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égard depuis 1791, nous devons non pas remonter a l'origine ancienne, à l'origine historique du jury, question fort débattue, mais assez peu importante, soit en pratique, soit même dans la théorie; la seule excursion que nous devions faire à cet égard en dehors du droit positif concerne le jury anglais , sur lequel , en matière de jury de jugement, et plus encore en matière de jury d'accusation, étaient calquées , dans l'origine , les institutions admises en France lors de
253. Pour bien comprendre à cet égard la division des pouvoirs et l'organisation des cours d'assises, du jury en Angleterre, il faut partir, comme nous le ferions en France , de la division du territoire sous le rapport de l'organisation judiciaire. Or, sous le rapport judiciaire, comme en général sous le rapport administratif, l'Angleterre proprement dite, distraction faite non-seulement de l'Ecosse et de l'Irlande, mais même du pays de Galles, se divise en quarante comtés. Dans chacun de ces comtés sont tenues , de la manière et à l'époque qui seront indiquées plus tard , des assises.
Ces comtés sont répartis eux-mêmes en six grandes fractions ou circuits. On appelle circuit un certain nombre de comtés. Ce nom vient de ce que l'étendue de territoire , les divers comtés , agglomérés entre eux pour former un circuit, sont parcourus périodiquement par les juges chargés de tenir les assises.
Dfautre part, à Londres siègent, outre un assez grand nombre de juridictions de détail dont nous n'avons pas à parler, trois grandes cours à chacune desquelles appartiennent des attributions qui, bien que se confondant quelquefois dans la pratique, sont cependant séparées en théorie; ce sont : 1° la cour du banc du roi, plus spécialement appelée à connaître des affaires criminelles ; 2° la cour des plaids communs, plus spécialement occupée (\v< affaires civiles ; 3* enfin, la cour de l'échiquier, plus spécialement appelée à juger des questions qui intéressent le lise et des questions administratives.
\insi (elles sonl , non pas à beaucoup près, les seules juridictions de l'Angleterre ou de Londres, mais telles sont les trois grandes cours les trois hautes juridictions, les trois seuls corps judiciaires dont nous ayons à nous occuper en traitant seulement du jury.
Ce sont là. dis-je. trois grandes cours, non pas par le nombre de leurs membres, comme nous le verrons bientôt , mais par l'importance, de leurs attributions, e! par la position émineule, soit quant au savoir, soit quant à L'autorité, des membres qui sont appelés à y
sii'uer.
.le dis que la grandeur, que l'Importance de ces trois cours ne tient
poiutau nombre de leurs membres ; chacune d'elles, eu effet, se compose seulement de quatre membres, trois juges I un président. Ainsi les trois cours que j'ai Indiquées renferment neuf juges et trois présidents, en tout douze membres seulement.
A ces douze membres des trois grandes émirs d'Angleterre appartient la mi-.-ion de tenir les assises dans les Quarante comtés réparas en six circuits. A a I égard, a deux époques de l'année, deux juges spécialement eoauniasmnnés à cet effet se rendent dans chaque circuit, l'un pour l'administration de la justice civile, l'autre pour l'administration de la justice criminelle; c'est seulement des opérations du dernier que nous avons à nous occuper.
Ainsi, chaque circuit est parcouru, deux t'ois par an, par deux juives de l'une des trois «durs de Londres, dont l'un a pour mission spéciale d'aller tenir les assises dans chacun des comtés du circuit où il est envoyé . d'aller tenir les assises pour l«-s matières criminelles.
i - doute juges d'Angleterre sont Dominés par la couronne, et la petitesse de leur nombre permet, d'une part, de ne taire porter ces choix que sur lesjurisconsultes les plus connus, le- pluséminents du pava, en second lieu, d'entouivr leurs fonctions d'un éclat, d'une importance qui dépassent de bieu loin tout l'éclat qui peut entourer les juridictions françaises les plus élevées.
