acte commis ou commencé pour an
i puni de la déportation - < ette hypothèse i nôtre, elle va se représenter dans un instant i s'il n'a h acte commis ou commencé pour en préparer l'exé ration, la pi I détent
Voila pi il -.inl.le. un i-ns de résolution toute pure, toute
ésolution merle, non-seulement d n'j ■ pas tentative
, ommencé, un seul lait
pli pour préparer, nu nie de loin, l'exécution du projet; «'I
cependant la loi prononce une peine grave, une peine criminelle •. la détention de 5 à 20 ans. Mais le § 3 indique la définition du complot.
«« 11 y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. »
Ainsi donc, vous le voyez, le nom seul de complot l'indique assez et la définition vient à l'appui, cet article, dont on peut d'ailleurs à quelques égards critiquer la sévérité, cet article ne statue pas précisément sur l'hypothèse que nous avons posée ; il ne raisonne pas dans le cas d'une résolution toute pure, dans le cas d'une résolution dégagée de tout acheminement même éloigné à l'accomplissement du projet coupable; il suppose qu'il y a eu proposition agréée, concert formé entre deux ou un plus grand nombre d'individus pour l'accomplissement du crime, c'est-à-dire qu'il y a eu, non pas préparation, non pas même, ce qui est plus important, tentative proprement dite, mais acheminement lointain, indirect si l'on veut, acheminement pourtant à l'accomplissement du fait.
Ainsi voulez-vous sentir la différence; supposons qu'un individu, ayant formé à part lui la résolution de commettre seul i'un des faits détaillés dans l'article 87, en ait fait l'aveu, la déclaration, la confidence à un tiers, sans que cette confidence ait été accompagnée d'aucune demande, d'aucune proposition d'appui ni de concours, voilà, si vous voulez, la résolution bien établie, par des confidences qui auraient été trahies plus tard; mais cette résolution est inactive, elle est inerte, elle n'encourt aucune espèce de peine, car ce que l'article 89 a prévu et puni, c'est le concert formé entre plusieurs individus, et non pas la simple résolution connue, divulguée d'une manière quelconque.
De même on pourrait citer, comme punissant dans nos lois la simple résolution, les articles 305 et suivants du Code pénal. Vous y voyez que « quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentai contre les personnes, qui serai! punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où la menace aurait été faite, avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition. »
Que si celte menace d'assassinat, d'empoisonnement, d'incendie, n'a pas été accompagnée de l'injonction de faire une chose, de livrer une chose, la peine se présente encore, mais avec moins de gravité, dans les articles 306 et 307.
Dans les quatre articles qui composent ce paragraphe, nous voyons de simples menaces, sans aucun préparalif, sans aucun commencement d'exécution, punies, et punies même quelquefois sévèrement par la loi. Kn làul-il conclure que le législateur, profitant de ce que la résolution est connue par la déclaration écrite ou
30 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ART. t).
verbale de son auteur. B en Ml asia pour la punir? Evidemment non, ce qu'on punit dans ces quatre articles, ce n'en pas la résolution, mais la menace; car il est évident que les menace? écrites ou verbal»'-, prévues dans oea quatre article, ne constituent, n'établissent, ne prouvent en aucune façon la résolution. Il est certain que tous les - - i verbales, on même écrite* pourront être adres-
aées avec M une lea Modifions prévim par l'article 305, sans que cependant U y ait da la part de 1 autour de ces menace* aucune resolution aéri uae, aucun projet réel d< \< - aeeomplir plus tard. La loi punit la menace . non pas oomme indiquant la résolution
du erlBI taux, tout-a-lait taux . mais comme constituant
«il elle-même un acte illicite, immoral . et emportant . suivant aie modalités, suivant les distinction établie! dans ces articles, une perturbation, une atteinte plus au moins grave à le sécurité «le l'individu qu'elles poursuivent En un mot . la aaenaca eat là un délit ml tetoHi absolument indépendant dune réaolatioo quelle n'établit nullement; la menaee aat an délit qui pourrait et devrait être
puiu. encore qu il liit prouvé, en l'ail . qu'elle avait lieu sans aucune Intention réelle, sans aucune intention sérieuse de l'exécuter. \in-i. résumons-nous sur ce point, en reconnaissant non pas ^absence d Immoralité, non pas l'inculpabilité intérieure, cnnscien- M d ane résolution criminelle, une telle résolution est un aete
immoral. ipable, m os en reconnaissant que c'est la nn acte qui,
r -t encore trop peu dangereux, et surtout trop
dlement », pour qu'il n > ait pas I le prévenir plus
É^ineonvéoients que d'avanta
•».'!. Mais ( solution, telle que nous l'avons supposée
jii-qil'i' i ient effectif d'un erillle . se présente un
point intermédiaire parfaitement distinct, parfaitement saisissante,
lill | t que le l.-l-l,llelir peut ill-elllelll eo|i-l H. T. el. par COI
ni, punir, je veui 'lire la tentative. C'est, eu ellel . de la tentative q tentative . mhi> les enndi- Uone tlélern ileux tevles.esl u'ene ralemcnt punissable I air Pieu -ai-ir ce qn on doit comprendre sous
e «le nous attacher <i abord I un point intermédiaire entre la résolution simple, qu< ivnns en-
i mi . il l.i Inilative dont pal lenl nos deu* I. I •
point intermédiaire n-ullaiit d ai nés, pliv-iqm-. saisis
■bii r.ition . c'esl l'accompli Minent d'actes qui.
' In délit, tendent néanmoins, de
;a i- ou llioitm i ■ parer ce délit. In un mol . ee
sont on «lu délit,
• ,ii - .i i.i i r-niutiou. antérieurs à
• I UllOll . il II-, s,,||t|l,S |MI||IS '
Question de leifi.dati'li qtp-.slinii <b ilual oui el po-ilil.
Les caractères punissables de la résolution, ,les arguments qu'on pourrait citer pour la punir , se présentent évidents et à un degré bien plus sensible dans les actes préparatoires. Si la résolution est par elle-même un acte immoral, les actes qui tendent à en faciliter, à en préparer l'accomplissement, présentent à un degré bien plus haut ce caractère d'immoralité. Si la résolution est déjà une menace, une atteinte éloignée à la sécurité sociale , les actes préparatoires présentent, et bien plus fortement, ce caractère. Cependant , le législateur doit-il les punir, et les a-t-il punis?
Entendons bien ce que c'est qu'un acte préparatoire; ceci importe non-seulement pour la solution de la question théorique , mais aussi pour l'application pratique de nos art. 2 et 3. Puisque l'art. 2 punit la tentative , et seulement la tentative, il importe d'en bien séparer les actes préparatoires , qui sont frappés peut-être en quelques cas par d'autres articles, mais qui, à coup sûr, ne le sont pas par l'art. 2.
