OnTrage dn baron de-WeTeld, pag
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rAltanugM a ciimffé à améliorer acs prisons'. Ne pouvasl pas compter sur des grands secours pécuniaires de la part du gouvernement» ces institutions ont été oUigées de puiser dans leur propre sein les ressources nécessaires pour entreprendre des réformes utiles.
Nous avons parlé de Tesprit qui domine dans les deux grands États quon peut considérer comme les représentans, l'un de rAUemagne septentrionale, l'autre de TAIle^ magne méridionale. Autour d*eux vient se grouper la foule des petits États qui suivent plus ou moins leur exemple. Dans les uns comme dans les autres, divers obstacles luttent encore aujourd'hui contre les tentatives d'amélio* ration. Le premier et le plus grave consiste dans les dilEcnltés qu'éprouve la concentration de toutes les prisons sons une même autorité supérieure , dans les pays où des villes et des seigneurs patrimoniaux partagent encore avec le monarque le droit de rendre la justice. Une mesure dans le genre de celle pri^e par le ministre Peel en Angleterre*, trouverait encore aujourd'hui en Allemagne de nombreux contradicteurs. Mais ce qu'on ne saurait se procurer par des coups d'État , on l'obtient d'une manière plus lente et plus légitime, soit par des espèces de compromis, soit par des mesures purement administra* tives, comme par exemple la réunion de plusieurs prisona appartenant à diverses juridictions privées en un seul établissement commun '. Un autre obstacle d'une nature
I. Ea ft'oppoMDt à IHntrodactioB du tjttéme péoiuntiair* dMMtOD pAjt» an janscoasulte banoTiien, qui écrivait en 1801 ,k énonce eatrc aalrcs oDfttacles«U difficulté financière de réunir
• dea fabriques avec lea prUona» et de donner ainsi aux oon-
• danaés des occupations lucratives pour TÉtat. " Aeuei A«fieriêchu àiof^aùn ^ année 1 80 1 » pag. qS — 98.
9. S C«o. iy^ c. 85. V. notre traduci." de Vou^rafe de Jaltu% S« Ou en uottvc un exemple dans le recueil intitalé : SimtUf*
tout aussi grave , résulte de la méfiuee que neUtuiil la plupart des gonreniemens de TAlleniagne contre la participation des sociétés particulières à l'amélioration dea prisons : presque partout domine encore cette opinion étroite et peu flatteuse pour la dignité et pour la forée des gonvernemens, qui croit compromettre le pouvoir suprême en dévoilant au' grand jour les ressorts dont il se sert pour administrer avec efficacité, et en discutant avec des particuliers les moyens de les améliorer. Au reste il est permis d*espérer que ce dernier obstacle n'est que transitoire : bientdt tous les États de rÂllemagne imite» ront le bel exemple du gouvernement prussien, qui, sans craindre de compromettre sa dignité, encourage lui-même la formation de sociétés particulières, dont Tune, celle de Berlin, a acquis un degré d'importance et d'activité qu'auparavant on n'aurait pasv pu rencontrer ailleurs <pie dans les sociétés de FAngleterre. '
Avant de décrire l'état actuel des prisons allemandes , il nous reste quelques mots â dire sur un pays qui, par le caractère particulier dont est empreinte sa civilisation, semble se séparer du reste de t'AUemagne. Les prisons de l'Autriche ont été tout récemment Tobjet d'une critkpie sévère dans un ouvrage* qui est digne à tous les égarda
hiitTgeridchea Maga»in, par FalCk et Cmistivs, tom. IJI, p. $69» Il est relatif au duché de Schleswig-Holsteiu.
1 . Une circulaire du çouvemement de la province de Pomé-* ranie, datée du la Mai i8ag, înTÎie les fonctionnaires desdifférens arrondissemens k employer tons leurs efforts poor londer , dans les villes qui ont des prisons, des sMÎéiés du méme^enr» que celle de Berlin. La circulaire cite li^ivraison du jouro*! da D/ Jttlins où se trouvent les sututs de cette demîife. Déjà avant là circulaire , il existait en Poméranie des ajsocIftUoas pour Pamélioration des prisons miliuires de Stetlin , Cdbeig et Stralsnnd. (Joiivs, Jahrbùcher, etc.; livr. de Jnin 18^9, p. 3 «7)
a. Ou STstéme pénitentiaire en Europe et aui États-Urâ»
ses
Al kriUast tcoml qu'il reçoit ai Earope, el te âogc» qvi lui OBt été déceniéi par Torgme officiel ' du gouver^ MBeat fnaçaii. M. CL Lucas reproche surtout â l'Au-* triche remploi de la bastonnade couine peine disdplî* nuire dans rintérieur des prisons » et le nj^nemcnl de hmrbmrm dont la législation autrichienne euTironne la peine de la prison très -dure {Kerkersir^e des drittem Grades, ou schwereste Kerkersiri^e), Mous ne prételH dons pas justiier la peine de la bastonnade : nous rappellerons seulement qu'elle est encore aujourd'hui en^ plojée , A très-peu d'eiceptions près , dans toutes les prisons de rAllenagne et dans tous les bagnes de France. Encore te gotnremement autrichien est-il on des premiers qui aient cherché à empêcher Tabus de cette peine; une ordonnance de 1790* défend de l'appliquer sans fa vis du médedu; et plnsieun autres dispositions, tant légisbtives qu'administratives , ont été rendues depuis dans le même but Quant â la peine de la ^rîjon très-dure ^ avant de s'en prévaloir pour ranger l'Autriche au nombre des ÉUOs relmrdsAmres en fait de législation criminelle » il ne faut pu oublier que cette peine est prononcée par un Code qui n'admet ni la peine de la déportation ni celle des tnvuux forcés , et qui n'applique pas la peine de mort
par M- Ca. Lucas ; Pftrit, 18)8 et i83o, 3 toK iii-8.* ht passage anqael nous faisons allution se troaTc dans le 3.* Tolnne, publié sons le titre de CtBclusion générmU, pag. 104—107.
