SÉQUESTRATION
aucun succès; c'est que le second est banal, et que le premier ne l'était pas. L'histoire est là pour nous prouver avec quelle puissance la folie de certains hommes a remué le monde. Il est des entreprises oiî la raison froide échouerait infailliblement, et oiî le délire a réussi. Mais je ne veux pas insister sur ce sujet, qui mérite de longs développements, et que je me réserve de traiter plus tard devant vous.
Il n'y a donc pas de séquestrations arbitraires, messieurs ; ou plutôt, s'il en existe, ce n'est pas dans nos établissements publics, ni dans les maisons de santé soumises à une surveillance étroite, méthodique et jalouse : c'est dans l'intérieur des familles, c'est derrière le mur de la vie privée, loin de la publicité salutaire des actes autorisés par la loi. Ilesthorsde doute que, plus d'une fois, de malheureux aliénés, devenus pour leurs proches un objet d'horreur et de mépris, ont été enfermés dans quelque cachette obscure, où ils manquaient des soins les plus élémentaires.
La loi punit sévèrement ces actes odieux ; mais, et c'est ici l'une de ses plus grandes lacunes, elle ne prescrit pas le placement des aliénés dits inoffensifs, ouvrant ainsi la porte à de graves abus et tolérant de grands dangers. Il existe, en effet, plus de cinquante mille aliénés en liberté dans notre pays, dont la plupart sont des idiots et des crétins; et, malgré leur apparence inoffensive, ces malades commettent trop souvent des crimes qui s'expliquent par leur état mental, et qu'il eût été possible de prévenir.
Si j'ai longuement insisté sur ce point, messieurs, c'est parce qu'il passionne, plus que tout autre, la curiosité publique; c'est parce que les idées les plus erronées circulent à ce sujet, même chez les gens instruits ; c'est
860 l'aliéné devant la société.
enfin parce que nulle part la loi de 1838 n'est plus parfaite que dans les soins minutieux qu'elle prend pour sauvegarder, contre tous les abus, la liberté de l'homme accusé de folie.
Mais, si l'aliéné ne peut disposer de sa personne, à plus forte raison ne peut-il disposer de ses biens. Un tuteur, ou tout au moins un conseil de famille, lui est nécessaire; et l'ensemble des mesures prises à cet égard constitue ce qu'on nomme la curatelle des aliénés. Le temps me manque pour étudier avec vous cette partie de la question. Je me contenterai de vous rappeler un point d'une importance capitale : c'est que l'aliéné, s'il n'est pas interdit, conserve le pouvoir de faire son testament, dont les dispositions sont valables, si, par elles-mêmes, elles ne sont point entachées d'absurdité.
Il est d'autres incapacités qui, dans toute législation sérieuse, frappent nécessairement l'individu privé de raison. 11 ne peut point, par exemple, contracter de mariage valide, sauf dans un intervalle de lucidité: car le mariage suppose un consentement libre, qui ne peut appartenir qu'à un être raisonnable. On a même proposé- d'interdire aux aliénés le mariage, après leur guérison, et cela dans l'intérêt des enfants qui naîtraient d'une pareille union. Mais il ne faut point oublier que les instincts de l'homme n'abdiquent jamais, et que s'il est interdit aux fous d'avoir des enfants légitimes, ils en auront de naturels. Voilà pourquoi je ne saurais approuver la disposition de la législation suédoise qui interdit le mariage aux épileptiques, car la garantie que l'on croit obtenir de cette manière est absolument illusoire. Enfin, l'exercice des fonctions publiques est interdit aux aliénés, qui d'ailleurs ne peuvent exercer aucune autorité dans leur propre famille.