Ainsi, se munir d'échelles , d'armes , de pinces , altérer des clefs , ce sont là , ce peuvent être là des actes préparatoires d'un vol ; mais ce n'est encore, à coup sûr, ni l'exécution , ni même la tentative du vol. De même, contrefaire une ordonnance, une signature de médecin , pour se procurer du poison , mêler ce poison dans un breuvage , ce peut être là une préparation d'empoisonnement , mais ce n'est pas encore la tentative. Acheter des armes , rédiger des proclamations , ce peut être la préparation à un acte de rébellion , mais ce n'est pas un acte de rébellion , tant qu'on n'arme pas ses complices. Enfin , charger un fusil , l'armer, se mettre en embuscade sur un grand chemin, ce peut être un acte préparatoire de l'assassinat, mais ce n'en est pas la tentative. Toutes ces hypothèses , et autres de même nature , sont donc entièrement étrangères à la disposition de l'art. 2. L'art. 2 punit la tentative , c'est-à-dire , comme il le dit lui-même, le commencement d'exécution. Mais autre chose est préparer, autre chose est commencer l'exécution.
Il y a plus, c'est que la plupart des faits que j'ai cités, loin de rentrer dans les actes d'exécution que prévoit l'art. 2, sont, par eux-mêmes, ou des actes innocents, indifférents, ou bien des actes punissables; mais punissables en eux-mêmes, et sans rapport possible, sans rapport démontré avec tel ou tel tait criminel. Ainsi , acheter une échelle, des pinces, des cordes, des fausses clefs, altérer des clefs, ce sont là des faits que la loi déclare punissables, au moins dans certains cas. Ainsi, l'article 277 (\u Code pénal frappe d'une peine correctionnelle le mendiant ou vagabond trouvé muni de ces instruments; ainsi, un autre article, l'art. 39t), frappe d'une peine tantôt correctionnelle, tantôt même criminelle, le fait de l'altération des ciels. De même, fabriquer une ordonnance de médecin , pour se procurer du poison, ce peut très-bien être un faux. ; acheter une échelle , altérer des clefs , ce peuvent
J3 DISPOSITIONS PRILIMINAIRES (ART. 2).
être là des actes blâmables : mais toujours est-il que tous ces actes :it pas des tentatives de vol ou d'empoisonnement.
En effet, on peut avoir acheté l'échelle, avoir altéré la clef à tout» autre fin <|in' de commettre un vol : on peut très-bien avoir falsifié une ordonnance médicale, avoir acheté du poison, à toute autre tin que d'empoisonner un homme : ne fût-ce, dans Le premier ra- . que pour commettre un enlèvement . et. dans le second, pour commettre un suicide. Toujours est-il qu'on ne voit pas de relation lairc . immédiate, absolue entre la plupart de ces faits et le vnl et l'empoisonnement, etc. Cette relation, lors même qu'elle parait assez clairement , n'a pas, cependant, ce caractère précis, toujours nécessaire pour l'application d'une peine criminelle.
il > a plus . c'est que ces actes préparatoires n'annoncent pas même d'une manière certaine une résolution arrêtée. On a très-bien pu, dans une pensée coupable, mais dans l'incertitude de L'exécution, se
procurer, à tout hasard, les yens qui, plus tard, serviront à L'ex$>
cution.
Enfin, il esl sensible que, moralement, un immense intervalle sépare, et doit sépan r les actes préparatoires d'avec le> actes d'exécution.
i conscience nous dit asseï que tel individu, projetant un crime de loin, et fort à L'avance . a pu ae pas reculer devant La pensée de ce crime, a pu même oe pas reculer à L'idée de se procurer les moyens destinés à L'accomplir. Mais placez-le eu présence du crime, placez-le eu présence de ■•••lui qu'il veut assassiner ou empoisonner; qui vous dit qu'alors La morale oe >•• réveillera pas? oui vous dit qu'alors la conscience, jusque-là muette . oe va pas parler plus haut que la pas-
i ■ Qui vous dit que La crainte salutain de La Loi oe va pas, en
présence même du crime, en arrêter la tentative Ou, enfin, que Le crime ne s'accomplira pas, parce que L'énergie morale, la puissance ni-ct->ain' a nui rMcution aura manqué, aura défailli a l'instant même de frapp
\ui-i . il parait difficile , en règle générale, de frapper le simple r.nt des actes préparatoires t •> cause de I Immense intervalle qui. dan- la morale, sépare les préparatifs de la véritable exécution
de la difficulté de rattacher, d une manière certaine et positive, tel ou tel acte préparatoire a un fait inconnu auquel on voudra le rattacher, de la difficulté de deviner, dan- telle on telle aspect de préparatifs , la r< solution i riminelle qui seule peut les rendit coupabti
prt'iiaratoires, bieu différents de la tentative, sontii- en ■-■• M' rai im| - dan- le droit français . wil •> raison <\f la difficulté «i appliquer la peine oll à raison de la l< gèreté qu'aurait néces laireineul d ille peine 'i qui, par la même, en affaiblirait irxiup l-i pni- uni- inorale.
udant si ii mi d m fteonnu tout àrllieure d'exception
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES (âRT. 2). 33
au principe qui laisse la résolution impunie , il n'en est pas de même quant à celui que nous proclamons maintenant. Nous avons dit 1° qu'en droit la résolution doit rester impunie, et qu'en fait elle est impunie dans le Code français ; nous disons 2° que les actes simplement préparatoires doivent rester en général et restent en général impunis dans la législation. Cependant le même art. 89, que je vous citais tout-à-1'heure , contient à cet égard une exception fort remarquable.
Avant de lire le texte actuel de l'art. 89, il n'est pas inutile de se reporter aux textes qu'il a remplacés, relativement au complot, savoir, aux art. 86, 87 et 89 de l'ancien Code pénal de 1810. En comparant au nouvel art. 89 ces trois anciens articles , vous y trouverez une disposition que l'on a changée avec raison , et qu'on aurait dû changer encore plus profondément. Ces trois articles, comme celui qui les a remplacés, étaient relatifs 1° au complot ; 2° aux actes préparatoires de l'exécution du complot ; 3° enfin à la tentative d'exécution : ils embrassaient , en un mot , les trois hypothèses que nous nous attachons à étudier séparément ; et je ne sais par quel motif, par une sévérité absurde en morale et qui manquait son but en politique , on disait que le fait du complot, le fait des préparatifs, le fait de l'exécution seraient tous et indistinctement punis de la peine de mort.
