Suite : dispositions générales : articles
131. Suite : table n^ 1 annexée^ présentant les épaisseurs à donner aux chaudières à vapeur cylindriques en tôle ou en cuivre laminé.
132. Suite et un : table n<* 2 annexée^ pour régler les diamètres à donner aux orifices des soupapes de sûreté.
^33. Des instructions ministérielles des 22 et 23 juillet 1843. 133 iti. Ordonnance de police du 11 novembre 1854.
120. La législation actuellement eu vigueur à Tégard des Diachines à vapeur est contenue dans trois ordonnances royales des 22 mai 1843, 23 mai 1843 et 17 janvier 1846. Ia première est « relative aux machines et chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées sur des bateaux. » Les <leax autres, a relatives aux bateaux à vapeur français qui naviguent sur les fleuves et rivières et sur mer, » s'occupent des machines à vapeur servant de moteurs aux bateaux.
Comme nous n'avons à parler que de ce qui concerne les
158 ATBLIBBS DANGEREUX, INSAU'BRBS, ETC.
établissements industriels et les ateliers, nous laisserons de côté ces deux derniers règlements.
Quant à la première ordonnance, ses dispositions sont si importantes et il y a lieu d'en faire si souvent l'application, que nous la reproduisons textuellement et en entier.
121. Cette ordonnance, insérée au Bulletin des Lois du 24 août 1843, n^ 1032, est ainsi conçue :
a Art. l«^ Seront soumises aux formalités et aux mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance les machines à vapeur et les chaudières fermées dans lesquelles on doit produire de la vapeur.
c( Les machines et chaudières établies à bord des bateaux seront régies par une ordonnance spéciale.
122. c( Art. 2. Aucune machine ou chaudière à Tapeur ne pourra être livrée par un fabricant, si elle n'a subi les épreuves prescrites ci-après. Lesdites épreuves seront faites à la fabrique, sur la déclaration des fabricants, et d'après les ordres des préfets, par les ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chaussées. — Art. 3. Les chaudières ou machines à vapeur venant de l'étranger devront être pourvues des mêmes appareils de sûreté que les machines et chaudières d'origine française, et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu'il devra faire à l'importation .
123. a Art. 4. Les machines à vapeur et les chaudières i vapeur, tant à haute pression qu'à basse pression, qui sont employées à demeure partout ailleurs que dans l'intérieur des mines, ne pourront être établies qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet du département, conformément à ce qui est prescrit par le décret du 15 octobre 1810 pour les établissements insalubres et incommodes de deujLième classe. — Art. 5. La demande en autorisation sera adressée au pré-
■ACHmt R ClAUDlillf A VAffUB. 159
fet. Elle fera connaître : i"* la pression maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphères, sous laquelle les machines à vapeur ou les ehaudières à vapeur devront fonctionner ; 2^ la force de ces machines exprimée en chevaux (le cheval-vapeur étant la force capable d'élever un poids de soixante-quinze kilogrammes à un mètre de hauteur dans une seconde de temps) ; 3^ la forme des chaudières, leur capacité et celle de leurs tubes bouilleurs, ex-primées en mètres cubes; 4^ le lieu et remplacement où elles devront être établies et la distance où elles se trouveront des bâtiments appartenant à des tiers et de la voie publique ; 5* la nature du combustible que Ton emploiera; 6® enfin le genre d'industrie auquel les machines ou les chaudières devront servir. Un plan des localités et le dessin géométrique de la chaudière seront joints à la demande. — Art. 6. Le préfet renverra immédiatement la demande en autorisation, avec les plans, au sous-prétet de l'arrondissement, pour être transmise au maire de la commune. — Art. 7. Le maire procédera immédiatement à des informations de commodo el incommoda. La durée de cette enquête sera de dix jours. — Art. 8. Cinq jours après qu'elle sera terminée, le maire adressera le procès- Terbal de l'enquête, avec son avis, au sous-préfet, lequel, dans un semblable délai, transmettra le tout au préfet, en y joignant également son avis. — Art. 9. Dans le délai de fuinze jours, le préfet, après avoir pris l'avis de riogénieûr desmines, ou, à son défaut, de l'ingénieur des ponts et chaussées, statuera sur la demande en autorisation. L'ingénieur signalera, s'il y a lieu, dans son avis, les vices de construction fui pourraient devenir des causes de danger, et qui proviendraient soit de la mauvaise qualité des matériaux, soit de la forme de la chaudière, ou du mode de jonction de ses diverses parties ; il indiquera les moyens d'y remédier, si cela est possible. — Art. 10. L'arrêté par lequel le préfet autorisera Téta-
