De la limitation dans la durée de l^exploitation
74. Une aotorisfttion refusée une première fois peut être accordée ultérieurement, si elle est réclamée dans des conditions nouvelles.
15. L'autorisation refusée à Tun peut-elle être accordée à l'autre pour le même local et pour le même genre d'industrie ?
76. Condition de profiter^ dans un délai de six mois, de l'autorisation accordée.
60. Nous venons d'eiposer tout ce qui concerne les demandes en autorisation, ainsi que Tinformation au moyen de laquelle Tautoi-ité publique se met à même de prononcer sur cet demandes. Nous avons même dit comment elle statue, soit au premier degré, soit en appel sur recours. Il convient maintenant que nous parlions des règles qui doivent guider l'administration dans ses décisions, et du point de vue auquel die ne doit jamais cesser de se placer, soit qu'elle accorde, soit qu'elle refuse Tautorisation , soit qu'elle subordonne cette tatoriialion àdeseondttions particulières.
84 ATBLIBR8 DANGEREUX, llf9ALUBRB9, ETC.
Ce point de vue est celui de la sûreté et de la salubrité publiques. La sûreté, la traifquillité des propriétés et des habitants, la salubrité des localités, voilà, en effet, le grand intérêt que l'administration est chargée de protéger en cette matière. Il en résulte que les établissements de la nature de ceux qui nous occupent ne peuvent être autorisés qu'autant qu'ils ne nuisent pas à la sécurité,'' à la salubrité, à la tranquillité publiques, dans les conditions d'emplacement déterminées d'après la classe à laquelle ils appartiennent.
61. Les manufactures de la première classe sont ainsi désignées dans la nomenclature annexée au décret de 1810: c( Etablissements et ateliers qui ne pourront plus être formés dans le voisinage des habitations particulières. » Il suit de là que ces établissements ne sauraient être autorisés qu'autant qu'ils sont projetés loin de toute habitation. Maintenant, quelle est la distance qui constitue l'éloignement ? C'est là une question d'appréciation dépendant de l'état des localités, ainsi que de la nature des opérations qui doivent être exécutées dans l'usine. Une circulaire ministérielle, du 22 novembre 181 1 , dit à ce sujet : « On a plusieurs fois exprimé le désir de voir déterminer d'une manière positive la distance où ces établissements doivent être des habitations particulières. Si cette détermination avait été possible, il n'est pas douteux qu'il n'eût fallu déférer à ce vœu; mais quelque bonne volonté qu'ait eue l'administration à cet égard, elle n'a pu en remplir l'objet. Un établissement peut, en effet, quoique très-rapprocbé des maisons, être placé de manière à n'incommoder personne; tandis qu'un autre qui en est assez éloigné va, par sa situation, les couvrir de vapeurs qui en rendent le séjour désagréable. Un pareil état de choses s'oppose donc à ce qu'il soit établi des règles fixes, et l'on est dans la nécessité de laisser aux autorités locales le soin de déterminer les distances. » Il n'existe pas d'ailleurs de prohibition spéciale, concernant
OPFOSlTIOMSy GOHDITIOMS DE l'aUTORISATIOM. 85
la formation des ateliers de la première classe dans Tenceinte des villes. Mais il sera bien rare que les localités permettent de les y placer dans des conditions d'isolement telles qu'ils puissent être autorisés ; la chose cependant n'est pas absolument impossible : Versailles nous en offre quelques exemples.
62. L'éloignement n'est imposé aux établissements de la première catégorie qu'au profit seulement des habitations qui existaient déjà au moment de l'autorisation. « Tout individu, porte l'article 9 du décret de 1810, qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers, après que la formation en aurait été permise, ne sera plus admis à en solliciter l'éloignement. » Une pourrait réclamer cetéloignement que dans le cas où l'établissement, par suite des circonstances exprimées aux numéros 29 et suivants, perdant le bénéfice d'une autorisation ou d'un maintien antérieur, devrait être muni d'une autorisation nouvelle.
63. Quant aux établissements de la deuxième classe, nous trouvons dans le décret de 1810 la règle suivante : « L'éloignement des habitations n'en est pas rigoureusement nécess&ire, mais il importe néanmoins de n'en permettre la formation qu*après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique seront exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage ni à leur causer de dommages. »
Il y a donc ici une marge assez étendue laissée à l'appréciation de l'autorité publique, de telle sorte qu'elle peut, suivant les circonstances, les faits et la disposition des lieux, écarter des habitations un établissement de cette classe ou en autoriser le rapprochement. Yoici des exemples de ces deux cas.