On ne peut guère imaginer une législation qui soit à la fois et plus immorale et plus profondément impolitique. Plus immorale, en ce qu'elle assimile la résolution d'agir manifestée par un simple concert, en ce qu'elle l'assimile pleinement , absolument à l'action déjà opérée, au concert déjà réalisé. Or, tout ce que j'ai dit précédemment démontre assez une chose, d'ailleurs bien sensible elle-même, qu'en morale il y a une grande distance entre le projet, entre le concert d'un crime , si arrêté qu'on le suppose , et l'exécution même de ce crime. Il y a une foule de chances pour que ceux qui se sont concertés pour l'exécution d'un crime , renoncent à temps à leur projet. Cette législation était, vous ai-jedit, plus impolitique encore qu'immorale , et ce dernier point est bien facile à prouver. En effet, il en résultait que, le complot une fois formé, le concert une fois arrêté, ses auteurs n'avaient plus aucun intérêt à hésiter, à reculer, ils avaient au contraire tout intérêt à marcher en avant et à chercher, dans l'exécution du projet, un gage assuré, un gage certain d'impunité. La loi ayant, à l'avance et à raison du seul fait de complot, épuisé contre eux toutes ses rigueurs, la culpabilité pouvait croître, sans que désormais la pénalité put augmenter. Ainsi, à tous égards, cette législation était mauvaise, et c'est avec raison qu'elle a été modifiée.
D'abord, le fait du complot, de la résolution combinée par un concert , et renfermant à cet égard cet acheminement lointain à l'exécution du fait, le complot est puni par l'art. 89 de la peine de la détention. Entre le fait du complot, de la résolution arrivée à ce point, et î. 3
M (NSHMTfOHS Pl'.l 1 IMIVURKS (\RT. 2).
le tait des préparatifs, la morale et L'intérêt social présentent, avonsnous lit. une distance asseï vaste, \ussi la loi, en ne punissant que de la déle&lion le t'ait du complot, a-t-elle ici la possibilité de menacer, pour une culpabilité qui s augmente une pénalité plus t'mtf , et elle applique la déportation aux acte» préparatoires; c'est-à-dire , pfécàsément à ces actes qui. en général impunis, comme nous l'avons dit tout-a-1'lieiire . BOOl cependant frappés dans le cas spécial iuvmi par le ^ 1 de l'art. S9. C'est la l'exception que je vous indiquais.
En effet, l'art. 89. <, i. n'est pas, remarquez-le bien, l'application de l'art. 2; l'art. 1 s'applique a la tentative ou au commencement d 'exécution, et déjf mm» savons de reste qu'autre chose est la tentative, autre CBOSf le sinqde preparatiï. 1. art. 89 décide que, BJ le complot a été .-ui\i d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, il »'i'a puni de la déportation. Certainement il y a du
Htj danseeUe innovations cependant peut-être e»>t-il permis de penser que la flîatfllrfffl qui »epare le simple complot d'avec les actes préparatoires, n'e»t pas exactement , o'esl pas fidèlement représentée
dans la loi. Lu d an lie.» terme.», peut-être e.»l-il permis de croire que l'ait. h9 établit entre le.» deux pénalités un intervalle plu.» va»to. une di»tanee plu» étendue que eelh qui sépare les deux fait».. Le rcMiltat
-t. qu'une distance trop peu étendue viendra réparer ensuite la
peine, de» actes préparatoires d avec la peine de la tentative, puisqu'une peine perpétuelle |e trouve déjà prononcée. Toutefois, sans entrer dans le détail entique de 1 art. 89, tel qu'il est maintenant rédigé , OOnetaions le tait tel qu'il exi.»te, Bavoir, que, son § 1 renferme m i liai toul-a-t'ait particulier, dans lequel les actes préparatoires, bien distinct» de la tentative, du commencement réel d exécution . »ont cependant punis d une peine as»e/. ^rave.
*i 1 Maintenant arrivons RU troisième cas, à celui de la tenta-
1 det'un par l'art. %
« An. i'. I < • t ■ t • tentative d crime qui aura été manifestée par un commencement
d'eiéeuUon, néue ou si ell< n 'a manqué son eflet que par dès ctr-
Indép* ndantetdela volonté dt soi auteur, i il oouSdéréa ooauM lYounr
ie m. ii» ,ii doi lenples d'actes préparatoires -i l'ai évité
le.» exemples dans lesquels le* aetef préparatoires et la tentative peuv. ut (|u»-i(piei<u- -. montraf confondus. Supposez maintenant qu ,i».iu' acheté le poison avant empoisonné le breuvage, ce, qui
kit JuaqUS la qu'un pi ep ir.ilil' imerlaui, mdeei» , l'auteur de ces
i.nt- ait leini.» ou lait remettre le breuvage dam les mains
M OStai qu'il avait pour but d'einpoiSOttUer j BUppOSeï qu'avant
achel -. Ica clef», il soil entré dans lu maison ,
(|ii il .ut im» la main »ui le OOffrC fort, que le meuble m, il déjà fol
, "»e/ <|u d .oi i Mure qu'il attoodaitsuf la route .
loui ces • .i» . d u v a pas encore crime onsommé j il n'j i pas, à propre m i p irler. smpoi»ouu< meut, vu liual , mais la r<
lution, qui jusque-là pouvait paraître indécise , est formellement manifestée. Non-seulement l'immoralité est plus forte , en ce sens que presque toute possibilité d'indécision , de repentir a disparu ; mais le danger social est infiniment plus grand ; le crime va se compléter, va s'achever. Ainsi les deux caractères constitutifs de la pénalité , les deux caractères auxquels s'attache la justice humaine , se présentent réunis, concourant à un haut degré , dans l'auteur d'une tentative , d'un commencement d'exécution manifestée par des actes analogues à ceux que j'ai supposés.
Admettez maintenant que, par un caprice , par un dégoût, par je ne sais quel accident que vous pourriez supposer, celui entre les mains de qui le breuvage a été remis refuse de le boire ; supposez qu'un accident quelconque , qu'un bruit force le voleur à s'éloigner ; que celui qui voulait assassiner soit obligé de se retirer après avoir fait des blessures légères à son ennemi ; le crime ne s'est pas accompli , il y a eu seulement tentative, commencement d'exécution, interrompue par des circonslances indépendantes de la volonté de son auteur, comme le veut l'art. 2, caractère essentiel, et sur lequel nous reviendrons. Dans ce cas y aura-t-il lieu à l'application d'une peine? à l'application de quelle peine ? Quand on a analysé , comme nous venons de le faire, les caractères de la tentative ainsi définie , on comprend à peine qu'il puisse y avoir lieu à poser la première question ; on ne comprend guère que le législateur puisse hésiter à frapper, et à frapper sévèrement la tentative d'amener le crime à fin. Cependant il y a eu à cet égard d'assez singulières fluctuations.
