‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 42 sur 153 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

2 ÉTABLISSEMENTS INDUSTBIELS.

branches diverses de l'industrie générale. Seul, le travail qui s*opère tSar les matières premières, sur les substances animales, végétales et minérales, qui les modifie, les transforme, et leur donne comme une nouvelle nature et de nouvelles propriétés, n'a pas reçu de désignation particulière ; et c'est à lui qu'échoit en définitiTe et d*une manière immédiate la qualification d'industrie. Tel est, du reste, le sens le plus habituel de ce mot, et nous avons à peine besoin de faire observer qu'ici, dans ce traité, c'est avec cette acception restrictive que nous l'emploierons continuellement.

A l'industrie ainsi entendue, se rattachent les produits et les établissements industriels y les uns qui sont le résultat de la préparation des matières premières et de la transformation de ces matières en objets manufacturés ; les autres qui consistent dans les fonds de terre, les édifices et constructions affectés au travail auquel sont dues cette préparation et cette transformation .

L'industrie, ses agents, ses produits, ses établissements, comme la plupart des autres faits humains, ont été de la part du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire l'objet de préoccupations attentives et de nombreuses prescriptions. C'est ainsi que, relativement aux agents de l'industrie, ces pouvoirs ont déterminé, par exenjple, entre les diverses professions, celles qui seraient interdites aux particuliers, le monopole en étant réservé à l'État ^, et celles qui, par divers motifs d'ordre public ou d'intérêt fiscal, ne pourraient être exercées que moyennant brevets, licences ou permissions ^, etc. Pour ce qui concerne les produits industriels» le législateur, notamment, en a assuré la propriété dans une certaine mesure et les a, en outre, protégés contre la contrefaçon, le dol et la

1 Fabrique des poudres, de ut)ac, elc.

* Professions d*i m primeur^ de directeur de spectacles, etc.; et, dans certaines villes, celles de boucher et de boulanger.

PROLÉGOVilfBS. 3

fraude ^ Mais, d'autre part» il les assujettissait daus quelques cas à des taxes de contrôle et de fabrication ^, et à dël droits de douane et d'octroi. Enfin, il a cru devoir réglementer Ifed établissements industriels sous le rapport de remplacement et du local. Considérant les fonds de terre dans Taffectatioii qui en est faite à Tindustrie, il a déterminé les conditions de la jouissance légale que les propriétaires et les exploitants peuvent en avoir à ce point de vue particulier.

Nous n avons pas songé un seul instant à suivre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire sur tous les points où ils ont cru devoir s'occuper de TindUBtrie.

Nous avons dû et voulu limiter une tâche déjà trop lourde peut-être; et, au milieu des éléments nombreux dont se compose le droit qui régit l'industrie en France, c'est sur la matière si étendue et si importante d'ailleurs des établissements industriels que, de préférence, se sont portées nos études.

Nous allons donc envisager ces établissements au point de vue légal et juridique; nous exposerons et commenterons les lois, ainsi que les divers règlements de l'autorité publique auxquels ils sont soumis, sous le rapport de leur existence et de leur exploitation, et aussi sous le rapport des droits de propriété et de jouissance dont ils sont susceptibles. Nous discuterons également les applications que la doctrine et la jurisprudence ont faites ou peuvent faire de ces lois et de ces règlements. Dans le cours de ce travail, nous nous rappellerons surtout que notre ouvrage n'est pas destiné aux jurisconsultes seuls, el qu'il l'est également aux manufacturiers,

< Arrôié du 23 nivôse an I\; décrets licit 21 germinal an XI, 18 mars 1B06, Il juin 1809, 2S5 juillel 1810, 22 décembre 1812, etc., sur la propriélô des marques cl des.^ins de fîibrique; iol du 5 juillet 18i4, sur les brevels d'iuven- Uon, etc.

* Déclaration du 26 janvier 1749; loi du 19 brumaire an VI; arrêté du 15 |iraîrial an VI; ordounance du 5 mai 1824; id,, 7 avril 1838: matières d'or et d'argent, caries à jouer, bières et alcools, etc.

4 ÉTABLISSBMElfTS INDUSTRIELS.

aux usiniers et aux ingénieurs qui s'occupent de l'industrie; que tous ceux à qui nous nous adressons ne sont pas, à raison de leurs occupations habituelles, familiarisés avec le langage juridique, et qu'il faut, par conséquent, nous efiforcer d'être toujours clair, précis et méthodique autant que possible, et ne donner que des solutions utiles au point de vue de la pratique.

