‹ Lecons sur les maladies mentalesChapitre 278 sur 283 · RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE MENTALE · texte numérisé non relu

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE MENTALE

(Paris, 1889.)

L'aliénation mentale est une de ces questions qui, de tous les temps, ont inspiré le plus vif intérêt, non seulement aux législateurs et aux hommes scientifiques, mais encore au public en général.

Depuis quelques années, cette disposition s'est manifestée avec une intensité toujours croissante; car la diffusion des lumières, la faveur spéciale dont jouissent aujourd'hui les études psychologiques, enfin le développement des institutions libérales, et la tendance de plus en plus accusée qui nous porte à saisir l'opinion de toutes les questions litigieuses, ont imprimé à ce mouvement une impulsion trop active, pour qu'il soit possible de l'enrayer. Aussi la médecine mentale semble pour ainsi dire être tombée aujourd'hui dans le domaine commun; et tandis que dans les autres branches de la science on laisse la parole aux spécialistes, chacun se croit en droit de formuler son avis, lorsqu'il s'agit de ces questions redoutables, dont la solution exige une si longue expérience et un tact si consommé.

Les hommes les plus intelligents sont tentés de croire que, lorsqu'il s'agit des aliénés, les questions qui les concernent peuvent se résoudre par les seules lumières du bon sens, sans réfléchir que, de toutes les qualités de l'intelligence, le bon sens est précisément la plus rare et la moins répandue.

Il suffit, disait un orateur célèbre, de causer pendant un quart d'heure avec un homme pour savoir s'il est aliéné. Cette parole imprudente résume incontestablement l'opinion du grand nombre; elle montre le danger qui nous menace, et les tendances regrettables du temps présent, qui peuvent influer sur les lois édictées chez les peuples les plus civilisés.

Mais de tous les problèmes que soulève l'aliénation mentale, le plus difficile à résoudre est celui de la séquestration ; c'est le champ de bataille sur lequel se sont livrés les combats les plus vifs; et depuis quelque temps, mise en éveil par les clameurs de la presse et par le retentissement de certains procès, l'opi-

nion publique se montre à cet égard d'une susceptibilité morbide, et chacun semble croire que sa liberté personnelle est menacée.

Cette disposition d'esprit se rattache aux conditions générales qui caractérisent le temps présent.

On mettait autrefois l'intérêt public au-dessus de l'intérêt privé, et la notion d'autorité primait tout. Notre époque a vu se réveiller le sentiment du droit individuel ; or, ce sentiment, parfaitement légitime lorsqu'il s'agit des gens sains d'esprit, paraît dépasser ses frontières naturelles, lorsqu'on veut en faire l'application aux fous. Autrefois, ne se préoccupant que de la sécurité publique, on enchaînait l'aliéné; on le jetait dans un cachot pour s'en débarrasser. S'il était criminel, on ne lui ménageait pas les punitions corporelles, et on n'hésitait pas, au besoin, à lui infliger la peine capitale. C'était, en un mot, le règne des principes de rigueur.

C'est avec un légitime orgueil que la France peut revendiquer le premier rôle dans l'accomplissement des réformes, qui ont transforme cette déplorable situation; et ce ne sera pas la moindre des gloires de la Révolution française, dont nous venons de célébrer le centenaire, que d'avoir enfanté et mis en lumière des hommes comme Philippe Pinel.

Mais le grand Pinel, aussi bon administrateur que clinicien distingué, sut apporter une sage réserve à ses réformes. La prudence dont il a fait preuve (1) est aujourd'hui traitée avec dédain. L'opinion publique a dépassé le but et s'est jeté dans l'extrême opposé. Nous allons bientôt en avoir la preuve.

Dans tous les pays et dans tous les temps, la séquestration des aliénés a été reconnue comme une nécessité qui s'impose, et cela par trois raisons, dont il est impossible de méconnaître la gravité.

Ces raisons, les voici :

1" La nécessité de protéger la sécurité publique;

2° La nécessité de protéger l'aliéné contre lui-même;

(1) On sait que Pinel a inspiré en grande pai'tie la loi de 183S, sous le régime de laquelle nous vivons encore aujourd'hui.

3° La nécessité de soigner la folie, qui peut guérir, à la condition d'être soumise à un traitement approprié.

Personne n'a jamais mis en doute la nécessité d'internei' les aliénés dangereux; mais que faut-il entendre par cette expression ?

Lorsqu'il s'agit des malades violents, des maniaques excités, des hallucinés agressifs, des épilepliques homicides, des alcooliques surexcités, des paralytiques généraux à la période de déhut, tout le monde est d'accord ; la discussion tombe. Cela revient à dire que, pour le public, dangereux est synonyme de violent.

Mais les délirants persécutés, les persécutés persécuteurs, et les fous mystiques, qui savent si bien dissimuler leur délire et nier effrontément les hallucinations dont ils sont journellement hantés, ne sont-ils pas à craindre, et ne les classera-t-on pas parmi les dangereux?

Enfin, les aliénés dits inoffensifs, le sont-ils en réalité? L'expérience a prouvé que la plupart des crimes commis par des fous sont l'œuvre de ceux qu'on avait jusqu'alors considérés comme inoffensifs. C'est précisément parce qu'ils n'inspirent aucune défiance qu'il leur est facile de commettre les actes qu'ils ont depuis longtemps prémédités.

Les plus dangereux de tous les malades sont les fous raisonnants, les demi- lucides; et c'est là précisément la source des discussions les plus vives , car une tendance invincible porte l'observateur inexpérimenté à croire que tout homme qui parle raisonnablement en apparence, est sain d'esprit, et ne doit jamais être considéré comme aliéné.

Voilà pourquoi, sans contester les principes, on s'oppose si souvent à leur application en pratique.

Passons aux deux autres affirmations que nous avons formulées au début.

La nécessité de protéger l'ahéné contre lui-même n'est contestée par personne; mais c'est encore dans l'application que surgissent les obstacles. Rien n'est plus difficile que de convaincre une famille qu'un suicide est imminent; rien n'est plus difficile que de démontrer qu'il faut mettre un terme aux prodigalités d'un dissipateur et l'arrêter sur la pente de la ruine.