Le Code pénal de 1791 attachait expressément à la tentative d'empoisonnement et d'assassinat la même peine qu'au crime .achevé. Mais, par le fait même de sa disposition formelle et spéciale sur ces deux cas , on était amené à en conclure que dans les autres cas la tentative restait impunie.
Une loi du 22 prairial an 4 vint y pourvoir, et généraliser, pour tous les cas de tentative indiqués maintenant dans l'art. 2 , la peine d'abord spéciale établie en 1791. Non-seulement cette loi voulut que la tentative ainsi caractérisée fût punie , mais elle l'assimila au crime achevé, au crime accompli; elle voulut que la tentative interrompue fût punie comme l'aurait été le crime lui-même.
C'est cette disposition qui a été reproduite d'abord dans le Code de 1810, et plus tard, avec une modification assez peu importante, dans le Code de 1832.
Certainement , dans cette extension de la peine à toute espèee de tentative, la loi du 22 prairial, et les Codes qui l'ont suivie, ont fait une chose juste et nécessaire ; certainement le hasard ou l'accident qui est venu interrompre la consommation du crime, qui a empècbé son auteur d'en recueillir la honteuse moisson, certainement ee hasard ne peut être pour lui une occasion , une source d'impunité. Mais peut-être cependant s'est-on jeté dans l'autre extrême ; peut-être
36 DISPOSITIONS PH11.IMIN VIliKS (\RT. 2).
a-t-on dépassé les bornes, car au lieu de se contenter de punir, et »le punir sévèrement unité tentative, un a assimilé pleinement la tentative au crime même , le commencement même de l'exécution à l'accomplissement entier de l'exécution. Pour que cette assimilation fut exacte, pour que la conscience et la raison l'approuvassent, il faudrait qu'entre la tentative de crime et l'accomplissement de ce crime il v eût égalité peut-être de préjudice, de tort matériel éprouvé, mai- surt tt, ce qui est plus important, égalité d'immoralité, égalité de perversité. Or, quant à l'égalité du tort matériel, à l'égalité du préjudice physique, il est visible qu'elle D'existé pas; il est visible que quand la tentative a été arrêtée à temps le préjudice est nul, ou est du miiins tort Léger pour la victime désignée de ce crime. Au rr<u- . j" conçois que , malgré cette considération d'inégalité de préjudice. >i l'immoralité, si la perversité étaient évidemment et absolument égales . on m déterminât à l'égalité de peine. Mais il n'en est pas ainsi , et l'art. 2 lui-même le suppose assez clairement. Il était possible encore que, le crime une fois commencé , l'exécution une fois essayée, le coupable s'arrêtât à temps, soil par 1 effet d'un dernier remords, d'un dernier «ri de la conscience, soit par l'effet d'une erainte. d'une terreur salutaire île la peine. Qu'on ne nie dise pas que la ehose est impossible, qu'elle esl sans exemple, l'art. 2 luimême suppose qu'elle es1 possible; l'art. 2 statue sur le cas où elle ■ lieu, car, pour punir la tentative, il exige qu'elle ait été interrompue par des circonstances Indépendantes de la volonté de son auteur; il •oppose donc, et le cas s'est plus d'une fois présenté, que la tentative peut être interrompue par des circonstances volontaires, et parla même échapper a toute pénalit< .
la cause de cette disposition se rencontre sans doute dans une contusion assez fréquente, et qu'il est Emportant d'éviter, entre le émue tenté, le crime essayé, et vainement essayé, dont parle l'art. 2, avec le crime manqué. Quelques exemples vont vous taire sentir le sens de cette Idée.
Le poison i été donné, et aon-teulemenl donné, mais accepté et bu par celui I qui on l'a présenté; cependant la force de la constitu Mon, un antidote administré à temps, ont paralysé l'effet, onl sauvé la rie de celui qui l'avait bu. De même l'assassinat a été consommé, oops ont été portés jusqu'au dernier moment el en toute sécurité, l'assassin ne s'est éloigni que lorsqu'il croyait sa victime absolument morte, i Htm le vol i été commis, l'argent, les billets cachés dans le eoflrc fort ont été enlevés, mais le \nimr les a perdus, les a laisses tomber] le propriétaire les a recouvrés. Dans ces trois cas, ) a-t-ii tentative de crime, conforment! ni à l'art I
11 i st évident que non . il est è\ nient qu'il j a plus . n n'\ b pas simplement on crime essayé, une exécution commencée, puis inter r""'j"" Il J •• exécution parfhite, entière, absolue, mais les résultats •.m manqué leur erïei n j o d abord la tentative telle qu'elle est dé-
finie par notre art. 2. mais la tentative, plus quelque chose, et ce quelque chose est fort important : dans le crime manqué, il y a la tentative, plus l'achèvement ; la tentative, plus l'impossibilité de se repentir, l'impossibilité de craindre et de s'arrêter à temps.
Il y a donc moralement une différence parfaitement saisissable, d'une part, entre la simple tentative, qui peut-être eût marché jusqu'au bout, mais que peut-être aussi son auteur eût pu interrompre à temps; et, d'autre part, le crime consommé en tant que son auteur a été maître de le consommer, mais le crime dont il n'a pas recueilli le fruit à raison d'un accident postérieur indépendant de sa volonté. Or, que la loi égalise, qu'elle assimile le crime manqué au crime achevé, qu'elle punisse indifféremment l'auteur du crime qui a persisté jusqu'au bout, sans avoir à examiner si le préjudice matériel s'est ou non réalisé, je le comprends pleinement ; mais comme une différence morale assez sensible sépare la simple tentative de l'achèvement, de la consommation, de la perpétration définitive, quoique non suivie de succès, il s'ensuit que l'art. 2 eût mieux fait, tout en frappant bien entendu, la tentative, et en la frappant d'une peine fort sévère, d'établir cependant entre la tentative interrompue et le crime achevé, accompli, avec ou sans résultats, une dilférence que la morale paraissait réclamer, et que l'intérêt public pourrait bien exiger aussi. En effet, quand il s'agit de graduer la pénalité, n'oublions jamais qu'il peut être important de laisser toujours au coupable une occasion, un motif, un intérêt quelconque de se repentir; qu'il peut être toujours important pour la sécurité publique de ne jamais épuiser toutes les rigueurs possibles de la loi contre un coupable qui, de son côté, n'a pas épuisé encore toutes les nuances, parcouru tous les degrés du crime.
Quelques explications nous restent adonner sur l'application pratique des art. 2 et 3, et sur une exception apportée par l'article 317 à l'art. 2, quoique contestée par la jurisprudence. Nous commencerons par là la prochaine leçon.