Au jour indiqué dans chaque \ille pour la tenue d I, M
jour désigné . connu d'avance par la commission même qui a envoyé le juL'c dans le circuit, se trouvent réunis dan.- la ville où doivent s'ouvrir les assises, r les jurys d'accusation; -2" les jurys de jugement; 3*les témoins; i les prévenus; 5°enfin, tous les oûlciers qui doivent assister i>' juge dan- les opérations de la cour.
Pour le jurj d'accusation, nous n'avons plus a eu parler; il opère - l'assistance et hors la présence du juge; il opère sous la présidence d'un de ses membres; mai- les débats devant le petit jury ou le juin dejugemenl s'ouvrent immédiatement après la décision du jury d'accusation. Le point sur lequel nous devons maintenant nous fixer est donc la composition de ces petits jurys, de ces jurys de jugement appelés a composer la cour d'i • qui parcourt
le eu
i a liste des petits jurys et! formée pour chaque comté - pan ment par le -ii' rif, "ii du moins elle I est en -on i et bous sa responsabilité. Le shéril est dan- chaque comté !»• premier magistrat , -oit juadministratif. L'origine de cette magistrature est fort ancienne, <i il pareil que pr Uve m les shérift étaient dam
Chaque COmté . élUS par ICS habitants. l'Iu- tard eet i ;-.*.* a ee-se . au
moins pn sque partout . el maintenant le- shérifs sont nommés dû tement par la couronne, sur la présentation qui en ,.,| raite par lu douze grands |i
\iu-i voilà la premii re Idéi que voua devez prendre de ce n
trat qui Joue, comme i - I allons bientOI voir, ^\\^ rôle fort impor
tant dans la composition du jurj Nommé maintenant paria
couronne, sur la présentation des douze grands juges . ajoutai j pendant que le shéril de chaque comté doit appartenir à ce comté, doit ) posséder une fortune Iniinoi.iiu'ie .1 une \aieur unie
pour servir de garantie à son administration. Ajoutez-y que les fonctions des shérifs sont purement annuelles , purement gratuites , et qu'enfin leurs fonctions expirées ils ne sont rééligibles qu'après trois ans d'intervalle.
Il est bon de noter tous ces points , de bien déterminer le caractère de cette magistrature à laquelle appartient en grande partie le choix des jurés. Nous aurons à voir plus tard si les comparaisons que l'on a cherché à établir chez nous correspondent bien au point de départ qu'on a voulu d'abord adopter.
A une époque déterminée de l'année, chaque petit constable ou magistrat de paroisse , magistrat de localité , doit dresser pour sa paroisse la liste de tous les habitants capables de remplir les fonctions de jurés. Les conditions à cet égard sont fort simples; il suffit d'avoir, d'une part , plus de vingt et un ans et moins de soixante-dix ; de plus, de jouir d'un revenu supérieur à dix livres sterling. Dans certaines localités, il suffit d'être locataire d'une maison entière en son nom, et de posséder, en outre, une fortune mobilière ou immobilière constituant cent livres de capital dans certaines villes comme à Londres, et quarante livres dans des localités moins importantes. En un mot, l'âge de vingt et un ans à soixante-dix et un taux de fortune généralement fort peu élevé, telles sont les deux conditions requises pour être porté sur cette liste primitive, sur cette liste générale du jury.
Une fois composée, ou du moins une fois complétée, rectifiée, car on se borne à revoir chaque année le travail ou la liste de l'année précédente , une fois complétée , rectifiée par les additions et les retranchements que le temps a nécessités, une fuis composée, elle est affichée à la porte de l'église du lieu, remise aux mains d'un officier du lieu, par exemple au sacristain de l'église dans la plupart des paroisses, avec obligation de la communiquer gratuitement à toute personne. Cette affiche, cette communication forcée, imitée plus tard chez nous, ont pour objet, vous le voyez, de permettre à toute personne omise d'y faire insérer son nom , ou de permettre à toute personne de contester l'insertion d'un nom indu. Cette affiche et ce dépôt se prolongent pendant vingt jours, délai destiné à admettre et à régler les réclamations.
