Suite : impôts et redevances
9. Des obligations de l'usinier vis-à-vis des particuliers; obligations ordinaires du voisinage ; servitudes, etc.
JO. En cette matière, le législateur n'a parlé que lorsqu'il s'est agi d'établir des restrictions, d'où suit que c'est la liberté qui y est . le principe ; ici, tout ce qui n'est pas défendu est permis. 1 1 . Division du livre 1«*" en cinq chapitres.
5. En France, rinduslrie et la propriété sont, toutes les deux, placées sous le régime de la liberté; mais la liberté même ne peut être sans limites. Les institutions humaines ne comportent pas de règles absolues. Les principes les plus vrais, les plus respectables subissent constamment des exceptions: ainsi le veulent les nécessités sociales. L'ordre général, la sécurité publique, les besoins d'une bonne police exigeront toujours notamment que la propriété et l'industrie , libres en principe , soient réglementées dans Tapplication , c'est-à-
10 LIV. 1. DES CONDITIONS LÉGALES d'eXISTBNCB, BTG.
dire qu'il ue soit possible d'en user que dans de certaines limites en dehors desquelles il n'y aurait plus que licence et abus. La législation française a généralement tenu compte de ces exigences et y a donné constamment une juste satisfaction. Ainsi la loi du 2 mars 1791 porte, art. 7 : <x A compter du 1*' avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer tels profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, à charge toutefois de se pourvoir d'une patente et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits, p La loi des 28 gepteipbre - 6 octobre de la même année dispose en ces termes , art. 1*' : « Le territoire de la France, d^n^ toute 8ûu étepdqe, e^( (f6re cQjqam^ 1^ personnes qui Thabitent. Ainsi toute propriété territoriale ne peut étresujette, envers les particuliers, qu'aux redevances et aux charges dont la convention n*est pas défendue par la loi, et, envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le Corps législatif, et aux sacrifices que peqt exiger le |)ieji général, sous la (condition d'une juste et préalablq iiidemaité. § Enfin, nous lisons dans le Code Nap.,art. 544: « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, »
On peut donc constater qu'en France l'homme dispose librement de lui-même et de sa chose, de son activité personnelle et de sa propriété territoriale; mais qu aussi cette faculté de libre disposition cesse devant les obligations dont on peut être tenu soit envers la société, soit au profit des particuliers.
C'est évidemment du principe qui a fait proclamer sur tout le territoire français l'affranchissement du sol et la liberté de l'industrie, que dérive d'une manière directe le droit plus ou moins large d'établir et d'exploiter des fabriques, des usines, des manufactures. Nous disons que ce droit est plus ou moins large parce qu'il est soumis, ainsi que nous le faisions remar^^
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quer tout à l'heure, à certaines restrictions commandées par Tinlérêt public ou privé.
6. Vis-à-vis de la société, les obligations de celui <iui veut fonder et exploiter un établissement industriel sont expressément déterminées « par les lois et les règlements. » Elles consistent principalement dans la nécessité imposée le plus souvent aux usiniers de ne pouvoir créer ou exploiter leurs établissements qu'avec l'agrémapt et sous la surveillance de Tautorité publique, et aussi de payer certains impôts et re^ devances.
7. Là où la preiqière de pe^ obligations eiiste, sa raison d'être résulte de Templaceoient même où l'on prétend établir lusine. Ce senties relations réciproques de cet emplacement et de rindustrie qu'on veut y exercer qui ont amené le législateur à confier au pouvoir administratif un droit de réglementation facile à comprendre et à justifier. Les prescriptions de Tadministration à cet égard sont toujours motivées par une ou plusieurs des considérations suivantes : la sûreté, la santé et le repos des citoyens, — la conservation des choses du domaine public , et de celles qui, bien que ne faisant pas partie de ce domaine, sont, à raison da leur nature particulière, susceptibles de copstit^ier un foQds commun à tous, — enfin, le libre exercice de certaines prérogatives politiques de TEtat. Développons ces idées et faisons-en l'application.
Le droit naturel que qqus avons d'employer librement notre activité ne peut s'exerqer que sous la condition de ne pas nuire à autrui ; chacun dq nos semblables a, en effet, un droit corrélatif au nôtre : celui de voir respecter sa sûreté, sa santé, son repos, sa propriété. De Is^, les règlements qui exigent l'autorisation ad^iinistratiye préalablement à la création et à Texploitation de tout établi^çpment industriel, d'où pourraient résulter, pour le voisinage, non-seulement un danger, mais une cause d'insalubrité ou d'incommodité. Poursuivons.
12 UT. 1. DBS CONDITIONS LÉGALES D*BXISTBNGB| ETC.
Parmi les objets destinés à satisfaire aux besoins impérieux de rhumanité, à de véritables nécessités sociales, il faut surtout compter. Teau, le combustible, les gttes de substances minérales. Toutes ces choses ont donc attiré l'attention du législateur qui, ajuste raison , a voulu les garantir des atteintes que pourrait leur faire subir l'industrie manufacturière.
