MOULINS A VENT
publiques, et qu'elles ont pour but la sûreté des routes et la sécurité des voyageurs, bien plus que la tranquillité ou la commodité du Yoivpage. En éloignant les moulins à vent des ?oies publiques, ou bien en défendant que les moulins trop rapprochés de ces voies soient exploités pendant le milieu du jour, ce que l'on veut surtout, c'est écarter du passage des chevaux et des bétes de somme le bruit incessant du mécanisme et Tombre agitée des ailes qui, par l'épouvante qu'ils causeraient à ces animaux, mettraient la vie des hommes en danger. Or, la loi a confié aux préfets la police des grandes routes et des chemins vicinaux; celle des voies rurales et urbaines est remise aux magistrats municipaux. Ces attributions légales, qui ne prennent nullement leur source dans la législation industrielle, suffisent, selon nous, pour expliquer le pouvoir qu'on serait disposé à reconnaître aux préfets et aux maires de réglementer, chacun d'eux en ce qui le concerne, rétablissement ou l'exploitation de moulins à veut, aux abords delà voie publique.
M. Limon, après avoir, dans son excellent livre sur les usages locaux du Finistère, relaté le règlement spécial au département du Pas-de-Calais , s'exprime ainsi : « Si ce règlement n'est pas obligatoire dans le Finistère, il est du moins reconnu que les maires ont le droit de déterminer soit une distance, soit rétablissement d'un mur ou d'un fossé, afin d*atténuer les inconvénients des moulins à vent... Au reste, Tarticle 146 du règlement du préfet, en date du 22 novembre 1851 , oblige tout individu qui veut faire une construction sur un terrain i(Agnant un chemin vicinal y à se pourvoir préalablement d*une autorisation ; la distance à observer, les |)récautions à prendre y sont indiquées par l'aulorité qui a également tout pouvoir d'ordonner la démolition des constructions non autorisées sur les routes nationales et départementales : c'est ce qui a eu lieu en 1823, pour un moulin à vent, sur la route de Brest à Lan-
derneau. Les arrêtés municipaux compléteraient notre législation locale^ en ce qui concerne les chemins ruraux, etc. ^ »
137. On s'est demandé si, outre les ip^onvénients naturels occasionnés par un moulin à vent, tels que le bruit, la poussière , les voisins étaient encore tenus de supporter une servitude qui consisterait à ne pouvoir ni bâtir, ni planter des arbres à haute tige dans une certaine zone autour d'une usine de cette sorte.
La raison de douter provient de ce que quelques vieilles coutumes, parmi lesquelles on cite celle de Bergues-Saint- Winocki avaient établi cette servitude au profit des moulitu au grain. Mais, outre que la plupart de ces coutumes ont été abolies sous l'ancien régime même, et notanmient celle dont nous venons de parler, par lettres patentes du 13 août 1776^, elles ne sauraient, dans tous les cas, subsister en présence du silence que le Code Napoléon a gardé sur leur maintien. Aujourd'hui, dit M. Merlin, c< celui qui construit un moulin ne peut pas empêcher les propriétaires voisins d'user librement de leurs fonds; il a dû prévoirqu'ilspouvaient bâtir ou planter, et, s*il lui fallait une distance plus considérable entre ces bâtiments ou ces arbres pour l'usage de son moulin, il a dû ménager cet intervalle sur ses propres fonds, en ne le construisant qu'à une distance suffisante des fonds voisins. S'il ne Ta pas tait, cette omission ne peut l'autoriser à asservir tous les autres fonds pour lui procurer Tintervalle dont il a besoin*. »
I Page 133.
* * Merlin, Répert.^ v» Moulin, S A-
fOliraU BT MATlAlM IliTOIfAHTIS. 183
Article Z.
Poudres et matières détonantes.
138. La fabrication de hk pQVidre de guerre appartient exclusivement i l'État ; l'industrie privée ne peut s'occuper que de la fabf icatioïi des poudres détonantes ou fulminantes. Division.
138. Lafabrication de la poudre proprement (|ite, c'est-à-4ire de la poudre de guerre, de chasse et de mine a été réservée à VJ^tal, qui eu fait l'objet d'un monopole*. L'industrie privée n*£^ ie droit de fabriquer qi^e les poudres ou matières fulminantes ou détonantes avec lesquelles se font les allumettes, étoupi|Ies et autres objets de la même espèce, ainsi que les amorces poijr les armes à feu à piston *.
Après avoir dit quelques mots des poudreries nationales, nous nous occuperons des fabrications laissées %, Tindiistrie des p^iculiers.
% !¥.— Poudreries nationales.
131. Les poudreries nationales ne sont pas soumises à la même réglementation que les usines nuisibles appartenant aux particuliers. Las prdpriétaires des fonda voisips n'ont droit à aucune indemnité à raiaoA de la dépréciatiqn qu'ils subisseat.
139. La fabrication des poudres pour le compte de l'Etat 8*effectue actuellement dans vingt et un établissements répartis sur difiPérents points de la France, savoir : onze pouireries, neuf raffineries de salpêtre et une soufrerie.
A Toccasion de la création de quelques-uns de ces établissements, on s'est demandé si une poudrerie nationale était, ^DQme fabrique dangereuse, insalubre et incommode, régie
^ Arrêt du Conseil, 5 septembre 1779; Décret du S3 seiUembre 1791 ; Loi ^ISfnictidor an V, etc.