Enfin, quoi qu'en pense le public, la guérison fréquente de la folie est un argument de premier ordre en faveur de l'inlernemcnt.

Mais encore ici, les préjugés vulgaires deviennent un obstacle aux mesures les plus salutaires, et les succès mêmes qu'il nous est souvent donné de remporter se retournent contre nous. L'opinion généralement répandue, que tout homme qui a reçu l'épithète d'aliéné est perdu sans retour, fait souvent conclure à une erreur de diagnostic ; lorsque le malade sort de la maison de santé ; on s'écrie : « Il est guéri : donc il n'était pas fou. »

Malgré les résultats de la statistique qui montrent le nombre considérable des guérisons obtenues, le mot de folie continue, pour le vulgaire, à être synonyme d'incurabilité. Et pourtant nous savons tous qu'il s'agit là d'une maladie, et d'une maladie souvent curable. Mais tout esprit impartial conviendra que le but ne peut être atteint dans les mêmes conditions que chez l'homme sain d'esprit ; que des mesures spéciales s'imposent, et qu'il est souvent impossible de respecter la liberté du malade.

Ainsi donc, la nécessité de protéger l'aliéné contre lui-même et la société contre lui, et la possibili lé d'obtenir la guérison après l'internement, telles sont les raisons qui légitiment la séquestration. Ces principes, nous le répétons, ne sont contestés au fond par personne ; mais, en pratique, au lieu de se contenter de protéger l'aliéné dans la mesure de la justice, on semble disposé à lui sacrifier les intérêts légitimes des hommes sains d'esprit. Il faut, pour le mettre en traitement, c'est-à-dire pour l'interner, cent fois plus de précautions que pour mettre en état d'arrestation un prévenu de droit commun. La séquestration, malgré les garanties dont elle est entourée, semble toujours un attentat à la liberté individuelle.

Le malade est-il interné? Sa famille se plaint qu'il cohabite avec des fous, sans réfléchir qu'il y est à sa place, et qu'on ne saurait en bonne justice le loger ailleurs, au moins pendant les périodes initiales de sa maladie. Est-il amélioré? Avant même que la guérison ne soit complète et bien assise, il faut le mettre en liberté, sous le prétexte qu'il n'est plus dangereux.

Par un phénomène singulier en apparence, mais très facile à

comprendre en réalité, les aliénistes qui ont pris l'initiative de la réhabilitation des fous, dont ils sont les véritables auteurs, sont accusés aujourd'hui d'être leurs ennemis, et c'est contre eux que se dirigent les soupçons de l'opinion publique. Leur autorité est contestée, leur probité suspectée; c'est contre eux surtout qu'on demande des garanties, et l'on a vu les hommes les plus honorables poursuivis par les plus indignes calomnies sans que l'autorité des voix les plus compétentes ait suffi pour ramener l'opinion publique.

Cette tendance est le résultat d'une modification profonde de l'état des choses au siècle où nous vivons. On prétend que le nombre des aliénés a augmenté; c'est une question souvent controversée. Mais ce qui a certainement augmenté, c'est la population de cet immense domaine, qu'on a si justement appelé les frontières de la folie; c'est le nombre desdemi-fous, des déséquilibrés, des maniaques raisonnants; c'est en même temps leur influence dans la société. Ce sont eux qui, toutes les fois qu'on discute une des questions qui touchent à l'aliénation mentale, font retentir la presse de leurs réclamations.

La loi de 1838 n'avait en vue que les aliénés proprement dits; mais les législations futures devront peut-être s'occuper de cette classe d'esprits dévoyés.

Voyons maintenant les conséquences qui sont en pleine période de développement sous l'influence de ce mouvement, non seulement en France, mais en Angleterre; et dans la plupart des pays civilisés.

Le double but poursuivi par le législateur dans tous les pays policés a été d'assui-er la séquestration des aliénés, pour les motifs que nous avons passés en revue, et en même temps de s'opposer à toute séquestration arbitraire. Ces deux objectifs ne sont nullement contradictoires, et peuvent être, dans la pratique, parfaitement conciliés. Reste à savoir si, dans quelque pays, la législation n'a pas sacrifté la première condition à la seconde, et ai, sous le prétexte de défendre la liberté individuelle, qui n'est pas menacée, on ne s'expose pas à laisser l'aliéné sans soins, et la société sans défense.

Il est curieux, à cet égard, de suivre la progression ascen-

dante des mesures édictées ou proposées à divers moments.

On s'est longtemps contenté, en France, du certificat médical unique, muni de certaines garanties, et accompagné de la demande d'internement signée d'un parent ou ami. Puis on a été plus loin, et, à l'imitation de la loi anglaise, on a demandé deux certificats médicaux, ce qui paraît être, au premier abord, une garantie de plus ; mais on restreint ainsi la facilité d'intervenir rapidement dans les cas d'urgence. — Ce n'est pas assez; on a fait intervenir le magistrat dans les placements, comme si l'aliéné était un inculpé, et comme si le mot d'internement était synonyme d'emprisonnement. Mais l'action de la magistrature étant fatalement lente, et le magistrat ne pouvant être, comme le médecin, requis à toute heure du jour et de la nuit, il a fallu recourir à l'expédient incommode et dispendieux des quartiers d'observation. Le magistrat aurait alors, pendant le séjour de l'aliéné dans ces quartiers, toute latitude pour se prononcer sur l'internement.

Enfin, non contents de ces longues formalités, certains juristes ont proposé de laisser au tribunal seul le soin d'ordonner l'internement, après enquête et présentation de la personne présumée aliénée.

Il y a dans ces diverses mesures une préoccupation évidente qui vise à diminuer et l'autorité et l'intervention du médecin dans une question essentiellement médicale (celle du diagnostic), et à augmenter l'action des magistrats, occupés à des fonctions tout autres, qui suffisent largement à leur activité.

Le point capital, en pareille matière, ce n'est pas d'éviter les séquestrations dites arbitraires, ce n'est pas d'élever une barrière infranchissable à la porto des asiles ; c'est d'organiser un contrôle sévère des diagnostics, et d'assurer à l'autorité compétente les moyens de savoir avec certitude si les malades placés dans un établissement méritent réellement d'y être maintenus.

