CHAPITRE PREMIER
2-10. En ce qui touche l'instruction préparatoire, nous avons vu que, pour les affaires de police simple et les affaires correctionnelles, il n'était pas, en général, dans le vœu, dans la pensée «le la loi que ces affaires fussent précédées des opérations de police judiciaire détaillées dans le premier livre. Il est non pas nécessaire, mais il est à désirer qu'en général les affaires non-seulement de police simple, mais même, autant que possible, de police, correctionnelle soient déférées aux tribunaux compétents sur une simple citation, en vertu de l'art. lSw2, et non pas par un jugement de renvoi qui suppose une instruction préalable. Pourquoi cela? C'est que, d'une part le jugement de ces affaires est, dans la plupart des cas, d'une assez grande simplicité; c'est qu'il est
fort rare qu'elles présentent une obscurité de telle nature qu'une instruction préalable soit nécessaire. En second lieu, c'est que. dans la grande majorité des cas, la pénalité encourue dans les matières de police même correctionnelle est d'une nature si peu grave que l'instruction préparatoire, lorsque surtout elle frappe au provisoire le prévenu d'une détention, aggraverait beaucoup sa position; c'est qu'une instruction préalable qui retiendrait pendant un mois, deux mois, en état de détention, un prévenu qui en définitive ne serait condamné qu'à quelques Bernâmes d'emprisonnement, aurait tout-à-fait manqué le but de la loi. 11 en est tout autrement dans les matières criminelles auxquelles nous arrivons maintenant ; plusieurs motifs peuvent en être assigni s.
D'abord, la gravité de la plupart des condamnations que les cours d'assises sont appelées à prononcer, la longueur du temps pendant lequel sont infligées même les peines temporaires les plus Légères, puisque le minimum est toujours de cinq ans et que le maximum, or dinairement de \im.ri ans, es! souvent illimité-, cela rend fort léger presque insignifiant l'inconvénient, réel d'ailleurs, d'une détentl ft préalable qui se prolonge pendant l'instruction. ***<
En second lieu, la plupart de ces affaires sont difficiles ; r?' .£•> cherches, des informations, des opérations, desauditions de ' • -j\ -,, des visites domiciliaires et mille autres opérations préalables sont ab- Bolument nécessaires à la recherche de la vérité. Arriver brusquement et de plein saut dans les débats, Ce -crail S'exposer, dans la plupart dr> cas, a n'acquérir sur l'allaire aucune conviction sérieuse et solide.
Enfin, il faut songer aussi, dans l'intérêt même des prévenus, que lu, publicité des débats criminels, la solennité dont la loi les entoure est si grande que c'est déjà une peine grave, une flétrissure pour un
humilie que d'j être soumis, quand même il an sortirait avec un
irrêi d'acquittement. La procédure criminelle, telle qu'elle a lieu devant les cours d'assises, peut bien se terminer par un acquittement, mais clic renvoie rarement à l'abri de tout soupçon le prévenu qu'elle décharge de toute espèce de pénalité. !>«• là nécessite de m pas soumettre légèrement un prévenu à des débats de cette nature, nécessite de ne l'j traduire que quana il y a, je ne «lirai pas preuve acquise, m. u- déjà probabilité bien puissante contre boo innocence pour sa culpabilité.
aussi, partout 00 Cette distinction des matières correctionnelles ou
de- pénalités légi-rea avec les matières criminelles ou <ie- pénalités
plu- graves .i '-li- .eliui-c, et surtout partout ou l'on a consacré le prin
■ i|,r de la prooédore par jure- ri de la publicité des débats, on s pris loin ,|, t,i, n précéder I ouverture de ces débats «lune espèce de Ju m. nt préalable qui élevai déjà on préjugé grave pour la culpabilité «le cabri qu ou > soumet.
2&0 \ cet 'vai'l il I -t bOO de non- reporter 60 arri'iv, BJrl <l« \>>w
quels ont été les différents systèmes de mise en accusation depuis le Code criminel de 1791 jusqu'à nos jours. Il faut même dire, en quelques mots, à quelle source avait été puisé le système de 1791 et de l'an 4.
Vous savez que le Code criminel du 29 septembre 1791 avait puisé dans les exemples de Angleterre et des États-Unis la procédure par jurés, qu'il l'a transportée plus ou moins fidèlement dans les institutions judiciaires de la France. 11 faut donc, pour bien comprendre la marche de la législation à cet égard, et aussi pour vous mettre au fait de certaines idées qui jouent maintenant un très-grand rôle dans les controverses relatives au jugement par jurés, il faut donc nous reporter un instant au point de départ, et voir quelle, est, en cette matière, l'institution anglaise, bien ou mal reproduite ou modifiée en France.
En Angleterre les fonctions de la police judiciaire, ces fonctions préliminaires, indispensables, dont nous avons tracé le tableau en étudiant le premier livre, sont confiées à divers officiers. Ainsi, les shérifs, les hauts et petits constables, les juges de paix, les coroners exercent la plupart des attributions de la police judiciaire.
