‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 81 sur 153 · iO · texte numérisé non relu

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Mhi^ier le diamètre de la cbaudlère, exprimé en mèins et rnctions iécU ■lie] du m^lre, par Ta pression effeciire Je la tapour, exprimée en atmoifiètct, ei parle nombre Bae is; prendre la diilèmu partie du produit ainsi thtnu, et j ajouter lu nombre Qie 3; le résultat ciprimera, en mUllmètres Un Jnctioas dÉcimales du millimËlre, l'épalssour clicrcbêi'. a

' aPoor déterminer les il la mètres des soupapes de sùrelé, il faut diviser ta Mrface de diaulfu de la cbiadière, eiprîmée en mètres carrés, par le nombre

176 ATBLIBBS DANG8UDT, INSALDBttt, BTG.

433. Toutes les dispositioDsde l'ordonnance du22 mai 1843 ont été commentées ëtdétaillées dans deux instructions du ministre des travaux publics. L'une, datée du 22 juillet 1843, s'adresse spécialement aux fabricants, et concerne a les mesures de précautions habituelles à observer dans l'emploi des chaudières à vapeur établies à demeure. » C'est elle qui, à titre d^instrticHon praUque, doit être affichée dans tout local de chaudière à vapeur, conformément à l'article 77 de l'ordonnance. L'autre, datée du 23 juillet 1843, est relative <c à l'exécution de l'ordonnance royale du 22 mai 1845. » Elle « a pour objet, y est-il dit, de guider les fonctionnaires chargés d'appliquer cette ordonnance et d'en surveiller l'exécution, et aussi d'indiquer aux fabricants, aux propriétaires d'appareils à vapeur, et à toutes les personnes intéressées, les moyens de satisfaire aux mesures prescrites, d'une manière simple, sûre et aussi économique que possible. »

133 bis. Une ordonnance de police du 11 novembre 1854, pour Paris et pour les communes du ressort de la préfecture de police, dispose en ces termes : «c Dans le délai de six mois à partir de la présente ordonnance, les propriétaires d'usines, où Ton fait usage d'appareils à vapeur, seront tenus de brûler complètement la fumée produite par les fourneaux de ces appareils, ou d'alimenter ces fourneaux avec des combustibles ne donnant pas plus de fumée que le coke ou le bois. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront déférées aux tribunaux compétents, sans préjudice des mesures administratives qu'il y aurait lieu de prendre, suivant les cas.»

qui indique la tension maximum de la vapeur dans la chaudière, préalablement diminuée du nombre 0,ifi ; prendre la racine carrée du quotient ainsi obtenu, et la multiplier par 9,6 ; le résultat exprimera, en cenlimètres et eo fractions décimales du centimètre, le diamètre cherché. »

XAGHUflS KT CHAUDIÈRES A VAPBUI. 177

I S. — Cylindres sécbeurs, chaudières à double fond, calorifères à eau el autres récipients contenant la vapeur.

i34. Circulaires du directeur des travaux publics^ en date des 30 janvier et 11 féirrier 1845^ par lesquelles les préfets sont invités à prendre des arrêtés réglementaires sur l'emploi de ces appareils.

i35. Ordonnance de police du 15 juillet 1845.

134. On emploie dans Tindustrie ou pour le chauffage des édifices un grand nombre d'appareils, de formes et de dimensions très-variées, qui reçoivent leur pouvoir calorifiant d'un courant de vapeur circulant dans leur intérieiir. Tels sont les cylindres dont on fait usage pour le séchage du papier, des étoffes; les chaudières à double fond employées par les teinloriers, les fabricants de sirop; les tables creuses, en fonte, sur lesquelles roulent les cylindres qui broient le chocolat; les roues à peigner la laine à la mécanique ; les calorifères à eau pour le chauffage et la ventilation des habitations, etc. Souvent, dans ces appareils, la chaleur doit être portée à un degré fort élevé, et la vapeur acquiert une tension supérieure à la pression atmosphérique ; de là peuvent résulter des dangers sérieux d'explosion. Deux circulaires du directeur des travaux publics, en date du 30 janvier et du 11 février 1845, adressées aux préfets, ont invité ces fonctionnaires à prendre des arrêtés réglementaires pour indiquer les conditions d'innocuité dans lesquelles on pouvait établir les appareils dont iH)us venons de parler.

135. Le préfet de police a pris eu conséquence, pour son l'essort, une ordonnance en date du 15 juillet 1845, ainsi conçue : « Art. 1*'. Nul ne pourra à Tavenir faire usage de cylindres sccheurs, chaudières à double fond, pour évaporalion oa chauffage, ou autres vases clos de forme quelconque çai seraient mis, soit temporairement, soit à demeure, en com-