Quant à prétendre, comme on l'a fait, que c'est déjà une flétrissure que d'entrer, même pour un jour, dans une maison de santé ou dans un asile, et qu'on ne doit y recevoir les malades qu'avec la plus extrême difficulté, c'est une ineptie qui ne mérite pas l'honneur d'être discutée; c'est une absurdité qui n'a

pu gcnnei- ailleurs que dans le cerveau de ces demi-fous, qui, n'étant pas bien assurés de jouir de la plénitude de leurs facultés mentales, appréhendent à chaque instant de voir s'ouvrir devant-eux les portes d'un établissement spécial.

Il est absolument évident qu'en pratique certaines admissions ne sauraient être retardées : un homme est dangereux, faut-il attendre qu'il ait assassiné pour se croire en droit de l'enfermer ?

Cette réponse a été textuellement faite dans certains cas. Une dame se plaint à un commissaii'c de police que son mari, alcoolique invétéréj la menace chaque soir de la tuer. Elle demande à être protégée contre ce danger. On lui répond : Attendez qu'il ait commis un crime, alors on V enfermera.

N'oublions pas que c'est dans des conditions analogues qu'un alcoolique halluciné a, 'tout récemment, tué à coups de l'evolver sa femme et deux de ses enfants, qu'il menaçait depuis longtemps.

Un malade refuse les aliments, un autre essaye de se suicider, un troisième est visiblement dans un état physique qui réclame des soins immédiats. Faut-il attendre les délais d'une procédure compliquée pour arriver à l'internement et par suite au traitement ?

Donc, le terme idéal du progrès serait, à notre avis, d'abord l'internement rapide, ensuite le contrôle rigoureux, donnant une satisfaction légitime aux inquiétudes de l'opinion. Ces deux conditions se retrouvent, en somme, dans la loi de {838, dont les prescriptions, si elles étaient religieusement appliquées, rendraient impossible toute séquestration irrégulière.

Mais, si l'on croit que des moyens de surveillance plus compliqués doivent être employés, nous demandons que le dernier mot soit laissé à la médecine et aux experts qualifiés par leurs études scientifiques. Sans vouloir en aucune façon mettre en suspicion les lumières des magistrats, nous croyons qu'ils ne seraient pas plus autorisés à trancher une question de diagnostic diflicile, que les médecins à résoudre un point épineux de droit.

La lutte qui s'élève entre les deux systèmes opposés ne se rencontre pas seulement en France : nous la retrouvons dans le monde entier.

Dans tous les pays on a cherché à étabUr une sorte d'équiHbre eotre l'autorité médicale et l'autorité, soit administrative, soit judiciaire.

La balance penche tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Nous citerons parmi les pays dans lesquels l'autorité médicale est prépondérante : la Russie, la Belgique, l'Autriche, la Suède, la Norvège et la France, sous l'empire de la loi de 1838. Dans ces diverses contrées, l'autorité administrative contrôle l'action médicale dans une mesure plus ou moins étendue, mais en laissant la part principale au médecin.

Toutefois, il arrive souvent que les formalités prescrites rendent iippossibles (du moins en pratique) les placements d'urgence. Aussi l'officier de police, dans un but louable et pour le maintien de l'ordre public, les néglige-t-il quelquefois pour interner directement l'aliéné, quille à réparer plus tard cette omission. On ne saurait l'en blâmer, mais on comprend qu'il se produit ici une fissure par laquelle peuvent s'introduire de graves abus. Une bonne loi doit prévoir lous les cas susceptibles de se présenter, afin de ne jamais laisser tà l'arbitraire l'interprétation de ses articles. C'est ainsi qu'en atténuant l'intervention du médecin pour augmenter et accentuer celle de l'administration, on passe à côté du but qu'on s'était proposé de remplir.

Les pays, au contraire, où la balance penche du côté de l'administration sont : l'Angleterre, l'Italie^ l'Espagne, les Élats-Unis (dans la plupart des États qui composent la Confédération), la Hollande, enfin la France qui, sous le régime du projet en délibération, occuperait pour ainsi dire une position intermédiaire.

Il se présente ici quelques réflexions que nous ne pouvons nous dispenser de soumettre au congrès. Si nous avons fait ressortir les inconvénients que peut présenter l'intervention des magistrats, à certains points de vue, et dans quelques cas particuliers, nous n'avons jamais oublié l'autorité que leur confère le rôle dont ils sont investis, et les lumières qu'ils sont censés posséder.

Mais que dire de l'immixtion du jury dans l'internement et la séquestration d'un aliéné? Quelle peut être la compétence de douze honorables commerçants tirés au sort, et qui, dans toute leur vie, n'ont peut-être jamais eu l'occasion de voir un fou?

Telle est pourlant la législalion adoptée dans la plupart des Etats de l'Amérique du Nord. Il est juste de dire qu'un médecin doit le plus souvent faire partie de ce jury ; mais son action est nulle, car il est fatalement en minorité. De plus, par une anomalie invraisemblable, dans tous les États où le jury possède ces attributions souveraines, le certificat médical n'est même pas exigé.

Nous trouvons d'ailleurs, dans divers États de l'Amérique du Nord, des dispositions particulières, qui présentent à nos yeux un aspect étrange.

Dans rindiana, l'admission des aliénés ordinaires est confiée à la Cour du Circuit, après examen préalable fait par le juge de paix, assisté par un de ses collègues et d'un médecin honorable; si la Cour, après examen, trouve que la personne est réellement atteinte d'aliénation mentale, elle en fait une déclaration qui permet le placement à l'asile.

Mais s'il s'agit d'un aliéné réputé dangei'eux, on le soumet au jugement d'un jury composé de six propriétaires. C'est pousser un peu loin le respect de la propriété, et l'on ne voit pas très bien quelles sont les lumières spéciales que les jurés propriétaires peuvent apporter au diagnostic de la folie. Peut-être a-t-on voulu s'adresser à des citoyens possédant une certaine fortune, afin de pouvoir leur infliger des dommages-intérêts, en cas de besoin.

