‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 63 sur 153 · OPPOSITIONS» CONDITIONS DE L*AUT0RISAT10N · texte numérisé non relu

OPPOSITIONS» CONDITIONS DE L*AUT0RISAT10N

dame Chevalier le requérait » de transporter à ses frais le layoir à linge de la dame Chevalier , de son emplacement actuel à rextrémitéla plus éloignée du jardin de cette dame. Celle-ci refusa de subir cette translation, et sur son recours, le Conseil de préfecture de Seine-et-Oise rendit un arrêté, lequel, changeant la condition attachée au maintien de l'établissement, prescrivit au sieur Fouquet de déplacer, non le lavoir de la dame Chevalier, mais bien ses propres paniers et bassines destinés au lavage des laines et au trempage des peaux, et de les transporter du point où ils avaient été Jusqu'alors placés à l'angle opposé de sa propriété.

Lie sieur Fouquet s'est pourvu au Conseil d'Etat pour faire maintenir sa situation telle qu'elle avait été réglée par le préfet. Consulté, selon l'usage, sur le pourvoi, le ministre de l'agriculture et du commerce a fait observer avec raison qu'en droit, c'est le local industriel qui doit supporter les servitudes résultant de la formation d'un établissement insalubre ou incommode, et non les propriétés voisines. Sur ce, arrêt en date du 24 février 1853 : « Attendu qu'il résulte de l'instruction que si, dans l'état actuel de son exploitation, I& mégisserie n'offre pas d'inconvénient sous le rapport de la salubrité publique, les bassines qui servent au lavage des l&iaes et l'appareil qui sert au trempage des peaux , presque coQtigus au lavoir de la dame Chevalier, troublent les eaux dadit lavoir et en rendent l'usage incommode ; que pour iaire cesser ce dommage , il est nécessaire d'éloigner dudit lavoir lesdits appareils et bassines ; que, dès lors, c'est avec raison que le Conseil de Seine-et-Oise, par son arrêté, a subordonné le maintien en activité de la mégisserie du sieur bouquet au déplacement des paniers et bassines destinés au lavage des laines et au trempage des peaux, et a prescrit de '^ transporter du point où ils sont actuellement à l'angle opposé de la propriété.. • »

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98 ATlLtlli OANGBIlBUt) tftiALIJBRlIi ITC.

72. Terminons oe sujet par l'examen de plusieurs détails importants^

La difficulté reconnue à l'atànce, pour l'impétrant ^ d'eié* outer les conditions nécessaires aflii que son établissement nlncommode pas le voisinage; pour l'administration , de surveiller l'exact accomplissement des conditions imposées, ser(Mt-elle un motif légal d'un refus d'autorisation 7 Le Conseil d'Etat s'est prononcé pour TafîBrmative , et a rejeté , en conséquence , deux pourvois où cette question se trouvait agitée *.

On peut toutefois contester, en principe, qu'un refus soit régulièrement et suffisamment motivé par la crainte d'une contravention possible de la part de l'impétrant ou d'une surveillance éventuellement difficile. D'un côté, en effet, la crainte peut n'être pas fondée. D'un autre côté, le devoir de l'administration est de redoubler de soins en présence des obstacles. Cependant, en fait, il est certain que des motifs dé reflis ainsi formulés donnent à entendre que l'établissement projeté n'offre pas pour le voisinage des garanties suffisantes d'innocuité ; et, dès lors, ils sont d'une légalité incontestable.

73. La limitation dans la durée de l'autorisation est une des Conditions que l'administration peut imposer*, pourvu qu*elle soit fondée, dans la circonstance, sur des motifs de sûreté et de salubrité publiques •. C'est ce qui résulte d'un avis donné par le Conseil d'État, à la date du 1" octobre 1835 ; nous y lisons : a Lorsqu'un établissement insalubre ou incommodé se trouve placé dans le voisinage d'une grande ville, on peut ne pas accorder une autorisation définitive et perpétuelle, mais seulement limitée à quelques années. Mais on doit fafrè part de cette condition au fabricant avant de statuer. » La cir-

' Conseil ii'État,i3Juillcl !8S3 (Levesque) ; id., 17 décembre 1818 (Poncel). < Conseil d*Etal. 20 février 1847 (Moreau-Lagrangt). > Conseil d'Éial^ 18 mars 1843 (Chardon). — V. n. 70.

