DROIT CRIMINEL
(CODE PENAL
1. L'étude et la connaissance de l'ancien droit criminel, intéressantes peut-être pour le moraliste , ou même pour l'historien , me paraissent importer assez peu au jurisconsulte pour l'application pratique des lois sous lesquelles nous vivons. On peut en donner deux raisons.
D'abord, la nature même des lois pénales indique suffisamment que le juge ne jouit pas, dans l'application de ces lois, de cette latitude d'interprétation dont nous usons tous les jours en matière de droit civil. La nature des lois pénales dit assez que tout doit s'y prendre à la lettre ; qu'il n'est pas permis, en général, d'aggraver contre un prévenu, contre un accusé, la disposition précise d'un texte, à l'aide d'arguments tirés de textes anciens. En un mot , il n'est pas permis, dans le droit pénal , comme on le fait sans cesse dans le droit civil, d'aller chercher dans les lois anciennes de quoi combler les lacunes, de quoi expliquer les obscurités des lois nouvelles.
Ensuite , une autre raison , plus directe encore , parait ôter tout intérêt pratique à l'étude détaillée des anciennes lois criminelles françaises : c'est que nos lois nouvelles ne sont pas, dans les matières criminelles, comme dans les matières civiles, la reproduction plus ou moins fidèle, plus ou moins exacte, de principes admis autrefois. Nous ne trouvons pas ici ce que nous trouvons à chaque pas dans les autres Codes, une transaction plus ou moins heureuse entre les anciens principes qui partageaienl autrefois la jurisprudence et les auteurs. Dans le droit pénal , an contraire, presque tout est nouveau, presque tout a ressenti vivemenl l'influence du temps, des mœurs, des révolutions; et, sous ce rapport encore, nous aurons, je le répète, assez peu d'intérêt à consulter le droit ancien.
nssi ne m'occuperai-je guère aujourd'hui de L'histoire du droit criminel antérieur a 1789 que peur nous démontrer la vérité de ces deux propositions, que pour nous faire sentir, par quelques exemples saillant.-, quel immense intervalle -'.-pare, à cet égard . les idées anciennes «les te\te> nouveaux.
\u contraire, a partir de 17S9, malgré les nombreuses variations
subies, à $versjs époqujes, par la législation pénale, nous trouvons
cependant un»- filiation de principe-, de règles, de procédures, de
dites, qu'il Bera souvent important de suivre pour la saine in-
tellîg aee des loisipii nous réjgipseni maintenant.
\\ant 1789, on remarquait dans le droit pénal, d'une manière bifii plus sensible el bien plus lâcheuse encore que dans les autres brandies du droit, l'absence de règles, de fixité, d'uniformité, soit en ce qui touche la nature et l'application des peines, suit en ce qui louche les règles de l'instruction, >oit dans les matières qui forment aujourd'hui l'objet de notre I ode pénal, soit dans celles que nous uns développées dans le ('mie d'instruction criminelle. Occupons-nous tour à tour el brièvement de chacun de ces points.
îf D'abord, dan- l'ancienne pénalité régnait un imniense, un effrayant arbitraire ; j'en citerai toul à l'heure des exemples. En second lieu, les plu> bizarres inégalités dans l'application des peines nt admises el reconnues par les luis el par l'usage, lutin, noua, des rigueurs . des peines mal calculées, qui de-
nt à chaque instant le but, et qui, par conséquent, le manquent tout-à-fait.
!• justifier ces reproches pour prendre une idée sommaire de la nature des peines admises autrefois, nous pourrez parcourir un de l'othiet 1 dt la procéàXun criminelle, section \, ^<>. j Pi thier, attendu que voua trouvez dan- ce passage un résumé i fidèle des anciens principes de la législation sur cette matière. Pothier cite, dm- ce passage, tes principales divisions de pénalités, principales oaturea de châtiments admis el pratiqués dans l'anr , urînpmdence. H place en première ligne les peines afflictlvei • - • ■ . -i de celles-là surtout ■ comn tant le- plus importantes, que Je vaia voua entretenir un inatant . ce sont tes exemples phu propn i sentir (es vices *\<- l'ancienne législation sur
i trouvent une preuve suffisante contre l'accusé,
d« rendent contre lui une sentence de condamnation , par laquelle
larenl atteint el convaincu dp crime, et le condaranepl I la
i inférieurs doivent exprimer le crime pour lequel lia
:i de condnmn ition ils ne peuvent pas pronona t w |innr li du procès Pareilles dé
v liflb lair. par ai ni du l 'J 01811 lîlî.
« Les peines sont ou capitales ou afflictives; non capitales ou seulement infamantes; ou ni afflictives ni infamantes.
« Les peines capitales sont celles de la mort naturelle , des galères à perpétuité, du bannissement perpétuel hors le royaume. »
Vous voyez que ces idées sont encore reproduites dans le droit actuel ; vous y trouverez la peine de mort , celle des travaux forcés, et la déportation qui répond au bannissement. Mais vous allez voir une immense différence dans l'application.
« Il y a différents genres de peines de mort natnrelle ; les juges ne peuvent condamner qu'à quelqu'un des genres qui sont en usage dans le royaume. »
Mais à part cette première limitation , qui n'est guère qu'une chose d'usage, et que les lois ne consacrent pas, vous trouvez une désolante latitude dans cette législation.
« Le genre de peine de mort le plus ordinaire est la peine de la potence.
« Les gentilshommes ne sont pas condamnés à cette peine , mais à celle de la décollation. »
Voilà déjà la plus bizarre, la plus singulière des inégalités; voilà une distinction sociale qui ne se trouve même pas nivelée par ce qui devrait les niveler toutes, l'infamie du crime et la main du bourreau. Voilà un singulier privilège , celui qui a pour effet d'inculquer dans l'esprit du peuple cette immorale et fausse idée, que la honte s'attache moins à la nature du crime qu'à la nature même du châtiment.
« La peine de la roue est aussi un genre de peine auquel on condamne pour les crimes les plus atroces, tels que l'assassinat prémédité, le vol sur les grands chemins, ou dans les maisons, avec effraction et violence publique : on ne condamne jamais les femmes à cette peine.
« La peine du feu est aussi en usage pour certains crimes, tels que les sacrilèges énormes, les crimes contre nature , etc., selon le degré d'atrocité du crime. On condamne quelquefois une personne à être brûlée vive, quelquefois seulement à être pendue et étranglée, el le corps jeté au feu.
« Ceux qui ont attenté à la vie de nos rois ont été condamnés à être écartelés. »
Toutes ces natures de peines, toutes ces mutilations plus ou moins barbares, que les lois ou l'usage ont ajoutées à la peine de mort, sont des peines dont le vice est jugé depuis long-temps : ce sont de ces peines dont je disais toul-à-l'lienre qu'elles ont manqué le but parce qu'elles Tônt dépassé d'un pas. Ln effet, quelque opinion qu'on puisse adopter sur la légitimité de la peine de mort, et en faisant, à cet égard, la part la plus large aux habitudes el aux exigences sociales, en admettant pleinement la légitimité de cette peine, on ne peut s'empêcher du moins de reconnaître qu'elle est le dernier terme,
le neeptiu ultra des rigueurs humaines; que si cette peine n'effraie pis, ne détourne pas du crime, le luxe de tortures, l'addition de supplices que le législateur \ ajoutera n'effraiera pas davantage; que, de plus, les effets, si graves, si sérieux de la peine de mort, seront en partie détruits : car. par une impression de pitié ou de douleur qui est la conséquence inévitable de l'emploi de tels supplices, on détruira en grande partie l'effet salutaire, l'impression terrible que devait produire le châtiment. 11 est toujours dangereux d'appeler l'intérêt public sur un grand coupable qu'on punit, et on ne peut guère manquer d'y arriver quand on ne se contente même pas de la peine de mort. C'est une chose qui fait peine à voir, «rue de regarder la justice entrant avec le coupable qu'elle frappe dans une lutte de raffinement . dans un concours de barbarie où elle a contre lui le tri>te avantage d'être la plus habile, la plus forte.
Knfin, «piant à l'arbitraire des peines, PothiéT en donne un singulier exemple dan- le paragraphe suivant. 11 vient de dire que certains crimes graves, odieux, étaient punis, non pas seulement de la peine de mort, mais de la roue et du feu; il ajoute que. par la volonté des juges, quelquefois ou cumule ensemble ces deux peines; c'est-àdire, qu'après avoir roue le coupable, et pendant qu'il est encore \i\ant . on le jette dan.- le feu.
.. Quelquefois on géminé le- peines, il > a quelques années, la cour condamna un parricide de ce pays-ci à être roue, et ensuite jet.- au feu tout vivant.
■ On joint quelquefois à la peine de mort celle de faire amende honorable, d'avoir le poing coupé, ou la langue percée.
•• «Mi ordonne aussi assez souvent que celui qui e>i condamné à mort sera préalablement appliqué à la question pour avoir par lui la révélation de ses complices. •■
Voila une gemmation de peines, voilà un redoublement de supplice- appliqués tant aucune loi, sans aucune autorité légale, en vertu de la prétendue omnipotence parlementaire, dont les dan.
int évidemment Bentir, surtout en cette matière. Heureusement un principe tout contraire domine aujourd'hui , et depuis long-temps D est établi dani notre législation pénale qu'une peine ne peut être appliquée qu'autant quelle était à l'avance formellement exprimée
par l.i loi.
i onséquence de tout aes capitales, c'est, ajoute encore
potin, r. - m- au. une réflexion sur toute- ces matii n . c est la confiscation . c'est I dire la plut odieuse, la plua immorale de toute- les peines, puisqu'elle ne frappe pas le coupable, mais seulement u famille, ses enfin postérité le dit qu'elle n'atteint pas le
Coupable; car. a coup -iir la confiscation importe peu à celui que
;.-• une peine capitale; «eux qui Munirent, el ceux qui atuffrenl eux qui ne ont pas coupable!