Une autre disposition, qui peut être très diversement appréciée, c'est que les asiles de l'État doivent être librement ouverts au public, tous les jours de 2 à 5 heures, excepté le dimanche et que tout citoyen doit être libre d'en visiter toutes les salles. Les inconvénients d'un pareil système sautent aux yeux. Sans parler de l'agitation provoquée chez certains malades, que deviennent le secret professionnel et la pudeur des familles? Qu'on autorise, dans l'intérêt de l'enseignement, de pareilles visites, de loin en loin, sous la direction d'un professeur et avec l'assentiment de l'administration, cela peut se comprendre; mais quel avantage peut-il y avoir à soumettre de malheureux fous à la curiosité du premier venu? C'est sans doute la crainte exagérée des séquestrations arbitraires qui vient ici troubler encore le sentiment des plus simples convenances.

En Géorgie, on admet trois catégories de placements. Les aliénés payants ou pensionnaires ne peuvent être admis qu'après

un certificat signé de trois médecins. Les aliénés indigents sont admis en vertu d'un jugement du tribunal local rendu avec ou sans le concours du jui-y. Enfin, les nègres sont reçus sur un simple certificat des autorités locales.

Pourquoi ces distinctions fondées sur la fortune ou la couleur? Toutes les conditions sociales ne sont-elles pas égales devant la folie? Cette tendance peu conforme à l'équité se retrouve, à divers degrés, dans les législations de plusieurs États.

Dans le territoire du Dakota et dans l'Étal de Virginie, lorsque les asiles sont encombrés, on conduit les malades indigents en prison.

Il y a longtemps que la loi française a décrété que les aliénés ne pourront, dans aucun cas, être confondus avec les prisonniers, ni traités comme tels.

Un trait de mœurs remarquable et qui est en rapport avec les idées sur les droits de la femme depuis longtemps admises en Amérique, et qui tendent à être acceptées en Europe, c'est l'intervention des dames dans les commissions chargées du placement et de la surveillance des aliénés. Nous ne saurions y voir aucun inconvénient, mais à la condition qu'elles soient pourvues du diplôme de docteur en médecine, chose facile à réaliser à notre époque.

Autrement, nous ne voyons pas quels sont les titres spéciaux qui peuvent justifier ici le privilège accordé au sexe féminin.

Signalons ici un grave défaut de plusieurs législations étrangères. Certes, nous ne pouvons espérer qu'une législation mternationale soit créée pour les aliénés ; il serait trop difficile de la faire accepter par tous les gouvernements intéressés. Mais il est stupéfiant de voir que, dans un seul et même pays, les lois, les règlements les plus contradictoires, soient appelés à régir la condition des malades.

C'est pourtant là ce qui se passe en Angleterre, en Suisse et aux États-Unis d'Amérique. Il semble à des esprits français que l'unification de ces lois est une nécessité qui s'impose.

En Suisse, les cantons de Genève et de Neufchàtel possèdent seuls une loi sur la matière. Les autres cantons sont gouvernés par de simples règlements.

Les alcooliques, les morphinomanes et les autres victimes d'habitudes analogues devraient certainement être l'objet de dispositions spéciales; mais presque toutes les législations sont muettes sur ce point.

Nous trouvons cependant une excellente disposition dans les lois de l'Etat de Géorgie (Etats-Unis) ; la voici : Peut être admis à l'Asile tout individu qui, à la suite d'une procédure spéciale et réglée par le Code, a été déclaré être un ivrogne hors d'état d'administrer ses biens; la demande d'admission doit être faite par l'individu lui-même, ou à son défaut par son plus proche parent. Même sans déclaration judiciaire, peut être admis celui qui en fait lui-même la demande appuyée d'un certificat de trois médecins.

Une disposition semblable rendrait les plus grands services en Europe et surtout en France, où l'absence de tout moyen de contrainte paralyse à cet égard l'action des intéressés.

Nous en dirons autant en ce qui touche les morphinomanes, dont le nombre toujours croissant tend à devenir une des plaies de la société.

Les sujets de ce genre, sans être à proprement parler des aliénés, devraient être assujettis à une contrainte régulière dans leur intérêt personnel, aussi bien que dans celui de la société.

Il est une innovation heureuse que nous tenons à signaler dans le projet de loi adopté par le Sénat français; nous voulons parler du droit accordé à certains aliénés de réclamer eux-mêmes leur placement.

Les idées qui régnaient autrefois nous représentaient la folie comme un mal qui s'ignore lui-même, et l'on ne pouvait guère songer à tolérer l'intervention du malade dans sa propre séquestration.

Mais aujourd'hui nous savons que plus d'un prédestiné sent venir les approches de l'orage qui menace sa raison. Nous savons aussi que plus d'un sujet, incapable de résister aux impulsions qui le tyrannisent, a parfaitement conscience de son état, qu'il le déplore, et qu'il voudrait le combattre par des précautions bien légitimes. Les faits de ce genre, depuis longtemps connus, n'avaient cependant pas été jusqu'ici l'objet d'une dis-

position spéciale; cette lacune vient enfin d'être comblée dans le projet de loi dont nous avons parlé.

Il faudrait, bien entendu, prendre des précautions rigoureuses contre la simulation ; car la paresse, l'indigence ou le défaut de travail pourraient aisément créer des piliers d'asile, comme il y a des piliers d'hôpital. Mais c'est là un travail qu'on peut confier sans crainte au discernement des médecins ; et, puisqu'il est facile de déjouer des ruses pareilles, quand il s'agit des maladies ordinaires, il ne doit pas être beaucoup plus difficile d'arriver à connaître la vérité quand il s'agit d'aliénation mentale. I

Nous avons omis à dessein de parler de la question si pénible et controversée du placement des aliénés dits criminels. Ce n'est point une fraction de rapport, mais un rapport spécial tout entier qu'il faudrait consacrer à cet immense sujet, qui touche à des points que nous croyons absolument en dehors du programme qui nous a été tracé.

Nous allons maintenant pénétrer dans les détails, et présenter une analyse succincte des dispositions édictées dans la plupart des pays étrangers, au sujet de la séquestration des ahénés. Nous terminerons cet exposé sommaire par quelques lignes sur la situation actuelle de la législation à cet égard en France (1).