2. Les établissements industriels sont de sorles aussi diverses que nombreuses ; il nous serait impossible d'en taire rénumération.

En général et dans le langage habituel, ces établissements reçoivent l'une des dénominations génériques qui suivent :

Là où c'est principalement à la main et à Tintelligence de rhomme, fonctionnant de concert, que sont dus les produits industriels, il y a une manufacture y si l'établissement est considérable et s'il y est employé un grand nombre d'ouvriers ; il n'y a plus qu'une fabrique^ si l'entreprise a peu d'importance et n'occupe qu'un très-faible personnel.

L'établissement fonctionne-t-il au moyen des éléments? Est-ce surtout à l'action de l'eau, du vent, de la vapeur, de l'électricité ou des agents chimiques qu'en sont dus les produits, et l'action de l'homme n'y rend-elle qu'un service secondaire ? Dans ce cas, il reçoit la dénomination d'usine ^

Quand l'établissement enfin ne sert qu'à abriter le travail professionnel d'un ou de quelques individus, il n'est plus qu'un atelier.

Ce terme d'aTc/ier désigne encore les diverses parties d'une usine, d'une manufacture, etc., dont chacune est affectée aux opérations successives et distinctes d'une même fabrication.

En dehors des ateliers, des usines, des loanufactures, il existe encore certains emplacements consacrés & l'industrie,

• V, n. 637 et suiv.

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tels que les mines, minières» satines, tourbières et carrières. Ce sont aussi de véritables établissements industriels. En effet, lacté d'extraire du sein de la terre, où ils seraient restés inutiles à la prospérité générale, les minéraux qui viennent ensuite alimenter l'industrie des métaux et des constructions, constitue évidemment une préparation, une transformation réelle des matières premières.

Mais quelle que soit la part qu'il faille faire, dans cette extraction, à la main de Thomme ou à l'action des éléments, il répugnerait, en tous cas, aux habitudes de notre langue qu'on rangeât les lieux où s'effectue l'exploitation dont s'agit sous les dénominations génériques de manuCfetures, de fabriques ou d'usines. Dans Tusage, on n'applique jamais aux extractions de minéraux que les appellations spéciales de mines, minièreSy etc.

Lorsqu'il emploie les diverses dénominations dont nous venons de parler, le législateur leur donne assez généralement le sens qu'on leur attribue dans l'usage habituel du langage. C'est toujours, notamment, avec une grande exactitude d'expression qu'il se sert des mots : atelier, mine, minière, tourbière, carrière, etc.; mais, quant à ceux d'usine, manufacture, fabrique, il se montre beaucoup moins scrupuleux. Ces derniers termes sont, pour lui, des synonymes applicables à tous les établissements industriels, autres que les ateliers, mines, minières, etc. Voici des exemples de cette synonymie.

Après avoir, dans la loi du 22 août 1791, prohibé la construction dans le rayon-frontière de terre « d'aucune clouterie, papeterie, ou autre grande manufacture et fabrique y » le législateur, dans la loi du 30 avril 4806, a indiqué les moyens de faire lever cette prohibition pour a les manufactures, moulins à vent ou à eau, ou autres usines^. y>

6 ÉTABL1S8BMB1IT8 INDUSTRIELS.

Ainsi encore, la loi du 3 frimaire an VU dispose» dans son article 5, que la contribution foncière portera sur le revenu net imposable a des fabriques, forges, moulins et aulru Uêines. » Et plus loin, dans Tarticle 87, elle enseigne comment doit èlre calculé ce revenu net « des fabriquée, manufacturée, forges, moulins, et auires usines, m

Une fois, cependant, le législateur, au lieu d'employer ees mots comme synonymes, s*en est, au contraire, servi en les opposant les uns aux autres. Il en résulte dans sa manière de s'exprimer une exception qu'il importe de signaler. Voici le cas :

La loi du 4 frimaire an VU a établi Timpôt des portes et fenêtres sur les ouvertures de tous a les bâiimenls et tistnff,» ce qui s'applique à toutes les constructions afTectées à la production industrielle, que cette production soit due à la main de rhomme ou à Taclion des éléments, qu'elle soit eifectuée dans un établissement d'une vaste ou d'une médiocre étendue. Le mot tiitne rapproché de celui de bâtiment a là encore évidemment un sens générique.