L'eau, substance liquide, mobile, se précipitant incessamment sur toutes les pentes, échappe par cela même à Tappropriation : elle est comme Tair agité , comme le vent, que rhomme ne maîtrise qu'imparfaitement et qui reste dès lors dans le domaine commun : Naturali jure^ communia sunt aer^ aqua profluens * .
Tel est le principe. Ce n'est qu'exceptionnellement et dans de certains cas seulement qu'on regarde l'eau comme susceptible d'être l'objet d'un droit de propriété. Par exemple, le fait de la navigation qui s'exerce sur les fleuves et les grandes rivières les a fait assimiler aux voies publiques et ranger avec celles-ci dans le domaine national.
Mais que l'eau appartienne à tous ou qu'elle soit la propriété de l'Etat, il importe toujours que l'emploi d'une chose, destinée à tant d'usages communs et publics, n'ait lieu que d'une manière sage et modérée. Il faut qu'après avoir satisfait aux nécessités de la navigation, elle puisse sufBre également à d'autres besoins, et se partager entre l'agriculture et l'industrie, « ces deux mamelles de l'Etat. » D'ailleurs, l'emploi de Tcau, alors même que cette substance serait l'objet d'une appropriation, intéresse tout au moins la salubrité et la sûreté publiques. Un usage maladroit ou abusif peut occasionner des inondations, des infiltrations préjudiciables, des retenues marécageuses et insalubres. L'eau ne doit donc être employée
• L. s, s ^ D. 2)0 divis, rerum.
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que dansdes conditions telles qu'il n'en puisse résulter aucun inconvénientgrave pour les citoyens ni pour leurs propriétés.
Il importe également ^ pays que l'exploitation des gîtes minéraux ne soit pas abandonnée aux caprices du premier venu ; il serait fâcheux qu'une extraction exagérée et sans mesure dilapidât actuellement ces richesses naturelles du sol auxquelles ont droit aussi les générations futures. Ici, d'ailleurs, l'intérêt de la sécurité publique se trouve encore engagé. Les excavations des mines, des carrières, peuvent ébranler le sol et compromettre la vie de ceux qui travaillent dans» ses entrailles comme la sûreté de ceux qui habitent à sa surface.
Quant à l'intérêt actuel et futur que nous avons soit à préserver de rincendie et de la déprédation le combustible si précieux de nos grandes forêts, soit à en ménager les ressources, tout le monde comprend qu'il est de la plus haute importance.
Ainsi se trouvent justifiées les dispositions concernant les usines hydrauliques, les mines, minières et carrières, les établissements destinés au traitement des matières minérales et fonctionnant à laide du combustible végétal, les ateliers enfin qu'on voudrait fonder dans un rayon très- rapproché des bois et forêts soumis au régime forestier.
Dans tous ces cas, l'emplacement de l'établissement est l'afiaire importante qui doit surtout préoccuper l'autorité publique; car c'est par sa situation sur une rivière ou à la proximité de cette rivière qu'il est possible à une u^M^^^eje servir de l'eau dont elle a besoin ; c'est par son voj de matières minérales ou des forêts d'une lo( sibleà un établissement de profiter de ces rj dont l'aménagement régulier est d'un même voisinage peut faciliter la déprédi rincendie du combustible forestier et ni vation et à la reproduction d'une ressou/
14 LIY. I. DBS CONDITlOIfB L*QALt8 D*BXISTBNCB, ETC.
générations présentes et Futures. Dans toutes ces circdtlstances, le législateur a dû, tout en tenant compte de la protection que mérite Tindustrie, confier au gouvernement le soin de sauvegarder les intérêts généraux.
Le gouvernement est encore chargéde garantir tt d'assurêf la puissance militaire de TElat, d'organiser et de conservai* les moyens de défense contre les attaques éventuelles des nations voisines. Le législateur s'est préoccupé de cette autre nécessité; il a donc interdit de construire sans au^ torination aucun édifice, et, par conséquent, aucun éta-« blissement industriel dans un certain rayon autour des places de guerre de première et de seconde classe. La liberté des mouvements et des évolutions militaires autour d'une placé fortifiée est une condition essentielle de la défense de bette place, et, dès lors, les droits privés du propriétaire et de Findustriel doivent céder devant les exigences de la défense de notre territoire.
Une interdiction de mémo nature frappe les exploitations industrielles qu'on voudrait créer dans une certaine wne située le long de la frontière de terre. Ici) la prohibition a pour but de prémunir TEtat contre les entreprises qui pourraient entraver la perception des droits de douane. On a craint que la création, sans contrôle» d'usines et de manufactures rapprochées de la frontière, en fournissant une retraite aux cotitrebandiers, ne favorisât la fraude et ne nuisit aux intérêts dti trésor public.
8. En dehors de la nécessité de l'intervention administrative, les immeubles industriels, ainsi que nous le disions tout à l'heure, sont encore soumis aux impôts généraux, et à des redevances spéciales, 8<ir lesquels nous reviendrons dans le cours de cet ouvrage *.