Angleterre. — En Angleterre, dans le pays de Galles, en Ecosse, en Irlande, il n'y a pas de loi unique réglementant la situation des aliénés. Le mode de placement, dans chacune des parties du Royaume-Uni, est réglé par des procédés qui, non seulement ne sont pas identiques, mais qui sont presque antagonistes. D'ailleurs, dans l'Angleterre seule, il n'y a pas moins d'une quarantaine d'actes du Parlement édictés, quelques-uns au siècle dernier, le plus grand nombre dans le siècle actuel, s'occupant de la folie et de son traitement. Ces actes manquent d'homogénéité, et sont souvent contradictoires entre eux.

En Angleterre et dans le pays de Galles, une certaine catégorie d'aliénés (un millier environ sur 76000), bénéficient, sous le

(1) Une partie des dûtaila qui suivent ont été empruntés à l'excellent rapport de M. le docteur llousscl, sénateur.

APPENDICE. ion

nom du lord chancelier, d'une protection cmcace de leurs personnes et de leurs Liens. En dehors de ces malades privilégiés, les autres aliénés, les indigents surtout, ne jouissent pas de la même prérogative.

D'une façon générale, les placements sont de deux ordres : 1" Ceux qui sont prescrits par l'autorité publique, tantôt par mesure de charité, tantôt par mesure de sûreté; c'est l'analogue de nos placements d'office ; ils ont pour objet le plus souvent des aliénés indigents ;

2° Ceux qui sont effectués par les particuliers ; c'est l'analogue de nos placements volontaires.

Pour les premiers, lorsque le médecin des pauvres constate qu'un mdigent est devenu aliéné, il le signale aux officiers de charité. (On sait qu'en Angleterre, en vertu de la loi sur les pauvres, l'assistance des indigents est une charge légale, et chaque paroisse, ou groupe de paroisse (Union), possède un ou plusieurs officiers de charité, fonctionnaires chargés de l'initiative des mesures d'assistance.) C'est dans le délai de trois jours qu'ils doivent être avertis par écrit. Dans un nouveau délai de trois jours, ces fonctionnaires transmettent l'avis à l'un des juges de paix du comté ou du bourg. Dans les trois jours, le juge de paix, assisté d'un médecin, voit l'aliéné, soit qu'il' le fasse comparaître, soit qu'il se rende lui-même au domicile du malade. Il peut se faire suppléer par un ministre du culte, accompagné d'un officier de charité et d'un médecin.

Le médecin signe alors un certificat d'aliénation mentale conforme à un type unique, sur le vu duquel le juge de paix, s'il a reconnu l'existence de la folie, ordonne enfin le placement de l'aliéné. Dans les trois jours, toutes ces pièces, augmentées du certificat d'entrée signé par le médecin de l'asile, doivent être envoyées au bureau central des Commissioners in Lunacy. Si ces pièces sont incorrectes ou incomplètes, le placement est nul. Cette précaution fait éviter les certificats rédigés à la hâte et sans soin, et nous paraît un excellent moyen de contrôle.

Quant aux placements opérés par les particuliers et pour des aliénés non indigents, il faut d'abord une demande d'admission signée par un parent ou ami, et de plus, deux certificats de médecins, étrangers à la maison de santé choisie, et qui doivent

avoir, séparément et le même jour, visité le malade et sept jours au plus avant l'internement. Le cas d'urgence est cependant prévu et les deux certificats ne sont pas nécessaires, mais en ce cas, le malade doit, dans les trois jours suivants, être examiné par deux médecins. Remarquons qu'ici l'intervention du magistrat est nulle.

Enfin, les aliénés du lord chancelier, ou aliénés déclarés tels après expertise, peuvent être internés sans certificat médical. Il est vrai qu'ils ont été antérieurement l'objet d'une enquête.

Écàsse. — En Ecosse, tous les placements doivent être ordonnés par un dépositaire de l'autorité publique, le shérif. La seule différence qu'il y ait entre le mode de placement des aliénés indigents et des non-indigents consiste en ce que, pour obtenir du shérif le placement d'un non-indigent, il faut fournir des certificats de deux médecins, étrangers tous deux à l'établissement, tandis que pour les indigents, l'un des deux certificats peut être signé par un médecin attaché à l'établissement. En cas d'urgence, le malade peut être reçu d'emblée, sur un seul certificat médical, et gardé pendant trois jours, délai qui permet de remplir les formalités ordinaires, c'est-à-dire de se procurer deux autres certificats médicaux et d'obtenir l'ordonnance du shérif.

Il y a, à Édimbourg comme à Londres, un bureau central de Commissioners in Lunacy, qui concentre entre ses mains la direction de tout le service, la protection et la surveillance, de tous les aliénés, et qui tient un registre complet de tous les malades. Il n'y a, en Écosse, rien d'analogue à la catégorie des aliénés du lord chancelier d'Angleterre, ni au corps spécial de fonctionnaires chargés de l'administration de leurs biens et de la protection de leurs personnes.

Suisse. — Il n'y a pas de loi générale réglant d'une façon uniforme le régime des aliénés dans toute la Confédération helvétique. Chaque canton possède son autonomie administrative, et se règle souvent pour cette question sur des ordonnances de police, ou simplement sur le droit coutumier.

Dans les cantons de Zurich et de Lucerne, on exige, pour l'ad-

mission d'un malade, outre l'historique de la maladie et la constatation de l'aliénation mentale, certifiée par un médecin, un certificat signé par les parents ou tuteurs, par lequel ils donnent leur assentiment. Le cas est prévu où le malade demanderait luimême son admission. Si le placement a lieu par ordre de police et contre la volonté du malade et de ses tuteurs, ou devra produire : 1° un procès-verbal de la préfecture de police déclarant le malade dangereux ; 2" un certificat médical.

Dans le canton de Berne, sont réclamés, outre les formalités précédentes, un certificat signé par le curé ou le pasteur, et par le maire, de plus un visa du préfet certifiant que les pièces lui ont été présentées et qu'il en approuve la teneur.

Dans le canton de Bâle-ville, les aliénés sont admis sur la déclaration d'un médecin et l'approbation du directeur du quartier d'aliénés de l'hôpital.

