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Parlons d'abord du fait de surélévation

Il y a lieu, à cet égard, de distinguer entre le cas où le fait s'est produit au moyen d'usines pour lesquelles la hau-

* V. au Quittéro 9, p. 16.

470 iTABLISSBMJ^qXS HTOMULIQlIliSt ETC.

leur maximum -àes edk\x% a, été fii^ée administrativemeat, et le 4^ où il s'agit d'usines non réglementées, soit que les pro- ^)riétaires aient négligé de se fair^ wtoriser, soit qu'ils n'aient pas eu à solliciter la permission 4e l'autorité, leurs établissements fopçtionnant à l'aide des eaui( priyées.

405. pans la premiër'è hypothèse, le fait seul que le point d'eau fixé administrativemexit a été dépassé, n'en fût-il résulté ni inondation, ni dommages pour les tiers, constitue une contravention. Il y a la,, dans tou$ les cas, une de ces infraction à un règlem,ent administratif que prévoit et réprime Tarticle 471 du Code pénal*.

Ce n'est toutefois qu'avec yxie extrême réserve que, Vs^dmi- X)iistrat\on poursuit un fedtpur et simple de surélévation. Elle j^e saurait se montrer rigoureuse, alors qu'il s'agit de la ma* nutention d'un élément §i naturellement et si soudainement yariable dans son voJl,ume. fille apprécie toujours les circonstance^, et, elle n'agit qujç si, par négli^cAce ou imprudence, l'usinier se trouve évidemment en faute.

Le plus souvent, d'ailleurs, elle accorde aux maîtres d'uçlnes, pour le niveau de leurs eaux, une tolérance de plusieurs centimètres, suivant l'importance et la hauteui; des berges; et elle les considère conu^e n'étapt en fai^te, q^e si, les eaux dépassant la, hauteur tolérée et les mettan^t, pour ainsi dire, en demçure de leur procurer ^n débouché suffisant , ils ont négligé d'ouvrir les vannes en, temps opportun *.

La faute s'aggraverait, lj)ien çi3Ll,endi,i, si, de la surélévation, résultaient des inondations sur les propriétés et, les cheflftins d'autrui. Ce ne serait plus alors d'une simple infraction à un règlement administra,tif qu'il s'agirait; il y aurait là un délit puni par l'article 457 du Code pénaj précité. Il est vrai que, dans, ce ç$s^ ^,t dèS:qu'iJli egt considéi^é comme

s Nadault de Buffon, t. II, p. 534; Pavjel, n. 90^ d, '

ABUS BAKS LA ÎKANUTENtlON DBS EAUÏ. i71

délit, le fait n'est pas punissable par cela seul qu'il aurait été matériellement constaté; il faudrait, en outre, que la surélévation des eaux fût moralement imputable à l'usinier. Mais toujours est-il que la responsabilité devrait être présumée. Jusqu'à preuve du contraire, la surélévation des eaux ne saiiraît être attribuée qu'à la négligence, à l'iticurie de l'usinier, ou bien à Tinsuffisance des mesures qti'îl était obligé de prendre, pour livrer passage au vol ume éventuellement possible du cours d'eau. Pour que sa responsabilité cessât, il faudrait donc qu'il prouvât qyie la surélévation et, par suite, Tinondation, ontété occasionnées par un cas de force «1 ajeure, et qu'il n'a pu ni les prévoir ni les empêcher. Seule, la réunion de ces deux circonstances pourrait dégager si Ttesponsabilité fhôrale et matérielle, et rendre inapplicable la pénalité de l'article 457*.

Le remous qui serait causé, Sous la roue d'une usine supérieure, par la surélévation des feàùx, ne devrait pas être Considéré, ni puni coifnmèùne inoaÛHtïtm^ deùis le setis de l'article susmentionné. Il A'y attrait là qu'uh de ces faits de transmlé'' sion nuisible des eaux, dont nous allons nous occuper un peu plus loin.

406. Nous arrivons à la seconde hypothèse, c'est-à-dire du cas oi\ la surélévation des eaux a été produite par une usine non réglementée.

Ici, bien entendu, le fkit ne peut jamais constituer d'infraction à un règlement quelconipie, puisqu'il n'en existe pas. La faute ne commence que si, par suite de la hauteur des eaux, il se produit des inondations sur les propriétés publiques ou particulières. Mais alors, ce n'^estnullemcfrit l'article '457 du Code pénal qu'il fout y appliquer, cet article ne disposant que pour les cas où il s'agit d'usines dont le point d'eau a été fixé administrativement ^• c'est l'article 15 précité de la loi

1 Cass., 12 juin 1846 (Morillon), s Casfi., i novembre I8i( (Parrain)^

472 tTABUSSSmnrS HYDRAtitQUBS, BTC.

du 6 octobre 1791 ^ lequel punit d*une amende le fait Yoiontaîre d'inondation, en quelques circonstances qu'il se produise.

407. C'est également l'article 15 de la loi du 6 octobre 1791, qui prévoit et réprime le fait volontaire de transmettre les eaux d'une façon nuisible.