11 t)t aux p. m.- non capitale i n'entrerai pas dans les longues
distinctions de l'ancien droit, et dans les exemples qu'en donne Po.tb.ier. Vous remarquerez seulement , en continuant la lecture de ce passage, qu'on prodigue , avec un luxe effrayant, des peines qui, à la vérité , quoique moins graves que les précédentes , sont cependant depuis long-temps , l'une au moins, et l'autre depuis un temps assez récent , réprouvées et condamnées , c'est-à-dire la peine du fouet et la peine de la marque , peines qui ont l'inconvénient d'irriter, d'aigrir, de démoraliser celui qu'elles frappent; peines qui en font un ennemi plus dangereux pour la société, sans cependant lui ôter les moyens de nuire ; peines , en un mot , qui dépravent au lieu de corriger, but essentiel, but naturel de toute pénalité.
3- Ces détails suffisent pour vous faire connaître, au moins en masse, ce que j'annonçais dès le principe , l'absence de tout rapport, de toute analogie utile et applicable entre l'ancien droit, quant à la pénalité, et les matières actuellement régies par le Code pénal de 1810.
Ce qui touche à l'instruction criminelle demande un peu plus de détails ; d'abord, parce que dans les matières d'instruction, de procédure criminelle, règne, comme vous le verrez plus tard, un peu plus d'étendue, un peu plus de latitude d'interprétation: ensuite, parce que le même arbitraire qui régnait, quant à la pénalité, quant à l'application des divers châtiments , ne régnait pas , au moins, d'une manière aussi complète, dans la procédure criminelle.
Cette procédure a été régie avant 1789 par deux ordonnances assez célèbres , dont la seconde surtout mérite quelques détails ; je veux parler des ordonnances de 1539 et surtout de 1670.
4. Il est assez difficile de bien juger aujourd'hui du mérite relatif de l'ordonnance de 1539, dans l'obscurité qui couvre pour nous la marche , les règles de la procédure criminelle antérieure ; on ne saurait guère dire si cette ordonnance fut un progrès , ou au contraire un pas rétrograde. Citons cependant quelques exemples de nature à faire connaître l'esprit qui y dominait, de nature à faire juger le mérite des reproches qui, cent ans avant 1789 . avaient été élevés contre elle.
L'ordonnance de 1539 a consacré, dans la procédure criminelle française , un usage qui malbeureusement y a duré trop long-temps, le secret le plus complet pendant toute la durée de l'instruction.
On lui a reproché également d'avoir formellement, expressément refusé à l'accusé le droit de faire présenter sa défense par la bouche d'un avocat; c'était la disposition de l'art. 162.
Cette ordonnance, qui refusait à L'accusé un défenseur, ne lui permettait même pas, au moins d'une manière formelle, de recourir à un conseil qui pût le guider, le diriger dans les détails et L'examen de la procédure instruite contre lui.
Tnlin . elle "bli^rrait faectsé contre lequel de? témoins étaient prodoits, «le présenter les reproches qu'il avait \ faire valoir contre .•moins des que leur nom lui était notifié : une fois que la déposition «le ces t'iimins, rceue .1 écrite hOTS de sa présence . lui avait M lue. il était non recevante i en discuter le mérite , à aflaihlir par des motifs quelconques l'autorité, la gravité îles témoignages qui avaient été donne:* contre lui. Ainsi le voulait l'art. l.Vi.
Ces divers points paraissent avoir soulevé d« la part des parlements un»' opposition asseï vive; et nom trouvons ^\u reste un témoignage authentique, une preuve manife-te de la défaveur qtti aeeueillit cette rigueur de procédure . dans les écrite d'un jurisconsulte laineux . d'un auteur contemporain, dans les écrits de Dumoulin. Voici eu quels tenues il reprochait au eknierlier Povet . auteur de cette ordonnance. ••tii- étrtoge, Cette rigueur nouvelle dans le droit français, qui refusait a l'a.cu-e le mini-tere. | appui d'un défenseur : Fiée, disait iMinniiilin . vide li/rannit am hnpH Poyeti Opittionem, vide (furitiam ini'juissitiuuii pet quam ■tttim aufrrttir défi Hiio ; -'(/ tumr juificio DH juttn rrtlunditt in 'iwtnrrm.
Bl effet, 8B 1644, CiHq ittt apfèS la publication de l'ordonnance, dans Cannée même ou Dumoulin écrivait ceci. le chancelier Poyet ••tait \ictinie, à son tour, des ritmeurs qu'il avait accumulées dans son ordonnance Vecuse de Décalât, de concussion, traduit devant une
eommlssioti de ee même parlement . an mépris des remontrances duquel il avait publié cette partie de l'ordonnance, Poyel voyait citer
.•i.ntre lui une t m 1 1 ) t i t r m 1 . ' dfl témoins inconnus . contre lesquels il
n'avait aucun reproche . aucune récusation possible ^ proposer. Pour - enquérir de la vie de ces témoins . de leurs rapporta avec fui, pour connaître, en un mot, les reproches à l'aid desquels il pourrait afi.tiiihr leurs dépositions, U demandofl du temps, un sursis ; R demandai! un défenseur. Le juge chargé de l'enquête lui répondit par ces pari I Patete Itgetn Qwtn ii>t<- tttUtU. •• < esl toi qui as
• i.i loi, Mippftrti i,i Poyel tut condamné.
5. Cependant, malgré la célébrité d'un tel exemple, les principes
\ contenus dana l'ordonnance de Ifi30 restèrent en pleine
leur jusqu'à l'ordonnance de 1670 . par laquelle i ouis \l\ voulut
publier un corps de législation, ou plutôl d'Instruction criminelle,
eotnme d irait, trois ans plue tôt, lait publier un corps de procédure,
d'instruction civile n . t nêi i I remarquer que la Jurisprudence
avait enchéri, dan- no ind nombre de purlements,
-nr r» de l'art 163 . el une comme cei article, qui refti ail à
le ministère 'i an avocat était muet sur la question de savoir
1 ' • • i un « mi-, il. iinr ;i.i- pi.ur pi lider, mais pour le guider,
l 'un in qi. il leur apparu rttall nlvani II
nai- der ou de refuser I l'accusé le
droit de communiquer, le droii iltei Nou verrons, tout-à
l'heure, cette question agitée solennellement lors de la discussion de l'ordonnance de 1670.
Cette dernière ordonnance a reçu , dans l'origine , d'assez grands éloges. Elle avait, en effet, le mérite, précieux en tout temps, de contenir un corps complet, régulier, uniforme, dans celle de toutes les matières du droit où la régularité . la fixité, l'uniformité importent le plus. Aussi, un criminaliste moderne, séduit sans doute par ce mérite incontestable de l'ordonnance, a-t-il cru pouvoir dire que cette ordonnance parut être et fut un grand bienfait. Cependant, sans contester, sans discuter la vérité de cet éloge , il est sûr que, pour l'admettre, il nous faudra supposer que d'intolérables abus avaient précédé l'ordonnance. En effet, vous verrez les rigueurs de l'ancien esprit en matière de procédure criminelle se reproduire à chaque pas dans les détails de cette ordonnance. Je procède également par quelques exemples.
L'un des éléments, le premier , le plus simple de tous les éléments de l'instruction, c'est l'interrogatoire qu'on fait subir à l'accusé ; c'est là, vous le sentez tous, un élément essentiel, un élément nécessaire de toute procédure criminelle. Il paraît que, depuis long-temps, s'était introduit en France, sans aucun texte de loi, un usage d'une étrange bizarrerie ; il consistait à contraindre l'accusé, avant de subir l'interrogatoire, à prêter serment de la vérité des réponses qu'on l'appelait à faire. Cet usage le plaçait, vous le voyez, surtout dans les affaires graves, dans les matières capitales, entre la nécessité de se parjurer, ou celle de s'accuser lui-même; cet usage ne lui laissait que l'insupportable alternative ou d'une violation de sa foi religieuse , ou d'une sorte de suicide. Aussi, lorsque dans le projet de l'ordonnance de 1670 on eut inséré , pour l'accusé , l'obligation de prêter serment de dire la vérité' dans son interrogatoire , lorsqu'on voulut convertir en loi ce qui jusqu'alors n'était qu'une affaire d'usage, les plus vives, les plus sérieuses réclamations s'élevèrent. Ee premier président du parlement, M. de Eamoignou, réclama vivement l'abolition de cet ancien nsage ; il fit sentir, avec la plus grande l'orée . quel inconvénient il y axait à placer un aecusr dans una telle alternative; à le contraindre, en quelque sorte, à se parjurer pour sauver sa vie, à profaner par là même l'usage et l'emploi du serment ; il démontra, et ses raisons, fort développées, sont bonnes à lire dans le procès-verbal de l'ordonnance, il démontra que cette prestation de serment, imposée à l'accusé, n'avait pour elle l'autorité d'aucune loi, d'aucun t- dit, d'aucune ordonnance ; qu'elle a\ait pris sa source, à ce qu'il semblait, dans la procédure de l'inquisition, telle qu'elle avait été décrite, eu 1360, dans un livre Intitulé Manuel des InquUitewrs. Cependant, et nonobstant la gravité, la puissance de ces réclamations, ce qui n'était qn'tisage devinl loi. Voua verres les réponses insignifiantes qui turent faites à M. de Lamoignbn. »a nécessite du serment continua d'être imposée, ou plulùl fui l'oniielleineul impure a\anl tout interrogatoire.
8 INTBODUCTIOp.
La même rigueur apparaît dans des matières plus importantes pour la sûreté de l'accusé, pour la bonne administration de la justice. Ainsi il ne fut pas question, dans L'ordonnance de 1670, d'accorder au\ accusés ce que l'art 16-2 de l'ordonnance précédente leur avait formellement refusé : il ne fut pas même question, de la part de Lamoignon . qui représente dans tous ces débats, quoiqu'avec peu de succès, la cause de l'humanité, et aussi de la raison, il ne fut pas question d'accorder à l'accusé le ministère, l'appui d'un avocat.