160 ATBL1BR8 DANGEREUX, IUSALDBRB^, BTG.
blissemeni d'une machine ou d'une chaudière à vapeur indiquera : 1® le nom du propriétaire; 2^ la pression maximum de la vapeur, exprimée en nombre d'atmosphères, sous laquelle la machine ou la chaudière devra fonctionner, et les numéros des timbres dont la machine et la chaudière auront été frappées, ainsi qu'il est prescrit ci-après, article 19 ; Z^ la force de la machine, exprimée en chevaux ; 4® la forme et la capacité de la chaudière ; 5® le diamètre des soupapes de sûreté, la charge de ces soupapes ; 6® la nature du combustible dont il sera fait usage ; 7° le genre d'industrie auquel servira la machine ou la chaudière à vapeur. — Art. H . Le recours au Conseil d'Etat est ouvert au demandeur contre la décision du préfet qui aurait refusé d'autoriser rétablissement d'une machine ou chaudière à vapeur. S'il a été formé des oppositions h l'autorisation, les opposants pourront se pourvoir devant le Conseil de préfecture contre la décision du préfet qui aurait accordé l'autorisation, sauf recours au Conseil d'Etat. Les décisions du préfet, relatives aux conditions de sûreté que les machines ou chaudières à vapeur doivent présenter, ne seront susceptibles de recours que devant notre ministre des travaux publics. — Art. 12. Les machines et les chaudières à vapeur ne pourront être employées qu'après qu'on aura satisfait aux conditions imposées dans l'arrêté d'autorisation. — Art. 13. L'arrêté du préfet sera affiché pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve rétablissement autorisé. U en sera, de plus, déposé une copie aux archives de la commune ; il devra, d'ailleurs, être donné communication dudil arrêté à toute partie intéressée qui en fera la demande.
124. «Art. 14. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres, ne pourront être employés dans un établissement quelconque, sans avoir été soumis préalablement, et ainsi qu'il est prescrit
MAGHINIS BT OHAUDlillES A YAPBim. 161
aax articles 2 et 3 de la présente ordonnance, à une épreuve opérée à Taide d'une pompe dépression. — Art. i5. La pression d'épreuve sera un multiple de Impression effective, ou autrement de la plus grande tension que la vapeur pourra avoir dans les chaudières et autres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression extérieure de l'atmosphère. On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes des chaudières de poids proportionnels à la pression effective, et déterminés suivant la règle indiquée en Tarticle 24. Â l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve sera appliquée sur la soupape de la pompe de pression. — Art. 16. Pour les chaudières, tubes bouilleurs et réservoirs en tôle ou en cuivre laminé, la pression d'épreuve sera triple de la pression effective. Cette pression d'épreuve sera quintuple pour les chaudières et tubes bouilleurs en fonte. — Art. 17. Les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres seront éprouvés sous une pression triple de la pression effective. — Art. 18. L'épaisseur des parois des chaudières cylindriques en tôle ou en cuivre laminé sera réglée conformément à la table n"" 1 annexée à la présente ordonnance ^ L'épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs dimensions et la pression de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table , sera fixée d'après la règle énoncée à la suite de ladite table ; touleibis cette épaisseur ne pourra dépasser quinze millimètres, les épaisseurs de la tôle devront être augmentées s'il s'agit de chaudières formées, en partie ou en totalité, de faces planes, ou bien de conduits intérieurs, cylindriques ou autres, traversant l'eau ou la vapeur, et servant soit de foyers, soit à la circulation de la flamme. Ces chaudières et conduits devront, de plus, être, suivant les cas, renforcés par des armatures suOisanles. — Art. 19. Après qu'il aura été constaté que les parois des chaudières en tôle ou en cuivre lamiué ont les épaisseurs
* V. ce tableau au noméro 181.
