‹ Leçons sur les maladies mentales (volume 4)Chapitre 231 sur 278 · L'ALIÉNÉ DEVANT LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

L'ALIÉNÉ DEVANT LA SOCIÉTÉ

rOMMAiRE. — Principes généraux. — Législation française. — Point de vue médical. — Droits et devoirs de la société. — Les aliénés avant la Révolution. — Les aliénés depuis la loi de 1838. — Asiles publics. Nécessité de la séquestration. — Placement d'office et placement volontaire. — Précautions dont la loi entoure l'aliéné. — Les aliénés ne sont pas traités comme des criminels. — Intervention constante du médecin dans toutes les phases de la vie de l'aliéné. — Il n'y a pas de séquestrations arbitraires dans les asiles publics. — Incapacités de l'aliéné. — Irresponsabilité des aliénés. — Aliénés criminels.

Messieurs

Le sujet que je me propose de traiter aujourd'hui devant vous, dans ma leçon d'ouverture, aurait pu servir d'épilogue et de conclusion au cours de l'année dernière. Nous avons parcouru, dans une grande partie de son étendue, le vaste domaine des maladies mentales. Il s'agit aujourd'hui de capitaliser en quelque sorte la somme de nos connaissances, pour les appHquer à l'une des questions les plus importantes au point de vue pratique et les plus élevées au point de vue du droit : je veux parler de la situation de l'aliéné devant la société.

Certes, un sujet qui comporte d'aussi longues et d'aussi laborieuses études ne saurait être traité dans le court espace d'une seule leçon. Discuter les divers systèmes adoptés dans les grands pays civilisés, comparer leurs résultats, peser les objections qui leur sont adressées et

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conclure dans un sens vraiment pratique, tel serait le programme à remplir. Une tâche pareille serait assurément au-dessus de mes forces, et peut-être au-dessus de votre patience.

Mon but est tout différent. Je veux seulement vous marquer les principes qui servent de base à toute législation sur la matière, et qui seront nécessairement le point de départ de toutes les améliorations qu'on cherche en ce moment à faire pénétrer dans nos lois.

Messieurs, pour des médecins français, le problème a naturellement pour centre l'état actuel de la législation française. Nous signalerons en passant les perfectionnements qu'on s'efforce d'y introduire ; mais nous allons surtout nous occuper des rapports de l'aliéné avec une société bien organisée, et de la situation que lui fait aujourd'hui la loi. Or, ne l'oublions pas, c'est comme médecins surtout qu'il nous faut aborder ce grand problème ; c'est comm.e médecins que nous étudions l'aliéné ; c'est comme médecins que nous définissons ses droits; c'est Gomme médecins que nous formulons notre jugement sur lui. Telle est la cause primordiale, l'origine véritable des dissentiments qui s'élèvent si souvent à cet égard entre les initiés et les profanes, entre l'homme du monde et l'homme de science. C'est qu'il faut en effet une connaissance profonde du caractère de l'aliéné pour se rendre compte des mesures adoptées à son égard, et pour en juger la convenance et l'utilité.

Nous savons, avec une certitude absolue, que le désordre le plus profond de la raison, loin d'abolir l'ensemble des facultés intellectuelles, peut respecter souvent les parties les plus nobles de l'édifice. Nous savons même que des capacités hors ligne et un esprit de premier ordre

LES ALIÉiNÉS SONT HORS LA LOI. 849

peuvent coexister avec l'aliénation mentale. Nous savons enfln que, dans une certaine mesure, les fous raisonnent comme des gens sains d'esprit et sont influencés par des motifs identiques à ceux qui gouvernent notre propre conduite.

Et cependant, semblable à tant d'égards au reste des hommes, combien l'aliéné n'en est-il pas essentiellement différent! Qu'il soit expansif et bienveillant comme la plupart de nos paralytiques généraux, ou bien taciturne et défiant comme la plupart de nos hallucinés, qu'il soit agité ou tranquille, maniaque ou dément, il n'en est pas moins déchu de la haute dignité de notre espèce ; il a perdu les attributs essentiels de l'humanité ; et du moment qu'il a été marqué du signe officiel de la déchéance, il n'appartient plus à la vie commune, il est retranché de la société, il est hors la loi.

Hors la loi, en ce qui touche à la responsabilité de ses actes et à la sanction pénale dont le législateur a entouré ses décrets.

Hors la loi, pour ce qui touche à ses droits individuels, à sa capacité civile et surtout à sa liberté personnelle.

Il semble, au premier abord, que la justice méconnaît ici son rôle, qu'elle punit l'innocent en le privant à la fois de ses droits et de sa liberté, qu'elle protège, au contraire, le coupable en l'arrachant à la vindicte des lois.

Et cependant rien n'est plus équitable au point de vue général que cet ensemble de dispositions si faciles à critiquer au point de vue philosophique. Caria société, placée en état de légitime défense, ne songe qu'à la loi suprême du salut public et saute à pieds joints par-dessus toutes nos subtilités métaphysiques. L'aliéné constitue, en effet, avant toutes choses, un péril public, et l'on peut admettre en

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thèse générale que sur quatre aliénés il en est au moins trois qui sont dangereux à des degrés divers.

