‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 65 sur 153 · Division · texte numérisé non relu

Division

77. L'interventioD de l'autorité publique, dont nous avons pu apprécier la nécessité en ce qui concerne la formation des établissements nuisibles de l'industrie, est tout aussi indispensable pendant la durée de leur exploitation. Pour ceux qui sont classés, notamment, la police administrative et judiciaire a le droit et le devoir de veiller à ce que les fabricants De s*écartent jamais soit des termes même de Tautorisation qui leur a été accordée, soit des prescriptions générales ou locales édictées dans un but de sûreté, de salubrité, de tranquillité publiques. Elle doit également apporter sou attention à découvrir, puis à combattre les inconvénients que Texploitation d'un atelier est venue révéler et qu'il ne lui était pas possible, au moment de l'autorisation, de voir ou de prévoir.

Les particuliers, d'ailleurs, ont aussi un droit de surveillance parallèle à celui de l'administration, quand, habitants ou propriétaires rapprochés de l'établissement, ils ont à en subir les influences. Déjà nous avons vu que Tautorisation obtenue n'en reste pas moins sous le coup d'un recours que les tiers intéressés peuvent, à toute époque, et sans être souniis à aucun délai, porter devant le Conseil de préfecture ^ Si, pour avoir été épuisée, cette ressource venait à leur manquer,

il leur resterait encore celle de la plainte adressée à l'administration. Dans le cas où les griefs articulés par les voisins seraient réels, sérieux, celle-ci serait tenue d'aviser ; elle agirait alors soit en employant Tune des mesures qui sont de sa compétence exclusive, telles que l'avertissement, ou la suspension, la suppression de rétablissement, soit en provoquant les mesures qu'il appartient à l'autorité judiciaire seule d'appliquer, comme Tamende, et la cessation des faits constituant des contraventions à la loi. Au surplus, les tiers intéressés qui se croiraient lésés par l'exploitation de ces établissements ont toujours ouverte devant eux la porte de l'action civile en dommages-intérêts.

78. Les indications qui précèdent vont recevoir leur développement. Dans un premier article, nous parlerons des mesures qui^ durant l'exploitation des établissements, peuvent être prises par les autorités administratives au point de vue de la sûreté et de la salubrité publique. Dans un second article, nous exposerons les cas où l'action de l'autorité judiciaire peut se faire sentir, soit que cette autorité réprime, par l'application des pénalités ordinaires, les contraventions que commettent les exploitants des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, soit qu'elle prononce la réparation des dommages privés que ces établissements occasionnent aux héritages voisins ou à leurs produits.

ArUole I«^

Action (les autorités administratives; suppression, stitpeDsioo, conditions aouvelles, arrêtés municipaux.

79. De la suppression ; elle ne consiste pas dans la démolition de rétablissement, mais dans rinterdiction définitive d'y exploiter rindustrie auquel il est affecté ; elle est le résultat d'une pénalité on d'une mesure de sûreté publique.

80. Envisagée comme pénalité, la suppression est appliquée aux

sorpBimQii, sugramoN, ne. 108

établifisemaats classés qui oa se présapttnt pas dans les conditions exigées par les règlements.

81 . Elle dépend du préfet pour les établissements des deux premières classes, et du sous-préfet pour ceux de la dernière.

êS. Y a-i-il lieu, cependant, en ce qui concerne la compétence des prtfets, eu égard aux ateliers de la première classe, de distinguer entre les établissements autorisés sous le régime du décret de 1810 et ceux qui ne Tout été que depuis le décret du 22 mars 1852?

83. De la suppression considérée pomme mesure de sùretéuet de salubrité publiques : article 12 du décret du 15 octobre 1810.

84. La suppression prononcée aux termes de Tarticle 12 du décret de 1810 ne constitue pas une expropriation et ne donne pas lieu à une indemnité.

89. Elle ne peut être prononcée que par le chef du gouvernement, le Conseil d'État entendu.

86. La suppression, soit comme peine, soit comme mesure de sûreté publique, étant un parti extrême, ne doit être appliquée que lorsqu'il ne peut être fait autrement ; des mesures préalables ou provisoires : avertissement, mise en demeure, suspension, conditions nouvelles.

87. D'un cas particulier où la suspension peut être appliquée aux établissements non classés; rappel.

88. Du pouvoir des maires relativement à la police des industries dangereuses, insalubres ou incommodes.

89. Comme délégués de Tautorité supérieure, les maires sont tenus de veiller & Tobservation des règlements généraux et des décisions rendues par cette autorité.

