‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 66 sur 153 · S0PPRBS81ON, SUSPENSION^ ETC · texte numérisé non relu

S0PPRBS81ON, SUSPENSION^ ETC

sèment et l'autorisation des manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, et le pouvoir conféré aux préfets par l'article 5 de l'ordonnance du 15 janvier 1815 de faire suspendre la formation ou Texploitation des éiablis^ments nouveaux qui, n'ayant pu être compris dans la nomenclature jointe à cette ordonnance, seraient cependant de nature à y être placés, ne sont point exclusifs du droit général de police confié à Tautorité municipale par les lois (de 1789 et 1791) et ne s'opposent point à ce qu'un maire ordonne, par mesure de police, dans le cas dudit article 5, le iiflacement d'un dépôt de matières ou d'objets, tels que des os, quand ils répandent une odeur putride qui présente des daogers pour la salubrité publique; Attendu que le jugement attaqué, en refusant la force obligatoire à un arrêté de police du maire de Lons-le-Saulnier, pris dans ces circonstances, a violé les articles précités des lois des 14 décembre 1789, Maoùt 1791 et 22 juillet 1791, etc. ; — Casse... »

Mais, avant cet arrêt, la Cour suprême avait, à la date do 1^' mars 1842, jugé précisément le contraire, et elle a de nouveau maintenu cette dernière doctrine par un autre arrêt du 25 novembre 1853. Comme nous devons trouver ToccasioD de plusieurs observations importantes dans toutes ces décisions, nous allons reproduire ici celles de 1842 et de 1853. Voici Farrêt du 1" mars 1842 : « La Cour...; Attendu que 'esateliers des chaudronniers et des ferblantiers ne sont point compris dans la nomenclature des établissements que concerne le décret du 15 octobre 1810, et que Tarticie 5 de l'ordonnance du roi, en date -du 14 janvier 1815, n'accorde <|uaux préfets le droit de faire suspendre la formation ou 'exercice des établissements nouveaux, qui, quoiqu'ils ne fi- Surent pas dans cette nomenclature, leur paraissent de nature * y être placés ; que le maire de Nimes peut sans doute, en ^erlu du pouvoir dont l'autorité municipale est investie par

le numéro â de l'article 5, titre XI, de la loi des 1 6-24 août 1 790, fixer le temps pendant lequel tous ceux qui exercent des professions à marteau dans cette ville seront tenus d'interrompre leurs travaux, aiin de ne pas troubler la tranquillité des habitants ; mais qu'aucune loi ne lui confire le droit ie déterminer les lieux dans lesquels l'exercice de ces professions devra seulement être autorisé; qu'en déclarant donc que l'arrêté qu'il a pris à ce sujet ne saurait obtenir la sanction pénale du numéro 15 de l'article 471 du Code pénal S le jugement dénoncé n'a fait que se conformer à cette disposition ; — Rejette... »

L'arrêt du 25 novembre 1853 expose cette doctrine avec plus de netteté encore : a La Cour; vu le décret du 15 octobre 1810, et les ordonnances des 14 janvier 1815 et 9 février 1825 sur les établissements insalubres, incommodes ou dangereux; vu l'arrêté du maire de Tarascon, en date du 25 avril 1852, dont l'article 3 est ainsi conçu : a Ceux de ces a moulins (moulins à vent) qui sont situés à moins de dix mé- « très d'une voie publique, comptés de l'arête extérieure du^^ « fossé, ne pourront être mis en mouvement que pendant cer^ — « taines heures de la journée, savoir : du !«' avril au 1*' sep- ^ a tembre, de cinq heures du soir à sept heures du matin « du 1^^ septembre au 1*^ avril, de trois heures du soir à uei « heures du matin ; » Attendu que les pouvoirs généraux police et de sûreté que Tautorité municipale tient des lois d^ 24 août 1790 et 29 juillet 1791 ne sauraient s'étendre ai matières qui (ont l'objet de lois spéciales ou de règlemeLzzat génémux; Attendu que le décret du 15 octobre 1810 et l'^or donnance du 14 janvier 1815 et du 9 février 1825 sur les» tablissements insalubres, incommodes ou dangereux, ont pc3ur but de déterminer les conditions d'existence et d'action de <:e6 établissements; que les moulins à vent doivent être TBSMgés parmi les usines de cette nature, si leur situation présent