Mais l'aliéné constitue en même temps une charge pour la société, ou, pour mieux dire, il représente une obligation morale ; incapable de diriger sa vie, incapable de gérer ses biens, et, suivant l'expression consacrée, d'agir avec discernement , il serait bientôt victime des cupidités qui s'agitent autour de lui, il périrait bientôt de misère et de faim, si la protection tutélaire de nos lois ne venait soustraire ce grand enfant malade aux dangers de toute nature auxquels il est sans cesse exposé.

Quel est donc, en présence de cet être à la fois si faible et si dangereux, le rôle de la société ? 11 peut se résumer en deux mots : un droit et un devoir: un droit de défense, un devoir de protection.

Deux hommes surtout, dans notre organisation sociale, répondent à cette double nécessité : à l'idée de justice, la personnalité du magistrat ; à l'idée de charité, celle du médecin.

Messieurs, dans tous les gouvernements réguliers, le grand problème à résoudre est de concilier les droits de l'État avec ceux de l'individu ; et, suivant les courants contraires qui s'emparent à diverses époques de l'esprit public, c'est tantôt l'un et tantôt l'autre de ces deux principes qui l'emporte. Pendant longtemps, l'État a fait prévaloir .ses intérêts ; et, sous l'ancienne monarchie, à l'époque oii l'État se résumait en la personne du prince, c'était à la fois l'honneur et le devoir de tout bon gentilhomme, et j'ajouterai de tout bon Français, de servir le roi, de mourir pour le roi, d'exécuter les ordres du roi. Mais aujourd'hui un vent nouveau a soufflé sur nos têtes, et ce sont les droits individuels qui l'emportent sur toute la ligne.

ANCIEN RÉGIME. 6Sl

Appliquons ces données à l'appréciation de la situation faite aux insensés dans notre monde actuel.

On pourrait dire, en thèse générale, que, préoccupés uniquement et presque exclusivement des droits de la justice, nos ancêtres ne s'occupaient que de savojr si le criminel, amené devant la barre d'un tribunal, était ou non responsable de ses actes ; en d'autres termes, on ne s'intéressait guère aux fous que pour savoir s'il fallait les pendre.

Mais, une fois cette question résolue, le législateur ne s'inquiétait guère de leur traitement ni de leur guérison. Il existait, sans doute, des médecins fort habiles qui s'occupaient déjà de traiter et de guérir les fous, et qui parvenaient souvent à leur but ; mais il s'agissait là d'un intérêt particulier, d'une affaire traitée de gré à gré et en payant fort cher.

Ainsi, l'aliéné, lors même qu'il échappait aux rigueurs de la justice, se voyait abandonné en quelque sorte à luimême, surtout s'il était indigent.

Lacune immense, et comblée, il faut le dire, en grande partie, par les corporations religieuses qui s'occupaient du soin des aliénés. Aussi, dans le traitement des maladies mentales, les pratiques religieuses occupaient-elles le premier rang, comme autrefois dans les temples de l'ancienne Egypte. Les prières, les évocations, les moyens mystiques, sans exclure complètement les remèdes médicaux, constituaient la base du traitement, qui pouvait alors à bon droit s'appeler le traitement moral.

Sachons reconnaître les immenses services rendus autrefois par ces institutions, dont les derniers vestiges tendent à disparaître aujourd'hui. Grâce à leur intervention, un grand nombre de fous inotfensifs recevaient tout au moins les soins élémentaires qu'exigeait leur position,

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Restaient les aliénés turbulents, et, pour ceux-ci, l'autorité n'avait point d'indulgence. On les mettait tout simplement en prison. Mais, une fois les verrous tirés, on se trouvait en présence d'un captif, bien plus' incommode, bien plus gênant que les autres prisonniers, et bien plus difficile à vivre que les vrais criminels. Il était assurément bien plus désagréable et bien plus dangereux pour les gardiens, et ceux-ci,- troublés dans leur quiétude, ne se faisaient aucun scrupule d'user des moyens de rigueur. Bientôt on mettait le malade au cachot ; on lui faisait endosser la camisole, on le chargeait de liens et d'entraves, et l'on épuisait contre lui tout cet arsenal de moyens barbares que la grande réforme de Pinel a fait abandonner pour toujours.

Il fallait à tout prix sortir de cette situation pénible, et, depuis la Révolution, c'a été une des préoccupations constantes du législateur : il en est résulté une série d'efforts, plus ou moins heureux, dont la loi de 1838 a été le dernier terme.

Pour résumer en un seul mot l'esprit tout entier de cette loi célèbre, on peut dire qu'elle est une loi essentiellement médicale. C'est là ce qui fait à la fois sa force et sa faiblesse: sa force, car elle s'appuie sur des principes éminemment scientifiques et absolument vrais ; sa faiblesse, car elle heurte les prétentions de tous ceux qui, s'appuyant sur les seules lumières de la raison pure, veulent s'affranchir de notre influence et déclarent, suivant l'expression d'un jurisconsulte célèbre, que, pour juger un cas d'aliéna, tion mentale, un peu de bon sens vaut mieux que toute la fausse science des aliénistes. Or, ce sont précisément les hommes du métier qui ont pris une part prépondérante à la rédaction de cette loi, qui représente dans leur ensemble

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