Une décision du Conseil d'Etat, du 10 janvier 1821, a repoussé une demande qui avait pour objet un dépôt de cuirs verts, dans lequel on voulait exécuter le décharnage et le débourremeut des peaux : « Attendu qu'il résulte du rapport
86 ATfiUBJIS i^ANGBREOK^ IMALUBBM, BTC.
fait au ministre de Tintérieur par le Comité consultatif des arts et manufactures que les opérations du décharnage et du débourrement des peaux répandent une odeurnon-seulement incommode mais insalubre , et qu'il est d'une bonne administration d'écarter ces opérations du centre des habitations agglomérées, etc. »
D'autre part, Tautorisalion d'établir un fourà efaaux ayant été refusée par un préfet, à raison de ce que la fumée causerait un dommage considérable aux propriétaires dont les habitations ou les terres en culture étaient contiguës à celles du pos* tulant, cette décision a été réformée par le Conseil d'Etat, à la date du 14 février 1856. L'arrât du Conseil vise les avis que le Comité consultatif des arts et manufactures et le ministre compétent ont émis sur laffaire. Il résulte de ces avis que la fumée des fours à chaux n'est nuisible ni aux habitans, ni aux récoltes en général, et que, si elle peut avoir une influence fâcheuse sur la vigne, ce n'est qu'à l'époque de la matiiratioB, sur une étendue de 500 mètres, et dans les lieux bas ; or, dans Tespèce, les terrains environnants n'étaient pas plantés en vigne.
64. Les établissements de la troisième classe sont désignés par le décret de 1810 comme étant ceux « qui peuvent rester sans inconvénients auprès des habitations particulièrds. »
Il ne faut pas se tromper sur la portée de ces mots ; il n'en résulte pas pour Tau torité publique une injonction de laisser faire. Ce qu'il faut y voir, c'est la constatation d'un faii habituel. Il est certain que, pour ia plupart des ateliers apparie* nant à cette classe, il n'existe, le plus souvent, aucun motif sérieux de les éloigner des centres de population.
Maisoependant aussi, dans telle circonstenoe particulière, le contraire peut se présenter et, lorsque la chose arrive, les établissements de la troisième classe, tout comme les établis^ sements des A&an^ classes sujpiériieures, §wi soumis à la tèf^
OPHMlTIQIIiy GOIMTIOBIS M l'aOTMISITION . 87
qui n*ea permet la formatioD qu autaDt que la sûreté, la salubrité du voisinage n'eu sont pas compromises.
G*est ce que le Conseil d'Etat a fort bien fait sentir eu refusant, à la date du 20 juillet 1836, de légaliser l'existence d'une industrie de troisième classe, irrégulièrement formée : « Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fabrique de sulfate de fer du sieur Roland a été formée sans autorisation, (pieUê e$l établie près de maiiotM habitées, et qu'elle répand une odeur insalubre et ineommode. »
Une considération de même sorte a encore motivé de la part (lu Conseil d'Etat le refus d'autoriser une tuerie avec échaudoir, établissement qui appartient également à la troiflième classe : « Attendu, porte une décision du 6 mai 1853, qu a raison du local où cette tuerie a été transférée, et de sa iiluation au centre de la cemmune d'Àuteuil, elle offre des inconvénients de nature à nuire à la surjeté et à la salubrité publiques... »
65. Cet intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques est d'ailleurs le seul que l'administration soit jcb^gée de protéger en cette matière. Elle sortirait de ses attributions et commettrait un eicès de pouvoir si, pour favoriser un intérêt privé, quelque légitime qu'il £|t, elle refusait une autorisation ou la subordonnait & des conditions particulières.
Elle nesauraitdonc accueillir les oppositions des tiers, fondées par exemple : sur ce que le terrain où doit être placée Teatreprise étant e:|igu, il en résulterait pour l'usinier la Déeessité d'empiéter sur un chemin de hallage voisin ^ ; sur ce que Texploitation aurait pour eifel de détériorer les voies 48 communication^ du voisinage^; sur des raisons de conveaaoce ou d'agrément, tellesque Tembellissement des quartiers d'une ville ^, ou encore l'inconvénient qu'il y aurait à laisser
' Cmiseil d*Eial, 14 février 1S56 (ftabusseau).