Ces vingt jours expirés, on adresse de chaque paroisse au shérif du comté ces listes particulières ; et ces listes particulières, revues par lui ou en son nom et réunies l'une avec l'autre , composent la liste générale des jurés pour l'année qui suivra, composent la liste générale des jurés du comté , car les listes des jurés sont faites pour chaque comté, et non pas, bien entendu, par circuit.
Le shérif nue fois muni de ces listes es1 av< rti , lors de l'ouverture des assises, de l'époque à laquelle il deviendra nécessaire d'extraire de cette liste générale une liste particulière ou liste de service. Kn d'autres ternies, cette liste générale de toutes les aptitudes n'est pas la liste d'où l'on extraira, pour le besoin de chaque affaire, le nom-
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bra de jures destinés I siéger, l'.ntre la liste générale . ainsi remise aux mains du fehérif, et la liste particulière qui devra être tonnée pour chaque allaire, il v a une liste intermédiaire sur laquelle il est bon de s'arrêter. C'est une liste qu'on nommerait rhez nous liste «le ■enrice, liste qui, en Angleterre, \arie de quarante-huit à soixante et douze noms. Ainsi, peu avant l'époque de I mnerture des as.-ises. le àlerit est akarfé d extraire de la I ste générale nue certaine quantité df noms, parmi lesquels OU extraira ensuite, au sein même de la cour d'assises, les nome des jurés destinés à juger dans chaque atlaire.
Cette liste de -er\iee de quarante-huit mi de soixante et douze noms
il pas extraite par la \oie du soft de la liste g -in-rale. .le ne Sfil si
primitivement il était d'usage de recourir au sort, totijoun est-il
qu'en l'ait . dan- l'état présent . c'est I»- ibérif qui choisit directement
sur la liste générale les quarante-huit noms qui dans I usa ire sont
■duatéi par lui a la cour d assiass pour le service de la sessiefe.
< le mode . blâmé par quelques-uns , ■ été défendu par le plus grand nombra. Ce qu'on peut dire en hveur *\w sort . c'est sa conqdète impartialité. D'autre part, on répond que le sort destine a extraire d'une liste générale une liste particulière' , que le sort est un électeur qui -t impartial que parée qu'il est absolument aveugle; en telle sorte
que, il dan- la liste générale se trouve une majorité soit incapable, soM prévenue . il j a tout a parier que le sort amènera le même \ iee . la même majorité dan- la liste particulière Première raison pour interdire au Bort l'extraction de la liste particulière Bur la liste générale. On allègue, en -«roi ni lieu, pour jus ifler ce droit -i grave, bI important . mi- aux m tins du shérif, on allègue que le shérif, par -a le peu de durée de ses fonctions, parce qu'elles sont gratuites, parce qu'enfin il n'est pas rééligibli on allègue , dis- je , que le shérif est dans la position la plus indépendante , et p ment la plus impartiale; qu en oons quence il m a que ■ i u ou point d inger à lui p< non pas rie désigner sur la liste générale
ont pour rhaque allai re déti rniitiée, maie de ■' t( huit i u les soixante-douze jurés entre lesquels ht n plus tard les douze qui neronl tippeli « m pouri on plu - d ri-iv c encore c pet que s'il
peut \ avoir, en pratique, quelques liieonvén Bres d ailleurs,
i un homme . a n I uni' position inoVpui
danti misai directe &ur le i tioix sur la nomination des
jun . 0 in.m .'ut iti nuéi ni près*
que insensibles en Angleterre nni i rilité des récusotioi
dont non- .il h m - p I .11. t , en oii\ ranl a l'an
rranda latitude poui on rend p tf là même
■ u pr. • lm rii pratique . tout choln hall II I ,v an< i
n esprit d'tuilmosll
oui. liant la rcilir <!