90. Comme représentants de la commune, ont^ils, à Tégard des éta* blissements dont s'agit, un pouvoir qui leur soit propre ?

91. Suite : qu'il s^agisse d'industries classées ou non classées, ce pouvoir se restreint aux mesures qui ne mettent pas en question l'exploitation ou l'existence des établissements.

92. Suite : exemples de mesures de police qui, en cette matière, n'excèdent pas le pouvoir municipal.

79. Pendant son exploitation, un établissement industriel ^ la nature de ceux qui nous occupent ici peut être Tobjet

104 ATBLIKRS DAReBRKUX, llfSALUBBES, BTC.

de divei*ses mesures administratives que nous allons énumérer et examiner successivement.

Parions, en premier lieu, de la plus grave de toutes, de la prescription aux termes de laquelle un atelier dangereux, insalubre ou incommode doit cesser d'exister. C'est là ce qu'on appelle la suppression d'un établissement.

Cette suppression ne consiste pas dans la démolition même des constructions ou des appareils dont l'ensemble forme l'établissement industriel, mais simplement dans la défense définitive d'employer ces constructions et ces appareils à l'usage auquel, jusqu'à ce jour, ils avaient été spécialement destinés et afTectés. Appliquée aux manufactures et usines, la suppression n'entraîne la démolition que lorsque c'est la construction même de l'édifice ou le placement des mécanismes qui constituent la contravention à la loi. Nous le verrons notamment quand il s'agira des établissements élevés sur les cours d'eau publics, ou édiflcs dans certaines zones frappées de prohibitions*. Mais il ne peut en être de même en ce qui concerne les manufactures et les ateliers régis par les règlements de 1 810 et de 1815, car ce n'est pas la construction de ces manufactures et ateliers qui importe à l'intérêt général, et cet intérêt ne peut être compromis que par l'affectation de ces établissements à telle industrie nuisible plutôt qu'à telle autre qui n'offrirait pas d'inconvénients.

La suppression est prononcée comme pénalité, ou purement et simplement comme mesure de sûreté publique.

80. La suppression, prononcée à titre de pénalité, atteint uniquement les établissements qui, bien que classés, se trouvent dépourvus de l'autorisation nécessaire à leur existence légale.

Ce défaut d'autorisation apparaît surtout dans trois circonstances : 1" quand le maître de l'établissement ne peut

SUPPIBSSION, SUSPBIiaiOlly BTC. 105

justifier d'une permission accordée, soit à lui, soit à ses prédécesseurs; 3^ quand cette permission a été révoquée ; 3^ enfin» quand on est déchu du droit de s'en prévaloir.

La première de ces circonstances ne demande qu'une courte explication. C'est au propriétaire d'un atelier classé comme dangereux, insalubre ou incommode, qu'incombe la charge d'en prouver l'existence légale ; et il ne peut le faire qu'en représentant l'expédition de l'acte d'autorisation, qui a été délivrée à lui ou à ses prédécesseurs, ou qu'en établissant que son usine, antérieure à 1810, se trouvait dispensée de l'autorisation. L'impossibilité, de la part du fabricant, de foire ces justifications constituerait une infraction aux règlements susceptible d'entraîner ia suppression.

Dans la deuxième circonstance, c'est-à-dire dans le cas où l'autorisation a été révoquée parce que le bénéficiaire n*en a pas exécuté les conditions ou les a violées, il suffit de dire que la suppression de l'établissement est la conséquence naturelle et forcée de cette révocation ^

Reste la déchéance qui se produit dans deux cas, desquels nous avons déjà parlé. C'est, en premier lieu, lorsque des établissements ayant une existence légale, soit qu'ils aient été autorisés, soit qu'ils aient été maintenus aux termes de l'article 13, ci-dessus, du décret de 1810, perdent le bénéfice de leur situation passée^; c'est, en second lieu, quand les usiniers n'ont pas profité dans un délai de six mois de la permission qui leur a été accordée .

81. Le droit de supprimer les établissements dérive naturellement du pouvoir qu'on aurait d'en permettre la forination. L'application de cette peine dépend donc complètement des préfets pour les industries des deux premières

^ Cooaeil d*Éia^ 14 avril ISSi (Sarreau).