16S ATlUni DANGIMDXy IVSAUIBIIi, «M.
voulues, et après que les chaudières, les tubes bouilleurs» les réservoirs de vapeur, les cjflindres en foute et les enveloppes en fonte de ces cylipdres auront été éprouvés, il y sera appliqué des timbres indiquant, eq nombre d'atmosphères, le degré de tension intérieur que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés de manière à être toujours apparents, après la mise en place des chaudières et cylindres. — Art. 20. Les chaudières qui auront des faces planes seront dispensées de Tépreuve* mais sous la condition que la force élastique ou la tension de la vapeur pe devra pas s'élever, dans l'intérieur de ces chaudières, à plus d-unê aimosphirs et demie. *- Art. 31. L'épreuve sera recommencée sur rétablissement dans lequel les machines ou chaudières doivent être employées : 1^ si le propriétaire de l'établissement la réclame; 2^ s'il y a eu, pendant le transport ou lors de la mise en place, des avaries notables; S^ si des modifications ou réparation^ quelconques ont été faitesdepuis l'épreuve opérée à la fabrique. 185. <c Art. 83. Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté, une vers chaque extrémité de la chaudière. Le diamètre des orifices de ces soupapes sera réglé d'après la surface de chauffe de la ohaudièN et la tension delà vapeur dans son intérieur, conformément à la table n^ 2 annexée à la présente ordonnance^. — Art. S5. Chaque soupape sera chargée d'un poids unique, agissant soit directement, soit par l'intermédiaire d'un levier. Chaque poids recevra l'empreinte d'un poinçon. Dans le cas où il serait fait usage de leviers, ils devront être également poinçon* nés. La quotité des poids et la longueur des leviers seront fixto par l'arrêté d'autorisation mentionné à l'article 10. — Art. M. La charge maximum de chaque soupape de sûreté sera déte^ minée en multipliant un kilogramme trente-trois grammes par le nombre d'atmosphères mesurant la pression effisctive,
* V. ce tableau au numéro 138.
iiAf:iinm ir GHAuniiiu a yamui. t63
et par le nombre de centimètres carrés mesurant Torifice de la soupape. La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne devra pas dépasser la trentième partie de la surface circu* laire * exposée directement à la pression de la vapeur, et cette largeur, dans aucun cas, ne devra excéder deux millimètres. — Art. 35. Toute chaudière à vapeur sera munie d'un maoo^ mètre à mercure, gradué an atmosphères et en fractions dé-» cimales d'atmosphère, de manière à faire connaître immédiatement la tension de la vapeur dans la chaudière. Le tuyau fui amènera la vapeur au manomètre sera adapté directement sur la chaudière et non sur le tuyau de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel la vapeur serait en mouvement. Le manomètre sera placé en vue du chauffeur. — Art. 96. On fera usage du manomètre à air libre, c'est-à-dire ou?ert à sa partie supérieure, toutes les fois que la pression effective de la vapeur ne dépassera pas quatre atmosphères. On emploiera toujours le manomëlre à air libre, quelle que soit la pression effective de la vapeur, pour les chaudières mentionnées àlarticle 45. — Art. 37. On tracera sur Téchelle de chaque manomètre, d'une manière apparente, une ligne qui répondra lu numéro de cette échelle que le mercure ne devra pas dépasser. — Art. 38. Toute chaudière sera munie d'une pompe d'alimentation, bien construite et en bon état d'entretien, ou de tout autre appareil alimentaire d'un effet certain. — irt. 39. Le niveau que Teau doit avoir habituellement dans chaque chaudière sera indiqué, à l'extérieur, par une ligne tracée d'une manière très-apparente sur le corps de la chaudière ou sur le parement du fourneau. Cette ligne sera d'un décimètre au moins au-dessus de la partie la plus élevée des <iameaux, tubes ou conduits delà flamme et de la fumée dans ie fourneau. — Art. 30. Chaque chaudière sera pourvue d'un
' < U trenUème partie da diamètre de la surface. » Ainsi recliûé par ordofioaoce royale du U juin 1S44.