Dans le canton de Neufchâtel^ l'aliéné ne peut être interné qu'avec une autorisation du conseil d'Etat, donnée après une demande d'un parent ou ami, appuyée d'un certificat médical : en cas d'urgence l'internement peut précéder l'autorisaLion du conseil.

Dans le canton de Genève, l'autorisation de placement doit être accordée par le lieutenant de police. Ce magistrat, ou un auditeur délégué à cet effet, doit avoir vu l'aliéné, à moins qu'il n'y ait un certificat médical.

Dans quelques cantons (Appenzell, Thurgovie), il existe des sociétés de bienfaisance privées qui se chargent du placement et du traitement des aliénés.

Le canton du Tessin, depuis l'année 1880, fait traiter ses aliénés à l'hôpital de Somo (Italie).

Enfin, dans la plupart des autres cantons, il n'y a ni lois, ni règlements se rapportant aux aliénés, qui sont traités soit à domicile, soit chez des particuliers. Il va sans dire que la surveillance de ces malades laisse souvent à désirer.

Belgique. — En 1873-1874, la Belgique a revisé sa loi sur les aliénés, qui datait de 1830. Les prescriptions relatives à l'internement sont les suivantes :

1° Certificat médical ;

2» Demande d'admission d'un parent, alliiî ou ami, visée par ]e bourgmestre ;

3° Arrêté de collocation pris par l'autorité locale;

4° Arrêté de la députation permanente du conseil provincial. En cas d'urgence, une collocation provisoire peut être requise par le bourgmestre, et l'arrêté de députation peut être porté par le gouverneur seul; le certificat médical lui-même, peut n'être remis que vingt-quatre heures après l'internement,

Les aliénés gardés dans leur famille sont visités d'une façon régulière par le juge de paix, et par un médecin commis à cet effet. '

Il n'y a donc pas de placements d'office. Mais, en fait, l'autorité locale se substitue, le cas échéant, à la famille.

Les prescriptions sont les mêmes sensiblement pour l'antique et célèbre colonie de Gheel et pour la colonie de Lierneux ; elles sont réglées par un comité de placement composé des médecins de la colonie, du secrétaire receveur, et présidé par le juge de paix du canton.

Dans le grand-duché de Luxembourg les formalités sont les mêmes.

Hollande. — Le placement d'un aliéné se fait sur la demande d'un parent ou tuteur, adressée au juge du canton; mais l'officier de justice près le tribunal d'arrondissement peut lui-même prendre cette initiative (placement d'office). A cette demande est joint un certificat médical. Si le juge ne trouve pas de motifs suffisants pour accorder l'autoi'isation de placement, l'affaire est jugée en dernier ressort parle tribunal d'arrondissement. Dans les quatre semaines, une demande nouvelle, signée par un procureur, avec observation du médecin traitant, conclut à la maintenue de l'aliéné pour une durée d'un an au maximum. Ce délai expiré, les mêmes formalités sont renouvelées.

Italie, — La base de la législature italienne, aujourd'hui unifiée, est que la réclusion dans un manicomc doit être toujours autorisée par le pouvoir judiciaire. Une demande de placement est présentée par un parent, un tuteur ou tout citoyen,

OU toute autorité publique, soit dans l'intérêt de l'aliéné, soit dans celui de la société.

Cette demande doit être appuyée par un certificat médical, dont la date ne remonte pas au delà d'une semaine. Ces pièces sont envoyées au préfet ou au maire qui, dans les vingt-quatre heures, les transmet à l'autorité judiciaire, afin qu'elle autorise la réclusion de l'aliéné, sauf à ordonner, dans les cas d'urgence, leur garde provisoire dans le manicome. Le directeur du manicome, après une période d'observation de quinze jours environ, transmet au procureur du roi un rapport sur la nature de la maladie et sur l'opportunité du maintien de l'aliéné. Le tribunal, sur la proposition du procureur du roi, procédant par voie sommaire en chambre du conseil, après avoir pris les informations qu'il croit nécessaires, rend l'arrêt de réclusion définitive ou ordonne la libération.

Au bout d'un an, si l'état de maladie habituelle est prouvé, le tribunal rendra le jugement rogatoire d'interdiction.

Le traitement des aliénés dans leur famille est soumis aux mêmes formalités.

Il n'y a pas de formalités pour la réintégration d'un aliéné qui a bénéficié d'une sortie d'essai et qui est incomplètement guéri.

Mais le directeur du manicome doit en donner avis au tribunal. — C'est encore le tribunal qui ordonne les sorties. — Dans la pratique, le placement (provisoire il est vrai) des aliénés en cas d'urgence pouvant précéder l'arrêt du tribunal, 99 pour 100 des placements ?,oi\i cotés, comme d'urgence. Un des principes fondamentaux de la loi italienne se trouve ainsi vicié.

Espagne. — Le décret royal du 19 mai 1883 a complètement transformé la législation, en transportant aux tribunaux toute autorité sur le placement des aliénés, et en ne laissant aux médecins qu'une voix purement consultative. En voici les principales dispositions :

Le placement des fous se divise en deux parties :

\ " Observation ;

2° Réclusion définitive.

Cette disposition n'est pas applicable aux asiles publics. Mais,

comme il n'existe en Espagne qu'un seul asile public, celui de Leganez, on peut dire qu'elle est universelle en pratique.

Pour qu'un aliéné puisse être placé, il faut une demande de son plus proche parent, appuyée d'un certificat signé par deux docteurs ou licenciés en médecine et visé par l'alcade de la localité. Cette demande devra être présentée à la dêputation provinciale (ou conseil général) si l'établissement appartient à la province, et au conseil municipal si l'établissement est municipal. Les autorités devront pourvoir à la création de quartiers d'observation pour y recevoir les aliénés, en attendant qu'ils soient mis en réclusion permanente.

Dans les maisons de santé particulières, l'admission devra être soumise aux règles spéciales à chaque établissement, qui peuvent varier considérablement entre elles, mais qui doivent avoir reçu l'approbation de l'autorité.

Trois heures après la réception du malade, il en sera rendu compte aux autorités par le directeur de l'établissement, qui devra mentionner le nom du malade ainsi que ses qualités, les noms des médecins signataires du certificat et de l'auteur de la demande de placement.