. ■ pai le
DE LA FORMATION DES COURS d' ASSISES. 487
der la cour, sur cette liste de quarante- huit noms on va en extraire douze seulement, les noms des douze jurés appelés à statuer dans l'affaire. Il paraît que tout récemment encore , nonobstant d'anciennes règles que l'usage avait abolies, ces douze noms pris parmi les quarante-huit ne l'étaient pas par la voie du sort, mais à la volonté du greffier. îl parait que le greffier de la cour, sans que d'ailleurs personne réclamât contre cet usage , tirait à peu près au hasard , désignait à sa volonté et sans solennité aucune les douze jurés qui devaient constituer le jury de jugement. Un acte tout récent du 22 juin 1825, qui a modifié dans des points fort importants la législation en cette matière , a exigé , dans le § 26, que sur la liste de quarante-huit on tirât par la voie du sort seulement les douze jurés de jugement.
Voilà donc nos trois listes formées : liste générale dressée par les petits constables, remise dans la main du shérif et formant simplement la liste des aptitudes; liste particulière ou de service dressée pour la sesssion, dressée par le shérif pour la cour d'assises, et extraite de la liste générale par le choix tout-à-fait libre du shérif; enfin, liste de douze jurés, liste extraite à l'audience par la voie du sort de la liste de service.
Cette liste des douze jurés une fois formée commence cette, faculté de récusation qui, ainsi que je l'annonçais, rend à peu près impossible, dans la pratique, tout concert frauduleux, tout choix de collusion soit pour l'accusé, soit contre lui. Kn effet, les douze noms une fois extraits sont lus à l'accusé, qui d'ailleurs a été averti d'avance, par une notification personnelle, des quarante-huit noms portés sur la liste de service; il est sommé de déclarer s'il les accepte pour juges, ou si au contraire il entend les récuser.
On distingue à cet égard deux classes de récusation; la récusation générale, frappant la liste entière des quarante-huit; puis les récusations individuelles frappant un ou plusieurs des jurés tombés au sort.
L'accusé est admis a récuser toute la liste formée par le .shérif, quand il allègue et qu'il prouve <|iie le shérif a un intérêt direct ou indirect dans l'affaire ; que l'un de ses parents à un certain degré" \ a lui-même quelque intérêt ; que l'un des jures a été porté sur la liste à la sollicitation de la partie adverse; ou enfin, quand il établit unsiiiue quelconque, un fait quelconque de partialité dans la composition de la liste; alors la liste entière est récusée. Cette récusation est d'ailleurs assez rare.
Secondement, il y a dee récusations individuelles, et celles-là sont d'un otage plus fréipicut, des récusation! portant vus tell jures expressément désignes par l'accuse. (,es récusations individuelles soid elles-mêmes de demi natures, elles sont ou pereinptoires. ou
motivées.
On appelle,, en cette matière, récusation percniploire, celle qui a pour ohjét d'écarter le jure récuse sans que le récusant ait aucun motif à alleimer a l'appui. Or, sur la liste des quarante-huit, l'accusé
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est admfsà en récuser ainsi de vingt à trente-cinq, selon la nature dp- affaires. Le maximum s'applique, par exemple, aux affaires de haute trahison, dans lesquelles la faculté de récusation estptasétendne. Enfin, les récusations individuelles motivées sont illimitées dans leurnombre; c'est-à-dire que quand l'accusé, au lieu de se borner à • lire qu'il ue \eut pas de tel juré, allègue contre ce juré une cause formelle de récusation, il estadmi-a le taire, quand même il aurait épuisé le nombre des récusations péremptoires. Mais, bien entendu, les motifs qu'il allègue ne sont pas admis sans être pesés; la récusation n'a d'effet qu'autant que les causes sont trouvées et sont reconnues a<s-v graves pour faire craindre la partialité. Le jugement îles motifs allègues pour ces récusations appartient non pointa la cour,
mai- a des arbitres nommés, et surtout lorsque sont sortis de l'unie deux noms de jurés qui n'ont pas été récusés ; c'est à ces deux jurés ceux qui les suivront qu'appartient le jugement des motifs de récusation.