Ici, d'ailleurs, il n'y a. pas lieu, comme au cas de surélévation des eaux, de distinguer, pour l'application de la pénalité, entre les usines réglementées et celles qui ne le seraient pas ^

408. a Les eaux sont transmises d'aval en amont d'une manière nuisible 3, x> lorsque, par suite d'un acte imputable à l'usinier, il s'opère un remous, soit sous les roues de l'usine supérieure, soit contre le terrain d'autrui qui en est dégradé et rongé. Il y a là un fait qui tombe sous le coup de la répression, portée par la loi du 6 octobre 1791 *,

409. La marche d'une usine, par écliuéeSf peut également donner lieu à l'application de cette loi et de la pénalité qui y est édictée.

Pour les usines situées sur les cours d'eau publics, ce mode de roulement est certainement contraire à l'obligation permanente que l'article 644 G. Nap. impose aux riverains de rendre it à leur cours naturel x> les eaux dont ils se sont servis. Aussi doit-il être, en principe, regardé comme a une transmission nuisible des eaux » dans le sens de la loi précitée ^.

Il n'y aurait d'exception , parmi les usines réglementées, que pour celles à qui leur titre d'autorisation permettrait ce mode de roulement; et, parmi les usines non réglementées^

* Cass., i septembre 1835 (Laurent).

> Daviel, n. 999, e.

* Cass., 4 septembre 1835 (Laurent).

* Caen, 30 novembre 1837 (Lemarrois); Dalloz, n. 384.

ABCS DI?I5 L4 SA^tTE!(TION PKS KU\. IT J

que pour celles qui marcheraient de cette Iusxmu $\nt ile|HAis trente ans accomplis, soit avec le consentement Jos n\%*^ nins et des usiniers inférieurs.

En ce qui concerne les eaut privées, les usines qui y IV^uc^ lionnent ont, au contraire, la Tacultê plotno et outi^tv de marcher par éclusées'; c'est, pour les maîtres do ors oau\« la conséquence de la libre disposition qu*il8 en oui , s^uif lo^ droits contraires acquis par titres ou prencription , lo lout conformément à Tarticle 641 C. Nap. , ainsi «pril a ôti^ dil plus haut.

410. Enfin, Tacte volontaire de Taire nroiiler vrrs los WnuU et les établissements inférieurs des eaux salins on nirnuiipuivs rentre encore parmi les faits de transmission MiiJHihliHJcHiwiiix que punit la loi d'octobre 1791. En parr^il ras, il n'y i\ piii lieu, d'ailleurs, comme dans rhypotlir;s4* n*lativ«; ani MnnrvH, de distinguer entre les eaux publiques et los eaux privnffs, U*. droit de disposer librement de reJles-ci n allant pas jusqu'au point d'en ftdre, pour les propriétés voisines, mjf. cau!-/; d'insalubrité et de préjudice.

L'industrie a, sans doute, ses nécessité?. L*emploi indigp/rti

sable qu'elle fait des eaux ne lui permet p^is toujours de K-

restituer à leur cours avec leur limpidité primitive. Mai^f, «|,|

moins, l'usinier est tenu^^en se servant «le celte subsuiu.;*;

commune à tous, de prendre les pré.Mutions indiqué^ j<ir

lart, pour remédier autant que possible aa\ inooa\rnieuu

qu'entraîne forcément cet us^ige. Il peu'., par v\emp.e. eubnr

des bassins d'épuration, où les eaux, avant d fîrt' r>fr..:vu> ,i

leur lit naturel, déposeraient les matières qui les ikil.ss*^:.: t :

les corrompent, etc. L'absence de tout s<>in. de loutî' vr-.v.i*.:-

tion,leconstituerailéviilemment eu lauto: il uiau îv-.ir.î:; a ,^s

obligations ordinaires du voisinage, dont nous .i\.::s ^r» .:- a

» Davîel, n. 637 ; DjIk'Z. n 3h»

Tour I

plus d'une occasioD de parler; et, en même temps qu il encourrait la responsabilité civile, dans les termes de Tarticle 1382 du Code Napoléon S il s'exposerait à U répression oorrectionnelle de larticle 15 de la loi de 1791.

411. Si Tusine est Tobjet d*un bail, et dans tous les cas ou les abus commis dans la manutention des eaux constituent des contraventions ou des délits, c'est le locataire qui doit être poursuivi et qui subit la peine. Il se trouve , en effet, pour tout ce qui concerne la marche de l'établissement, substitué aux obligations du propriétaire.

' Vainement, en vue de se décharger sur celui-ci de la responsabilité qu'il aurait encourue, alléguerait-il le mauvaisétat du système hydraulique de l'usine; vainement prétendrait-il qu'à raison de la dégradation de ce système, il est impossible d'y donner le jeu nécessaire pour empêcher la surélévation, ou la transmission nuisible des eaux.

L'excuse serait ineflicace ; le locataire, qui avait contre le propriétaire une action pour l'obliger aux grosses réparations, devait s'être mis en mesure; il n'avait qu'à réclamer à temps la mise en état du système hydraulique de rétablissement. Ne l'ayant pas fait, il doit s'imputer sa négligence à faute, et en subir les conséquences.

FIN DU TOMt PKLNIEn.

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