Mai- le projet allait plus loin, et il proposait de refuser à l'accusé, au moins dan- la plupart des cas. le droit de communiquer, même après -"0 interrogatoire, avec un défenseur, le droit de requérir ses conseil- . que l'ordonnance de 1 ô39 ne lui avait pas refusé, du moin- expressément.
ici reparurent, avec toute leur force, les objections de. M. de Lamoignon. Il disait que refuser à l'accusé Le droit de s'éclairer d'un conseil , c'était violer cette lui de la nature, ce sentiment, ai poissant qui porte le plus faible, Le moins habile, à recourir à L'appui d'un plu> fort , d'un plus habile; qu'à la vérité, L'emploi des -.•d- au profil des accusés, la liberté de communiquer après leur Interrogatoire, pouvait dan- certaine- affaires entraver, par quelques lenteurs, l'administration de la justice ; que certain- conseils profiteraient sans doute de leur communication avec l'accusé pour lui suggérer des moyens, des chicanes Bans fondement, à L'effet de retarder, d'arrêter La procédure; mai- que cet inconvénient était iiiiniine.cn présence du danger contraire; qu'il valait iniiuiment mieux entraver par quelques lenteurs la procédure criminelle, poser même au danger 'le laisser échapper quelques coupables,
qoe d'exposer , c me mi le Faisait chaque jour, un innocent à
p«-rir faute d'avoir pu communiquer.
adantees réclamations ne prévalurent pas; l'usage ancien, odu, et durement défendu par m. Pussort, L'emporta encore sur les réclamation! d une partie di •- parlements M. Pussorl répondit i|n .m moyen des conseils il c'y aurait pas possibilité de M»ir la fin d'un procès . qu mi accu-.- asseï riche i r payer de- avocats trouverait moyen d'entraver éternellement La procédure dirigée contre Lui.
I coii-4-quence. le projet l'ut inaiiitrnii. et inaiiilenu a\<'c la plus
fltrmçri la plu- Inconcevable des distinctions, i d effet, on fut <i abord iiirii d'accord , •' la chose était fort sage, qu'avant l'interrogatoire m.- pourrait communiquer avec personne On conçoit qu'on H, veuille pas lui Laisser le n o; • tu de consulter un avocat, de pré parer, de combinai ses premières réponses Mais une fois i Interro
■ doinandail - il était bon d'autoriser, dans certains pour i accusé , le droit de communiquer avec qui bon lui sera Méfait , et p ive< un i uuseil. On distingua, i\ cet égard,
entre In crimes capitaux . ceux qui entraînent les peines dont j'ai
non capitaux, i e titre U) tjle
l'ordonnance, art. 8 et 9, consacra cette distinction. Dans les uns, on permit à l'accusé de communiquer ; dans les autres, on lui refusa cette faculté, on le laissa sans conseil, voulant que le secret fût rigoureusement maintenu jusqu'après la condamnation. Mais dans quels cas lui permettait-on, dans quels cas lui refusait-on le conseil?
La réponse ne semblerait pas douteuse , apparemment dans les accusations capitales , dans celles qui ont pour l'accusé les conséquences les plus terribles, dans celles dont la gravité peut à l'avance l'effrayer, l'épouvanter, paralyser son esprit, lui enlever les moyens de se bien défendre. Il est naturel de croire, qu'avec la force de la peine, va s'accroître et s'augmenter la sollicitude du législateur ; qu'à cet accusé, découragé d'avance par les conséquences fatales de son procès, on permettra, précisément à raison de ce péril, de communiquer avec un conseil qui pourra le défendre. Ainsi le fouet, le bannissement , les galères à temps , toutes ces peines non capitales, on les infligera sans doute sans accorder de conseil à l'accusé ; mais du moins son sang ne coulera pas , mais du moins les supplices que détaille Potbier ne lui seront pas infligés sans qu'il ait pu recourir aux conseils d'un liomme plus babile, à l'effet de discuter les cbarges, de peser la procédure. Eh bien, non ; c'est précisément le contraire : dans les crimes non capitaux, l'accusé interrogé peut, d'après l'art. 9, réclamer le droit de communiquer, peut obtenir un conseil; du reste , s'il ne le réclame pas . l'ordonnance dit formellement que le juge ne lui en donnera pas. Quant aux crimes capitaux, à ceux qui entraînent la mort, avec ou sans tortures, les galères perpétuelles, le bannissement à vie, il n'y aura pas pour lui possibilité d'obtenir, non pas un avocat , mais même un conseil.
La raison en est curieuse, il faut l'entendre donner dans le procèsverbal par M. Pussort; il faut l'entendre débattre tout aussi froidement par Pothier. C'est que, dans les cas de meurtre, d'incendie ; d'assassinat, de vol à main armée, c'est-à-dire dans ces cas graves où il s'agit de voir si l'accusé a commis ou non le fait, il n'a pas besoin de conseil pour avouer ou pour dénier. M. Pussort, et Pothier qui répète froidement cette raison , auraient pu y ajouter encore quelque chose de plus ; c'est que, d'après l'ordonnance qui simplifie et réduit à ce point les moyens de défense de l'accusé, à son aveu se joignait encore un moyen plus précis et plus simple d'arriver à la vérité. En effet, les aveux volontaires provoqués par If serment ont-ils manqué! on a la ressource de la question; de la question autorisée par l'ordonnance, précisément dans ces crimes capitaux, à raison desquels cette même ordonnance refuse formellement à l'accusé tout conseil ; de l;i question, donl Pothier* dans le même passage, répète ci donne les détails avec un inconcevable sang-froid.
Au reste, ces inoxens de tortures, employés, contre tonte raison.
pour arracher, contre un accuse des preuves que l'instruction n'a pas fournies, sont encore présentés, justifiés dans L'ordonnance de la
plus singulière façon, justifias, je me trompe, car. à propos de l'article mène où m question est établie, < m voil d'abord M. deLamoignon demander qu'au moins, tout en conservant la question, on prenne la peine de ti\rr quelques limite- pour on déterminer la nature et la durée, pour eui|iéelier, ce <pii arri\e dans certains endroits, que les accusés n'en decaenront estropiés. M. Pussort répond que ces détails •■ut Indécents dans l'ordonnance, et en conséquence un lai.--' aux jiil'i - la faculté de taire durer la que-tion autant qu'ils le voudront: Potliier ajoute seulement qu'un médecin sera présent pour arrêter la question au cas .le danger. M. de Lamoignon ajoute ipie i- la question n'a produit de résultats utiles, Talon en dit autant. M Pussort reconnaît la vérité du t'ait : et. tout le monde étant bien d'ace., ni que. dan- la pratique, les torture- ne menaient à rien, on maintient cependant la question. [Pothier, même Section 5,"§ S.)
<e qui ,-t inconcevable, est ce qui suit: •< Cette question dont
non- parions ici n'est pas celle que le- pures ordonnent contre un
■ •mainni et condamné, pour lui faire ré\eler BCS conqilices ;
non : c'est la que-tion a laquelle les juges soumettent un accusé rv lequel le- preuves ne paraissent pas complètes. - Ainsi il faut qu'il \ ait déjà un commencement de preuves considérable; il faut, de |tlu-. que le crime Imputé a l'aCCUSé -oit de nature à entraîner la mort. M.n- vous -ente/ que la première de ces conditions a I ii i — . - t. .ut .1 l'arbitraire, que la conscience du Juge décidera, quand ooune il l'entendra, -i le commencement de preuves est déjà «•on-id-'raUe ■ 'i "ntre. cette question a précisément pour danger de suppléer, parles aveu* de l'accusé, I l'insuffisance de- preuves déjà produites cintre lui | lence naturelle semblerait être que,
-il -; i. - torture? qu'on lui impose n'arrachent de lui
an, -i,n aveu. [| M,\f acquitté, puisqu'en effet la question a été
ordonnée ■< cause de i Insuffisance des preuves ; puisque la question, ii, m de donner aut ne preuve nouvelle, n'a fait qu'ajouter une pré -omptinn île plus ■• l'innocence de i accusé, il semblerait naturel de
|,< r,'ii\o\, i d< dU lOUt, 1 ordonnance décide qu'alor-,
., la question, - il n a fait aucun aveu, on ne pourra le condamner I la mort, mais que toute mitre peine peut lui être
infligée : par siemple «die < - - alères pe nielles, vous dit Pothier.
\.,n.i..i coup lûr, la plui singulière <ie toutes les logiques, surtout
an matière pénale 'm l< preuves suffisantes, el précisément,
-, q. preuves, on • ^<- un supplément dans cet étrange
•■• ,ir i.i torture aile n'i rien produit l'accu» esl condamné
non plus à la rt, nu ilèr< ! on n'est pai use! convaincu
•lu crime pour lui oti-r la vie, mail m sel esseï convaincu pour
lui mil besoin de dire qu'il n'^ l ■■■ de
milieu i il. le entre la conviction qui condamne, el la conviction,
impie incertitude, qui entraîne forcément i acquittement
Enfin, une des raisons de M. de Lamoignon, pour réclamer, en faveur de l'accusé, le droit d'obtenir des conseils, c'était, disait-il, que la plupart des accusés étaient par leur position absolument hors d'état de vérifier les procédures dirigées contre eux ; absolument hors d'état de reconnaître les nullités qui auraient pu se glisser dans les instructions, qui d'ailleurs ne leur sont pas communiquées par écrit et qu'ils ne connaissent que par une lecture rapide , instantanée. MM. Pussort et Pothier ont encore trouvé une réponse à cela : c'est que les juges auront la mission de vérifier la régularité de la procédure. Ainsi, Pothier dit, section 4, art. 6, § 1 in fine; « Dans les autres crimes capitaux où il n'est question que de savoir si un accusé a fait ou non telle chose, on ne permet pas aux accusés d'avoir un conseil, parce qu'on n'a pas besoin de conseil pour convenir de la vérité de tels faits. » Et il ajoute •. « Mais comme les accusés pourraient prétexter qu'ils ont besoin de conseils pour relever les nullités qui peuvent se trouver dans la procédure, et qu'ils ont intérêt de relever , l'ordonnance charge les juges d'y suppléer, et de faire eux-mêmes cet examen. »
Voilà, je l'avoue, une bien singulière prévoyance, une bien singulière preuve d'humanité. L'ordonnance prévoit que des nullités peuvent avoir été commises, que l'accusé a un intérêt capital de les relever, puisque sa vie en dépend ; et qui charge-t-elle du soin de les découvrir, de les rechercher, de prononcer sur ces nullités ? Les juges eux-mêmes qui ont commis ces nullités.