25. Nous avons présenté, dans la dernière leçon, les principales questions de théorie relatives à la punition dont le législateur peut frapper la tentative. Nous avons distingué 1" la simple résolution, impunie d'une, manière absolue dans la loi française, comme elle doit l'être, avons-nous pensé, dans toute bonne législation pénale; 2° les actes préparatoires, généralement impunis, frappés cependant dans le cas spécial de l'art. 89; 3" la tentative ; 4" enfin le crime, soit manqué, soit consommé. Nous avons trouvé quelque rigueur, et peut-être quelque chose d'impolitique dans le système qui établit parité, assimilation entière entre le crime tenté et le crime manqué
ou consommé. Au reste, cette assimilation avait déjà été combattue dans le conseil d'État : on y avait même décidé, en principe, que la tentative ne serait assimilée au crime consommé que dans les cas spéciaux qu'on aurait soin de déterminer plus tard. Cependant la loi du 22 prairial an 4. que je tous ai ritée. a continu»' a régir la tentative, sans qu'on voie précisément comment la (lé-libération, comment le parti adopté n'a pas été suivi en définitive.
11 ne nous reste plus maintenant qu'à taire quelques observations, quelques rapprochements pratiques sur l'application de l'art. 2, dont je vais d'abord relire le texte : Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement tf exécution, si clfv n'a ■!■ suspendue nu fi elle n'a manque tan effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est contid&ée comme le crime même. Telle est la règle, bonne ou mauvaise, établie en principe par le texte. Cependant quelques exceptions assez remarquables résultent de plusieurs articles qu'A est bon. sinon de discuter complètement. m moins et rapprocher de celui-là. La plus notable de toutes, surtnut par le- divergences qu'elle a soulevées entre la jurisprudence
et la doctrine, se rencontre dans l'art. :<l~. relatif au caa d'aVOTtément. Dans les trois premiers paragraphes de cet article, la loi frappe de peine- pin- on moins graves i le- pi rsonnes qui auront procuré Pavortement d'une femme enceinte; y la femme elle-même
<pii se sera procure l'avortemcnt ; mais la lui ajoute: ■< on qui aura
consenti à faire o I elle indiqués et administi
set effet, m l'ittmsan s*ta km mvt; S° enfin les médecins, chirurcien« et antres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué "u administré ces moyens, seront condamnés a la peine i temps, • l 'atoutomht toun n 1 1
Sur cet article s'est élevée la question de -unir s'il ne constituait âne exception au principe de l'art. 2; s'il ne fallait pas conclure
de |,i disposition lin, île des 7, '1 et 3, ipie la tentative d a\nrteiiient
non suivie de réussib devait rester impunie, et Burtoul qu'elle ne pouvait pas être assimilée au crime lui-môme, l/afflrmative parait évidente dan- le deuxième et dans le troisième paragraphe, puisque la k>i exige Formellement que l'avorte al s'en soit suivi, i Ile ne parmi mien' ping douteuse dans le cas du \ i . on ces expressions, pro-
cure /'<;. iinhlenl lnen -appliquer a un crime consomma
un erirae suivi de réussite, et non poinl ii une tentative impuissante ndanl la < '»ur de cassation s cm pouvoir décider i' que la tentative d'avortemeol par tout autre que par la femme ou
un booms de l'art, devait être pu comme le crime même, aux
t.Ti! tphe, 1 1
'I .i\"it' meiii ►. i r iiii médecin, un < 1 1 i r 1 1 r i « 1 1 . nu
homme 'le I art, d stre frappée non pas
par l« ti.H-ieiii,- paragraphi it qu»> i avortemenl ait réoiN
ment eu lieu, mais au moins par le premier. En Un mot, elle fait du § 1 unerègle générale, d'après laquelle la tentative, par quelque personne qu'elle ait été pratiquée, pourvu que ce soit tout autre que la femme, doit être punie, doit être frappée de la réclusion ; et cela parce qu'on ne doit pas, dit-elle, admettre facilement une exception à la règle générale posée dans l'art. 2.
Il est visible que cette interprétation torture l'art. 317, sans rentrer pour cela le moins du monde dans le système de l'art. 2. En effet, de deux choses l'une : ou il faut appliquer l'art. 317 tel qu'il est, c'est-à-dire seulement lorsqu'il y a avortement ; ou bien il faut appliquer l'art. 2, c'est-à-dire que la simple tentative, quoique non suivie de réussite, doit être punie comme le crime lui-même. Donc le médecin, le chirurgien, l'homme de l'art qui aura indiqué, fourni, administré les moyens, devrait, même en cas de non succès, être puni des travaux forcés à temps. Mais comme les derniers mots du § 3 répugnent nettement à cette conséquence, la Cour de cassation applique à ce cas le § I. C'est là qu'elle n'applique ni l'art. 317 ni l'art. 2. Elle n'applique pas l'art. 317. qui, dans un paragraphe spécial, frappe le médecin, et seulement quand l'avortement s'en est suivi. Elle n'applique pas l'art. 2, puisqu'elle punit de la simple réclusion la tentative, et non pas des travaux forcés à temps.
J'ajouterai que, puisqu'on convient que, dans le §2, ces mots, procure l'avortement, employés pour la femme elle-même, ne doivent et ne peuvent s'entendre que d'un avortement consommé, et non pas d'une tentative non suivie de réussite, il est contradictoire de dire ensuite que, dans le § 1, ces mots, procuré l'avortement, doivent s'entendre d'une tentative même non suivie de réussite. Je dirai encore que, soit dans la discussion au conseil d'État, soit aussi dans l'exposé des motifs relatif à l'art 317, il a été formellement reconnu que l'incertitude et la difficulté de la preuve, en cas de non succès, en cas de non réussite d'une pareille tentative, devaient faire exclure, comme trop problématique, comme trop dangereuse, l'application de toute pénalité. Je crois donc que, nonobstant une jurisprudence contraire, il faut, en adoptant du reste l'avis de presque tous les commentateurs du Code pénal, il faut reconnaître que l'article .SI 7 constitue une exception formelle au texte de l'art. 2; c'està-dire nous présente un cas ou le crime tenté, où le crime même manqué, e'esl-à-dire tenté jusqu'au bout, mais tenté sans succès, non seulement n'est pns puni d'une peine égale au crime lui-même, niais n est frappé d'aucune peine. C'est ce qui est évident dans les §§ 2 et l\, c'est ce qui parait ne l'être pas moins dans le,§ 1.
D'autres exceptions, que la jurisprudence a reconnues au principe de l'art. -2, se présentent, el je me borne à les indiquer.