* Conseil d*EUt, 3 février 1830 (Dubras).
> GonseU ^rst^t, M sfiU iS3i (BricMan); id., 18 bms 1843 (Gbardott).
envahir par l'industrie les localités et les sites que la nature a favorisés * ; ou enfin la dépréciation qui résulterait, pour des maisons de plaisance, du voisinage peu agréable d'usines, chantiers*, etc.
La dépréciation des propriétés situées à la proximité des établissements industriels ne peut être, en effet, un argument sérieux contre l'existence de ces établissements qu'autant qu'elle serait causée par l'insalubrité et les dangers des exploitations. Elle est, au contraire, sans "valeur aux yeux de l'administration, si Ton prétend l'induire de considérations de pur agrément.
Enfin, et par les motifs susindiqués, l'administration devrait repousser constamment les oppositions motivées sur la concurrence que rétablissement projeté serait de nature à faire à des établissements antérieurs^.
66. Il ne faut pas confondre avec ce dernier cas une circonstance toute différente, celle oix le voisinage d'un établissement industriel compromettrait, non pas Texistence commerciale d'un autre établissement, mais bien son existence matérielle. Il y a là, pour le refus d'autorisation, un motif sérieux, puisqu'il s'agit de la sûreté même d'une propriété ou de ses habitants. C'est ce que le Conseil d'Etat a jugé, à la date du 28 février 1828 : a Considérant que le sieur Fayard a établi, sans autorisation, une fabrique de carton dans l'emplacement d'un ancien moulin à blé sur la rivière de Semêne ; qu'il résulte de l'instruction que cette usine est insalubre pour les habitations dont elle est environnée, et que les eaux qui en découlent sont infectes ei nuisent aux établissements inférieurs; qu'ainsi le Conseil de préfecture a eu de justes motifs pour admettre les oppositions, etc. » Une raison de même sorte a
* Conseil d*£tat, 87 mars 1856 (Longuemare).
* Conseil d*E(al, Si janvier 1856 ( Lemaire); id., 87 mars 1856 ( Longae^ marc ) .
* Conseil d*Elai, 5 janvier 1813 (Senly) ; id., 88 juin 1819 (Biaise).
OrPOBtTlOllS, GONDITIOMS DE l'aUTORISATIOM. 89
éyidemment déterminé le Conseil d'Etat dans l'espèce suivante. Un sieur Truet ayant youIu établir une machine à feu à haute pression, à la proximité d'une blanchisserie» le sieur Lesegretaiu , propriétaire de ce dernier établissement, s'y opposa par le motit'que la chute continue des particules charbonneuses tacherait son linge et anéantirait son entreprise. Cette opposition fut repoussée par le Conseil de préfecture de la Mayenne, sous le prétexte qu'elle n'était fondée que sur l'intérêt personnel du sieur Lesegretain et non sur des motifs d'intérêt public. Mais le Conseil d'Etat, à la date du 7 mai 1828 : a Considérant que la blanchisserie du sieur Lesegretain existait antérieurement à rétablissement de la pompe à feu qui fait l'objet du litige; —Considérant qu'il résulte des pièces et de l'instruction de Taffaire, notamment du procès-verbal du juge de paix de Laval, du 20 août 1827, que la machine à feu construite pour la filature du sieur Truet ne brûle pas sa fumée et ne satisfait pas aux conditions prescrites par l'arrêté d'autorisation, d'où il suit qu'elle porte tm préjudice grave à la blanchisserie du sieur Lesegretain ; — Art. 1«'. L'arrêté du Conseil de la Mayenne, du 19 juin 1827, est annulé. »
M. de Cormenin, après avoir noté ces deux décisions, les blâme comme « inspirées par un mauvais esprit, illibéral et anti-industriel, a Evidemment, cet auteur est tombé ici dans la confusion que nous avons signalée au commencement de ce numéro. La mission de l'autorité en cette matière est de veiller à la sûreté des propriétés. La préservation des propriétés et celle des habitants sont des intérêts d'ordre pu- Wic. Cela étant, pourquoi les propriétés industrielles ne devraient-elles pas être protégées > comme les domaines ruraux et les maisons, contre les dangers, l'insalubrité, l'incominodité que procurerait le voisinage d'établissements nuisibles?