La mise en observation ne pourra avoir lieu qu'en cas d'urgence reconnue par Valcalde et le subdélégué médical (1).

S'il n'y a pas urgence, le malade ne pourra être placé qu'en vertu d'une décision du tribunal de première instance rendue après enquête. Cette mise en observation ne pourra être acceptée que pour une première fois : s'il est nécessaire de la recommencer, il faudra reprendre la procédure judiciaire de fond en comble.

Les malades seront admis dans les maisons avant la délivrance du jugement qui les condamne [sic).

Dans le délai de trois (six mois dans les cas douteux), un certificat devra être adressé aux autorités par le ou les médecins du manicome.

Enfin, pour obtenir la réclusion définitive d'un aliéné, il faut présenter au tribunal de première instance un dossier destiné à

(1) Nous ne connaissons pas au juste les qualités de ce fonctionnaire. Nous ne savons même pas s'il est docteur en médecine.

prouver l'existence de la maladie, et à justifier la nécessité de rinterneinent.

Des dispositions spéciales sont applicables aux militaires des armées de terre et de mer, ou aux fonctionnaires de l'Etat.

Enfin, les aliénés arrêtés sur la voie publique pourront être placés immédiatement par ordre de l'autorité publique, sauf à remplir plus tard les formalités précitées.

Autriche. — Gomme en France, l'aliéné est reçu sur le vu d'un certificat datant de moins de quinze jours, rédigé par un médecin de la commune qu'habite le malade ou confirmé par l'un d'eux, s'il émane d'un autre médecin ; si le malade a déjà été traité, on produira un historique de la maladie. Les aliénés mternés d'office, par mesure de sécurité publique, sont admis sur la présentation d'un certificat dressé par un médecin commis à cet effet. Dans les vingt-quatre heures, le médecin de l'établissement doit informer le tribunal de première instance de l'admission de l'aliéné et en demander la confirmation. Celte formalité n'est pas obligatoire si l'aliéné est encore soumis à la puissance paternelle. — Les sorties sont soumises à certaines formaUtés et garanties. — On voit qu'en somme, en Autriche, les formahtés sont à leur minimum d'exigence.

Etats-Unis d'Amérique. — Il est fort difficile de présenter un résumé de la législation des aliénés dans cet immense pays. Il n'y a pas en somme de loi d'Etat générale. Chaque territoire, chaque Etat s'administre à sa guise, comme nous l'avons vu pour les cantons suisses. Seulement la confusion qui règne dans toutes ces législations locales si diverses et souvent contradictoires, est encore plus grande ici.

Dans certains Etats, la législation de même que l'administration et la tenue des asiles approchent le plus possible de la perfection. Citons, à cet égard, l'Etat de Pennsylvanie. Dans d'autres, au contraire, on rencontre des pratiques barbares et des anomalies administratives invraisemblables. C'est ainsi que, dans la Louisiane, toute personne entrant sans permission dans un asile d'aliénés est passible d'une amende de SOO francs, ou de dix à trente jours de prison, ou des deux peines réunies.

Les asiles de l'Indiana, au contraire, sont ouverts au public, qui peut pénétrer dans toutes les salles de deux à cinq heures.

Dans quelques rares Etats, le placement fait par le médecin se rapproche du placement français.

En Géorgie, certificat de trois médecins pour les aliénés payants.

Dans le Maine, le New-Hampshire et le Vermont, placement soit par la famille, soit par la municipalité, avec certificat de deux médecins. — En Colombie, placement par deux médecins assistp de deux citoyens honorables.

Dans certains Etats, un conseil, dans la composition duquel entre un médecin, décide des internements (Dakotah, lowa, Minnesota, Nebraska, Caroline du Nord, Rhode-Island, Wisconsin). Des dames figurent parfois dans ces comités. — Une autre catégorie d'Etats font opérer les placements par le juge du tribunal des Probates, après enquête, au cours de laquelle un médecin peut être appelé en témoignage, sans que le juge soit forcé de le faire, du moins, dans la plupart des Etats (Alabama, Arizona, Arkansas, Californie, Conneoticut, Floride, Idaho, Louisiane, Massachusetts, Michigan , Nevada, New- Jersey, New- York, Orégon, Washington, Wyoming).

D'autres Etats font décréter le placement par le jury. Quelquefois, un médecin fait partie de ce jury, composé, tantôt de six, tantôt de douze personnes (Delaware, Illinois, Kansas, Kentucky, Maryland, Mississipi, Missouri, Montana, Texas).

Dans la plupart des Etats, lorsqu'un cas est litigieux, il est porté devant le jury. Presque partout, le jury décide des placements d'office ; la distinction f;ranchée entre les placements volontaires et les placements d'office, n'est faite que dans le Mississipi, le Missouri et le Texas.

L'Etat d'Indiana possède une législation assez compliquée qui peut se résumer ainsi : Déclaration devant le juge de paix, d'après un questionnaire qui ne renferme pas moins de vingt-deux questions. Le juge alors s'adjoint un collègue et un médecin autre que celui du malade, et se rend près de l'aliéné. L'affaire est ensuite portée devant la cour, qui fixe le jour d'audience. Les témoins entendus, elle délivre la déclaration officielle d'aliénation mentale, grâce à laquelle le malade peut être

admis dans l'asile. Pour les aliénés dangereux, le jugement est rendu par un jury de six propriétaires.

Canada. — Il y a deux sortes de placement : le placement public et le placement privé. Pour opérer le placement public, il faut une demande de la famille, un certificat médical, accompagné d'un long historique (si possible) de la maladie, relatant aussi tout ce qui a trait à l'aliéné, au point de vue civil, social et médical, de plus un certificat d'indigence signé du maire, et un certificat du juge de paix ou du curé.

Pour le placement privé, à la demande de la famille doivent être joints deux certificats médicaux. En cas d'urgence, l'enquête conduite par le juge de paix peut être faite après l'envoi du malade à l'asile.

Les asiles du Canada n'appartenant pas au gouvernement, mais étant affermés à des particuliers, le fonctionnement des asiles, tant au point de vue de l'admission que du traitement des malades, est l'objet d'un contrôle très sévère.