Mais postérieurement, une loi du 3 germinal an XI est venue, qui a exonéré de la contribution a les manufactures. »

Cette fois, en mettant les manufactures en opposition avec les usines, et en exceptant celles-là d'une mesure générale qui frappait sur celles-ci, le législateur a voulu évidemment ne donner à l'expression de manufacture qu'un sens restreint. Nous verrons plus tard, en effet, qu'il a prétendu par là se rapprocher du sens qui est habituellement donné à ce mot dans le langage ordinaire, et qu'il n'a entendu parler que des établissements dont les produits sont dus principalement à la main de l'homme, et dans lesquels le travail prend des proportions importantes *.

Nous finirons cet aperçu sur la terminologie qu'emploie la

1 V. n. 635 el suiv.

PlQtBGOMENBl. 7

loi en ces matières, par une remarque relative aux établisse*ments hydrauliques.

Dbds les règlements qui s appliquent àn% usines de cette sorte, on ne rencontre pas d'autre désignation que celle de moulin. Cela provient de ce que la plupart de ces réglementa sont d'une date déjà reculée. Presque tous ont été portés du quinzième siècle à la an du dix-huitième. A ces époques, la force motrice de Teau, en l'absence d'une industrie et d'une science mécanique plus avancées, n'était guère employée qu au broyage des grains. Il faut donc en conclure que le terme de moulin, dans Tancienne législation, a un sens général et s'applique à tous les établissements alimentéftdfu fonctipnnant par Teau. Ici, en effet, la nature de l'industrie à laquelle cet élément vient apporter son aide n'a pas d'importance. C'est lusage seul de Teaq, ce sont les travauiL d'art qui f^ciUtent cet usage qu'avant tpqt le législateur 4 prétpndii déterminer et réglementer.

5. Nous nous sommes déjà ei^pliqué sur |^ nature distipctive des établissements ipd^stri^ls. Le véritable parcfctère en consiste dans ce fait qu'ils sont destinés h {^ préparation des matières premières ou à la transformation de ces matières en objets inanufacturés. Sans dout^» ils sont propres aussi à la vente de ces objets et à leur mise en circulation; majs il n'y a plus là qu'une affectation secondaire, et subordonnée à la création des produits. C'est par là qu'ils se distinguent des établissements commerciaux ou fonds de commerce, dont l'unique destination est la vente ^t le débit des effets qui, de première main, ont déjà été ^cheté^ à l'usine ou ^ la manufacture.

Nous n'aurons, dans le cours de cet ouvrage, que de rares occasions de rappeler cette distinction qui repose aq surplus sur des faits d'une évidence incontestable. Nous verrons cependant que c'est sur cette distinction que la jurisprudence

8 ÉTABLlSt)BMBNT8 INDUSTRIELS.

se fonde» à tort selon nous, pour décider que, tandis que l'achalandage fait partie de la vente d'un fonds de commerce, il ne se trouve pas compris dans la vente d'une usine '• On observera également que cette distinction est encore invoquée, mais avec raison cette fois, pour le calcul exact de Timpât foncier qui frappe les établissements industriels d'une part, et toutes les autres propriétés bâties d'autre part. De simples fonds de commerce, quels que soient le matériel, le mécanisme que leur exploitation nécessite, ne peu vent jamais être compris , pour le calcul de l'impôt , dans la catégorie des usines et manufactures ^.

4. Âprèâ ces explications préliminaires, nous n'avons plus qu'à entrer en matière, et pour mieux embrasser dans notre plan tout l'ensemble de la législation relative aux établissements industriels, nous les examinerons à deux points de vue très-généraux qui serviront, d'ailleui's, de base à la division de ce traité.

Dans un premier livre, nous envisagerons les établissements industriels au point de vue des conditions légales de leur existence. C'est là un sujet qui nous permettra d'indiquer les droits et les obligations de l'usinier, du manufacturier vis-à-vis de la société et vis-à-vis des particuliers, et cela, dans toutes les circonstances qui peuvent résulter soit de la création et de Texploitation d'un établissement industriel, soit de son chômage ou de sa cessation .

Dans un second livre, nous considérerons les établissements industriels comme objets des actes et des conventions du droit privé, et notamment des contrats de vente et de bail.

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