67. Mais, d'un Autre eôté, il n'apparaît pas que le législateur ait voulu exiger de l'entreprise à autoriser une innocuité absolue. Il doit suffire que cette entreprise m présente pas, au peint de vue de la sûreté, de la salubrité^ de la tranquillité publiques, d'inconvénients trop graveSt trop irrémédiables. L autorité, à laquelle Timpétranit s'adresse, doi( tpMJPVrs s'afiorcer de eoneilier la liberté de «elui qui veut employier son aAivité à la création ai à l'exploitation d'un établii^eji^eat industriel avec les précautions que réclament la sûj^ielé, la tranquillité des propriétaires voisins. L'industrie, qui fait la richesse d'uiu peuple, a droit, tout comme la propriété, 4 4.es (égards et à la protection de l'administcation. EUe 4ùU dojiiC être icoostaniment accueillie et favorisée ; elle doit mar cb^ sans eptrave$ jusqu'au point où elle causerait une incommodité véritablement publique.
66. Il est d'ailleurs possible à Tadministratien , tout en accordant une autorisation, de la subordonner à des conditions d'exploitation telles qu'il en résulte un amoindrissement notabie des inconvénients dont Tentr^rise menacerait le voisinage.
C'est ainsi que dans une espèce où le préfet avait eru devoir refuser l'autorisation ^ le Conseil d'Etait Taccorda, au contraire, mais sous condition : « Considérant , porte sa décir sion du 32 mars 1851, qu'il résulte de l'instruction que, moyennant l'accomplissement et la rigoureuse observation de certaines conditions propres à garantir les intérêts des propriétaires et des habitants voisins, l'établissement projeté par le sieur Levy ne doit pas présenter des.incpnvéoients de nature à faire refuser l'autorisation demandée par lui ; — Art. 1^'. L'arrêté (de refus) du préfet des Vosges est annulé; — Art. 2. {je sieur Levy est autorisé à établir sur la plateforme supérieure du jardin de sa maison à Epioal, e4 seus Ut œnditions qui seront déterminées par le préfet des Yosges, de?
orrannom. coiibitiojis m l'AOTauiATitiv. 91
vant lequel il est renvoyé a cet effet, un dépôt de cuirs verts el peaux fraîches ^ . »
Yoici UD exemple de mépoe sorte que nous offre encore un second arrêt du Ck)nseil d*Elat, eu date du 15 novembre 1851 : a Considérant que les fours à plâtre sont rangés dans la deuxième classe des établissements insalubres et incommodes; que leur éjoigo^m^ni d^s habitations n'est pas rigoureufienieBt néeesseif e ; mais qu'il importe de n'eu permettre rétablissement qu'autant que les opérations qui y sont pratiquées ne pourront nuire aux propriétés du voisinage et à la salubrité publique ;— Considérant qu'il résulte de Tinstruction que le four à plâtre que le sieur Fouraux a été autorisé à établir dans la ville de Briey peut être maintenu sans qu'il eu résulte d'inconvénients pour les propriétés voisines, moyennant toutefois qu$^ conformément à Cavis ci-dessus visé du Comité des arts et manufactures, il sera construit au-dessus dudit four une hotte surmontée d*une cheminée ayant ensemble au moisis dix métrés d'élévation; — Art. i«^ Indépendamment de l'exécution des conditions prescrites par l'arrêté du préfet de la Moselle, en date du 7 novembre 1848, le sieur Fouraux sera tenu de construire au^-dessus de son four à plâtre une hotte surmontée d'une cheminée, ayant ensemble au moins dix mètres d'élévation..^ »
68 bis. Une circulaire ministérielle du 15 décembre 1852 offre quelques exemples des conditions d'exploitation que l'administration est dans l'usage d'imposer aux établissements qui présentent le plus d'inconvénients pour le voisinage. Le ministre s'y adresse ainsi aux préfets : « Vous trouverez là les garanties qu'il importe d'exiger communément dans les autorisations. Elles m'ont paru applicables à la plupart des cas; mais vous aurez à y ajouter ou à en retrancher certaines conditions suivant les différences des situations et eu tenant
« Çtêtm., GcHMail &MiL^, % décentire iA63 (Debok)) ; id., fivmm» <T(Miri»t).
compte des divers modes et systèmes de fabrication. Ainsi comprises, ces indications seront souvent un guide utile et elles produiront, autant que possible, l'uniformité si désirable dans cette partie de la jurisprudence administrative. » Voici le tableau de ces conditions :
Conditions é, Insérer dans les arrêtés d'autorisation de ecr* tains établissements rangés dans la première eatégorle des ateliers danf^erenz» Insalubres on Ineommodes*
Fabriques d'acide sulfurique. — 1® Élever la cheminée de l'usine servant au dégagement du gaz à une hauteur convenable, qui sera déterminée d'après l'examen de la localité;
2® Condenser complètement les vapeurs ou gaz odorants ou nuisibles.