OPPOUTIORSy GORDITIONS DB l'aUTOMMATION. 99

culaire ministérielle du iSdéceaibre 1853, nous l*aY0D6 vu, fait de la limitation dans la durée une condition générale pour certains établissements très-dangereux , en quelques lieux qu^ils soient situés, notamment pour les fabriques d'amoroes fulminantes, d'allumettes chimiques, et pour les artifl*ciers'.

74. Une demande déjàrepousséepeutétre reproduite, pourvu qu'elle le soit dans des termes d'agencement difTérent. Il faut alors que, parmi les offres de garanties faites par l'impétrant, il introduise des conditions nouvelles de nature à faire disparaître les inconvénients et les dangers qui avaient motivé un premier refus. La demande est alors considérée comme formée à nouveau ; elle est Tobjet d'une instruction, et il y est statué d'après les éléments fournis par celte seconde procé'* dure. Mais si la demande se représentait dans les mêmes termes et sans modification sérieuse, la décision qui l'a repoussée une première fois formerait une fin de non-recevoir à toute prise eu considération ultérieure ; il y aurait, en effet, chose jugée, à l'égard de cette demande ^.

75. L'autorisation refusée à l'un peut-elle être accordée à l'autre dans le même local et pour le même genre d'industrie? HM. Trébuchet-et Avisse se posent tous deux cette question et la résolvent dififéremment.

Le premier s'exprime ainsi : « Cette question, spécieuse

en apparence, tombe d'elle-même, si Ton considère que les

permissions ne sont pas accordées à Tentrepreneur^ mais

<iu local, et qu'ainsi l'autorisation ayant été refusée d'é-

I tablir dans ce local une corroierie, par exemple, aucun

■i atelier semblable ne pourra y être formé, tant que cette dé-

r cisiou ne sera pas rapportée par le Conseil de préfecture ou

; par le Conseil d'Etat. Le préfet ne pourrait recevoir et in-

' V. n. 68 bis,

' GoQseU d*£Ut, tt novembre 1853 (Renard).

100 ■ ATBLIBRS DAIIGBRBDX, IN8ALCBRB8, ETC.

struire la demande qui lui serait adressée par la suite, pour le même emplacement et pour la même exploitation'.»

Selon M. Avisse, au contraire, lerejetdela première demande, décidé à l'égard d'une personne, ne forme pas une chose jugée applicable à toute autre personne, sinon ce serait admettre que si le préfet reconnaissait qu'il s'est trompé, il serait impuissant à réparer son erreur^.

Ces opinions nous paraissent toutes deux trop absolues. Ainsi M. Trébucbet va beaucoup trop loin quand il dénie au préfet, saisi par un second impétrant, la faculté de recevoir et d'examiner à nouveau la demande; il est évident qu'il est toujours loisible de s'adresser à l'administration mieux informée, et que celle*cipeut toujours revenir sur une décision erronée. D'autre part, M. Avisse nous semble prétendre à tort que le préfet sera tenu, obligé d'examiner la demande reproduite par le nouveau pétitionnaire, sans pouvoir se soustraire à cet examen au moyen de l'exception de la chose jugée résultant du refus précédent. Dans l'hypothèse posée, la demande ne se représente nullement dans des termes d'agencement différent; le second impétrant, en outre, ne peut invoquer une qualité ou un titre autres que le premier : tous deux agissent comme ayant droit au local. La décision prise à l'égard de l'un est donc opposable à l'autre ; elle a, à l'égard de celui-ci, autorité de chose jugée.

76. Toutes les autorisations renferment généralement l'obligation expresse d'en profiter dans le délai de six mois. Nous verrons que l'inobservation de cette condition entraîne la déchéance 3.

^ Code administratif des établissements insahû/res, p. 8G.

* Industries dangereuses^ d. 115.

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