Voua voyez que cette (acuité de récuser soit la liste entière pour des motife de purs soupçons de partialité. BOil de vingt à trente-cinq ji sur quarante-huit, sans en donner aucun motif, soit toute la ' • e. la liste prise individuellement, a la charge d'en donner des motifs, vous voyea que cette faculté parait être un contre-poids suffisant, un remède bien assuré a la crainte que pourrait inspirer le pouvoir donne au shérif de composer, a ><<u gré, la liste des quarante-huit jures.
Que >i. par l'effet de ce- récusations, soit péremptoires, BOit niotifées, la liste de quarante huit était épuisée, mi -'il n'y restait plus
i .le noms pour compléter un jury, on prendrait alors, par la voie 'lu sort, dans le- habitants mêmes de la ville ou m tiennent les
a--i-e- le nombre nécessaire pour compléter ISS dOUSS jures qui
doivent siéger.
i elles sont les règles générales qui tiennent à l'organisation dn Jury
anglais. I est .1 ce point que non- non- arrêtons, car faire un pas de
pin- en avant ce serait entrer dan- des débats dont nous n'avons pas encore s non- occuper
\1n-1, la cour 'I a--i-e- eu \nudeterre se compose, d'une part, de l autorité judiciaire, représentée par l'un des doute membres des trois grandes cours qui niégenl fi I .on. ire-, et opérant deux fois par an dans ii 1 Ircuit . 'l autre part, des douze jurés extraits de la liste de servi»
■ . iin-i que non- r.i\un- établi.
tf.VI. la- 'O- maintenant .< l histoire de cette même org inisation .•h 1 : m.. .! royons d'abord comment l'assemblée consti liante a
-L 111. dll jugement par jUrt(S, toujours quant a
la 1 ompositfoii, donl nous avons uniquement I non- occuper,
90, qui M lai- ut que tv-
nlution d< * consacré, au moins pour les
criminelle*, le lupeinunl pai jur) l <■ lx><ie d'instruction
DE LA FORMATION DES COURS d'aSSISES. 489
criminelle des 16 et 29 septembre 1791 s'occupa de réaliser ces promesses et d'établir complètement l'institution.
On commença par décider que la qualité de juré appartiendrait à tout citoyen réunissant les conditions requises pour être électeur, vous le verrez sur les détails que je vais donner du titre XI du Code des 16 et 29 septembre 1791, je me bornerai à citer les lois étrangères à celle-là. Dans ce titre XI, relatif à la formation du jury, on commençait par reconnaître, en principe, que les jurés seraient pris parmi les citoyens ayant lfs qualités requses pour être électeurs, expressions un peu équivoques et qu'il est bon d'expliquer par la législation de cette époque. On ne disait pas que les jurés seraient pris parmi les électeurs, c'eut été dire trop peu, mais parmi les citoyens capables d'être électeurs. Pour comprendre la différence, il faut vous rappeler que la constitution des 3 et 14 septembre 1791 instituait deux degrés d'élection ; il y avait des assemblées primaires composées des citoyens actifs appelés à nommer non pas directement les membres des assemblées législatives, mais appelés à nommer les électeurs en les choisissant dans une certaine catégorie. Les électeurs pouvaient donc être pris par les assemblées primaires au nombre des citoyens ayant plus de vingt-cinq ans, et jouissant d'un certain revenu ; ce revenu était déterminé parla constitution de 1791, titre III, chapitre Ier, section 2, art. 7. L'âge était de vingt-cinq ans, le revenu devait être de 200 livres ou de 150 livres selon les lieux. Ainsi, quoique les assemblées primaires ne pussent choisir parmi les personnes jouissant du revenu indiqué qu'un nombre d'électeurs proportionné à la population du lieu, il est clair que les jurés étaient pris non pas seulement parmi les électeurs choisis par les assemblées primaires, mais parmi toutes les personnes que ces assemblées auraient pu choisir, parmi toutes les personnes ayant atteint vingt-cinq ans et jouissant soit de 200 livres de revenu dans les villes de plus de 6,000 âmes, soit de 150 livres dans les villes d'une population plus faible.