Fabriques d'allumettes chimiques. — 1® N'employer dans la confection des allumettes ni chlorate de potasse, ni aucun autre sel rendant les mélanges explosibles ;
2* Broyer à sec et séparément les matières premières dont on fait usage ;
3** Ne jamais préparer à la fois au delà d'un litre de matières mélangées de phosphore, lesquelles devront être conservées à la cave, dans un vase plongé dans l'eau ;
4® Se livrer à cette fabrication dans un atelier légèrement construit, plafonné et non planchéié , et isolé de toute construction ;
5^ Recouvrir en plâtre tous les bois apparents dans les pièces où Ton confectionne les allumettes;
6^ Déposer les objets fabriqués dans un local séparé qui ne présente aucun danger sous le rapport du feu;
7® Opérer le transport des allumettes fabriquées dans des boites en métal, tel que fer-blanc, zinc, etc.
Se conformer, en outre, à toutes les dispositions des règlements existants, et à toutes celles qui pourraient être prescrites
OFFOSITIOHS, CONDITIONS DE l' AUTORISATION. 93
uitérieurement sur le fait des fabriques d'allumettes chimiques.
(N.'B.) L'autorisation devra être limitée à cinq ans.
Fabriques d'amorces fulminantes. — l^'Se conformer àtoutes les dispositions prescrites par les ordonnances des 25 juin 1823 et 30 octobre 1836, pour les fabriques de poudre ou matières fulminantes * ;
2'' Construire le séchoir et Tatelier de tamisage en matériaux légers et la poudrière eu maçonnerie ; séparer les diverses parties de rétablissement par des talus en terre, de trois mètres de hau teur ;
3® Établir, en dehors des talus, les fourneaux du séchoir pour l'élévation de la température duquel il ne sera employé que la vapeur ou l'eau chaude.
(N.'BJ) L'autorisation devra être limitée à cinq ans.
Artificiers. — 1^ Établir la poudrière au-dessus du niveau du sol et la couvrir d'une toiture légère ;
2^ Ne jamais avoir en dépôt plus de quatre à cinq kilogrammes de poudre à la fois pour les besoins de la fabrication.
{N.'B.) L'autorisation devra être limitée à cinq ans.
Boyauderies^. — 1® Tenir Tatelier dans un grand état de propreté au moyen de fréquents lavages, soit à l'eau pure, soit à Teau chlorurée ;
2<^ Ne recevoir que des menus convenablement préparés ou nettoyés ;
3^ Ne conserver aucun des résidus susceptibles de fermenter ou de se putréfier ;
4» Donner un écoulement rapide aux eaux de lavage.
Calcination des os. — !• Clore rétablissement de murs;
2^ Apporter les os dans l'établissement complètement dé-
* V. ces ordonnances au numéro 140.
^ V. n. 109 et 143 pour les boyauderies situées dans le ressort de la préfeclare de police.
charDésdtlimiterlesapprovistoiiDefXlents aux béHoiûs dé la fabrication ;
3^ Opérer la calcination des oà à vases clos» et diriger la fumée des fours dans nue cheminée eommuâe , constniite en briques et élevée de dix mètres au-de^us dû sol.
Atelier d'iquarfissage et de cuisson de débfhd'anifnauœ *.— 1® Clore rétablissement de murs et l'eûtotif ef d'af bres ;
2® Paver les cours intérieures ; daller les eaves à abattre les animaux, et y opérer de fréquents lavages,'
S^" Garnir de dalles cimentées à la chaux hydraulique, jusqu'à un mètre de hauteur, le pourtour de Tatelier^ abatagé et celui des ateliers de cuisson ;
4** Recevoir les matières liquides résiuhanl du travail de Té^ quarrissage dans des citernes voûtées et closes { souffleltre ItH chairs et les autres matières animales à une desiiccation suffisante pour qu'elles ne soient plus aujetîes à se corrompre ;
5^ Ne faire dans rétablissement aucune accumulation d'os ou de résidus;
6^ Faire la cuisson des chairs à vases clos^ dans les vingts quatre heures de Tabatage ;
l"" Ne transporter les animaux morts à l'équarriasage que dans des voitures couvertes et munies d une pltque indiquant leur destination.