À coup sur, une législation qui refuse à l'accusé et un défenseur et un conseil, une législation qui impose d'abord à sa conscience la torture du serment avant l'interrogatoire, puis la torture du corps quand il est interrogé, n'a pas dû servir de modèle aux lois bonnes ou mauvaises qui nous régissent aujourd'hui, et ne peut être pour nous d'aucune espèce de secours dans l'interprétation et dans l'explication de ces lois , à l'exposé desquelles il est temps de passer maintenant.
©. Vous comprendrez aisément, d'après les détails qui précèdent, qu'en 1789, lors de la réunion des Etats-Généraux, la révision des lois criminelles se trouvât consignée , comme vœu et comme demande, dans tous les cahiers remis par les bailliages à leurs commettants. Aussi L'Assemblée constituante, dans une loi du 24 août 1790, posa-t-elle en principe quelques-unes de ces règles générales qui servent encore aujourd'hui de base à nos luis criminelles, et entre autres annonça-t-elle qu'il serait procédé incessammenl à la rédaction d'un Code de lois pénales mieux appropriées à la nature, a lu gravité de chaque délit, d'un (iode de lois pénales uniformes et communes à tout le royaume.
L'accomplissement de ce vœu , La réalisation de cette promesse ne se fit pas attendre long temps. Vu milieu de ses immenses travaux, l'Assemblée nationale publia successivement, dans la matière
1 2 INTKObrCTJON.
qui nous occupe, deux Codes et une Instruction, qu'il est encore utile, encore nécessaire de consulter souvent aujourd'hui ; d'abord, un Gode d'instruction criminelle, décrété le 10 septembre 1 79 1 ej sanctionne le -2'.) du même mois; puis, un Code pénal, décrété le 25 septembre l~9l. sanctionné le 6 octobre; enfin une instruction eu forme de loi, destinée à guider les officiers de police judiciaire et b-s juges dans l'application des b>i> nouvelles. Cette instruction a p..ur date le 29 septembre 1791. Vous pouvez y joindre aussi une loi du 19 juillet 1791. sur la procédure en matière de police correctionnelle cl municipale, car le premier Code ne s'applique qu'à
l'instruction criminelle proprement dite.
- restèrent en vigueur jusqu'au Code des délits et des peines, publié le 3 brumaire an -f. Je ne parle pas des tribunaux révolutionnaires, institués dans l'intervalle, le 10 mars 179&; il est trop évident que l'institution de ces tribunaux, que rétablissement de ces juridictions permanentes et choisies, de ces commissaires: permanent- et choisis , décorés dérisoiremenl du nom de jurés, appartient uniquement a l'histoire de la politique , mais non pas, heureusement, a l'histoire de la justice en France.
Comme je l'ai dit, le Code du :\ brumaire au i, connu sous le nom de Code des délits et des peine-, refondit en grande partie les dispositions de- lui- publiées, en matière d'in-tructioii, par l'Assemblée constituante, celles du 19 juillet et du -29 septembre i?9i. A l'égard du Code pénal de l'Assemblée constituante, il fut presque entièrement
maintenu par le ( ode du '.<> bruni, ure an i \ 0U8 \erre/ dans C6 < Ode
l'abrogation des bu- d'instruction antérieure- . dans l'art. 594, et
la consécrati le- lois pénali b antérieures, dans le- ait. 609 et 610,
i l exception pourtant de quelques dispositions toutes spéciales.
Enfin, en joignant a ces diverses i"i- celle du ' pluviôse u 9,
qui Introduisit dans la police judiciaire un changement Important,
et dont nous aurons a trader plus tard, vous connaître! a peu près
iii.it. la statistique, l'ensemble delà législation en cette matière,
luvernemenl du consulat voulut embrasser la matière
du droit criminel dans la publicat de- Codes dont U B'occupait à
. poque
7 En effet, .on arrêté du 7 germinal an 9 28 mars 1601 nomma Lires chargés de rédiger et de présenter un projet de Code criminel Ce projet, qui comprenait 1169 article-, embrasai dans uo menu- corps ce qui jusqu'aloi on avait traité séparément, •ir. b- droit pénal et l'instrucl iriminelle, ce qui (ait aujourd'hui l'objet de deux < odOS di-lunl- il -. |. |
i' projet ainsi ndi-i tut d'abord nmmis aux observations de tribunaux d'appel, tel* qu ils étaient institués par la loi du observations de ..■- tribunaux ayant été lifées et imprimi . -, ir projet tut porte, conformément aux ri
alors en usage, à la section de législation du conseil d'Etat; la discussion y commença le 16 prairial an 12 (5 juin 1804). Cette discussion a présenté un caractère d'étendue, de généralité, qui la distingue d'une manière assez notable , de la discussion des autres Codes. Ainsi , par ordre de l'empereur , la discussion dut rouler d'abord sur quelques questions générales dont il avait exigé la rédaction et la position. Voici quelles furent les principales de ces questioni en ce qui touche la matière de l'instruction criminelle, j'en citerai d'autres pour le Code pénal.
La première, la plus grave de toutes, était celle-ci : 1° L'institution du jury sera-t-elle conservée ? Elle avait été , vous le savez tous, introduite en France par les lois de l'Assemblée constituante.
2° Y aura-t-il un jury d'accusation et un jury de jugement? Le système des deux jurys emprunté aux Etats-Unis et à l'Angleterre avait été transporté en France par les lois de 1791 et de l'an 8: il y avait un premier jury pour prononcer la mise en accusation, et un second pour juger; ce système est aboli maintenant.
3° Comment , dans quelle classe , et par qui les jurés seront-ils désignés ?
4° Posera-t-on au jury plusieurs questions simples, comme sous l'empire des lois antérieures , ou ne lui posera-t-on, au contraire , qu'une question unique et complexe : un tel est-il coupable ?
5° La déclaration du jury se formera-t-elle à l'unanimité ou à la simple majorité des voix ?
6J Enfin , y aura-t-il des magistrats ambulants chargés d'aller tenir les assises dans un ou plusieurs départements? Le sens de cette dernière question va pour vous s'éclairer tout-à-1'heure.
La discussion commença le 16 prairial an 12 (le 5 juin 1804), peu de jours après le sénatus-consulte qui conférait à Napoléon le titre d'empereur.
Sur la première question , le maintien du jury , surgirent des débats assez vifs; le jury trouva dans le conseil d'Etat et d'assez chauds adversaires el d'opiniâtres défenseurs. Cette discussion se termina d'abord par une solution affirmative : le maintien du jury fut décidé, et les autres <|uestions suivirent assez rapidement.
Ainsi, on vota de même la conservation du jury d'accusation et du jury de jugement, solution de la deuxième question.
On décida que Les jurés seraient pris parmi les membres des collèges électoraux ; que plusieurs questions seraient présentées ; que la dérision s'arrélerail à la simple majorité, ceci est contraire au projet.
Enfin, on posa cette dernière question : N'y aura-t-il plus de magistrats ambulants chargés d'aller tenir des assises?
Malgré la solution affirmative donnée, i\<<* l'origine, aux deux premières questions, elles étaient destinées encore à faire l'objet de longs et nombreux débats. En effet, la sixième question, une fois posée, ramena la discussion sur le terrain des deux premières. Pour
bien comprendre le sens «le cette question, il est essentiel de se reporter tu système judiciaire qui existait en 1804. A cette époque, vous savei déjà quelle était l'organisation de la justice civile en France : elle a\ait -a base dans la lui du 27 ventôse an 8. Ainsi il y avait, dans chaque arrondissement, un tribunal civil, c'étaient les anciens tribunaux de district ; et de plus, pour un certain nombre de départements, un tribunal d'appel, auquel le sénatns-eonsulte du 2S floréal an 12 venait tic donner le nom de cour d'appel. Mais le point dont je n'ai pas parlé, et qui appartient tout-à-fait à la matière qui DOUA occupe maintenant, c'est l'institution, l'organisation de la justice criminelle. Elle n'était pas, a cette époque, comme vous la \o>ez aujourd'hui, reunie, confondue avec la justice civile; au contraire, des tribunaux distincte, sépare-, étaient chargés d'admini.-tnr L'une Bt l'autre.
Unei . outre ces tribunaux d'arrondissement et ces tribunaux d'appel, il existait dan- chaque département, et en général au cheflieu du département, un tribunal criminel. Ce tribunal était com-
d'un président, de deux juges, et de deux suppléants ; c'est ce qui résultait de la loi du 2? ventôse an s art. 22). Les tribunaux nu cours, que qous appellerons maintenant cours d'appel, n'avaient donc aucune portion de la justice criminelle, aucune attribution en matière criminelle, Les tribunaux d'arrondissement, ou tribunaux civils, in: participaient que très-partiellement, qu'indirectement, et oY loin, à l'administration de cette même Justice. En effet, les tribunaux d'arrondissemenl connaissaient, en première instance, dès affaires correctionnelles . l appel île ces affaires était porté aux tribunaux criminels instituéa dan- chaque départe m. De plus, un
<b- membres du tribunal civil d'arrondissement, membre qui renouvelait tous les .-i\ mois, 'lésait, sous le nom «le directeur du jur> d'accusation, s'occuper des préliminaires de l'instruction criminelle proprement dite. Quant i l appel des jugements de police
urys de jugement puni - criminel h -. ils appartenaie il exclusivement
au tribunal criminel établi dans chaque département lei était le sya terne du Code du 3 brumaire an I, maintenu implicitement par la bu du 2~ vente
ttion judiciaire était modifiée eu partie par le projel
' • -•!•• dont non- cous occupons en 1e nu ni. la commission,
(pu avait réd I I imitation partie Ile de ce qui
xuivi ei «le iv qu'on oboervail > Angleterre, de i
la [irésidence des jurys de Ju-
U'eunnl. à plusieurs nu.i-tral- 'i annuellement de tenu
•un nombre de départements < es ma
projet, h m. m «le j i , lait au gouvei
.i « liaque préteur, dan- quel n U un uta d irait pn lidi i li Le
projet de Code conservait donc l'existence des tribunaux criminels, mais il en changeait la composition ; il leur donnait pour président, dans les affaires de police correctionnelle, un' pro-préteur, et pour président, dans les affaires criminelles, ce préteur ambulant, chargé de présider successivement trois, quatre ou cinq tribunaux criminels dans des départements contigus.
