui peut être réparé. Au contraire, dans les matières pénales, le préjudice que causerait au prévenu condamné l'exécution d'un jugement qui serait réformé sur l'appel, ce préjudice serait irréparable eu définitive; huit jours, dix jours, un mois d'emprisonnement qu'il aurait pu subir en vertu du jugement de première instance lui causeraient un tort qu'aucune indemnité pécuniaire ne pourrait, réparer, et pour lequel d'ailleurs aucune indemnité ne pourrait souvent lui être accordée.
236. ttien de plus facile que cette règle, soit dans ses motifs, soit dans son texte ; ce qui nous importe maintenant, c'est d'en bien pré-
468 LIVRE II. TITRE I CHAIN II (uiT. -J03).
ciser l'étendue; pour cela il faut L'examiner dans différentes hypothèses, Bavoir . 1 dans Le cas de condamnation; 2° dans le cas d'acquittement prononcé en première instance.
Si mis une autre face, il faut l'examiner 1» quant à la condamnation pénale; 2° quant aux réparations civiles adjugées dans L'hypothèse d'une condamnation de première instance.
Enfin, sous un autre point de vue. il faut examiner cette, règle de l'effet Buspensif soit quant au délai d'appel de l'art. 203, soit aussi quant au délai exceptionnel d'appel indiqué dans l'art. 205, que nous verrous tout à l'heure.
Nous avons dune à cet égard différents cas à parcourir; les uns ne font que confirmer la règle, les autres renferment quelques exceptions à cette règle.
237. Prenons d'abord l'hypothèse que le § 2 de l'art. 203 a eue principalement en vue, celle de la condamnation du prévenu. Le prévenu a été condamné par les premiers juges, et il est encore dans le délai d'appel. 11 doit être sursis, tant (pie dure le délai de l'appel, à l exécution du jugement; et il doit y être sursis, car le § 2 est général. t° quant aux condamnations pénales dont il a été frappé, 2° même quant aux réparations civiles auxquelles il a été condamné envers la