‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 152 sur 153 · ABUS DANS LA MANUTENTION DES EAUX · texte numérisé non relu

ABUS DANS LA MANUTENTION DES EAUX

au roulement et au service de son établissement est soumise au principe général de la responsabilité, écrit en l'art. 1382 C. Nap., déjà cité*, et à des règles particulières qui ne sont que Tapplication du principe. Voici ces règles :

Le décret du 6 octobre 1791, titre II, s'exprime ainsi: «Article 15. Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin , ni lui transmettre volontairement les eaux d*une manière nuisible, sous peine de payer le dommage et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement. — Art. 16. Les propriétaires ou fermiers des moulins ou usines construits et à construire seront garants de tous les dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou autres propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement; ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne... »

D'autre part, le Code pénal porte, article 457 : a Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs , les propriétaires ou fermiers , ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par Télévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois. »

Ces textes prévoient donc et répriment un double abus dans la manutention des eaux alimentaires des usines : la surélévation et la transmission nuisibles de ces eaux.

Page 1