Le but était manifeste : à part l'esprit d'imitation de l'Angleterre, qui avait pu influer sur la rédaction de ce projet, on y ti^uvait l'avantage de confier la présidence des cours d'assises et la haute direction des affaires criminelles, à un magistrat élevé, supérieur en position aux présidents des tribunaux criminels établis dans chaque département, à un magistrat qui, étranger au département, ne pouvant même jamais présider les assises dans le lieu où il était né, ou dans le lieu de son domicile, serait par là même nécessairement dégagé de ces influences, de ces préventions locales qu'on avait à redouter dans les présidents des tribunaux criminels résidant à vie dans le même lieu.
8. La question une fois établie sur ce terrain, une première discussion s'engagea entre la commission qui proposait ce système, et certains membres du conseil d'État qui voulaient, au contraire, maintenir les tribunaux criminels dans leur existence actuelle. Mais, au milieu de cette discussion, éclata un incident, survint une proposition, qui vint en changer la base, et qui, d'ailleurs, a exercé trop d'influence sur l'organisation judiciaire actuelle pour ne pas mériter de nous occuper. Au milieu de ce débat entre le système des préteurs ambulants et celui des présidents permanents de chaque tribunal criminel, l'empereur souleva une question toute nouvelle, qui partagea fort long-temps les esprits, et finit par faire changer tout le système. 11 proposa la création, l'institution de corps judiciaires beaucoup plus complets, beaucoup plus imposants que ceux qui existaient jusque-là ; il demanda la réunion, en un même corps et dans les mêmes mains, de la justice civile et de la justice criminelle, jusqu'alors isolées, détachées ; il demanda que les tribunaux d'appel, établis, vous le savez, pour un nombre variable de départements, fussent en même temps chargés et de la justice civile et de la justice criminelle, et qu'on arrivât ainsi au renouvellement, au rétablissement de ces grands corps judiciaires que l'Assemblée nationale avait détruits, et dont maintenant on ne redoutait plus le retour et l'influence. Cette proposition inattendue changea tout-à-fait la face de la discussion et ramena la question du jury, déjà décidée. Ln effet, il parut à tous les partisans du jury que ce système de réunion des deux justices était inconciliable, incompatible mer le maintien du jury. La raison en est fort simple % disaient-ils : confier aux cours d'appel, aux cours royales d'aujourd'hui, leur confier l'administration de la justice criminelle aussi bien que de la justice civile, créer, orga-
16 INTRODrCTIOV
ûter «li' grands centres d'action commune à plusieurs départements, dt éloigner beaucoup les justiciables de leurs juges . c'étail nécessiter, par exemple, a des jures, un déplacement de trente, quarante, cinquante lieues, pour se rendre dos extrémités du ressort au cheflieu de la codr devant laquelle devraient se tenir les assises; c'était, en d'antres termes, rendre impossible, rendre inapplicable, en pratique, l'institution du jury déjà maintenue. Mais cette considération aaémeefttt, pour les adversaires du jury, une raison de plus d'insister sur la réunion; et pendant nombre de séances la question 66ntinua de marcher parrallèlement à celle du jury; les adversaires do jur\ insistant sur la réunion qui devait tendre à le renverser; les partisans du jury repoussant la réunion comme inconciliable avec le jury. < es débats se prolongèrent quelque temps; mais enfin les partisans du jury l'emportèrent, et le projet de la réunion fut repoussé.
9. Mais, !•• 80 décembre ts<>4. toute cette discussion se trouva •journée et interrompue pendant quatre ans; l'examen du projet de Code fut abandonne : 00 n> revint qu'en 1S0S, dans la séance.
du B janvier Alors, an lien de représenter au conseil d'Etal le projet .•• rminal, on divisa le droit criminel en deux parties, comme il l'est aujourd'hui, et on soumit d'abord à la délibération du conseil d'État la matière de l'instruction criminelle.
OUVeaux débats commencèrent, comme les autres, par l'examen «le- questions générales, qu'on avait déjà décidées, et dont on reprit une deuxième fois la discussion . Napoléon ne manqua pas d'j reproduire son idée favorite, la reunion des deux justices; les parle- adversaires du jurj oe manquèrent pas d'j prendre parti. Comme point d'histoire, et avant d'indiquer le résultat, il est
bonde voir de quell motif- était appuyé le projet de cette réunion,
qui a prévalu » n définitive.
Un asseï grand nombre de conseillers d'État > voyaient l'avanplus nombreux , plus imposants, plus proj concilier la considération et le respecl public-, l'empe-
reur, intervenant dan- la discussion, prit la question de plus haut, ei donna des motifs beaucoup plu- graves en faveur de la réunion, \ oi< i tes termi
Sa M dit que la question n'a encore été traitée «pie -ou-
ïe rapport de la cou*idi;ration qu d importe d'assurer au\ ju
U un- oui prétendu que cette considérai dépend du nombre;
qn eiir déri\e de la nature des fonctions
M - il l -' un antre point de \ue beaucoup plue important, BOUS lequel d < nnvient d iim- ag«r la question
i i réunion de la justice criminelle a la justice civile ne doit • ment avoir pom objet d'établir des oorpi dont la dignité Impi au pubin . aux ao ■ \\ défenseurs Sa Ma
jesté, en adoptant cette opinion, s'est surtout décidée par le désir de donner plus d'intensité à la justice criminelle.
« Dans l'état actuel des choses, la poursuite des crimes est confiée à un magistrat de sûreté, à un juge instructeur, au procureurgénéral, fonctionnaires isolés, qui ne trouvent pas en eux assez de force pour attaquer les coupables puissants. Le tribunal ne peut les mettre en mouvement, ni ranimer leur énergie ; car il est sans pouvoir sous ce rapport ; et le président le plus ferme dans ses fonctions verrait commettre un délit, qu'il serait réduit à en être le témoin passif.
« Il faut, si le ministère public néglige ses devoirs, que la cour criminelle puisse le mander et lui ordonner de poursuivre.
« Mais on ne doit pas attendre tant de fermeté de tribunaux composés d'un président et de deux assesseurs, qui ne sont pas soutenus par la force de l'opinion et que les avocats dominent. Il est naturel que les juges criminels soient moins considérés que les juges civils; la science du droit civil, supposant des connaissances très-étendues, concilie plus d'estime à ceux qui la possèdent que la science trèsrestreinte du droit criminel. Les fonctions de juge civil imposent aussi davantage aux avocats ; car, comme ce sont les causes civiles qui font leur fortune, il est certain qu'ils auront toujours plus de ménagement et de respect pour les tribunaux qui jugent ces sortes d'affaires. >•
Après ces considérations , assez peu dignes de celui qui les prononçait, il ajoute : « Le ressort de la justice criminelle n'est donc pas assez étendu, et dès lors, l'ordre civil n'est pas constitué en France, car il n'existe que lorsque la justice criminelle contient chacun dans le devoir. C'est surtout dans les pays qui ont une puissance militaire considérable qu'il convient de l'organiser fortement, afin que dans tous les temps il arrête le torrent de la force .
« Voilà le rapport sous lequel la réunion de la justice criminelle devient nécessaire. Il s'agit de former de grands corps, forts de la considération que donne la science civile, forts de leur nombre, audessus des craintes et des considérations particulières, qui fassent pâlir les coupables, quels qu'ils soient, et qui communiquent leur énergie au ministère public. 11 s'agit, enfin, d'organiser la poursuite des crimes; elle est nulle dans l'état actuel des choses. »
Quand on se reporte, en effet, à l'organisation faible, incomplète des tribunaux criminels, on ne peut se dissimuler la puissance de ces considérations ; enfin elles triomphèrent et on finit par s'apercevoir qu'il était possible, qu'il était même facile de concilier le principe salutaire de la réunion avec l'institution du jury ; qu'en chargeant ces cours impériales, qu'on allait constituer, de déléguer un ou plusieurs de leurs membres, pour aller tenir des assises dans les différents départements de leur ressort, on réunirait à la fois et les avantages du système proposé par la commission, et les avantages du système de la réunion.
Aussi, en résumé, on décréta tout à la fois et la réunion des deux
18 INTRODCCTION.
justice^ el la conservation de l'institution des JMn/s de jugement. Je dis des/nryi de jwjnnrnt . car pour les jurys d'accusation, on ne le? maintint pas : 0008 en parlerons pltiS tard.
lors, pour l'instruction criminelle, le travail ne fut puisqu'une, affaire de détail ; on se borna à introduire dans le projet les divers r1 ngexuéttts <|ue semblait \ nécessiter le nouveau svstème d'drgSr nisatiun judiciaire ; la discussion mareba Fort vite, et le dernier titre du Codé d 'in-trurtinn criminelle fut décrété le <> Rétrier IBOfl parle conseil d'État, et le 16 décembre 1808 par le corps législatif.
lO. A I égard du Code pénal, on prOcédl! de même : la discussion fut précédée de quelques questions générales. Ces questions sont :
1° La peine de mofl >era-t-elle conservée ? la solution fut affirmative.
2° lïetalilira-t-Mn certaines peines perpétuelles? La solution fut également affirmative, contrairement à ce qui se pratiquait depuis p'M l'Assemblée constituante, excepté la peine de mort, n'avait pat maintenu d'autres peines perpétuelles.