164 ATELIBBS DANGBRVint, INSALCBRBS, BTG.
flotteur d'alarme, c'est-à-dire qui détermine l'ouverture d'une issue par laquelle la vapeur s'échappe de la chaudière, avec un bruit suffisant pour avertir, toutes les ibis que le niveau de l'eau dans la chaudière vient à s'abaisser de cinq centimètres au-dessous de la ligne dont il est fait mention à l'article 29. — Art. 31 • La chaudière sera, en outre, munie de l'un des trois appareils suivants : 1® un flotteur ordinaire d'une mobilité suffisante; 2* un tube indicateur en verre; 5® des robinets indicateurs convenablement placés à des niveaux différents. Ces appareils indicateurs seront, dans tous les cas, disposés de manière à être en vue du chauffeur. — Art. 32. Si plusieurs chaudières sont destinées à fonctionner ensemble, elles devront être disposées de manière à pouvoir, au besoin, être rendues indépendantes les unes des autres. En conséquence, chaque chaudière sera alimentée séparément et devra être munie de tous les appareils de sûreté prescrits par la présente ordonnance.
126. <x Art. 33. Les conditions à remplir pour l'emplacement des chaudières à vapeur dépendent de la capacité de ces chaudières, y compris les tubes bouilleurs, et de la tension de la vapeur. A cet effet les chaudières sont réparties en quatre catégories. On exprimera en mètres cubes la capacité de la chaudière avec ses tubes bouilleurs, et en atmosphères la tension de la vapeur, et on multipliera les deux nombres Tun par l'autre . Les chaudières seront dans la première catégorie quand ce produit sera plus grand que quinze; dans la deuxième, si ce même produit surpasse sept et n'excède pas quinze; dans la troisième, s'il est supérieur à trois et s'il n'excède pas sept; dans la quatrième catégorie, s'il n'excède pas trois. Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même emplacement, et s'il existe entr^ elles une communication quelconque, directe ou indirecte^ on prendra, pour former le produit comme il vient d'être dit.
MACHINES BT CUAUDlàRBS A VAPBUB. 165
la somme des capacités de ces chaudières, y compris celles de leurs tubes bouilleurs. — Art. 34. Les chaudières à vapeur comprises dans la première catégorie devront être établies en dehors de toute maison d'habitation et de tout atelier. — Art. 35. Néanmoins, pour laisser la faculté d'employer au chauffage des chaudières une chaleur qui autrement serait perdue, le préfet pourra autoriser l'établissement des chaudières de la première cat^orie dans l'intérieur d'un atelier qui ne fera pas partie d'une maison d'habitation. L'autorisation sera portée à la connaissance de notre ministre des travaux publics.— Art. 36. Toutes les fois qu'il y aura moins de dix mètres de distance eutre une chaudière de la première catégorie et les maisons d'habitation ou la voie publique, il sera construit, en bonne et solide maçonnerie, un mur de défense d'un mètre d'épaisseur. Les autres dimensions seront déterminées comme il est dit à l'article 41. Ce mur de défense sera, dans tous les cas, distinct du massif de maçonnerie des fourneaux, et eu sera séparé par un espace libre de cinquante centimètres de largeur au moins; il devra également être séparé des murs mitoyens avec les maisons voisines. Si la chaudière est enfoncée daus le sol et établie de façon que sa partie supérieure soit à un mètre au moins en contre-bas du sol, le mur de défense ne sera exigible que lorsqu'elle se trouvera à moins de cinq mètres des maisons habitées ou de la voie publique. — Art. 37. Lorsqu'une chaudière de la première catégorie sera établie daus un local fermé, ce local ne sera point voûté, mais il devra être couvert d*une toiture légère, qui n'aura aucune liaison avec les toits des ateliers ou autres bâtiments contigus, et reposera sur une charpente particulière. — Art. 38. Les chaudières à vapeur comprises dans la deuxième catégorie pourront être placées dans l'intérieur d'un atelier, si toutefois cet atelier ne iait pas partie d'une maison d'habitation ou d'une fabrique à plusieurs étages. — Art. 39. Si i/BÊÊÊÊÊÊÊÈtg^ de cette caté-