* Conseil d'État, 15 Juîd la&O (Capdeville). — V. n. 76.

106 ATBLIIRi ]l4|iBM«0X, llfSALlIBMBS» ETC.

classes, et des sou$-préfei3, pour les industries de la troisième classe. Toujours par suite du même principe, les arrêtés par lesquels ces fonctionnaires prononcent la suppression d'un établissement sont susceptibles des mêmes recours que les actes d'autorisation ^

82. Toutefois, quelques jurisconsultes n'admettent pas sans distinction le pouvoir des préfets, quand il s'agit de la suppression des établissements de la première classe. Us reconnaissent bien ce pouvoir à Tégard des établissements au* torisés par arrêtés préfectoraux depuis le décret du 23 mars 1852, mais ils le dénient à Tégard de tous ceux dont Tauto-» risation serait intervenue conformément aux règles du décret de 1810 et de TordonnaneiB de 1815. Pour ces derniers établissements, l'autorité qui leur a conféré une existence légale serait seule compétente pour la leur enlever. Le motif de ces auteurs est tiré, comme on le voit, de la maxime i Nihil lam naturaU eil eodem modo quidquid diisolvi quo coUigaiutn al K

Quant h nous, nous sommes d'autant moins touché de cette raison, qu'elle ne nous semble pas ici à sa place. La maxime : Nihil j etc., tend uniquement à maintenir la séparation des pouvoirs qui seraient d'origine et d'essence diverses ; elle en* seigne, par exemple, que le pouvoir judiciaire n'est pas compétent pour réformer ou anéantir une prescription portée par le pouvoir administratif. Mais , dans l'hypothèse, rien ne vient contredire le grand principe de la séparation des pou«^ voirs ; on ne veut pas reconnaître à une autorité étrangère à l'administration le droit d'annuler un acte administratif , il s'agit simplement de savoir si une permission émanée du chef de l'administration peut être ultérieurement révoquée par un agent subordonné de cette même administration. Eh bien ! une pareille question doit être résolue affirmativement

< V. n. 46, 47, 51 et 56.

* Avisse, ÉtaU. iiuN»!., décmtraUttUkmûdminiit, , p, S5f Hallos» n. 89.

8DFFMIUI0R, SUSPINSIOfl , ETC. 107

Ite d'un acte de ce chef que, depuis la permission donlui, il a voulu se décharger sur un de ses subordonnés de prendre toutes les mesures d'ordre et de police dont . d^abord réservé Tapplication. Or, il n*est pas douteux

son décret du 22 mars 1852 « sur la décentralisation » du gouvernement n ait voulu déléguer aux représen- K»ux de son administration daus les départements un

nombre de droits qui, jusqu'alors, lui appartenaieut rement, et de ce nombre se trouve certainement Texertier do la police relative aux établissements de la prelîlasse.

circulaire ministérielle dul5 décembre 1852, dont nous 8 un passage à la ûq du numéro 87, confirme notre opi- Ule ne réserve au chef du gouvernement la suppression biissements, que lorsque cette suppression intervient, B à titre de pénalité, mais comme mesure de sûreté puet {seulement dans le cas prévu par l'article 12 du décret

0, C'est de ce cas maintenant qu'il va être parlé. Nous avous vu que le décret du 15 octobre 1810, DD arlicle 11, a fait aux établissements dangereux, in- 3SOU incommodes qui lui étaient antérieurs, Tapplica- 1 principe de la non-rétroactivité des lois i. Après avoir éclaré qu'ils continueraient de pouvoir être exploités ;e liberté, le décret ajoute :

1. 12. Toutefois, en cas de graves inconvénients pour la Ité publique, lacultureou Tintérét général, les fabriques ers de première classe qui les causent pourrou l être sup-

1, en vertu d'un décret rendu en notre Conseil d*Etat, ivoir entendu la police locale, pris l'avis des préfets, i défense des manufacturiers et fabricants. » Gomme cet article ne désigne que les établissements

