‹ Leçons sur les maladies du système nerveux (volume 3)Chapitre 127 sur 129 · Féré et Motet. — Étude méd. légale sur le somnamb · texte numérisé non relu

Féré et Motet. — Étude méd. légale sur le somnamb

LES DÉLIRES A3I BULAïO 1RES OU LES FUGUES. 635

deux points de vue différents : 1° relativement au tort que le malade peut se faire à lui-même; 2° au point de vue du tort qu'il peut faire aux autres.

1° Au premier point de vue la question est bien simple : l'individu qui fait une fugue est un malade; il a droit à la protection et aux secours dus aux autres malades. S'il commet des actes répréhensibles, mais qui ne font du tort qu'à luimême, il a droit à la plus grande indulgence.

Par exemple un individu de ce genre est égaré ; il demande à rentrer chez lui au moment où il se réveille; il est évident qu'il ne faut pas le traiter comme un malfaiteur parce que sa situation paraît absurde. On peut partager sur ce point l'opinion exprimée par M. Gilles de la Tourette, à propos du malade de Charcot, arrêté à Brest : « Il est permis de s'étonner qu'un épileptique, muni d'une ordonnance équivalent à un certificat, ait pu pendant huit jours, dans une ville qui possède une école de médecine, rester sans l'assistance du médecin qu'il réclamait, quelque intérêt qu'on eût à le maintenir en prévention, sa place était à l'hôpital et non en prison. »

Ces réflexions acquièrent leur pleine valeur quand le malade est un militaire qui, dans ces fugues, commet des actes d'indiscipline. C'est un point sur lequel M. Duponchel insiste justement à propos du malade de MM. Ghantemesse et Widal [Société médicale des hôpitaux, 27 juin 1890). « Le seul fait de s'absenter d'un endroit déterminé peut à lui seul, quand il s'agit de soldats, constituer un crime ou un délit prévu par le code de justice militaire. Précisément le malade de MM. Ghantemesse et Widal a été militaire et a subi une punition de salle de police à propos de l'un de ses accès, comitiaux ou hystériques, suivant la conception que l'on adopte sur la nature de sa fugue. »

Dans le cas particulier, la chose n'a pas eu en somme une grande importance; mais on conçoit fort bien qu'un militaire présentant de l'automatisme ambulatoire puisse être poursuivi pour abandon de son poste et même pour désertion (art. 211, 231, 239 du code militaire). Voilà pourquoi la connaissance de pareils faits mérite d'être vulgarisée comme le souligne fort justement M. Duponchel.

2° Quand le malade pendant sa fugue commet un délit ou

un crime, la question est encore bien plus importante.

Parmi les actes de ce genre commis dans les fugues pro prement dites, nous ne trouvons guère que les escroqueries d'E. X..., le malade présenté par M. le professeur Proust à l'Académie des sciences morales, le 1er février 1890. « E. X..., dit Fauteur, avait été condamné par le tribunal de Yassy pour filouterie commise pendant sa période d'automatisme ambulatoire. Le jugement a été annulé, quand on a su dans quelles conditions le délit avait été commis. Plus récemment, X... a été de nouveau inculpé d'escroquerie. Il avait emprunté une somme, d'ailleurs minime, à un ancien employé du palais de justice en se targuant d'une qualité fausse. Sur un rapport de MM. Motet et Bail et, une ordonnance de non-lieu a été rendue en sa faveur. »

Au cours d'accès épileptiques de somnambulisme, qui se rapprochent des fugues, surtout au point de vue médico-légal, on note des faits beaucoup plus graves. Je vous rappellerai l'histoire du célèbre Fraser, qui, dans son accès, se figura lutter contre un bête fauve, et qui, sous l'influence de ce délire, tua son propre fils. Hack-Tuke, qui fit sur lui une étude médicolégale, réussit à faire partager au tribunal sa conviction sur ces deux points essentiels :

a. Que Fraser avait agi dans un état anormal pathologique ; qu'il n'était point responsable et ne méritait point de punition;

b. Qu'il n'était point en réalité un aliéné et que par conséquent il ne devait pas être enfermé dans un asile.

Ces conclusions sont-elles absolument justifiées? Sans doute, si on se place au point de vue de la responsabilité morale, ces malades ne sont pas identiques aux hommes normaux. Ils sont pour ainsi dire dédoublés; le crime accompli par leurs mains a été fait en réalité par un autre homme ; ils ne doivent pas en subir les conséquences morales; ils ne doivent pas être punis. Mais ce sont là des considérations d'ordre moral bien abstraites et bien théoriques. On pourrait, il me semble, soutenir cette idée que ces malades sont un peu responsables de leurs rêves et de leurs idées fixes, bien longtemps entretenues avant la fugue. On pourrait dire surtout que la justice des tribunaux ne doit pas se préoccuper de cette responsabilité morale si difficile à apprécier.

Ce qui doit intéresser les tribunaux, il me semble, c'est le

tort commis à autrui; c'est le danger futur pour la société. E. X... n'est pas coupable d'avoir vole, soit; mais cependant quelqu'un a été volé. Fraser n'est pas coupable d'avoir assassiné; cela importe peu à la société. Il n'en est pas moins vrai qu'après le rapport de Hack-Tuke, cet épileptique dangereux n'a pas été considéré comme aliéné et a été laissé en liberté ; par conséquent, il a été placé dans des conditions telles qu'il pouvait faire un nouveau meurtre, assuré qu'il était de l'impunité.

En un mot, la grande préoccupation de la justice, à mon sens, devrait être de réparer autant que possible le mal commis et de mettre les coupables dans l'impossibilité de recommencer. L'irresponsabilité des malades qui font des fugues ne devrait pas aller jusqu'à leur conférer une entière liberté. Il faut avant tout apprécier, dans chaque cas, non pas seulement le degré de responsabilité morale du malade, mais le danger qu'il constitue par lui-même pour la société. La détention plus ou moins prolongée dans un asile, la surveillance plus ou moins longue éviteront ainsi de grands malheurs.

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