gorie sont à moins de cinq mètres de distance, soit des maisons d'habitation, soit de la voie ptiblique, il sera construit de ce côté un mur de défense, tel qu'il est prescrit à l'article 36. — Art. 40. A regard des terrains contigus non bâtis appartenant à des tiers, si, après l'autorisation donnée par le préfet pour l'établissement de chaudières de première ou de seconde catégorie, les propriétaires de ces terrains font bâtir dans les distances énoncées aux articles 36 et 39> oti si ces terrains Tiennen t à être consacrés à la voie publique, la construction de murs de défense, tels qu'ils sont prescrits ci-dessus, pourra, sur la demande des propriétaires desdits terrains^ être imposée au propriétaire de la chaudière, par arrêté du préfet, sauf ^ recours devant notre ministre des travaux publics.— Art. 41. L'autorisation donnée par le préfet, pour les chaudières de la première et de la deuxième catégorie, indiquera remplacement de la chaudière et la distance à laquelle cette chaudière devra être placée par rapport atix habitations appartenant à des tiers et à la voie publique, et fixera, s'il y a lieu, la direction de l'aie de la chaudière. Cette autorisation déterminera la situation et les dimensions, en longueur et en hauteur, du mur de défense d'un mètre, lorsqu'il sera nécessaire d*établir ce mur, en exécution des articles ci-dessùs. Dans la fliatidn de ces dimensions, on aura égard à la capacité de la chaudière, aii degré de tension de la vapeur, et à toutes les autres circonstances qui pourront rendre l'étabUssement de la chaudière plus oU moicis dangereux ou incommode. — Art. 42. Les chaudières de là troisième catégorie pourront aussi être placées dans l'intérieur d'uti atelier qui ne fera pas partie d'une maison d'habitation, mais sans qu'il y ait lieu d'eiiger le mur de défense. — Ah. 43. Les chaudières de la quatrième catégorie pourront être placéesdaus l'intérieur d'un atelier quelcouquéj lors même que cet atelier fera partie d'une tUaiâon d 'habitation ^ Dans ce cad^ les ohaudièreâ seront mu-
MAGHIRIS BT CHACDliSBS A TAPSra. 167
nies d'Un manomètre à air libre, ainsi qu'il est dit à l'article 26. — Art. 44. Les fourneaux des chaudières à vapeur comprises dans la troisième et dans la quatrième catégorie seront entièrement séparés par un espace vide de cinquante centimètres au moins des maisons d'habitation appartenant à des tiers. — Art. 45. Lorsque les chaudières établies dans Tintérieur d'un atelier ou d'une maison d'habitation seront couvertes, sur le dôme et sur les flancs, d'une enveloppe destinée à prévenir les déperditions de chaleur, cette enveloppe sera construite en matériaux légers ; si elle est en briquei son épaisseur ne dépassera pas un décimètre.
137. a Art. 46. Les machines à vapeur placées à demeure dans l'intérieur des mines seront pourvues des appareils d^ sûreté prescrits par la présente ordonnance pour les machines fixes et devront avoir subi les mêmes épreuves ; elles ne pourront être établies ^u'en vertu d'autorisations du préfet délivrées sur le Aipport des ingénieurs des mines. Ces autorisations détermineront les conditions relatives à l'emplacement^ à la disposition et au service habituel des machines.