Rechercher la trace des délits ou des crimes, en dresser des procèsverbaux, faire arrêter les prévenus, entendre les témoins, telles sont, dans tous les temps et dans tous les pays, les fonctions à peu près inévitables de la police judiciaire. Lorsque chez nous ces actes sont presque toujours exercés d'office à la requête des officiers du ministère public, ils le sont bien plus souvent en Angleterre à la requête de la partie lésée, parce que la procédure anglaise n'admet que par exception, et dans certains cas déterminés, l'action de la partie publique; la poursuite est confiée très-souvent, comme elle l'était à Rome, à la partie lésée.
Ces diverses recherches une fois faites, l'instruction une fois terminée, le prévenu, atteint déjà de soupçons assez graves, doit, avant d'être soumis au jugement des assises, avant d'être soumis aux débats publics et définitifs, le prévenu doit être mis en accusation. I/accusation ne peut être prononcée que par le grand jury ou jury d'accusation. Ce jury se compose tantôt de douze jurés, tantôt de plus, jusqu'au nombre de vingt-trois. Mais, dans tous les cas, quel qu'en soit le nombre, la mise en accusation ne peut être prononcée que par douze voix; c'est-à-dire que si le jury d'accusation se compose de douze jurés l'unanimité est nécessaire; s'il se compose de treize ou d'un plus grand nombre, elle ne l'est plus.
Le jury d'accusation est composé à peu près librement au choix et sans tirage au sort par le shérif, espèce de niatristrat judiciaire du comté, choisi parmi les principaux propriétaires de son comté ; la partie lésée, assistée de ses témoins, se présente en personne devant le jury d'accusation; le prévenu n'y parait pas, l'audience n'est pas publique. La partie plaignante expose les circonstances du crime;
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elle fait entendre à l'appui les témoins; elle dépose toutes les preuves , tous les procès-verbaux , toutes les pièces de conviction qui peuvent éclairer le jury. Si. par le résultat de ces débats, le jury se trouve convaincu, il déclare, au bas de L'acte d'accusation présenté par la partie civile . qu'il y a lieu à accusation; en d'autres termes, que le bill est prouvé. Si . au contraire, le jury n'est pas convaincu, si douze voix ne se trouvent pas pour prononcer l'accusation, il déclare que le bill n'est pas prouve, que l'accusation n'est pas démontrée fondée. Dana ce dernier cas, la décision est définitive en faveur du prévenu. Dans l'autre cas, les débats devant les assises ou devant le petit jury ou jury de jugement commencent immédiatement. En effet, on a soin, dans l'usage, de convoquer simultanément le grand jury ou jury d'accusation , et ensuite le petit jury ou jury de jugement.
Tel fut le système que trouvèrent établi les législateurs de 1791, lorsqu'ils se décidèrent à consacrer, dans les institutions françaises, la procédure par jurés, non-seulement pour le jugement, comme, cela existe aujourd'hui parmi nous, mais aussi pour l'accusation. Alors les fonctions de la police judiciaire furent confiées, soit aux jugée de paix, soit aux officiers de gendarmerie. L'instruction préalable était transmise a un membre du tribunal de district investi temporairement du titre de directeur du jury d'accusation.
\in-i, dès cette époque, au lieu d'attribuer, comme on le fait en Angleterre, la poursuite et la rédaction de l'acte d'accusation à la partie même qui \ieut se plaindre du crime , on suivit l'ancienne idée française ; "ii préféra confier cette poursuite et la rédaction de cet acte à des magistrats spéciaux institues à cet effet.
Le directeur du jurj d'accusation, sur le vu de la procédure, décidait s'il] avail lieu que le prévenu tut traduit en accusation; et
quand il avait ainsi décide, le juin d'aecusatioii , composé de huit jure-, était convoqué pour entendre le directeur du jury, prendre
connaissance de l'acte d'accusation, el entendre verbalement les dé-
posil s des témoins produits par l'accusation. Si, alors, lejurj
d'accusation, votant è la simple majorité . trouvai! l'accusation fondée, il ordonnai! le renvoi du prévenu devant le jury de jugement. Si . au contraire , une majorité ue se trouvait pas . b! cinq \"iv ne se prononçaient pas pour la mise en accusation, la décision rem lue ainsi eu faveur iin prévenu était souveraine, inattaquable; souveraine] sauf cependant le pourvoi en cassation, an cas de violation des fori peine de nullité.
Vous voyei quelles étaient la procédure et lu nu—ion du jujrj d'ac eussUon, emprunté, saut di difl reuce^ de forme iswv légères, au me du |oiv anglais Débats tans publicité, ou plutôt audition de toutes les charges de l'accusation sans la comparution du prévenu,
■ 'le l,i < • il ii i.i i ~~ .nu e i|r ms moyen- de défcilSC ; deeiMon définitive
en ha laveur, lorsqu'il n > avait pas majorité pour l'accusation et que
la décision était régulière en la forme ; décision contre lui rendue à la majorité simple, tendant au renvoi devant le jury de jugement.