TOMBJ. 12

178 ATILIIM DAN6MÉGÎ4 iNSALUillIi fttC.

munication avec une chaudière à vapeur, ni établir de calor fères à eau chaude, sans une aulorisation préalable délivrée p( nous, conformément aux dispositions de Tordonnance roya pt^cllée du 22 mai 1843. -^Âi't. 2. Ld déUlande qui nous m adressée devra indiquer la Forme, les dimensions des vatM recevant la vapeui*, le mode d'introduction de la vapeur dai leur intérieur, et le mode d'émission et l'usage auquel cesa| pareils seront destinés. S'il s'agit de calorifères, la demande fei cotinailre 1 1^ les dimensions de la chaudière et autres |^ ties composant le calorifère ; 3® la hauteur de la colonne d'M existante au-dessus des parties les plus basses de TappaMi et la pression maximum qu'auront à supporter les ][>aroto t l'appareil» exprimée en atmosphères et fractions déoidlàll d'atmosphères; 3® la nature du combustible qui sera empto] et la quantité approximative de ce combustible qui sera o(N sommée par heure de chauffage. La demande sera, eti oull^ acconipagnée d'un plan en double expédition sur lequel il ront indiquées les dispositions des diverses pat*ties des cAll rifères et leur relation cutre elles. Les pièces des calorifSn seront soumises sur place» après la pose, et aVànt qu'elil soient masquées par les boiseries ou parquets^ à une pfeséfo d'épi^euve triple do la pression maximum qu'elles autt)lat supporter lorsque l'appareil fouctionnera. Cfes épnôuvessentti indépendantes des conditions que nous nous réservods d prescrire pour chaque cas particulier, en vue de prévenir te dangers qui pourraient résulter de rétablissement dès calori fères, ainsi que les inconvénients de la fumée pour le voisinage... »

Les dispositions de l'ordonnance de poliôe du 1 1 riDVéSi' bre 1854, citées au numéro 133 Ws, s'appliquent aux cyliil dressécheura» calorifères, etc., aussi bien qu'aux machitt* à vapeur. Les termes en sont généraux et concernent tous fcs « appareils à vapeur. »

■OULIMâ A TBNT. 179

Article IZ.

Moulins à vent.

136. Des arrêtés préfectoraux ou municipaux qui réglementent la distance à observer dans la construction des moulins à vent situés près des voies publiques, ou qui imposent à ces moulins des conditions d'exploitation.

4 37. Oatre les inconvénients naturellement causés par un moulin à vent, les voisins sont^ild encore tenus de Tobligation de ne pou«« voir ni planter ni bâtir dans une certaine sone autour d^une usine de cette sorte ?

136. Un arrêt de règlement du Conseil souverain de l*Artois, en date du 13 juillet 1774, défend <c de construire à Tavenir aucun moulin à vent à une distance moindre que celle de deux cents pieds (06 mètres 66 centimètres) des chemins royaux (roules impériales et départementales), et de cent cinquante pieds (50 mètres) des autres chemins publics (voies vicinales, urbaines et rurales), à peine de deux cents livres d'amende et de démolition desdits moulins. » Cet arrêt, spécial à l'ancien comté d'Artois, nous parait aujourd*hui encore obligatoire pour tout le département du Pas-de-Calais*; il y a, au surplus, été rendu exécutoire par un arrêté du préfet de ce déparlement, en date du 29 floréal an V.

Il existe également, pour le département du Nord, un ancien règlement ayant le même objet, et qui est émané du bureau des finances et domaines de la généralité de Lille, à la date du 2 décembre 1773: il a été reproduit et remis en vigueur par un arrêté préfectoral du 22 juin 1812.

Pour les départements et les localités oii il n'existe pas d'anciens règlements de cette sorte, serait-il au pouvoir des préfets d'édicter de nos jours, relativement à la construction

« Merlin, Répert.y v« Moulin, g ^i Fouroot, Lois runU$s^ l. Il, (t, MS; Walker, Loisanlér. à 1780, l. IV, p. «Gl, à la note; Jousselin, Servit, publ., t. II, p. 351.

el à l'exploitation des moulins à vent, des prohibitions sec blables ou équivalentes? Cela dépend du caractère que l\ attribuerait aux prescriptions de ce genre et du but quV voudrait y reconnaître.

Dans une espèce où un maire avait déterminé les heures i travail des moulins à vent situés près des voies publiques ( sa commune, la Cour de cassation, nous Tavons vu *, a juj qu'il n'y avait pas là une prescription obligatoire, vu qi les maires ne jouissent pas de la Faculté, accordée aux sei préfets par l'article 5 de l'ordonnance de 1815, de régleme ter les établissements nouveaux non classés. C'était décid indirectement que si la mesure prise par le maire eût étéo donnée par le préfet, elle eût dû être regardée comme légal

Quant à nous, nous aboutirions à une solution toute ce traire si, nous plaçant au même point de vue que la Go suprême, nous regardions, ainsi qu'elle, les prescriptions la nature de celles qui nous occupent, comme des mesui de police industrielle. Il est certain, et nous l'avons établi son lieu, que des moulins à vent ne peuvent jamais constitu des établissements nouveaux dans le sens de l'article 5 su mentionné. Les préfets n'ont donc point, à l'égard de ces et blissements, de pouvoirs spéciaux qui les autorisent à * réglementer la construction et l'exploitation dans les term du décret de 1810 et de l'ordonnance de 1815 sur les atelie dangereux, insalubres ou incommodes.

Mais est-il vrai, après tout, que l'arrêté susrelaté du Goas( de TArtois, et que les prescriptions de même sorte qui seraie; prises par les autorités départementales soient des mesur de police industrielle ? Ces prescriptions ne seraient-elles pt plutôt de simples règlements de voirie? Il est certain que le dispositions de ce genre ont pour occasion la situation res pectivement trop rapprochée des moulins à vent et des voie

* V. n. 93, p. tfS.

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