.V \dmettra-i-Mn la confiscation en certains cas.' On reproduisit, contrairement au système de la Constituante, le principe de la confiscation, qui beureusemenl a fini par disparaître de nos luis.
4° Enfin, admettra-t-on dans l'application des peines un maximum ci un minimum , en d'autres tenues, une latitude dans laquelle le juge ra punir plus ou moins sévèrement le coupable ? Cette question |i e affirmativement était une innovatios tort heureuse au système d. r'.n lu effet, préoccupé en 1791 des graves Inconvénients de l'arbitraire antérieur dans l'application des peines, on avait voulu éviter a tout prix cet arbitraire, en li\anl précisément, impérative-
! la nature et la durer de iliaque pein( < ' -\-!eine ne l'ut pas
on fixa un maximum et un minimum dan- des
limites mu* lesquelles is n viendrons plus tard, et qne l*on a encore
Ji puis i ri, la discussion de détail du Code pénal ne tii guère que repro* duire, avec les changements résultant des solutions précédentes, lai ii r''i . Le dernier titre du Coda pénal fût publié la 10 - m
11 i tportant de remarquer que ces deux Codes,
émeut décrétés par II Corps législatif, ne reçurent pas im-
médlatcmeni leni application; divers décrets impériaux retardèrew
i 1er 1811 ta mise à exi cution du Code oTlnatfuctlorj
crli Ile • t du i ode pénal i d effet, i ette mi ition, surtoul
1 ut absolument Impossible, avant que
le pi l.i réunion des deux justices, décrété comme lystèmc
dam i Introduit dans la
pi. par uni .' C'est ce qui s'opéra par la
fameuse loi du 20 avril 1810 sur les cours impériales, loi qui renferme tout-à-fait les bases de l'organisation judiciaire actuelle.
12. Je vous ferai remarquer, relativement au vote de ces deux Codes, que les formes tracées par la constitution de l'an 8, art. 25, ne furent pas suivies ; c'est-à-dire que la communication au tribunat , exigée impérativement par cet art. 25, n'eut lieu ni pour le Code pénal, ni pour le Code d'instruction criminelle. La raison en est simple; c'est qu'un sénatus-consulte de 1807 avait supprimé le tribunat et transporté ses fonctions à trois sections du Corps législatif. Sous ce rapport, la discussion ne suivit pas, dans ces deux cas, Tordre de la discussion du Code civil et du Code de procédure.
43. Telle est l'histoire, la statistique de la législation pénale, en nous arrêtant au 1er janvier 1811; en d'autres termes, l'origine et la forme des deux Codes, dont une partie viendra servir de base à nos études. Toutefois, avant d'entrer dans le détail de ces études et dans l'examen des textes, nous aurons encore quelques détails historiques à vous donner, car les deux Codes votés en 1808 et 1810 ne l'ont pas été, à beaucoup près, tels qu'ils nous régissent actuellement ; des modifications fort nombreuses, et conçues dans un esprit de sagesse qu'on ne saurait trop louer, ont été successivement adoptées; nous en ferons l'historique dans les premiers instants de notre prochaine leçon, et nous commencerons dans la même leçon l'examen des premiers textes du Code pénal.
14. J'ai à vous présenter, dans les premiers moments de cette leçon, quelques détails historiques sur les variations subies depuis 1810 par la législation pénale de la France. Toutefois, avant d'entrer dans ces détails, qui d'ailleurs sont assez courts, j'ai à vous faire remarquer deux omissions de peu d'importance relatives aux matières de la dernière leçon.
D'abord, en ce qui touche la question dont je vous ai parlé en traitant de l'ordonnance de 1670, j'ai omis d'indiquer que la question préparatoire avait été supprimée, antérieurement même à la révolution, par un édit de Louis XVI du 24 août 1780. Quant à la question préalable, celle qu'on infligeait au condamné pour lui faire dénoncer ses complices, elle a subsisté jusqu'en 1789 et a été abolie par la loi du o ooWbre itso, art. 24.
De plus, dans les derniers instants de notre leçon, je vous ai parlé de la loi du 20 avril 1810 relative a la nouvelle organisation judiciaire. Je vous ai dit comment le système proposé par l'empereur, et en définitive consacré par cotte loi, avait lone-temps tenu en suspens la question du maintien du jury et la rédaction du Code
BfTRODUCTIO
d instruction criminelle. Je \mi> engagea parcourir, dans cette loi, les art. l<t. il. 16, 17, jusqu'à 82, et enfin L'art. 42. Tels sont, clans cette loi. sur laquelle nous reviendrons, les articles spécialement relatifs a la réunion de la justice civile et de la justice criminelle, et par conséquent spécialeméiM relatifs à l'objet de notre cours; nous revendrons sur cette matière in traitant de l'institution et de l'organisation du jury.
15 Le Code pénal et le Code d'instruction criminelle, mis en vigueur, en activité. ;i partir du 1er janvier 1811, ont subi des changements assez. Dombreui depuis tsi-i. changements dont il est bon d'avoir au moins une idée générale, sauf à les approfondir, à les examiner en détail , à mesure que nous y conduira l'ordre de nos études.
D'aliord la Charte de 1S14, art. US. maintenait formellement le Code civil et les lois alors en vigueur ; de plus, dans quelques articles du m^me paragraphe relatifs à l'ordre judiciaire, elle consacrait d'abord le principe que nul ne peu! être distrait de ses juges naturels, art. a ; qu'en conséquence, il ne pourrai! être crée des tribunaux extraordinaires , art. 63. C était ibrogSf clairement la disposition des art. 5.r>3 et suivants du Code d'instruction criminelle relatifs à l'organisation des cours spéciales, ependant la fin du même art. 63, tout eu consacrant, quant à présent, L'abolition des juridictions extraordinaires, ajoutait à cette disposition une restriction menaçante : elle ajoutait que dans cette dénomination de commissions extraordinaires emprises L< s juridiction! prévôtales, si leur rétablissement semblail plus tard i Cette exception menaçante fut en effel réalisée par la loi • u -io décembre isi;>, qui organisa, en général pour les crimes politiques, une juridiction extraordinaire, le nom de cours prévotales, juridiction mi-partie de la juridiction civile, et de la juridiction militaire.
L'art 65 de la Charte de 1814 consacrait < gaiement le maintien des jugements par jures H ajoutai) Le$ chungtmentê qu'une phtê fongiêi txvérienct ferait j nt être êfftetuét 710 jnm mm
Enfin dam l'art. 66 était aboli le principe de la confiscation, sup primé déjà par I assemblée constituante, et rétabli par le Code pénal dam un article que nom verrons bientôt,
i sis tout .1 1 beure, annonçait dans une loi future
changements portés à 1 organisation dujur) 1 n effet, une Ion expérienc* n'était pas iiécwu lire pour s'apercevoir des vices nmu breux dont fou m ni la n l'organisation du jury, telle qu'elle était établie par le ' ode d Instruction criminelle . et -1 l'on ne savait qu'elle est sur l'esprit des bommes 1 influence magique de certains mots, sa tonné de voir, en par» ouranl les dispositions >\>- > s I ode, que l'Institution du jui dans le conseil d'État impérial,
l'objet d< ' Importantes, si solennelles, se réduisait an
realité à l'institution, non pas de véritables jurys, mais de véritables commissions choisies à peu près sans aucune règle par les préfets, agents incontrôlables et irresponsables du pouvoir. Plus tard nous aurons occasion de parler des règles préliminaires sur la formation des listes générales et des listes spéciales du jury ; vous y verrez qu'en réalité il n'y avait là de jury que le nom, et que la plus précieuse, la plus grave des garanties que présente le jugement par jurés, à savoir l'indépendance de ceux qui siègent dans le jury, manquait complètement, absolument, au jury impérial.
Aussi la loi du 2 mai 1827, accomplissant à cet égard les promesses de l'art. 65 de la Charte, a complètement changé le mode adopté jusque-là par les art. 381 et suivants du Code d'instruction criminelle pour le choix des jurés et la rédaction des listes. Cette loi, dont nous aurons encore à traiter fort en détail , n'a peut-être pas fait à cet égard tout ce qu'il était possible de désirer ; n'a pas mis, peut-être, la rédaction des listes à l'abri de tout soupçon, de toute possibilité de partialité ; mais au moins est-il juste, est-il nécessaire de reconnaître qu'elle a rétabli en France de véritables jurys, et que, sous ce rapport, elle a fait faire un pas immense à l'instruction criminelle.
De même, en jetant les yeux sur le Code d'instruction criminelle, dans les anciennes éditions, vous y verrez une disposition qui, à la première lecture, vous paraîtra injuste et ridicule, c'est celle de l'art. 351. Cet article avait pour résultat d'appeler dans certains cas les juges composant la cour d'assises à délibérer sur le fait, sur la culpabilité décidée par les jurés à la simple majorité de sept voix contre cinq. On n'avait pas pensé que sept jurés contre cinq, opinant pour la culpabilité , donnassent une garantie , une certitude suffisante de cette culpabilité ; en conséquence, on appelait dans ce cas les cinq conseillers ou juges , composant la cour d'assises, à délibérer sur le fait, et si, dans cette délibération, deux des membres de la cour d'assises étaient pour la culpabilité et trois pour l'innocence, l'accusé était déclaré coupable ; c'est-à-dire que précisément quand le nombre des votes rendus en sa faveur s'augmentait, sa culpabilité, considérée jusque-là comme douteuse, devenait évidente et certaine. 11 est difficile de trouver une disposition législative qui foule plus clairement sous les pieds la raison et l'humanité. Cette disposition fut d'abord modifiée par une loi du 24 mai 1821 ; mais le système adopté par cette loi présentait encore des inconvénients, qui ont tout-à-fait disparu depuis la loi du 4 mars 1831 ; cette loi a complètement fait disparaître les difficultés auxquelles donnait lieu la question soulevée par l'art. 351.