Dipôtê d'engrais 9 de poudreiie *, etc. -^i^ Désinfecter les
matières fécales dans les fosses d'aisances, et les transportef au moyen de tonneaux hermétiquement fermés i
2° Déposer les matières dans des fosses recouvertes de hall* gars, et les couvrir de charbon, aân d'éviter toutd émanation désagréable ;
S^" Construire les fosses destinées à recevoir les matières
' V. n. 114 ei U3 pour les clos d*équarris6age situés daDs le reatori de la préfecture de police.
OPPOMTIOM, GOUWTlOflg M L*Al]tOtl9jlfH)M. M
fécales eti maçoDneriet et les cimenter de fâçoa à etitipéchel* le liquide de filtrer à Irayefâ les terres et d'infecter les puits ou citernes ;
4* Déposer sous les hangars, et à Tabri de rhumidité, lés matières converties en engrais.
Fonderies de suif «. — « !• Recotifrir la chaudière dans laquelle la graisse est mise en fusion, d'une hotte en planches parfaitement joiiites :
2« Mettre cette hotte eu communication arec la cheminée de tirage, et luter les joints de manière à forcer les vapeurs (le se rendre dans le tuyau d'appel.
Fabriques de toiles tirées, de cuirs vernis, (te ternis. -^1® Faire construire Tétuye en matériaux incombustibles ;
2* Construire en plâtre et moellons le local où Ton fait cuire les huiles, et surmonter les chaudières d'une hotte avec un tuyau pour le dégagement des vapeurs.
Triperies^. — N'amener dans la triperie que des matières Tratches, parfaitement lavées et prêtes à être soumises à la cuisson.
69. Ces conditions et autres, que les circonstances et la situation des lieux pourraient rendre nécessaires, sont imposées, soit d^office par les préfets et les sous-préfets, statuant dans les limites de leur compétence, sur les demandes en \ autorisation et sur les oppositions, ou par les juges adminisj tralifs saisis des recours; soit par les mêmes autorités sur ! l'offre des impétrants de s'y soumettre, ou sur la réclamation * des tiers intéressés.
Quelquefois, cependant, les juges administratifs, lorsqu'ils
saperçoiveut que l'établissenient projeté ne présente pas des
t- inconvénients absolument irrémédiables, prononcent bien
' ^ V. n. 111 6if, fis, poar les fonderies de suif sUiiées dans le ressort de
^ prérecture de police.
rautorisation, mais ils ne déterminent pas eux-mêmes les conditions auxquelles l'exploitation doit être assujettie. Ils se contentent de poser le principe de ces conditions et renvoient rimpétrant devant l'administration pour voir faire l'application de ce principe. L'arrêt du Conseil d'Etat du 22 mars 1851 (Levy), cité au numéro 68, nous offre un exemple de ce genre.
70. Lbb conditions auxquelles les autorités administratives subordonnent les autorisations ne sauraient être motivées, comme leurs décisions mêmes rendues sur les demandes en autorisation, que sur des considérations desûreté, de salubrité, de tranquillité publiques. Ici encore, il y aurait excès de pouvoirs si elles étaient fondées sur d'autres raisons ; par exemple, sur la concurrence des établissements entre eux, sur les convenances des propriétaires limitrophes, sur l'agrément des habitations voisines S etc.
71. Il y aurait également excès de pouvoirs si ces conditions ne consistaient pas en obligations portant exclusivement sur l'impétrant ou sur sa propriété. C'est ce que le Conseil d'Etat a jugé avec raison dans une espèce remarquable.
Le sieur Fouquet possédait, sur la rivière d'Orges, à Arpajon. une mégisserie juxtaposée à un lavoir à linge apparte* nant à la dame Chevalier, celle-ci ayant sa propriété située en aval de celui-là.
Le sieur Fouquet voulut faire régulariser l'existence de sa mégisserie, formée sans autorisation. Sur l'opposition de la dame Chevalier, Tinstruction établit que les eaux du lavoir à linge étaient fréquemment troublées par les opérations duL lavage des laines et du trempage des peaux, exécutées dans la mégisserie. Le préfet de Seine-et-Oise, se basant sur le résultat de l'enquête, prit un arrêté par lequel il autorisait le maintien de la mégisserie, mais à la charge par le sieur Fouquet, si la