1S8. « Art. 47. Sont considérées comme locomobiles les ÎDaohines i vapeur qui, pouvant être transportées facilement d'un lieu dans un autre, n'exigent auoiine construction pour fonctionner à chaque station. — Art. 48. Les chaudières et antres pièces de ces machines seront soumises aux épreuves et aux conditions de sûreté prescrites depuis l'article 14 jusqu'à l'article SSdela présente ordonnance, sauf les exceptions sui- Tantes pour celles de ces chaudières qui sont construites sui- Tant un système tubulaire. Lesdites chaudières pourront être éprouvées Sous une pression double seulement de la pression effective. On pourra, quelle que soit la tension de la vapeur dans ces chaudières, Remplacer le manomètre à air libre par im manomètre à air comprimé, ou même par un thermomanooiètre, o'esWà-dire par un thermomètre gradué en atmo-»
sphères et parties décimales d'atmosphère : les indications de ces instruments devront être facilement lisibles et placées en vue du chauffeur. On pourra se dispenser d'adapter auxdiles chaudières un flotteur d'alarme, et il suffira qu'elles soient munies d'un tube indicateur en verre convenablement placé. ~ Art. 49. Indépendamment des timbres relatifs aux conditions de sûreté, toute locomobile recevra une plaque portant le nom du propriétaire. — Art. 50. Aucune locomobile ne pourra fonctionner à moins de cent mètres de distance de tout bâtiment, sans une autorisation spéciale donnée par le maire de la commune. En cas de refus, la partie intéressée pourra se pourvoir devant le préfet. — Art. 51. Si Temploi d'une machine locomobile présente des dangers, soit parce qu'il n'aurait point été satisfait aux conditions de sûreté ci-dessus prescrites, soit parce que la machine n'aurait pas été entretenue en bon état de service, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l'ingénieur des ponts et chaussées, pourra suspendre ou même interdire l'usage de cette machine. — Art. 52. Les machines à vapeur locomotives sont celles qui, en se déplaçant par leur propre force, servent au transport des voyageurs, des marchandises ou des matériaux. — Art. 53. Les dispositions de l'article 48 sont applicables aux chaudières et autres pièces de ces machines, sauf l'exception énoncée en l'article ci-après. — Art. 54. Les soupapes de sûreté des machines locomotives pourront être chargées au moyen de ressorts disposés de manière à faire connaître, en kilogrammes et en fractions décimales de kilogramme, la pression qu'ils exerceront sur les soupapes. — Art. 55. Aucune machine locomotive ne pourra être mise en service sans un permis de circulation, délivré par le préfet du département où se trouvera le point de départ de la locomotive. *— Art. 56. La demande du permis contiendra les
indications comprises sous les numéros 1 et 3 de l'article S
ijî
MACHINES BT CHAUD1ÈRB8 A VAPBUR. 169
de la présente ordonnance, et fera connaître, de plus, le nom donné à la machine locomotive et le service auquel elle sera destinée. Le nom de la locomotive sera gravé sur une plaque fixée à la chaudière. — Art. 57. Le préfet, après avoir pris Tavis de Tingénieur des mines, ou^ à son défaut, de l'ingéoieur des ponts et chaussées, délivrera, s'il y a lieu, le permis de circulation. — Art. 58. Dans ce permis seront énoncés : 1® le nom de la locomotive et le service auquel elle sera destinée; 2^ la pression maximum (en nombre d'atmosphères) delà vapeur dans la chaudière, et les numéros des timbres dont la chaudière et les cylindres auront été frappés; 3^ le diamètre des soupapes de sûreté ; 4^ la capacité de la chaudière; 5® le diamètre des cylindres et la course des pistons; 6* enfin le nom du fabricant et Tannée de la construction. — Art. 59. Si une machine locomotive ne satisfait pas aux conditions de sûreté ci-dessus prescrites, ou si elle n'est pas entretenue en bon état de service, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines ou» à son défaut, de l'ingénieur des ponts et chaussées, pourra en suspendre ou même en interdire Tusage. — Art. 60. Les conditions auxquelles sera assujettie la circulation des locomotives et des convois, en tout ce qui peut concerner la sûreté publique, seront déterminées par arrêtés du préfet du département où sera situé le lieu du départ, après avoir entendu les entrepreneurs et en ayant égard aux cahiers des entreprises et aux dispositions des règlements d'administration publique concernant les chemins de fer.
129. « Art. 61 . Les ingénieurs des mines et, à leur défaut» les ingénieurs des ponts et chaussées, sont chargés, sous Tauiorité des préfets, de la surveillance des machines et chaudières à vapeur. — Art. 62. Ces ingénieurs donnent leur avis sor les demandes en autorisation d'établir des machines ou des chaudières à vapeur, et sur les demandes de permis de circulation concernant les machines locomotives; ils diri-