Les changements que j'ai indiqués jusqu'à ce moment se referont tous, vous le voyez, au Code d'instruction criminelle; d'autres ebangements relatifs au Code pénal, et conçus en général dans un esprit d'adoucissement des peines, se trouvent dans les lois du 17 mai 1819
22 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES (ART. l).
et .lu -2.". ni 1813. Enfin, la loi du 28 avril 1832 a introduit dans l'un M l'autre ie 8M < no* es. tl surtout dans le Code pénal, «tel changement.* beaucoup plus nombreux. beaucoup plus importants, qui ont pris plate dans le toxtr primitif: en sorte que, maintenant. IVditiun vraiment oilicielle, le texte sur lequel nous devons diriger toutes Mtea, ce sont les deux Codes publies par l'ordonnance du 28 avril 1882, refondant, mêlant dans le texte original toutes les améliorations, tous Ifs ehanueinruts compris dans cette lui 1 .
Voila les dates des principales luis awdiflcatiTes de nos deux Codes, depuis I8l4;eetl i tftitimà se complétera, se développera plus tard, à mesure ijue l'ordre des articles nous amènera à comparer l'une avec l'autre les deux législations. Cette comparaison va se présenter pour nous à chaque pas dans l'étude du premier livre du Code pénal.
CODE PÉNAL
ir, ait. \ ion que les lois punissent des peines de police est une
ripii(r.i\'iiti«ni. — L'infraction que le- l"i-> punissent des peines correctionnelles
ri délit — L'Infraction que les lois punissent (Tune peine aflHcUre ou infa-
rnaotf ?-l un n im«.\
11 n- - long-tempe méditer bot ce premier article pour
être (rappel de l'extrême bizarrerie de -,i disposition ; cet article, tout pratique, nniiiin' Qous le verrons bientôt, esl fort peu logique. et d i.i' lion, rt >!. m- -ou principi l n effel . l'ordre naturel
tre que de la nature du (ait, de la gravité dé Pacte coupable, * t » • r i > . 1 1 la qualification plus ou moins grave, <i la [..•nie plu- ou moins forte que !'• législateur juge a propos de lui Imprimer. Dans cet art f mu q suivi une marche toute contraire ; .m h. u '!'• (aire dériver de la gravité du fait la gravité du nom et de la | ivité de la peine, -.m- s'inquiéter
le moins du monde de la moralité du fait, que le législateur français
! dériver le 1mm qu'il imprime ,i cel acte. Ainsi, pour Bavoir si un
f.lll m. ou S'il II e-l qu'un délit OU une simple e. m 1 1 a \ e|i I in|| ,
il ie irder que' i il ne faut pas chercher jusque
quel point il esl contra lux principes, nu* sentiments de
la morale . il faut regard* r dans le Code de quelle nature de peine il
puni Cette division tonte pratlq tout ce qu'on peut dire
i 0 ' ■ , e le test* .le plusietn i i"i- i |ul <>nt
U'i'"U- iS HH< ■'■ ini .i «...a. ^ i i m < .,!.• a'inttf ' mn.
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pour la justifier, correspond en effet aux trois degrés, aux trois ordres de tribunaux établis par la loi pour la répression des faits illicites. Aux tribunaux de simple police appartient le jugement des contraventions ; aux tribunaux correctionnels celui des délits -, enfin , aux cours d'assises celui des crimes.
\1 . Un autre intérêt, tout pratique aussi, de l'application de cet art. 1er, se rencontrera bientôt pour nous dans les art. 2 et 3, qui signalent une distinction importante entre les crimes et les délits.
Il suit du reste de cet art. 1er que certains faits, d'une moralité tout-à-fait analogue, tout-à-fait identique en apparence, pourront cependant ne pas se trouver classés dans la même catégorie indiquée dans ces trois alinéas, Un fait qui, jugé sous le point de vue de la morale, semblerait tout-à-fait pareil à un autre faii, pourrait n'être qu'un délit, tandis que le second serait un crime. Quelques exemples vous feront sentir cette distinction.
Dans la pénalité, la gravité du caractère immoral d'un fait n'est pas toujours la seule règle, n'est pas toujours le seul principe auquel le législateur s'attache pour déterminer la peine qui s'applique à ce fait. En effet, l'immoralité , la culpabilité du fait, telle que la conscience nous l'indique, est bien une première condition nécessaire pour que ce fait soit punissable et puni ; l'immoralité est la condition de la justice intrinsèque, de la justice objective, en quelque sorte, de la peine prononcée par la loi ; mais, pour établir la mesure de cette peine, pour en régler fixement la quotité, le législateur s'attache à une considération d'une autre nature, savoir, au danger, au péril, à la souffrance sociale qui résulte de ce même fait. De là résulte que deux faits qui, considérés en eux-mêmes et quant à l'immoralité de leur nature et de leur auteur, paraîtraient tout-à-fait identiques, pourront cependant varier beaucoup quant à la nature, quant à la gravité de la peine infligée, et se trouver par là même qualifiés par des dénominations difi'érentes aux termes de l'art. 1er.
Ainsi, supposez, si vous voulez, le cas de faux, et rapprochez de ce fait, de l'acte d'un faussaire contrefaisant une signature, rapprochez de ce fait l'acte d'un mandataire qui, porteur d'un blanc-seing que vous lui avez remis, remplit à son profit le blanc (pie vous avez laissé dans l'acte-, à coup sûr, il y a une grande analogie d'immoralité dans la nature de ces deux actes; tous deux ont pour but de vous dépouiller d'une partie de votre fortune; tons <leu\ \ tendent par des mo\ eus à peu prés analogue^; et, si la balance d'immoralité est plus émargée d'un coté, c'est ce me semble du côté du mandataire qui, à la faute de la contrefaçon, a ajouté celle d'un abui de confianog; c'est du côté du mandataire qui . nanti par vous de votre signature. ;i trahi la commission que vous lui aviez donnée, à l'effet d'en abuser contre vous.
H y a donc, sinon identité complète, au moins forte analogie dans
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la nature morale de ces deux t'ait? ; et cependant la différence des deux peint» est énorme, et cette différence est tout entière à l'avantage du mandataire: le fait dont il s'est rendu coupable est un délit puni d'une peine correctionnelle par l'art. 407, et d'une peine qui n'arriNe pas même au maximum des peines correctionnelles. Au contraire, le l'ait du faussaire, tout-à-fait analogue, et peut-être moralement moins coupable, est qualifie de crime, et puni de la réclusion par lait . 150. Lu un mot. le fait du faussaire rentre dans le § 3 de l'art. 1", le fait du mandataire rentre au contraire dans le § 2 : l'un est un crime, l'autre n est qu'un délit.
Pourquoi une telle différence de punition entre deux faits qui, au premier aspect, semblent -i analogues? Cette différence parait tenir 1 1* seconde des deux considérations que je ?ous ai indiquées comme suidant le législateur dans la gradation et la fixation de l'échelle des peines. C'est que le danger, le péril social est infiniment moins grand ,lan- le cas du mandataire que dan- celui du faussaire ; c'est qu'il vous est facile, avec un peu de prudence, de ne pas donner aveuglément il blanc, tandis que nous n'avez pas le moyen d'em* pécher un faussaire di contrefaire la vôtre. C'est, qu'en un mot, le faussaire inspire plus de crainte à tous, tandis que le mandataire inspire infiniment moins de crainte que de haine et de mépris.
Voulez-vous un autre exemple bien plus fréquemment applicable? si ;i la lecture de ce premier article qui divise ainsi les faits pénaux i-n trni- -la-- -. d vous venait à l'esprit de demander dans laquelle - trois classes doil être rangé le vol, il Berail impossible de roui donner une réponse absolue el générale. I e vol n'es! jamais eontrafention, mais il esl tantôt délit, tantôt crime. Buivant des différences mu ;..iit varier non-seulemenl la durée delà peine, mais même sa oature suivant des différences qui font varier ainsi le caractère et la dénomination légale d'un fait pourtant identique. Or, ces qualification! de pclnei et de noms, ces qualifications qui font du vol, tantôt un crime, tantôt un simple délit, peuvent tenu', dan- d< nombreux, au plus ou au moins d immoralité reconnue dan.- l'auteur ,i -,,,, t,.| aete; mais très-souvent aussi, lani aucune considération, -nu de cette nature, le vol, qui par lui-mèm< D'est nu un simple délit, uniquement puni de peines correctionnelles, le 0I prend au i ontraire le caractère criminel, à raison uniquement du , du (,. ril mu ial, h raison du besoiu de rassurer le- individus •n |i \» ril, contre le danger de certaines tentatives. ^Inai, vous vei • ' art. ^s:i que le vol prend le caractère de
••rime et subit les peinai qui y sont attachées, par cela acul qu'il a un chemin public, v coup sûr, le fait que le vol i !,,.,, mr un chemin public >"■ suppose pas, dans l'auteur de ce ité plus profonde, une immoralité plus déterminée; i loi n voulu donner au* voyn ;i ura une garantie, une sécurité ni us forte, elle 1 1 donnée aux li \« os de celui qui, par un fait mon-
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lement le même, a porté cependant une atteinte plus profonde à la sécurité publique. De même pour le vol commis avec fausses clés, ou commis la nuit dans une maison habitée. Je ne suppose pas d'ailleurs que ce vol se trouve accompagné d'effraction, d'escalade, de circonstances qui, par leur durée et la difficulté de l'exécution, supposent de la part de l'auteur du vol une lutte plus longue, plus opiniâtre contre l'action de la loi, et par là même une perversité plus profonde.
Ainsi, en résumé, nous ne serons pas étonnés, dans les gradations de peines que nous citerons, de trouver que le législateur s'attache, pour mesurer la gravité de la peine : 1° à l'immoralité du fait et de l'agent, condition primitive intrinsèque pour la justice absolue de la peine; 2° à la gravité du trouble, à la gravité du dommage, delà perturbation apportée par ce fait. C'est là une seconde considération qui peut, indépendamment de la première, faire varier notablement, dans certains cas, la gravité de la peine, et, par suite, la dénomination légale du fait.