Dans le cas de l'art. 36&, relatif â la subornation de témoins, on
reconnaît que lorsque la tentative de subornation a échoué, ou même lorsque le témoin, ayant cède aux pratiques de subornation essayées
auprès de lui, n'a cependant pas réalisé le crime, n'a cependant pas perpétré la fausse déposition à laquelle on l*in\itait, les peines porlées par l'art. 365 sont inapplicables au suborneur. Cette décision spéciale résulte de principes particuliers sur la complicité principale que nous expliquerons dans l'art. 60 du Code pénal.
Enfin une autre exception, formellement écrite dans la loi, se trouve dans le $ 2 de l'art. 1~9, relatif aux tentatives de contrainte ou de corruption pratiquées sur un fonctionnaire public.
27 l'our terminer ces longues explications sur l'art. 2, je vous ferai remarquer que, pour qu'il v ait lieu à appliquer la peine du crime à la tentative, il faut que le jurv ait été consulté, non pas sur la question de Bavoir s'il j a eu tentative, mais il faut que la question lui ait été posée conformément au texte de l'art. °2, c'est-à-dire, qu'on ait provoqué le vote et la décision du jury, oon pas but le mot défini, mais sur la définition; qu'on ait consulté le jury en ces termes : Y a-t-il eu commencement d'exécution n'ayant été interrompue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur du fait? Ceci se rattache, au reste, a des principes que nous aurons à développer plus tard sur la rédaction des questions telles qu'elles doivent être posées au jury.
28. t Art. .'t. Les tentatives SC nu n* ne muiI considérées rumine i>i i.its «nie dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. •
Voilà une application que déjà je voaeaJ annoncée de la division,
d'ailleurs tort bizarre et tort peu logique, de l'art. 1 du Code pénal.
Voilà un intérêt ,i distinguer, dans l'application pratique de la loi,
le erime et le délit • la tentative de eriine est réputée crime quand file réunit le* caractères de l'art. 2. la tentative de délit, quand
m. me elle reunirait ces caractères, n'est pas réputée délit, n'est pas frappée de la même peine, n'est nome frappée d'aucune peine, à inmih que la loi pénale ne l'ait formellement, spécialement déclare.
Cotte diffirropoi peut Burprendro; et, en effet, elle étonna, I la lecture du projet, quelques membres du conseil d'Etat, et, avant
tous, l'empereur. Il demanda pourquoi cette distinction entre les
tentatives de crimes et loi tentatives de délits; pourquoi, si l'on nsjntssail connue erime la simple tentative, ne punirai! on pas
nu -h. et par la menu- raison, comme délit, la simple tentât i\e de délit?
On répondit que dans les délits il était trop difficile de déterminer
nettement ee qui constituait la teulali\e J que", par exemple, dans une n\e, île ee qu nu liolllllie a\ail |e\e la lll'llll MIT sou a<l\ iT>aili .
ou ne pouvait guère conclure qu'il fut décidé n le frapper, on M pouvait \oir la réellement une tentative de délit . que, de phi», l'Intérêt de la société, dan- In répression des délits, était beaucoup moins '.Taii'i et pouvait permettre un peu plus do facilité.
i ont a». i/ peu iti i.ii-auie- , je ne vois guère pour-
quoi k - rnêtnei principes qui ont fait punir li tentative dans le pre-
mier cas, ne la feraient pas punir aussi, au moins dans certaines hypothèses du second. La première de ces réponses, la difficulté de séparer, en matière de simple délit, la tentative et l'exécution, cette réponse pourrait être bonne, si la distinction légale entre les crimes et les délits était puisée dans la nature du fait, et non pas, comme elle l'est, dans la nature et dans la gravité de la peine. Mais, une fois cette distinction arbitraire consacrée entre le crime puni d'une peine atflictive ou infamante, et le délit puni d'une peine correctionnelle, nous devons nous attendre, vous ai-je dit, à rencontrer séparés, isolés, dans chacune de ces catégories, des faits qui, par leur nature, des actes nuisibles qui, par le mode de leur accomplissement, sont ou analogues, ou mêmes identiques les uns avec les autres.
Ainsi, par exemple, dans les art. 147 à 150 du Code pénal, vous trouvez la définition du crime de faux, fait qui, étant puni de peines afflictives et infamantes, rentre par là même dans la disposition de l'art. 2. Voilà des faits dont la tentative, réunissant les circonstances prévues par l'art. 2, peut se trouver en certains cas assimilée au crime même, et être punie comme lui.
Vous trouvez dans l'art. 153 des faits tout-à-fait analogues; par exemple celui d'altération, de falsification d'un passeport, fait absolument identique dans ses moyens d'accomplissement , dans ses moyens d'exécution, avec l'altération, la falsification d'un autre acte public, mais que cependant on n'a pas cru, et avec raison, devoir frapper d'une aussi forte pénalité.
Ainsi, l'altération ouja falsification des actes publics ou privés, indiquée dans les art. 147 et 150, est" un crime; l'altération ou la falsification des actes désignés dans l'art. 153 n'est qu'un délit, car la peine n'est que correctionnelle ; et cependant ces faits, dans leur nature, sont tout-à-fait analogues, je ne dis pas dans leur nature morale, je ne dis pas dans le degré de perturbation sociale qu'ils apportent , mais dans les moyens matériels employés pour leur exécution. Dès-lors la tentative est tout aussi facile à constater dans un cas qu'elle l'est dans l'autre.
En un mot, nous trouvons ici, et nous trouverons souvent les inconvénients marqués de cette division tout arbitraire, de cette division de pur caprice, qui, au lieu de classer les faits d'après leur nature intrinsèque, les classe tout-à-fait arbitrairement d'après leurs résultats de pénalité. ÎNous verrons cela d'une manière bien plus saillante par la combinaison des art. 7S et 70 du Code pénal.
.levons ai annoncé que les tentatives de délit, quoique impunies en principe, étaient cependant assimilées au délit même, dans les cas où la loi en disposerait ainsi. Vous en trouve/, des preuves dans lesart. 400, 401, 405, 414 ci 415 du Gode pénal ; ils sont relatifs surtout au cas de vol, d'escroquerie et autres cas analogues, dans lesquels la tentative de délit, très -facile à constater; indépendamment d'une exécution consommée, a été par le législateur assimilée au délit lui-même.