108 ATBLIBRS DAN6BRBUX, INSALUBftBS, ETC.

de la première classe antérieurs au décret, on a voulu en conclure que ce droit de suppression les atteignait exclusivement et ne pouvait être exercé vis-à-vis des établissements de cette même classe formés postérieurement à 1810*. Mais il a été répondu avec raison que la disposition ci-dessus n'est autre chose que l'application, à une hypothèse particulière, d'un principe général d'ordre public, lequel, ne fût-il pas écrit dans la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, n'en dominerait pas moins la matière. En effet, quand l'administration, usant de son droit de police, accorde l'autorisation à une industrie offensive de sa nature, elle ne peut le faire que sous la réserve des intérêts sociaux , qui sont, d'ailleurs, inaliénables et imprescriptibles. Or, il n'est point d'intérêt social plus considérable, plus respectable que celui qui se rattache à la sûreté et à la sécurité publiques. Cet intérêt domine donc constamment l'existence d'une fabrique classée, même après son autorisation ; et lorsqu'il y est contraire, l'autorisation qu'il condamne doit nécessairement, tout comme dans le cas de l'article 12 précité, subir la suppression. C'est en ce sens que s'est prononcée la jurisprudence du Conseil d'Etat*.

85. Aujourd'hui, par conséquent, les établissements de la première classe, même alors qu'ils sont postérieurs au décret d'octobre 1810, sont régis par les dispositions de l'article 12, malgré le silence qui y est gardé à leur égard. Ne faut-il pas aller plus loin et dire que le principe de ces dispositions est également applicable aux établissements de la deuxième et de la troisième classe ?

Jusqu'ici, l'administration ne parait pas avoir été persuadée

* Avisse, Industries dangereuses, n. 1S5.

* Conseil d*État, 91 décembre 1837 (veuve Marteaux); td., M mai 1841 (veuve Géroi); td., 10 janvier 1845 (CasUlhon); id., 13 juin 1845 (Gapdeville); id., 5 janvier 1850 (veuve Duquesne). — Dufour^ n. 577.

SUPPlBSSIOlf, SUSPENSION, BTG. 109

que son droit de suppression, pour cause de sûreté et de salubrité publiques, s'étende au delà des ateliers de la première classe; elle en a donné la preuve dans l'espèce suivante, que Dous trouvons rapportée dans l'ouvrage de Cleraut^. Une raffinerie, établissement de la deuxième classe, située dans l'intérieur de Paris, rue Hautefeuille» excitait des plaintes fort yives de la part du voisinage, et, d'autre part, il n'était pas douteux qu*elle ne présentât des inconvénients bien réels et bien sérieux. Le préfet de police, se fondant sur ce que cette ' hbrique compromettait la salubrité publique, proposa au ministre d'en poursuivre la suppression aux termes de l'article 12 du décret d'octobre 1810. Le Comité consultatif des arts et manufactures, dont on requit l'avis» ne se rangea pas à l'opinion du préfet de police : il fit observer que l'article 12 du décret du 15 octobre 1810 concernait exclusivement les ateliers delà première classe, et ne pouvait conséquemment pas atteindre la raffinerie contentieusc qui appartenait à la deuxième. Suivant lui, la fermeture de cette usine n'était possible que par mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est-à-dire au prix d'une indemnité envers le propriétaire. Conformément à cet avis, le ministre ne donna aucune suite à la proposition du préfet de police, et force fut aux voisins de supporter le malencontreux établissement qui les désespérait, sauf le bénéfice de l'action en dommagesintérêts que leur ouvrait l'article 11 du décret de 1810, et qu'ils pouvaient invoquer.

Les raisons sur lesquelles s'est appuyé le Comité des arts et manufactures sont approuvées par MM. Avisse^et Dufour^. Nous ne pouvons partager leur indulgence. L'article 12 du décret de 1810, nous l'avons déjà fait remarquer au numéro

' Traité dêt étabL danger., p. 305 et suiv.

* liidtut. danger,, u. 188.

* DroU admmifl. ttppUqiêé, n. 581.

110 ATBLIEIIÉ DAlfÔKIIfetlt, INSALOlIftKê, KTG.

précédent, n'est pas déclaratif du droit en celte matière ; il est simplement l'application à une circonstance particulière du principe prédominant de la protection due à la sûreté et à la salubrité publiques. C*est par ce motif que, bien qu'il n'y soit question que des établissements de la première classe, antérieurs à 1810, la jurisprudence et notre savant confrère lui-même, M. Dufour, enseignent que la suppression n'en atteint pas moins, le cas échéant, même les établissements de la première classe, postérieurs à 1810.

Eh bien! dès qu'il s'agit d*un principe d'ordre social, intéressant au plus haut point la sûreté et la salubrité publiques, il est évident qu'il est d'une application générale et constante, et qu'il régit les établissements de la deuxième et de la troisième classe non moins que ceux de la première.