18. Revenons au texte de l'art. 1er. La division bizarre qu'il présente est, comme je vous l'ai dit, toute pratique; elle n'a à coup sur rien ni de dictatique ni de moral ; elle se réfère notamment aux trois natures de compétences qui attribuent les contraventions aux tribunaux de police, les délits aux tribunaux correctionnels, et les crimes aux cours d'assises. Cependant je dois indiquer dès ce moment, sans attendre l'exposé des règles du Code d'instruction criminelle, une exception fort remarquable à la règle résultant de la combinaison du § 2 avec l'art. 179 du Code d'instruction criminelle.
Cet article attribue la connaissance des délits aux tribunaux correctionnels à l'exclusion des cours d'assises; les tribunaux correctionnels, statuant sans jurés, connaissent de tous les délits dont la peine peut aller jusqu'à cinq ans, et même, en certains cas, jusqu'à dix ans d'emprisonnement. La conséquence de cette règle est, que tous les délits de la presse, ou, si vous le voulez, pour prendre le nom général, toutes les fautes de la presse, punies par le Code pénal ou par des lois spéciales de peines, d'amendes ou d'emprisonnement, rentreraient par leur nature même, et en vertu de l'art. 1er, dans la compétence dos tribunaux correctionnels, cette conséquence, en effet, a été long-temps appliquée. Et cependant, si le jury a été cboisi, introduit en matière criminelle comme présentant aux justiciables des garanties d'indépendance donl on a reconnu la nécessité, il esl clair que dans aucune espèce 'le poursuites ou d'actes punissables l'application du jugemenl par jures n'était plus nécessaire qu'en matière de délit de presse.
Aussi la Législation a-t-elle, a ce! égard, varié plus d'une fois et a-t-elle fini, en définitive, par se fixer dans ce dernier sens ? Kn effet, la loi du 26 mai 1819, dérogeant à l'art. IM du Code pénal
combinée avec l'art. 179 du (Inde d'instruction criminelle, attribua au jur\ la MMMMRanofl des délits de l;i pn -
IMus tard, une |oi du 2.*> mars 18-22 lit un pas rétrograde et rentra dans le système contraire, en rendant aux tribunaux correctionnels la connaissance de ces mêmes délits. Cette loi n'avait peut-être pas d'immenses inconvénient*, asaaa la eoinyaition du jury telle iju'olle était faite alors sous I empire des art. 3K1 et sui\ants du Code d'instruction criminelle. Mail L'inconvénient devenait immense, et la juridiction du jurj devenajl infiniment désirable, une Eus que la loi du | mai IS2? eut introduit dans cette institution des perfectionnemmt- notahlm
\u--i. la lui di s octobre 1830s consacré, i cet égavd, l'exception ement admise en 1819 elle a attribué au jury, aux cours d' i'exciuMiin des tribunaux eerreettonnols, la con-
■ oce. i de tous les délita de la pressa : -i' de tous les délits politiquea même non commis par la voie de la presse. De cette loi résulte, comme vous le voyez, une exception fort notable aux prin- ■ anpétencc implicitement établis par notre art. rr (1).
lO. \u Basas, cette division eo contraventions, délita et crimes, eonsi'i. [<■<■ aoua les rapporta de La compétence, te repu -ente aaat?
venl. il oooa aurons ,i I examiner et SUBsi plus d'une foîfl a la eriti-
ipier. aoua craelqu an étudiant surtout le Code d'instruction
Criminelle.
Pour oompléter l'explication de cet article, n semblerait naturel
de vous dire, dès n pi peine de police, une
rreettooneJle, une peine afflictive ou infamante; mais les
détails qui forment à net égard le commentaire nécessaire de l'art, ic\
lieront ù non- lu Code pénal, si soui
I du même< ode. Ces articles définissent le- trois nature- de
pe l'art i
90 P -■• - .i l'explication de l'art - qui demande beauoou|
plUI de détails.
i ix relatifs à La tentative 1 1 tentative
léflnie pai l'art. 2. el ici conséquences varient auivant la ma< i dont alla « été interrompue] el aussi suivant le l'ait qu'elle t pour but de réaliser. Mali avant d'arriver à reaamea du texte aa irtieles, il est boa de rechercher avec soin leur principe si leut un r ,i ut égard «pu Iques oonsidérationa Usée>
rlquei quj ". | d'ailleura Inutiles dans l'application textuelle
i l • ; i/ i ,. .i. m ippoHl dfl i;rivr* I iBi à II
... m proml s, i : il) rtftji
9fl. H est d'abord reconnu que ce que la loi pénale défend et punit, ce n'est pas le préjudice physique, le fait matériel, quelque fâcheux qu'il ait été, mais bien la volonté coupable de causer le préjudice. Il est sans doute certains cas où un fait matériel, sans avoir été précédé d'aucune volonté coupable, expose son auteur à certaines peines : tels sont l'homicide , la blessure , l'incendie , occasionnés par imprudence ou par négligence. Mais les peines que la loi inflige à l'auteur d'un accident involontaire ne sont jamais des peines afflictives ou infamantes , elles sont tout au plus des peines correctionnelles assez légères. Ainsi, un fait matériel, si fâcheux , si funeste qu'il soit, quand il n'est pas accompagné, précédé de la volonté de causer le préjudice, ne constitue pas, ne peut pas constituer un crime. La volonté est donc l'élément nécessaire, indispensable de toute criminalité.
22. Mais vous sentez clairement qu'entre la première pensée d'une mauvaise action, et l'accomplissement entier, définitif de cette action, se place, presque toujours, une série, une chaîne plus ou moins prolongée d'actes, soit internes, soit externes, dont l'accomplissement du fait est le dernier anneau , le dernier résultat. Or, dans cette longue chaîne , soit de pensées, soit de préparatifs , soit d'actes d'exécution qui, en définitive, viennent aboutir à l'exécution du fait, viennent se placer des nuances innombrables de moralité, selon que l'auteur de cette pensée marche d'un pas ferme et sans hésiter vers l'accomplissement de son projet ; selon qu'au contraire, ou par crainte ou par conscience, il hésite, il recule, il s'arrête. II est clair aussi que, quelque réelles que soient ces nuances, sous des rapports purement moraux, elles échappenl pour la plupart aux prévisions du législateur. Il est clair que l;i loi pénale ne pourrait sans injustice, sans arbitraire, essayer de distinguer, de compter tous les anneaux de cette longue chaîne qui sépare la première idée, la fatale inspiration du crime, d'avec le crime accompli.
Mais de ce que la loi ne peut à cet égard marcher pas à pas avec la moralité, établir une gradation de peine en correspondance exacte avec l'aggravation d'immoralité, s'ensuit-il que dans cette longue série, que dans ce vaste intervalle, elle ne puisse saisir aucune nuance, aucun point d'arrêt, auquel elle puisse et doive attacher une peine? S'ensuit-il que si le. l'ail matériel ne peut par lui-même cire considéré comme crime, que si la volonté est essentielle pour constituer la criminalité, il l'aille réciproquement, pour l'existence de cette criminalité, la réunion, le concours de la volonté avec le fait .' Si on ne peu! frapper le l'ail, même accompli, quand il n'\ a pas concours de la volonté, pciil-ou et doit-on frapper dans cerlains cas la volonté, quoiqu'il n'> ail pas accomplissement, perpétration d'un préjudice volontaire et matériel? Ici, il ,v a, évidemment, plusieurs grandes distinctions à l'aire, pinceurs points sur chacun, desquels nous devons
2S DISPOSITION PRÉLIMINAIRES (.\RT. 2-o\)
nous arrêter pour examiner aoil ce qu'en théorie le législateur en matière pénale peut faire, soit ce qu'en pratique il a fait dans notre Code, H'abord. il est évident que tant que le crime n'existe que dans la . tant qu'il n'est qu'un projet encore Bottant et indécis, il est impossible et de le saisir et de le punir; le seul cas auquel nous pirimairni ni mis attacher, le seul point sur lequel on puisse concevoir d'abord de l'hésitation, c'est cette période a laquelle la conscience a triomphe des scrupules, le désir du crime a triomphé de la crainte, et où, rien d'extérieur n'étant fait encore pour exécuter le fait, il y a cependant résolution pleine. complète, arrêtée, mais résolution inerte et à l'état de repos. Cette résolution toute nue, en la supposant prouvée, la loi pénale peut elle la rechercher et la punir? La négative parait • ridente. Ce n'( st pat que la résolution du crime, en la supposant bien arrêtée, ne constitue en elle-même on acte tout-à-fail immoral, ce qui justifierait sous ce rapport ce que oous avons appelé la justice intrin- - . de la punition ; mais, d'autre part, il est Bensible que le péril social, que l'inconvénienl que le danger est on ne peut plus minime; il est - vident que tant que la résolution reste concentrée dans la pensée autrui-, ou bien quand elle est communiquée au dehors par des confidences qui ne tendenl pas encore à en faciliter l'exécution, la sécurité sociale n'esl pas troublée, ou ne peut l'être que fort ' ment parla divu le ces confidences. Et ajoutez, el ceci est plus
important, qu'en général si le législateur prétendait constater et punir ilution criminelle, il se jetterait nécessairement pour les consulter dans des voies de fictions odieuses, dan- des recherches inquides qui feraient plus de mal que la peine ne ferait de bien. ■■rai. on peut même dire tout-à-fait, le fait de ta résolution, si pleine, si arrêtée, si irrévocable qu'on puisse la sup- [..ti.ii i - 1 1 impuni dans notre < ode pénal. On pourrait cependant vous citer quelques articles qui tendraient a jeter du doute sur cit. première proposition ; qui tendraient à faire supposer que dans quelqu irticuliers le législateur fiançais a puni et trappe la
île résolution.
rel est d'abord l'art B9 du Code pénal, relatif au complot formé ireté de i i tat, tbordons de suite cet article, dont nous auroni d'ailleurs à parli r plus d'une lois aujourd'hui.
i nplot ayant pour but le- .nui.- mentionnes aux articles