t. Voyea ptorfenn aHieles et anaoBees du Momiteur, dana les moéa de Mai tt 2uim ië3o.
a. WiasaSBACB» Umtêébm^k flàt Crimm^lrickttr , Be%irkt^ o^igkeiten, ete. Grâti, 1811, tom. 1.**, pag. 84- Une aatr# ordonnance, qui fixe k quinte le mamimum des coups qn*il est pctnis an diraient dHnAif er» eat mentionnée dans le racnnU Ifltltnltf I Nmiêê ^irMm àm Crimimmirwcku , von Ktuascaao», KoaarAs niul M irrasHAt sa. HmêU, 1817, tom. I.*» paf* S8S.
da«8 phisietirs cas ou elle est édictée par le G>de fiaiH çaisy tels que dans ceux de fausse monnaie , d'infanticide, de vol avec circonstances aggravantes , d*incendie dirigé contre une propriété , etc. Laissons parler à ce sujet un criminaliste autrichien' : „ Pour justifier cette peine extra* « ordinaire, il est nécessaire de prendre en considération « les motifs suivans. Toute réforme dans la législation «r ' doit être successive, si Ton veut qu'elle produise d'heu- «, reux résultats. Si Ton songe à la sévérité excessive du <f Code criminel de Marie -Thérèse; si Ton se souvient «c que , malgré les progrès de nos institutions criminelles •r sous Joseph, son Code pénal contenait encore des « peines telles que la marque, l'obligation de tirer des « bateaux, etc., on comprendra sans peine que, pour m choisir un sage milieu , il (allait se garder de laisser « dégénérer en indulgence intempestive l'esprit de don- « ceur et d'humanité que notre monarque désire voir ré- « gner dans les prisons. . . . Cette peine d'ailleurs n est Il pas appliquée de manière à pouvoir nuire â la santé. « Des mesures administratives ont été prises pour pro- « curer aux condamnés la jouissance de l'air libre autant « que le permet la nature de leur travail. Leur nourri- « ture est semblable à eelle dont se contentent beaucoup Cl de familles indigentes. Enfin, la peine de la prison « très -dure n'est infligée que dans un petit nombre « de cas, qui sont : i."" la non -révélation du crime de « haute trahison ; a."* Tinfanticide commis sur un enfant « légitime ; 3.* l'incendie sur des bitimens , lorsqu'il est « accompagné de certaines circonstances aggravantes; « 4.'' le brigandage avec les circonstances qui Taggra-
1. JsHULL, Daê otierreichiêché CrimintUrtcht nath teitun Orûnden und seinem Geisîti 2.* Wtion. Grita, 1820, tom* l.**» psg- a 39.
« irait, et S.* lorsque celte peine est appliquée en place « de la peine de mort» c'est-i-dire dans le cas où un « criminel qui, à la suite d*une première procédure, a « été absous eu condamné à une peine moindre , est de « nouveau jugé pour le même crime par suite de preuves m nouvellemenl découvertes , et condamné i la peine de m mort * Enfin, nous ferons remarquer quune ordonnance de 181 5 améliore en général le régime des prisons, et que le jurisconsulte que nous venons de citer, tout en se prononçant contre Tapplication de cette ordonnance A la prison tris-' dure, avoue que cette opinion ne peut se défendre qu'avec peine ' . Ainsi , des deux circonstances relevées par M. Lucas, il ne résulte nullement que, sons le rapport des^ prisons , rAutriche apparaisse au mi* lien des gouvememens européens comme un État retardataire. Dans nn temps où la France elle-même ne faisait entendre pour la réforme de ses lois pénales q^jie des venu isolés, TAutriche avait déjà purgé les siennes de la torture préliminaire et des accessoires de la peine de mort : depuis ce temps elle n*a pas cessé de marcher en avant, et aujourd'hui sa législation criminelle est une des plus sages et des plus humaines de TEurope. Les instructions que le gouvernement autrichien a adressées i plusieun époques aux directeurs des prisons, peuvent faire juger de Tcsprit qu'il cherche à y introduire. Une instruction de 1813, applicable aux prisons de la province de Carinthie ' , s'exprime en ces termes : « Lorsque le direc- « leur d'nne prison est chargé de la détention 3*un indi* . vidn accusé, il doit, tout eu observant les mesures m que la . prudence prescrit pour empêcher son évar