86. La suppression motivée sur des inconvénients graves « pour la salubrité publique, la culture ou l'intérêt général,» ne donne pas lieu au payement d'une indemnité au profit de l'usinier. C'est un cas, en effet, qu'il ne faut pas confondre avec celui d'une expropriation pour cause d'utilité publique. L'expropriation intervient quand il s'agit de procurer à la société un gain, un profit; il ne serait pas équitable que le pays s'enrichit aux dépens des particuliers dépossédés. Mais la situation n'est plus la même lorsque la sûreté, la sa^^ lubrité publiques rendent nécessaire la suppression d'un établissement. Ici, l'on ne veut pas avantager la société; on veut simplement lui éviter un péril, un danger. Ce n'est pa« d'ailleurs véritablement l'exercice d'un droit que la mesure fait disparaître; car il n'est pas licite d'user de sa propriété de manière à nuire à autrui. Dès lors la suppression, pour cause d'inconvénients graves, ne constitue pas, à proprement parler, une dépossession, et ne saurait motiver d'indemnité. Il arrive, dans ce cas, ce qui se voit pour les édifices bordant la voie publique, alors qu'ils menacent ruine : aucune in-

suframtoffi sdgMfitioN^ btg. 111

demnité n*estdue ni payée quand l'autorité, qui doit yeiller k la irie des passants et des voyageurs, en ordonne la démolition.

M. Agisse enseigne, à la vérité, qu'il est dû indemnité quand ce sont des établissements de la deuiième et de la troisièoie classe qui sont atteints par la suppression ; mais c est en 8*appuyant sur Tatis du Comité des arts et manufactures, cité au numéro précédent et où il est avancé que la suppression des établissements des deux dernières classes ne doit avoir lieu que par la voie de Texpropriation pour cause d'utilité publique. L'opinion de notre honorable confrère De peut pas plus se soutenir que Tavis sur lequel elle se base et que nous venons de réfuter tout à Theure.

87. L'article 12 du décret du 15 octobre 1810 confie au chef du gouvernement seul, le Conseil d'Etat entendu, et après Taccomplissement de plusieurs autres formalités déter-» minées, le soin de prononcer la suppression des établissements pour cause d'inconvénients graves.

Les préfets qui s'attribueraient un droit semblable excéderaient leurs pouvoirs. Tout ce qu'en pareil cas ils pourraient faire, ce serait de prescrire des mesures provisoires de nature à diminuer le préjudice, ou tout au plus de suspendre rétablissement '• Il est certain que, lorsqu'il s'agit de lasuppres- Bion* dans les termes de l'article 13 du décret de 1810, la compétence de ces fonctionnaires n'a point été étendue par le décret du 3S mars 1853. C'est ce que constate une circulaire du 15 décembre de cette même année, où le ministre du commerce s'adresse en ces termes aux préfets: « Le premier point sorlequel j'appellerai votre attention, parce qu'il a déjà été l'objet d'une interprétation erronée, c'eët le cas où il s*agit de la sappression d'un établissement, par application de Tarticle 12 du décret du 15 octobre 1810. Les affaires de ce genre doivent être instruites comme elles l'étaient antérieurement au décret

I ConseU d*ÉUt| M mai ISiSi ^veuvo Gérol) ; id., 13 juin iSi5 (Capdovillu).

du 22 mars 1852, et soumises ensuite à Tadministration supérieure, qui ne statuera qu'après avoir pris l'avis du Conseil d'Etat. Le décret de 1852 ne décentralise, en e£fet, que les demandes en autorisalion, et ses motifs ne sauraient s'appliquer à des instances qui, se présentant en général très-rarement, n'offrent pas un caractère d'urgence et peuvent entraîner une sorte d'expropriation. »

La suppression dont il est question ici, se trouvant toujours motivée par la sûreté publique, constitue un acte de pure administration, et n'est pas, dès lors, susceptible d'un recours par la voie contentieuse. Ce n'est qu'au cas où les formalités qui, aux termes de l'article 12, doivent nécessairement la précéder, n'auraient pas été accomplies, que les intéressés seraient recevables et fondés à l'attaquer devant le Conseil d'Etat par la voie de la tierce opposition •.