2SJ. « Art. 4. Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la lui avant qu'ils fussent commis. »
Rien n 'est plu simple que l'application .le cette rèirle ; c'est, vous le voyes, l'application dans le droit pénal d'un principe qui vous est
connu, celai de l'art. 2 du Code civil, celai de la non rétroactivité dei lois, si jamais ce principe est facile a légitimer, s'il est surtout facile à appliquer, c'est bien dans la loi pénale. En ctïet. encore bien que les lofa positives, dans les matières criminelles, ne créent paa, ne constituent pas la culpabilité morale de tel ou tel t'ait, mais
'ment à la déclarer, cependant, comme le degré de pénalité est arbitraire el varie, selon les eas Bl les lieux, au gré de mille circonstances que nous avons Indiquées, il est clair que c'est un devoir impérieux pour le législateur d'avertir publiquement . solennellement, avant de frapper : Mmn.u Ir.r primquàm feriat.
La justice de cette disposition est d'abord de tonte évidence, lorsque le fait, prévu el puni par la loi actuelle, était UnnVè-fait impuni par les lois antérieures. Ce n'est alors que la conséquence de l'art. 1; car on non- dit, dans l'art. 4. que nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent cire punis de peines qui n'étaient
prononcées par la loi avant qu'ils fussenl commis. Donc, s'il D'y aval! pas de peines portées, il n y aurait pas non |ilus, dans le
légal du mot. crime, délit, contravention. Si la loi pénale non fOUe a. non pas frappé le crime ou la tentative d'un crime, le délit, la Contravention, non pas atteint un l'ait jusque-là imprévu el impuni, mai- -i elle a aggravé une pénalité antérieure, les mêmes rai-
- défendent impérieusement de frapper de cette peine lea faits antérieurement commis.
Toutefois, une exception, et, il tant bien le dire, une triste excep* principe de l'art. 1 m nome consignée dans un di
impérial relatif a. la législation militaire. I n décret du I1' mai ISI>2,
décret en dix articles, frappe de certaines peines t\ \\\\r excessive
rite les fat • crimes militaires c uns en -encrai par les
lu que la capitulation, aoit par un chef ds corps en camp i parmi commandant de place, dans les cas dé-
terminée. i*ui ^, l'art s • i n décret ajoute que, dans loua les ose de o de délits militaires non prévu» pat une loi expresse, les ■ n» lutoriftés, en déclarant la culpabilité de
'•'I (N tel lait, a appliquer, en leur aille et i . telle peine
que bon leur semblera, a la charge de la puiser -ut dan- la légii
non milil • dans la législation pénale ordinaire. < c principe
Doorc développé par l'art i" ■ un peu interprété par un
d'État du .*j -eptembre de la même année. Voilà
sption flagrante au principe qui défend d'appliquer une
I"'"' par la lo< et pi niu.iieee i \|.i. - ■
"ici. dément pour le cas particulier auquel vous entem
. dm qu. lau iruV i on-
seils de guerre ne peuvent prendre leurs peines que dans la législation militaire ou ordinaire, c'est, vous le sentez bien, une garantie tout-à-fait illusoire. Certainement ils n'appliqueront que les peines établies dans l'une des deux législations, mais ils prendront à leur gré des peines qui, soit à raison de leur nature, soit à raison de leur gravité, pourront être sans rapport avec le fait déclaré punissable. Et lors même que réellement elles seraient en rapport avec ce fait, elles n'ont avec lui qu'un rapport que le coupable n'a pu ni deviner ni prévoir. J'ignore, au reste, jusqu'à quel point ces décrets sont maintenant appliqués par les conseils de guerre.
30. Le principe de l'art. 4 est fort simple pour le cas où la loi postérieure est venue constituer une pénalité qui jusque-là n'existait pas. Mais l'hypothèse contraire peut se présenter, et l'art. 4, comme tous les textes de la législation maintenant en vigueur, la laissent, je crois, sans solution. Il est possible , et le cas vient de se présenter tout récemment;, en 1832, il est possible qu'une loi nouvelle vienne, sans effacer complètement des pénalités portées par la loi antérieure, vienne au moins les modilier , les adoucir; il est possible que le changement s'opère dans un sentiment d'humanité, d'adoucissement, de suppression de pénalités ; alors l'art. 2 du Code civil devra-t-il s'appliquer dans sa lettre? direz-vous que, les lois n'ayant pas d'effet rétroactif, le fait commis sous l'empire de la loi antérieure doit être régi et frappé par cette loi, encore bien qu'il soit jugé depuis la promulgation d'une loi plus humaine et plus douce ? Certainement les textes pourraient mener là ; mais des raisons impérieuses empêchent d'y arriver, et elles sont de telle nature, que la question même , je crois , n'a jamais été sérieusement soulevée dans la pratique. Non-seulement le sentiment d'humanité, mais aussi des principes impérieux , des raisons puissantes n'ont pas permis de penser à appliquer jamais une législation pénale antérieure et rigoureuse, lorsque, depuis le crime commis , elle avait été modifiée , adoucie. En effet , si la peine ancienne est supprimée ou adoucie parla loi nouvelle, c'est, apparemment, que le législateur ne trouve plus dans les faits sur lesquels il statue le caractère d'immoralité, de culpabilité qui avait légitime pour les législateurs précédents la gravité de la peine ancienne; ou bien que, le caractère d'immoralité restant le même à ses yeux, le péril social, le second élément pour la fixation de la peine, ne lui parait plus exiger une répression aussi forte. Alors il serait non-seulement inutile . mais immoral, mais illogique , d'aller appliquer une peine que le législateur a déclarée inutile, ou môme a déclarée dangereuse. I.'inlérèl publie aussi bien que la murale veulent qu'on applique alors la nouvelle peine, et non pas la peine aueienne.
J'ai dit. que la législation actuelle était muette sur cette question; je dois pourtant vous avertir qu'un décret du 23 juillet 1810,
44 DISPOSITIONS PKKUMIN URF.S (.VRT. ô).
publié un peu avant la misa OU activité du Code pénal, a statué sur la question, mais >tatué d'une manière spéciale, en sorte que nous ne pouvons plus invoquer aujourd'hui l'autorité du texte de ce èéeret Ce décret a décidé que, pour tous les laits commis antérieurement à la mise eu activité du Code pénal, la peine ancienne serait appliquée si elle était pli s douce; ce n'est là que le principe de l'art. 4 du «'ode pénal ; mais, qu'à l'inverse, dans tous les cas où la peine nouvelle Berail moine grave que l'ancienne, cette peine nouvelle devrait être appliquée de préférence aux faits commis intérieurement à la mise en activité du Code.
