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LA NOUVELLE LOI ANGLAISE SUR LES ALIÉNÉS ET LES MAISONS DE SANTÉ

, Eu Angleterre, une loi récemment adoptée par les pouvoirs législatifs {Lunacy Act, 1890, Bill) vient d'entrer en vigueur (mai 1890). Cette loi, qui maintient et confirme plusieurs des dispositions antérieures, les modifie à quelques égards.

Nous allons indiquer très rapidement les points principaux qui la caractérisent.

Conçue, au début, dans un esprit très hostile à la profession médicale, cette loi a été dépouillée de quelques-unes de ses clauses les plus agressives par l'intervention de l'Association médicopsychologique anglaise.

Elle est spécialement dirigée contre les maisons de santé particulières, auxquelles elle cherche à substituer les asiles publics, qui sont autorisés à recevoir des malades payants. Il est interdit de créer de nouvelles maisons de santé ou d'agrandir celles qui

existent déjà, et qui ne subsistent, pour ainsi dire, que par tolérance, et pour un temps limité. La permission qui leur est accordée peut être renouvelée à l'expiration de la période stipulée, si le rapport des inspecteurs leur est favorable.

Nous laissons de côté les dispositions relatives au traitement des aliénés et à l'administration de leurs biens, pour nous occuper exclusivement de ce qui concerne leur placement.

Notons, avant tout, que" cette loi s'applique exclusivement à l'Angleterre, et laisse en dehors de son action l'Écosse et l'Irlande.

I. Aucun individu qui n'est point un indigent ni un aliéné criminel ne sera placé dans un établissement quelconque (public ou privé) sans l'ordre d'un juge. Cet ordre sera obtenu par une demande spéciale accompagnée d'un exposé général des faits et de deux certificats médicaux.

II. La demande sera présentée, si possible, par le mari, la femme ou l'un des parents de l'individu supposé aliéné. S'il en est autrement, la demande devra exposer les circonstances particulières dans lesquelles se trouve le demandeur, et la nature de ses relations avec le malade.

L'auteur de la demande doit avoir au moins vingt et un ans et avoir vu le soi-disant aliéné pendant la quinzaine qui précède la pétition ou la demande. Il devra prendre l'engagement de visiter le malade au moins une fois tous les six mois, soit personnellement, soit par un représentant.

La pétition doit être signée par son auteur. L'un des deux certificats doit, si possible, être du médecin ordinaire du soidisant aliéné. Chacun des deux médecins qui signe le certificat doit avoir examiné séparément le malade dans la huitaine qui précède la date de la pétition. Dans les certificats d'urgence, ce terme est réduit à deux jours,

III. Si le juge, après avoir examiné la demande, estime que la folie est bien démontrée, il peut, s'il le trouve convenable signer immédiatement l'ordre de placement, ou soumettre la pétition à une discussion. Seront seuls présents aux débats : le malade ou soi-disant tel, l'auteur de la demande et les médecins signataires des certificats, à moins que le magistrat n'en décide autrement.

IV. Si la pétition est rejetée, le juge remettra au pétitionnaire un document écrit constatant les motifs de son refus. ^ V. L'ordre du juge autorisera le placement immédiat dans l'établissement indiqué,

VI. Tout malade reçu comme payant, sans avoir vu le juge qui a signé l'ordre de placement, aura le droit de se faire examiner par un autre juge, à moins' que son état de santé ne s'y oppose absolument.

YII. Des commissaires ou inspecteurs seront chargés d'examiner aussi rapidement que possible les malades placés dans les établissements, et des magistrats spéciaux seront chargés de visiter les indigents.

VIII. En cas d'urgence, un malade peut être placé immédiatement, sur le vu d'une demande formée par le mari, la femme, ou un proche parent et appuyée par un seul certificat médical. Cette demande conservera son efficacité pendant huit jours.

IX. Sont déclarés incapables de signer un certificat médical : l'auteur de la demande, le mari, la femme, le père, le beau-père, la mère, la belle-mère, etc., du malade. La même interdiction s'applique au directeur de l'asile, aux médecins habituels de l'établissement et aux personnes qui auraient un intérêt pécuniaire quelconque par rapport au placement.

X. Les malades peuvent être aussi placés après avoir été déclarés aliénés à la suite d'une enquête.

XI. Les aliénés étrangers non criminels pourront être renvoyés dans leur pays, si leurs parents ou amis le désirent.

XII. Toutes les lettres des malades, soit payants, soit indigents, devront être transmises aux autorités sans être ouvertes.

Des dispositions analogues sont édictées pour l'Écosse et pour l'Irlande. Cependant, chacune de ces deux parties du Royaume-Uni est l'objet d'une législation spéciale.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Age (Influence de F), 379, 429'

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