88. La suppression d'un établissement, quelle que soit la raison qui la motive, et à quelque titre qu'elle intervienne, est une mesure rigoureuse, extrême. La fortune des particuliers, l'intérêt de l'industrie ne sauraient être sacrifiés sans les motifs les plus graves. A côté de son droit, l'administration rencontre donc un devoir ; c'est, avant tout, de rechercher si elle ne peut pas satisfaire aux besoins généraux de la société et de la police par des voies moins sévères ; elle ne doit se résoudre à un parti extrême que lorsqu'elle ne peut taire autrement.

Ainsi, s'agit-il d'appliquer la suppression en tant que pénalité? Il semble juste et raisonnable qu'elle ne puisse être prononcée que s'il y a de la part de l'usinier un parti pris, évident et constaté, de se mettre en contravention avec les règlements, et de braver l'autorité. Jusque-là, une simple injonction, une mise eu demeure d'avoir à régulariser la situation,

< Conseil d'Etat, 10 janvier 18i5 (Casiilhon); id,, 19 mars 1846 (Gauthier); td., 5 janvier 1850 (veuve Duquesne).

SDPniISSlON, SUSPENSION, ETC. 113

la poursuite devant les tribunaux de police , la suspension enfin, sont des moyens qui paraissent devoir suffire.

Si la contravention, par exemple, résulte, soit du défaut d autorisation, alors que cette autorisation est exigée, soit de rinaccomplissement des conditions auxquelles l'autorisation a été obtenue, la suspension de rétablissement sera certainement pour un usinier, dans le plus grand nombre de cas, un avertissement plus que suffisant d avoir à rentrer dans la voie qui lui est tracée par les règlements. Le mépris persistant de cette injonction pourrait seul motiver, avec quelque justice, la révocation de l'autorisation ou la suppression.

La suppression permise par le décret de 1810 , à titre de mesure de sûreté publique, « en cas de grave inconvénient pour la salubrité» la culture et l'intérêt général, » ne doit également pas être prononcée à la légère. Il faut, avant tout, examiner si les établissements ne peuvent subsister au prix de certaines conditions d'exploitation nouvelles et moins onéreuses que ne le serait la suppression.

Toutes ces mesures préalables ou provisoires sont de la^ompétence des autorités qui ont pouvoir d'autoriser la formation des établissements. Elles émanent donc, suivant la classe à laquelle appartiennent les établissements, des préfets ou des sous-préfets,

89. Les observations qui précèdent ne regardent, bien en- Mo, que les établissements classés. Quant à ceux qui ne sont pas compris dans la nomenclature légale des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, nous rappellerons ici qu'ils échappent presque complètement à l'empire du décret de 1810 et de l'ordonnance de 1815. Ce n'est que dans une circonstance spéciale, déjà exposée plus haut*, que ce dernier règlement autorise les préfets à en prononcer la suspension.

* V. n. S3 et fuiv.

TMBl. 8

114 ATBUnS DAHGnilTl, IHSilUmm^ ETC.

Cette circonstance est celle où il s'ngit d'établissements qui, « n'ayant pu être compris dans la nomenclature annexée à l'ordonnance de 1815, seraient cependant de nalare à y être placés. » Quelques pages plus bas noiis trouverons encore l'occasion d'insister sur ce point *.

90. Dans tous les cas dont nous venons de parler, c'est l'administration supérieure, ou tout au moins les préfets et les sous-préfets, que nous avons vus agir. Serait-ce à dire qu'en matière d'établissements dangereux, insalubres, incommodes, l'administration locale^ le pouvoir municipal, n'a aucune attribution ?

91. Il en est une, tout d'abord, qu'on ne saurait lui refuser; c'est de veiller à l'observation des règlements législatifs de 1810 et de 1815, et à l'accomplissement des conditions introduites, en vertu de ces règlements, par l'administration supérieure dans les autorisations qu'elle accorde. — C'est, en effet, un des premiers devoirs des maires de procurer l'exécution des lois, des règlements, ainsi que des décisions prises par TautlMrité dont ils sont les délégués '.

Un maire peut donc ordonner la clôture ou là suspension d'un atelier qui, étant classé, aurait été ouvert ou serait ex* ploité sans autorisation valable '.

H peut encore, après avoir constaté rinaccomplissemedt de l'une ou de plusieurs des conditions insérées dans un acte d'autorisation, prononcer la suspension de l'établissement, jusqu'à ce que les choses soient mises dansl'étatoù elles doivent être.