Ce décret est spécial, je le répète; il ne tranche pas la question pour les législations postérieures : mais cependant les motifs qui l'ont dieté sont tek . qu'ils paraissent tout-à-fait applicables aujourd'hui. Aussi la question ne s'est pas, je erois, présentée sérieusement dans la pratique. La seule qui se soit élevée, et dont la Solution même fortifie la précédente, est celle-ci: c'est d£ savoir quelle législation doit être appliquée lorsque, dans l'intervalle entre le fait commis et le jugement de ce t'ait . ■ existe une législation transitoire qui le frappait d'une peine plus douce que l'ancienne et que la nouvelle. Eh bien, alors même il i été décide, un peu arbitrairement peut-être, mais la faveur de 1 humanité a paru devoir
l'emporter danfl eette question . qu'encore hien que la législation
pénale la pins dure foi en vigueur à la Ion et au moment ûm fait accompli et au moment du jugement, cependant le bénéfice delà législation intermédiaire, postérieve au fait et abrogée avant le logement n'eu étall pas muni- acquis a l'auteur du lait; que aat auteur, h coupable qu'il rat, ne devrait pas souffrir des retards volontaires '»" Ibrcél qui auraient été mis ;i |,t poursuite et au jugement du fait qu'un lui impute.
31. « vn. ■>. !■ :,~ du prêtent Code ne «'appliquent pu ans oontra-
:. in- et ertanei militaires. »
Cet article est .!--■/ facile; cependanl quelques observations sont encore nécessaire* pour fixer le sens précis de ces mots, sowflNNta)fiofw. dfi\ts et trima rmUtairu Lee actes, les faits coupables aaa> qn.-i- f.nt allusion l'art .'>. sont, comme vous le voyej par eet article,
l'objet d'une législation spéciale. Parmi île actes as>e/ i v .itihi «mi\
relatif» h la punition rien crimes ou délits militaires, je citerai partieu ■ du M septembre 1791 e1 la loi du 19 mal 1798; von- \ trouverai la détermination el la punition de In plupart des
rrnni i des délits Plusieurs décrets, soit delà république, soit de
l empire, «ont \. nos ensuite ou augnu nier ou i idiller i n ies.
i , que i on entend en général par i ime militaire ' quels
[uels l'art. 5 déclare que le Code pénal est Inappli-
lr ' Dam i acception naturelle, dans l'accepl du simple mot, on
devrait ce semble, entendrr el entendre seulement par crime nu-
litaire celui qui, par sa nature même , ne peut être commis que par des militaires : tels seraient , par exemple , la désertion , l'abandon du drapeau, du poste , les voies de fait envers les supérieurs et autres faits de même nature. Pour ces actes-là , il est sensible qu'ils sont essentiellement et par leur nature même crimes ou délits militaires, puisqu'ils ne peuvent être commis que par des personnes revêtues de cette qualité de militaires. Cependant il est certains faits commis par des non militaires , et qui rentrent néanmoins dans la disposition, dans le renvoi de l'art. 5; il est d'autres faits commis par des mib'taires , et qui sont crimes militaires , quoiqu'ils pussent être également commis par des non militaires. Je m'explique par quelques exemples.
D'abord l'embauchage est un fait dont un non-militaire peut trèsbien se rendre coupable ; cependant il est de sa nature même un crime essentiellement militaire, un crime puni par la loi de 1793, un crime qui rentre dans la compétence des tribunaux militaires.
De même le vol est un fait qui peut aussi bien être commis par un non-militaire que par un militaire ; cependant, le vol commis par un militaire rentre dans le renvoi exceptionnel contenu dans l'art. 5; le vol commis par un militaire constitue, à raison de circonstances spéciales de pénalité dans les cas que la loi détermine, soit un crime , soit un délit militaire auquel les articles du Code pénal ne sont pas applicables.
Ainsi vous aurez à ranger dans le renvoi que contient cet article, les faits qui,,par leur nature même , sont des crimes que la loi militaire doit punir, soit que ces faits émanent de militaires sous le drapeau , soit même de simples citoyens. Vous aurez de plus à y ranger, la loi militaire à la main, certains faits qui ne sont pas, de leur nature, de leur essence, des crimes ou des délits militaires; qui , pouvant d'ailleurs être commis par de simples citoyens aussi bien que par des militaires , rentrent cependant , dans ce dernier cas, dans la prévision spéciale de la juridiction exceptionnelle établie pour les militaires, et cela à raison de circonstances qu'il est assez facile d'expliquer.
Mais, d'autre part, il ne faut pas conclure de l'art. 5 que le Code ordinaire , que nous étudions , soit dans toutes ses dispositions inapplicable aux militaires. Ce serait une grave erreur. A part les faits spéciaux dont la législation militaire s'est saisie pour les punir de peines particulières quand ils émanent de militaires, tous les autres faits punissables commis par des militaires rentrent sous l'empire, sous l'application de la loi commune. Ainsi, la plupart des faits détaillés, contenus, frappés par le Code pénal, seront punis des peines indiquées dans ce (Uh\v quand ils auront été commis par des militaires. Les laits auxquels l'art . .') déclare la l"i commune inapplicable, ce ne sonl pas les crimes et les délits des militaires, mais, ce qui est fort différent, les crimes ou délits militaires, tels qu'ils
46 LIVRE i (art. 6).
sont définis par des lois spéciales. La seule différence , différence qui pourrait d'ailleurs être susceptible d'une juste critique, mais qu'enfin la législation actuelle établit formellement , se trouve dans la com- [>• t. nce.
ainsi, tous les faits qui , de droit commun, sont déclarés punissables, de quelques personnes qu'Us émanent, el dont la loi militaire œ s'est pas expressément emparée, tous ces faits, émanés d'un militaire, Beront frappés des peines contenues dans le Code pénal; le militaire, comme citoyen, retombe nécessairement bous l'application
île la loi Commune. Mais cette application, au lieu d'être faite,
connue elle semblerait devoir l'être, par les tribunaux ordinaires,
le Bera,dans la plupart des cas. par les conseils de guerre. Les conseils
ttt compétents non-seulemenl à raison de la nature, du
caractère des faits punissables, mais, ce qui est plus singulier et
bfiAUCOUp moins logique, a raison de la qualité, du caractère des
personnes en qui l'on prétend punir ces faits. N'entrons pas. au reste . dan- les détails de la compétence étrangère à la matière qui nous occupe maintenant. Cette compétence a'est nullement réglée par le texte de l'art, 5. J'ai cru devoir me borner à VOUS donner cet avia -■• ueral. On a senti, du reste, comme aous le verrons plus tard, • de cette attribution faite aux conseils de guerre, à raison de la position de la personne; et dans une Loi présentée en 1828, on §avai1 proposé de restreindre, dans nombre de cas, la compétence de qb* conleila. La loi, discutée à la chambre *\i-> pairs, n'a pas été discutée à l'autre chambre, et par conséquent n'a pas ete promut- ^r 1 1 . . Nous aurons à parler de ses principales disposition*, des prin cipaiea restrictions qu'elle apportait a cette compétence,