Ils prendront garde d'observer l'ordonnance* de Mon
seigneur l'archevêque, qui défend aux maîtres d*ècoIe dy admettre des filles, et aux maîtresses des garçons, ^ans permission expresse.
9. L'article XIII de l'édit de Nantes, et le 32« des articles particuliers sur le même édit, comme aussi les arrêts du Conseil, faisant expresses défenses à ceux de la religion prétendue réformée de tenir des écoles publiques; afin néanmoins que les enfants de ladite religion ne soient privés des instructions nécessaires, lesdits enfants seront reçus dans lesdites écoles des maîtres et maîtresses, qui en auront obtenu de nous la permisssion, à la charge de n'apporter aucun mauvais livre, ni suspect d'hérésie.
10. Ne pourront lesdits maîtres et maîtresses introduire, s'associer ni substituer en leurs places, pour l'instruction de la jeunesse, autres que ceux qui seront par nous approuvés.
11. Pour éviter les contestations qui pourraient naître entre les maîtres et maîtresses pour raison de leur demeure et proximité des uns aux autres ; dans les villes où i pourrait y avoir plus d'un maître, ou maîtresse, ils ne pourront s'y établir, ni changer de maison, sans qu'au préalable ils ne nous aient désigné l'endroit où ils prétendent établir leur école, afin d'y être pourvu ainsi que nous verrons bon être; et ils observeront en se plaçant de ne pas s'incommoder.
12. Ils ne recevront dans leurs écoles les enfants qui seront sortis d'autres écoles, s'il leur est connu que le salaire est du au maître ou maîtresse qu'ils ont quittés; et ils ne soustrairont ni demanderont les enfants qui sont aux autres écoles pour les attirer chez eux, en quelque manière ni sous quelque prétexte que ce soit.
14. Et afin que les maîtres ou maîtresses qui ont obtenu permission de tenir école soient connus du public, ils exposeront devant la principale entrée de leur domicile un tableau. où sera écrit leur nom et surnom; et ne sera loisible à aucun autre de tenir ni exposer tels tableaux.
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17. Ils sont exhortés d'assister aux offices divins, de fréquenter les sacrements dans leurs paroisses, du moins les dimanches et fêtes principales de Tannée.
18. Ils auront aussi soin défaire confesser leurs écoliers, qui sont au-dessous de Tâge de huit à neuf ans, deux ou trois fois l'année; et pour ceux qui sont au-dessus de cet âge, ils les feront approcher plus souvent des sacrements, suivant que le confesseur et le maître le jugeront à propos.
Id. Ils n'oublieront rien pour bien disposer les enfants à leur première communion, commençant de bonne heure à les y instruire, prenant à cet effet la première ou seconde fête de Pentecôte.
20. Quant à la méthode d'enseigner à lire, faire le catéchisme, corriger les enfants, et choses semblables qui regardent la conduite et perfection desdites écoles, chaque maître et maîtresse se conformera autant que faire se pourra aux règlements et au livre intitulé VEcole parois-siaU^ , qu'un chacun aura et lira soigneusement, ainsi que les règlements donnés pour les écoles.
22. Pour tenir la main à l'exécution des règlements, il sera établi des syndics ou courriers qui veilleront à la perfection de chaque école, et à ce que nul n^enseigne sans permission, et observeront les choses qui leur seront en particulier désignées.
25. Les maîtres ou maîtresses, pour se bien acquitter de toutes leurs obligations, ayant besoin d'un Saint Patron et protecteur auprès de Dieu; et comme l'un des Saints de rËglise qui a témoigné le plus de zèle et d*estime pour les écoles est le grand Saint Charles Borromée, nous l'avons choisi pour Patron et protecteur général des écoles de ce diocèse; et en particulier Saint Nicolas pour les écoliers, et Sainte Catherine pour les filles; chacun [devant bien être