170 AT1UBE8 nAHenMJi^ 1N8ALUBRB81 ne.
geDt les épreuves des chaudières et des autres pièces coot»nant la vapeur, font appliquer les timbres constatant les résultats de ces épreuves, et poinçonner les poids et les leviers des soupapes de sûreté. — Art. 63é Les mêmes ingénieurs s'assurent, au moins une fois par an^ et plus souvent, lors* qu'ils en reçoivent Tordre du préfet^ qiie toutesles conditions de sûreté prescrites sont exactement observées. Us visitent les machines et les chaudières à vapeur; ils en constatent Tétat, et ils provoquent la réparation et même la réforme des chaudières et des autres pièces que le long usage ou une détérid«> ration accideti telle leur ferait regarder comme datgereuses. Us proposent également de nouvelles épreuves, lorsqu'ils les jugent indispensables pour s'assurer que les chaudières et les autres pièces conservent une force de rél^istatice suffisante, soit après un long usage, soit lorsqu'il 7 aura été fait des changements ou réparations notables. -^ Art. 64. Les mesures indi* quées en l'article précédent sont ordonnéeft^ s'il y a lieu, paf le préfet^ après avoir entendu les propriétaires, lesquels pourront, d'ailleurs^ réclanier de nouvelles épreutes lorsqu'ils les jugeront nécessaires.— Art; 65. Lorsque, pa^ suite de demandes en autorisation d'établir des mftchines OU des appareils à vapeur, les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des ponts et chaussées auront fait, par ordre du préfet, des actes de leur ministère de la nature de ceux qui donnent droit aux allocatioUfl établies par l'article 89 du décret du 18 novembre 1810, M par l'article 75 du décret du 7 fructidor an XII, ces allocations seront fixées et recouvrées dans les formés déterminées par lesdits décrets ^ — Art. 66. Les autorités chargées de la police locale exerceront une surveillance habituelle sur les établissements pourvus de machines oti de chaudières à vapeur.
130. « Art. 67. Si « à raison du inode particulier de eoil^ struction de certaines machines ou chaudières à vapeur, l'ap-
^ y. âii naméro BtY te (fui concerne les allocailote éÙM» ^ tes déCNU.
lUCHIHIB IT GHAUDliftlS A ▼APEUR. 171
plicatioD, à ces machines ou chaudières, d'une partie des mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance, se trouvait inutile, le préfet^ sur le rapport des ingénieurs, pouiTa autoriser l'établissement de ces machines et chaudières, en les assujettissant à des conditions spéciales. Si, au contraire, une eiiaudière ou maching parait présenter des dangers d'une natare particulière, et s'il est possible de les prévenir par des mesures que la présente ordonnance ne rend point obligatoires, le préfeti sur lé rapport des ingénieurs, pourra accorder l'autorisation demandée^ sous les conditions qui seront reconnues nécessaires. Dans l'un et Tautfecas, les autorisations données par le préfet seront soumises à l'approbation de notre ministre des travaux publics. — Art. 68. Lorsqu'une chaudière à vapeur sera alimentée par des eaux qui auraient la propriété d'attaquer d'une manière notable le métal de cette chaudière, la tension intérieure de la vapeur ne devra pas dépasser une atmosphère et demie, et la charge des soupapes lera réglée en conséquence. Néanmoins Tusage des chaudières ooutenant la vapeur sous une tension plus élevée sera autorisé, lorsque la propriété corrosive des eaux d'alimentation aara détruite, soit par une distillation préalable, soit par l'addition de substances neutralisantes, oii par tout autre moyen reconnu efficace. Il est accordé un délai d'un an, à dater de la présente ordonnance, aux propriétaires des machines à vapeur alimentées par des eaux corrosives, pour se conformer aux prescriptions du présent article; si^ dans ce délai, ils ne s'y sont point conformés, l'usage de leurs appareils sera interdit par le préfet. — ^Art. 69. Les propriétaires et chefs d'établissements veilleront : P à ce que les machines et chaudières à Tapeur et tout ce qui en dépend soit entretenu constamment en bon état de service ; S^ à ce qu'il y ait toujours, près des machines et chaudières, des manomètres de rechange , ainsi que des tubes indicateurs de rechange^ lorsque ces tubes