> V. cet arUcle au n. 95.

scmusioif, simnmsioii, itg. 119

quelque danger pour la sûreté ei la commodité des habitants ; itteiidë qu'U apparlimi seulement aux préfets ou à Paulotité aimmistralwe ée statuer par des règlements pris selon les distinctions indiquées dans les lois et ordonnances ci-dessus visées, sur ie Km oà peuvetU être formés les établissements qui en font t objet H sur les rsêUrietimis dont l'industrie qu*ils comportent est Pttuplible dans Viniérit de la sûreti^ de la salubrité ou de la mmoAlé pÊLblique ; Attendu que si des mesures spéciales de police peuvent être prises à Tégard des établissements dont il s'agit, elles ne sont obligatoires et légales qu'autant qu'elles n'empiètent pas sur le pouvoir confié à Tautorité supérieure par les décrets et ordonnances précités ; qu'elles n'ont pas, coQBéquemment, pour objet de régler le lieu où peuvent être formés les établissements, de modifier ou d'altérer les conditions d'existence de l'industrie des propriétaires ; Attendu que lirrétédu maire de Tarascon, du 35 avril 1852, en réglant Itt heures de travail des moulins à veut, modifiait et altérait les conditions nécessaires d'action de cette industrie ; Attendu sue si cet arrêté a été approuvé par le préfet, cette approba-

iKm, à raison de la nature de Tacte et de ses formes, ne con- ^taait pasy de la part de ce magistrat, l'exercice du pouvoir <^ftré par l'ordonnance du 14 janvier 1815; Attendu, dès ^^^ que cet arrêté du maire avait été pris en dehors des li- '"ïiteg de Tautorité municipale ; Attendu que Mourret était Prtvenu d'avoir fait mouvoir son moulin à une heure prohil^par cet arrêt; Attendu que le jugement attaqué, en rehaut Mourret des poursuites dirigées contre lui à raison de ^ fait, en se fondant sur le caractère inobligatoire de l'arrêté Parles tribunaux, n'a violé aucune loi; — Rejette, etc. »

Ces deux arrêts, contrairement à ce qu'a décidé l'arrêt du '* décembre 1848*, ont donc jugé que, même pour les in-

' Ces trois arrèls sont successivement cités par M. Dufour, n. 699 et suiv., ^Qi que cet auteur paraisse s'être aperçu de leur antinomie.

dustries non classées, les maires n'ont ni le pouvoir de dés gner ou d'interdire les lieux où elles peuvent être exploitée ni le droit de prescrire les conditions essentielles de lei exercice.

Nous adhérons, pour notre part, à cette opinion à laqueli d'ailleurs nous conduisaient naturellement les prémisses qm nous avions posées. Il parait certain, en effet, que ractioi conférée à l'administration départementale par les règlement de 1810 et de 1815 est exclusive du droit de la police muni cipale pour tout ce qui concerne les conditions d'emplacemen et d'existence des industries dangereuses, insalubres et incommodes. Nous rappellerons à cet égard que c'est prédfiè ment pour affranchir ces industries de l'arbitraire des auto rites communales que la réglementation en a été attribuée! Tautorité supérieure, qui se trouve beaucoup mieux placèi pour prendre, contre les établissements offensifs, des mesure dégagées de passions, de préjugés, et qui ne soient dictée que par des considérations d'intérêt général *.

Mais si nous acceptons la solution donnée par les arrêt du 1^'mars 1842 et du 25 novembre 1855, ce n'est pasi dire que nous en approuvions tons les motifs. Ainsi, non ne pouvons admettre, avec la Cour de cassation, la légalité des mesures administratives qui, aux termes de l'article i de lordonnance du 14 janvier 1815, auraient été prises, noi plus par un maire, mais par un préfet même, à l'égard d'in* dustries telles que celles des chaudronniers, des moulin à vent, ou des dépôts d'os dont il est question dans i'arril du 21 décembre 1848.

En ce qui concerne l'application de Tarticle 5 à ces indu» tries, les trois arrêts précités tombent tous également dani une erreur que nul jurisconsulte, à notre connaissance, n'i

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