‹ Leçons sur les maladies mentales (volume 3)Chapitre 231 sur 275 · INCAPACITÉS. IRRESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

INCAPACITÉS. IRRESPONSABILITÉ

J'ai rapidement examiné avec tous le premier côté de la question : celui de l'incapacité des aliénés et des conséquences qui en découlent. Il me reste maintenant à vous entretenir de l'autre face sous laquelle se présente le problème; je veux parler de l'irresponsabilité de nos malades.

Un crime est commis : l'auteur en est connu, il est traduit devant la justice; sa culpabilité est avérée; il reste à savoir s'il est responsable de ses actes.

Je n'ai point à faire allusion aux dissentiments qui se sont souvent élevés entre les spécialistes chargés d'apprécier l'état mental d'un coupable et les magistrats chargés de le juger. Nous restons sur [le terrain de la doctrine, sans descendre à l'examen des faits particuliers, qui seuls motivent le désaccord.

Sur la question de principe, il ne saurait y avoir de discussion, et l'on est unanime pour reconnaître que la folie, en supprimant la liberté, supprime aussi la responsabilité. Et pourtant, même sur cet étroit terrain, il peut se manifester des divergences. Par le seul fait qu'un homme est aliéné, doit-on conclure, si le délire est partiel, que son influence s'étend à toutes les actions du malade? La loi anglaise ne l'a point pensé ; elle admet, pour certains aliénés, une responsabilité limitée, et qui s'applique aux actions qui sont en dehors de leur délire et pour lesquelles on peut admettre qu'ils raisonnent et refléchissent comme les autres mortels. La loi française se place à un point de vue différent : elle admet que tous les actes de l'aliéné, dès qu'il est incapable d'agir avec discernement, sont soustraits à la sanction pénale.

C'est le principe de l'irresponsabilité absolue que M. Jules Falret a si éloquemment défendu devant la Société médicopsychologique, dans une discussion mémorable.

862 l'aliéné devant la société.

Il ne s'agit pas évidemment de nier l'existence d'un certain degré de conscience et de raison chez nos malades, ou plutôt chez certains d'entre eux : elles existent à des degrés nombreux et avec des nuances infinies. Mais oii trouyer le phrénomètre qui permettra de juger avec précision l'étendue du délire et la puissance que peut encore conserver la raison ?

Il vaut donc mieux, au risque de certains inconvénients, établir une règle précise et faire profiter l'accusé des incertitudes de la science humaine. Il faut décréter, comme le fait notre législation, l'absolue irresponsabilité des aliénés. C'est là très certainement un acte de haute sagesse, car il est impossible, au point de vue médico-légal, d'établir à cet égard des différences subtiles lorsqu'il est déjà si difficile de fixer la limite oii finit la raison, où commence la folie.

Un homme est fou ou il ne l'est pas, dit le vulgaire. Rien de plus faux que ce dilemme si logique en apparence ; car l'expérience de tous les jours nous apprend que ce n'est point à coups de hache qu'on peut couper ce nœud difficile. Aussi, vouloir trouver une définition exacte de la folie, c'est, comme on l'a dit avec raison, chercher la pierre philosophale.

. Passons à une autre partie du sujet. Une expertise a eu lieu : le coupable est reconnu aliéné. Il est séquestré en conséquence; mais, après une détention plus ou moins longue, il revient à la santé. 11 réclame sa liberté; doit-on le rendre à la société? Question difficile et terrible, à laquelle le médecin a seul qualité pour répondre, et qui soulève de nouveau l'antagonisme, dont je vous ai parlé tout à l'heure, entre les droits de l'Etat et les droits de l'individu.

11 faut avoir vu des malheureux qui, coupables d'un

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