Suède et Norvège. — Dans ces deux pays, les familles et les autorités locales qui veulent faire soigner un aliéné ont le droit de s'adresser directement à la direction de l'hôpital ou de l'asile d'aliénés, sans passer par aucune autre autorité intermédiaire. — La loi suédoise exige un certificat détaillé, rédigé d'après un questionnaire annexé à la loi. Elle réclame, en outre, une attestation du pasteur et des réponses faites, par le pasteur ou des personnes honorables, à un questionnaire annexé à la loi. En cas d'urgence, l'aliéné peut être conduit directement à l'asile, et les formalités sont ensuite remplies, mais dans un bref délai. Les mêmes dispositions existent en Norvège. Mais, de plus, la famille a le droit d'en appeler des décisions du médecin de l'asile, à une commission supérieure de contrôle. — Si, dans ces deux pays, on est très facile pour admettre directement les aliénés, la commission de contrôle intervient toujours dans la suite pour décider, soit le maintien, soit la sortie du malade.

Russie. — Il y a, en Russie, au point de vue administratif, deux classes d'individus : ceux qui sont en service d'Etat (mili-

taircs, marins, fonctionnaires et employés de tous grades), et ceux qui ne sont pas employés de l'Etat. Pour interner un aliéné de la première catégorie, il suffit d'un certificat rédigé par le médecin du service dont il dépend.

Quant aux individus de la seconde catégorie, ils peuvent être amenés directement à l'asile, avec ou sans certificat. Dans les vingt-quatre heures, le directeur doit envoyer un rapport à une commission spéciale présidée par le gouverneur de la province. Les mêmes formalités sont observées pour le placement dans une maison de santé particulière. Lorsqu'il s'agit d'un aliéné dangereux, ou ayant commis un crime ou délit, on envoie le malade au dépôt de police qui existe dans chaque ville. Ce dépôt d'observation, qui reçoit également les ivrognes, les malfaiteurs, effectue lui-même le placement. En outre des inspecteurs nommés par le gouvernement, chaque classe d'individus, classe aristocratique, classe bourgeoise, etc., élit un inspecteur spécial qui a pleins pouvoirs pour pénétrer dans les asiles et contrôler leur administration (I).

France. — Jetons maintenant un coup d'oeil sur la situation actuelle en France.

La loi de 1838, dont les dispositions sont trop connues pour qu'il soit utile de les rappeler, était, comme on l'a dit à juste titre, une loi essentiellement médicale. L'intervention du médecin à chaque étape, depuis l'entrée jusqu'à la sortie de l'aliéné ; tel en était le caractère distinctif.

Obéissant, dans une certaine mesui-e, aux inquiétudes que soulevait l'intervention médicale et à la crainte excessive des séquestrations arbitraires, subissant en un mot les tendances du moment, le projet du Sénat substitue l'action judiciaire à l'action médicale. C'est, en effet, par une décision judiciaire, que la situation est définitivement réglée, et, pour parer aux cas urgents, on a recours au placement dans un quartier d'observation, zone intermédiaire entre la séquestration complète et la liberté pleine et entière.

(l) Nous manquons de renseignements sur la Grèce, le Danemark et le Portugal.

On exige d'abord un cei-tificat médical muni de deux signalui-es. Cette garantie nous paraît illusoire. En eiretj deux hommes incompétents ne feront jamais la monnaie d'un aliéniste éclairé. D'ailleurs, il est facile de prévoir ([ue la nécessité d'une seconde signature ne tardera pas, en pratique, à créer une catégorie de médecins, qui auront pour spécialité d'apposer leur signature en seconde ligne sur des certificats d'aliénation mentale. Il serait hien préférable, à notre avis, de n'exiger qu'une seule signature, mais en réservant à certains médecins, désignés d'avance, le droit de délivrer les certificats.

On puiserait largement les éléments de cette organisation dans le personnel des asiles et des experts près les tribunaux. Mais ce n'est là qu'un détail.

Le malade pourvu d'un certificat sera placé, comme nous l'avons dit, dans un quartier d'observation.

Dans les quinze jours, le tribunal est saisi d'une demande de placement' formulée par la famille ou les amis. C'est en chambre du conseil que la décision est rendue d'urgence.

Certains sénateurs avaient demandé que la délibération fût publique. Cet amendement, qui eût été la violation la plus flagrante du secret professionnel, si rigoureusement imposé aux médecins, a été heureusement rejeté. Le tribunal (art. 21) peut surseoir à sa décision.

La nouvelle loi institue (art, 11 et 12); dans chaque département, une commission permanente comprenant un juge, un avocat, un avoué, un notaire, un conseiller de préfecture, un conseiller général et un docteur en médecine, intitulé médecin secrétaire. Chaque aliéné, dans les cinq jours qui suivent le placement, doit être examiné par deux membres de cette commission, dont le médecin. C'est après la communication du rapport et l'avis de la commission que le tribunal se prononce.

Ces articles de la loi (art. 16 à 20) ne visent que les placements volontaires. Les placements dits d'office ne subissent pas de modification digne d'être notée.

Enfin, nous ne pouvons omettre l'article 6 qui concerne la surveillance de l'aliéné traité à domicile. Cet article sera d'une ulihté incontestable. Il comble une des rares lacunes de la loi de 1838.

Nous ne voulons point revenir sur nos réflexions précédentes : nous voulons seulement faire observer que le magistrat chargé d'appliquer la loi héritera forcément, s'il l'exécute, de l'impopularité qui pèse aujourd'hui sur la tête de l'aliéniste. Il va se trouver, en effet, en présence d'une catégorie de mécontents que rien ne pourra jamais satisfaire, aussi longtemps qu'on n'aura point renversé les murs des asiles et mis en hberté tous les fous. La suppression absolue de toute contrainte appliquée aux insensés,^ tel est, en effet, le dernier terme et la conclusion forcée du mouvement auquel nous assistons ; et quelque dangereux que puisse être un aliéné, quelque profond que soit son délire, il se trouvera toujours des voix bruyantes pour demander impérieusement sa mise en liberté, et des publicistes pour appuyer leurs réclamations.

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