Le Code du 3 brumaire an 4 ne fit guère que reproduire ce système avec de. légères variations.
Une loi , déjà citée, du 7 pluviôse an 9, tout en conservant nommément le jury d'accusation , introduisit de graves changements dans la manière de procéder. Ainsi , les fonctions du directeur du jury d'accusation qui était juge proprement dit, membre d'un tribunal civil , ces fonctions furent confiées, au moins en très-grande partie, à des substituts des commissaires du gouvernement, en d'autres termes, à des substituts de ce qu'on a appelé depuis des procureursgénéraux. Ce fut donc à des officiers du ministère public qu'appartinrent , depuis l'an 9 , pour une bonne portion , les attributions des directeurs du jury.
Un changement plus important consistait à refuser au jury d'accusation le droit d'entendre les témoins, et à décider que le jury daccusation jugerait sur le vu de la procédure écrite seulement. Or, faire disparaître du jury d'accusation la procédure verbale, la procédure orale qui est de l'essence du jugement par jurés , c'était porter à l'institution des jurys d'accusation un coup qui devait bientôt en entraîner complètement la ruine. Aussi , lorsque dans le commencement de la discussion de notre Code on se posa ces questions générales que nous avons traitées dans la première leçon sur le Code pénal : Y aura-t-il des jurys? et spécialement y aura-t-il des jurys d'accusation et des jurys de jugement? lorsqu'après de longs débats, l'opinion des partisans du jury prévalut, elle ne prévalut que sur le deuxième point, et les jurys d'accusation furent supprimés. Sous ce rapport, la loi du 20 avril 1810 et le Code d'instruction criminelle ont introduit un nouveau système, celui qui maintenant est en pleine vigueur; le voici en peu de mots.
Lorsque les opérations préalables de la police judiciaire , détaillées dans le premier livre , ont été terminées , lorsqu'on conséquence la chambre du conseil, aux termes de l'art. 133, a frappé le prévenu d'une ordonnance de prise de corps, la procédure entière doit être renvoyée immédiatement par le procureur du roi au procureur général de la cour royale du ressort. Dans les dix jours de la réception de ces pièces, le procureur général doit faire, par lui ou par ses substituts , rapport de cette procédure , rapport de l'affaire criminelle à la chambre des mises en accusation , qui est , vous le sa\e/. , instituée dans toutes les cours royales. Cette chambre entend le rapport du procureur-général; elle prend lecture de toutes les pièces, de toute, la procédure écrite; elle n'entend ni le prévenu, ni la partie plaignante, ni les témoins de l'un ou de l'autre; elle délibère et statue à huis-clos. Seulement, l'article 217, ^ 2, réserve au prévenu et a la partie civile la faculté de faire remettre à la cour tels mémoires qu'ils jugeront convenable.
Si. ne l'examen de la procédure écrite, la cour trouve eharg suffisantes d'un t'ait qualifié crime, elle ordonne la mise en accusation . elle renvoie le prévenu devant la cuir d ;i-- - pétente. En conséquence de cet arrêt, le prévenu, qui jusque-là a du rester dau> la maison d'arrêt du tribunal de première Instance, doit être iniiiiedialement transporté dans la maison de justice établie prêt la : d'assises compétente. .1 ai déjà distingué h>s maisons d arrêt. 1rs m usons de justice si ksi arasons
L'arrêt de mise en accusation obtiuje le procureur-général adresser immédiatement, eu vertu de cet arrêt, un acte d'accusation; et il ad absolument interdit au procureur-L'éneral de poursuivre, devant une cour d'assises. I peine n donunaL'es-intérêts et de prise à partie, une personne contre laquelle un arrêt de mise en accusation n aurait pas été décerné.
Dan- le cas contraire . c'e>t-à-dire si la cour ne trouve pas dans l instruction écrite i\v> charges suffisantes, elle ordonne la mise en liberté du prévenu. Mais cet arrêt , en laveur du prévenu, n'a rien de définitif; il n'empêche pas de reprendre, plus tard, contre roi, une iim \r||e instruction et de nouvelles poursuites, Les art 246 Cl 1\~ déclarent que le prévenu, a l'égard duquel la COUr a reconnu ipfil u'\ avait lieu à suivre, ne pourrait être poursuivi, plus tard, qu'en vertu de eauurajes nouvel les. Hais l'art, -itf permet de reprendre tort ai.-ement les eoursuitas contre le prévenu mis en liberté en vertu
premier atfèt.
\in-i . de deuu choses l'une -. ou la cour renverra le prévenu qui aéra nu- an liberté, sauf poursuites nouvelles, dans les dix ans. à raisoa dt charges nouvelles. « >o bien . dan- le cas contraire . elle ordoaosva san renvoi dons une autre maison de détention pour cire
i prochain! COUT à BSStHes.
Enfin, il > a la rédaction de l'acte d'accusattou Nous 1 1< >i i- arrêtons aui premiers point-, de ces notions préttnrinair - nions plus à nons occuper que de la formation des coûts
d V-i.-t - et du |iirv .
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