172 ATBLIBBS DANGEREUX, INSALUBRES, RTC.
seront au nombre des appareils employés pour indiquer le niveau de Teau dans les chaudières; 3^ à ce que iesdites machines et chaudières soient chauffées, manœuvrées et surveillées suivant les règles de Tart. Conformément aux dispositions de larticle 1384 du Code civil S ils seront responsables des accidents et dommages résultant de la négligence ou de l'incapacité de leurs agents. — Art. 70. Il est défendu de faire fonctionner les machines et les chaudières à vapeur à une pression supérieure au degré déterminé dans les actes d'autorisation, et auquel correspondront les timbres dont ces machines et chaudières seront frappées. — Art. 71 . En cas de changements ou de réparations notables qui seraient faits aux chaudières ou aux autres pièces passibles des épreuves, le propriétaire devra en donner avis au préfet, qui ordonnera, s'il y a lieu, de nouvelles épreuves, ainsi qu'il est dit aux articles 63 et 64. — Art. 72. Dans tous les cas d'épreuves, les appareils et la main-d'œuvre seront fournis par les propriétaires des machines et chaudières. — Art. 73. Les propriétaires de machines ou de chaudières à vapeur autorisées seront tenus d'adapter auxdites machines etchaudières les appareils de sûreté qui pourraient être découverts par la suite, et qui seraient prescrits par des règlements d'administration publique. — Art. 74. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, les permissionnaires pourront encourir l'interdiction de leurs machines ou chaudières, sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux. Cette interdiction sera prononcée par arrêtés des préfets, sauf recours devant notre ministre des travaux publics. Ce recours ne sera pas suspensif. — Art. 75. En cas d'accident, l'autorité chargée
* Cet article est ainsi conçu : a On est responsable, non-seulement du dommage que Pon cause par son propre fait, mais encore de celui qui esi causé par le fait des personnes dont on doit répondre... Les maîtres et cornmettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auiquelles ils les ont employés... »
■ACHIRIS BT CHAtJDiilIEg A VAPSOft. 173
delà police locale se transportera sans délai sur les lieux, et le procès-verbal de sa visite sera transmis au préfet, et, s'il y a liea, au procureur du roi. L'ingénieur des mines, ou, à son défaut, ringénieur des ponts et chaussées, se rendra aussi sur les lieux immédiatement, pour visiter les appareils à vapeur, en constater Tétat et rechercher la cause de Taccident. Il adressera sur le tout un rapport au préfet. En cas d'exploâon, les propriétaires d*appareils à vapeur ou leurs représentants ne devront ni réparer les constructions, ni déplacer ou dénaturer les firagments de la chaudière ou machine rompue, avant la visite et la clôture du procès-verbal de l'ingénieur. — Art. 76. Les propriétaires d'établissements aujourd'hui autorisés se conformeront, dans le délai d'un an, à dater de la publication de la présente ordonnance, aux articles 22 à 32 inclusivement. Quant aux dispositions relatives à l'emplacement des chaudières , énoncées aux articles 33 à 45 inclusivement, les propriétaires des établissements existants qui auront accompli toutes les obligations prescrites par les ordonnances des 29 octobre 1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829 et 25 mars 1830 *, sont provisoirement dispensés de 8*y conformer; néanmoins, quand ces établissements seront QDe cause de danger, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, de Tingénieur des ponts et chausiées, et après avoir entendu le propriétaire de rétablissement, pourra prescrire la mise à exécution de tout ou partie des mesures portées en la présente ordonnance, dans un délai dont le terme sera fixé suivant l'exigence des cas. — Art. 77. Il sera publié, par notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, une nouvelle instruction sur les mesures de précaution habituelles à observer dans l'emploi des machines et des chaudières à vapeur. Cette instruction sera afQ-
■ Ce sont les règlements par lesi]uels la maiière était régie antérieurement ^b présente ordonnance qui est venue les remplacer ; V* art. M, pa^ei mIt .
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chéa à demeure dans l'eaceinte des ateliers. — Art. 78. L'^ tablissement et la surveillance des machines el appareils ^ vapeur qui dépendeot des services spéciaux de l'Etat sontrégis par des disposilioas particulières, sauf les coûditions qui peuvent intéresser les tiers, relativement à la sàrsté et à l'incommodité, et en se conformant aux prescriptions du déere^ du 16 octobre 1810.— Art. 79. Les attributions données aux préfets des départemeqls par la présente ordonnanpe seroDt exercées par le préfet de police dans toute l'étendue du iér parlement de la Seine, et daos les communes de Saint-Cloud, Meudon el Sèvres, du département deSeine-et-Oise. — Art. 80. Les ordonnances royales des 29 octobre 182S, 7 mai 1828, 33 septembre 1828, 25 mars 1850 et 2â juillet 18S9, con-p cernant les machines et chaudièret à yapeur, sont rapportées. 151. a Table nM (arUclo 18).
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