Par contre, il y aurait excès de pouvoir si l'autorité municipale prétendait défaire ce que l'administration a presdrit; si^ par exemple, elle imposait à une usine classée des conditions

< V. n. 93, pages liO et 191.

* Art. 9, 10, 11, Loi du 18-S2 juillet 1837.

' Cass., 14 février 1833 (Jau) ; ûf., 13 novembre 1835 (Pouly).

sumufticm, sosmiisioh, etc. 115

contraires à celles qui sont contenues dans Tacte d'autorisa-* tion : ainsi jugé dans une espèce où un usinier était poursuiyi pour a^oir, malgré la défense d'un maire, déversé des eaui sales dans un ruisseau, mais qui, pour le faire, se fondait sur ce que dans l'acte d'autorisation de son établissement le préfet Icd avait permis de laisser couler ses eaux dans ledit ruisseau >< Il y aurait également excès de pouvoir de la part d'un maire (}ui ordonnerait la fermeture ou la suspension d'un établissement classé, par le motif qu'en fonctionnant dans les conditions de son autorisation il est une cause de danger pour la sûreté ou la salubrité publique'.

Dansdescas semblables aux deux derniers, c'est-à-dire quand des inconvénients résultant de l'exploitation même régulière d'établissements autorisés font croire à lautorité municipale qu'il y a lieu de changer les conditions d'exercice et de prescrire des conditions différentes ou supplémentaires, elle ne . . peut faire que ceci : ou en référer à l'autorité supérieure qui a seule le droit de modifier ce qu'elle a antérieurement prescrit, ou du moins ne prendre que des mesures de police qui n'excéderaient point le pouvoir propre qui peut lui avoir été laissé à Tégard des industries dangereuses, insalubres ou incommodes.

92. Voyons donc en quoi consiste ce pouvoir propre. L'autorité municipale, nous l'avons déjà vu, a été chargée par les lois générales des 14 décembre 1789, 24 août 1790, 19-22 juillet 1791, de faire jouir les habitants d'une bonne police, et spécialement d'assurer la sécurité et la salubrité publiques, de prévenir les épidémies, les incendies et les accidents calamiteux. A Torigine, cette attribution comprenait certainement, dans la généralité de ses termes, la réglementation des industries qui peuvent offrir des dangers d'insalubrité,

1 Cass., 1er jnin 18&5 (Coquille).

' Cass., 13 novembre 1850 (veuve Bonjour).

d'explosion, d'incendie pour le voisinage. Mais, plus tard, se survenus les décrets de 1810 et de 1815, qui, sans enle\ nommément cette réglementation aux autorités municipale ont toutefois attribué à Tadministration supérieure le pouvc exclusif d'autoriser la création et l'exploitation des industri dont s'agit, d'après certaines règles relatives à Templaceme et au local.

Ce n*est donc qu'au point de vue des faits qui n'int resseraient pas l'existence même des industries dangereuse insalubres ou incommodes, envisagées sous le rapport de Vet placement ou du local où elles sont exploitées, que l'autori municipale aurait conservé, en cette matière, un pouvoir qi lui serait propre.

95. Onaprétendu, toutefois, que même à cet égard il y ava lieu de faire une distinction entre le cas où il s'agit d'indui tries classées et celui où il n'est question que d'industries no classées. C'est seulement vis-à-vis des premières, a-t-c dit, que les règlements de 1810 et de 1815 sont venus miter les droits de police, conférés par les lois de 1789 de 1791 aux autorités municipales ; mais vis-à-vis des S6C< des, c'est-à-dire des industries non classées, ces autorités toujours plein pouvoir de prescrire les mesures exigées ps sûreté, la salubrité et la tranquillité de leur territoire , lors m

que ces mesures auraient pour objet l'emplacement ou le h La Cour de cassation, à la date du 21 décembre 1848,

prononcée dans ce sens : « Attendu, en fait, que J. Rc marchand de chiffons à Lons-Ie-Saulnier, ajoute à son merce la vente des os, industrie non classée; que le mair( ville, sur la réclamation du voisinage, lui enjoignit, f rété du 11 août 1847, de transporter hors la ville soi d'os, qui répandait une odeur putride et présentait d gerspour la salubrité publique; Attendu, en droit, règles tracées par le décret du 15 octobre 1810, pour

VA

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