Chaque individu placé dans cette position devait, avant le 15 décembre de chaque année, se faire inscrire comme juré sur un registre tenu à cet effet par le secrétaire-greffier de chaque district. Et la peine de l'omission de cette insertion était la privation, pendant deux ans, de tout droit de suffrage dans les assemblées politiques. Ainsi, ce n'était pas à l'administration, aux officiers publics que la loi imposait l'obligation d'inscrire, elle voyait dans la fonction de juré l'accomplis» sèment d'un devoir bien plus que l'exercice d'un droit, et en conséquence elle frappait d'une punition, purement civique il esl M'ai, tout citoyen qui, capable d'être juré, D6 se sérail pas chaque année fait inscrire comme juré sur la liste particulière de son district.
Celle lisie particulière une ibis formée dans chaque district, c'est àdire dans chaque arrondissement, par l'inscription opérée à la requête de chaque citoyen, étail adressée par le procureur-syndic qui était à peu près l'adininisiraieur en chef du district, au procureur général
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syndic (jui «tait à peu près le premier administrateur du département. et qui formait la liste générale de son département du jury parlaréu* ni' »n de- listes des district.*. Nous 'lirons tout-à-l'heure un mot de plus de ses fonctions.
Vous rojea que cette marche était déjà a peu près calquée, suit quant a la base même de la capacité, suit quant à la réunion des liâtes ilf détail en une liste générale, sut ee qui est établi en Angleterre* Formation de- liste- particulière- dan- les localités» et puis réunion '!«■ sec listes partiellee dan- les mains de l'administrateur île la fraction du territoire dan- laquelle -•■ t. a usai les assises, dans les mains de radniiniatratcuT 'lu département, appelé ait us procureur générai s\u-
die. Ain-i .-f troiisait constituée la liste générale, la liste des capaeiles
au des aptiUid
Retenes bien dm peinte, pane que. quoique les détails de l'organi- - ion et de la formation aient changé, nous retrouverons toujours, dan- teul le système du jury, les Mêmes difficultés, les mènes qMa* lions m représenter' Formation d'une liste générale, et transition ;i établir entre cette liste générale, qui D'est qu'une liste des oapacisssj
et la li-te particulière des doii/.e jures de jugement, e'e-t la la plus
grande difficulté.
Comment rassemblée oonetituante avait-elle résolu cette difficulté? In attribuant au procureur général syndic uu pouvoir asseï analoguei mai- 1,011 pas loiit-a-t'aii pareil a celui que la loi anglaise demie en*
■ l ses shérifs, rous les trois moi- le procu eur général syndic de vsit adresser au président du tribunal criminel, pour le service des
Ions du trimestre, une Liste de service extraite direetemenl par lui de la liste générale qui se trouvait déposée dans ses mains Ses rapport, quant au pouvoir confié au procureur général syndic d'extrain iployer la vom du -oit. la liste de servies se la liste
■ raie, il > avait sue grande analogie entre sa pesiti 1 esMa dt
shérif Mais la liste, au lieud etn de quarante-huit nom-, oomin 1 est eu général la liste de servie b tait de deux cents* il tt
l>le «|U4 plus la liste de service est nombreuse moins la (acuité
u .-. préeisémeul parce que les choix sont alors luoius lacilee.
I>e plus Ct ils deux mil:-, qui de\.nl rire dressée par le pin