* An. 6, ordonn. roy., 85 juin 1823; V. d. liO.
parle décret de 1810 et TordonnaDcede 1815; si, notamment, les voisins et les tiers intéressés étaient recevables à formuler des oppositions à leur établissement et à leur exploitation? — La négative a prévalu, principalement par le motif que les actes du gouvernement qui créent ces établissements sont déterminés par des raisons relatives à la défense militaire du pays, et qu'il est de la nature des actes politiques d'échapper à toute responsabilité et par conséquent à tout contrôle ou recours contentieux. C'est ce qu'à la date du 17 septembre 1847 le Conseil d'Etat a jugé en ces termes : <c Considérant que le décret du 15 octobre 1810 et les ordonnances des 14 janvier 1815, etc., ne sont pas applicables aux poudreries appartenant à l'Etat, dont l'existence intéresse la sûreté et la défense du territoire, et que les dispositions prises par le gouvernement relativement à ces établissements ne peuvent devenir l'objet d'un recours par la voie contentieuse ; que, dès lors, c'est avec raison que, par son arrêté en date du 18 septembre 1841, le Conseil de préfecture de la Moselle s'est déclaré incompétent pour connaître de l'opposition formée par la ville de Metz à l'exécution des travaux ordonnés par notre ministre de la guerre pour la poudrerie appartenant à l'Etat sise dans l'Ile de Saulcy, et que la ville n'est pas recevable à nous demander, par la voie contentieuse, la suppression de ladite poudrerie, etc. *... »
Est-ce à dire pour cela que les propriétaires dont les fonds sont dépréciés par le voisinage d'établissements aussi dangereux, demeurent également privés de tout recours en indemnité? On a essayé de répondre vaguement que si ces propriétaires ne peuvent réclamer de dédommagements, aux termes des règlements sur les industries dangereuses, insalubres ou incommodes, ils seraient du moins fondés à se prévaloir, daos
1 CoifF., Conseil d^Etat, 20 novembre 1822 (Delaitre); M., 1§ mars IM
(Segond).
FOUDMS ET MATiftiBS DÉTONANTES. 185
ce but, solides lois du 10 juillet 1791 et du 17 juillet 1819, relatives aux servitudes imposées à la propriété foncière pour la défense militaire de l'Etat, soit de la loi du 16 septembre 1807, coDcernant les travaux d*utilité publique*. Pour ré* pondre ainsi* Ton s'est appuyé sur la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui, tout 6D repoussant le recours contentieux dirigé directement contre Tacte gouvernemental par lequel est fondée une poudrerie nationale, a du moins toujours renvoyé les réclamants « à se pourvoir ainsi qu'ils aviseraient, pour obtenir, s*il y a lieu, les indemnités auxquelles ils prétendraient avoir droit *. »
Mais qu'est-ce qu'une réserve ainsi conçue? Qu*est-ce que lafaculté de se pourvoir, pour obtenir une indemnité, $*il y a liai? Il y a évidemment là un renvoi qui, par lui-même, est sans efficacité ni portée. La question sera toujours de savoir à, dans Thypothèse dont s'agit, les lois susmentionnées de 1191, 1807 et 1819 sur les servitudes militaires et sur les travaux publics accordent réellement le droit de réclamer une indemnité? Eh bien! il n'en est rien. Les lois sur les servitudes militaires n'ouvrent le droit à l'indemnité que s'il y a eipropriation ou privation de jouissance elTective; elles se taisent en ce qui concerne la dépréciation des héritages et l'établissement des simples servitudes. Quant à la loi de 1807 ^r les travaux publics, elle n'est applicable qu'au cas où les travaux ont pour but d'augmenter la richesse, la fortune de TEtat, et nullement au cas où les travaux sont nécessités \mv le soin de sa défense et de sa préservation ; déjà nous avons eu l'occasion de faire une distinction de cette sorte'.
* Dttfour, p. 55i, note 1.
' CoDseil (J^EUt, 19 mars IStO (Segoml); id., SO novembre 18St (Deleslrc).
186 ATBupi^s mivfiERBux, msAuroiis, ne.
S t. — Fabriques de poudres et matière délontntes et fulminantes. 14Û. OrdonAaiices royales des 25 juin 1823 et 30 octobre IS^Q.
140. Ces fabriques sont régies par les deux ordonuana suivantes ;
ft Ordopuaace royale du 25 juip ifl|l. ^ Art. l^^ Le^fi briques de poudres ou matières détonaoteg et (ulmipaote de quelque pâture qu'elles soient, et les &briquQS d'allumé tes, d'étoupiUes ou autres objets du même genre, prépar* avec ces sortes de poudres ou matières, feront partie de la pr mière classe de^ établissements insalubres ou incommode dont la nomenclature est annexée h notre ordonnance d 4 janvier 1815. — Art. 3, Les préfets sont autorisés, oonfo mément à Tarticle 5 de notre ordonnance précitée, à faû suspendre Texploitation des fabriques désignées dans Ta ticle l^r^ qui auraient été établies jusqu'à ce jour dans les an placements non isolés des habitations. -* Art. 3. Les {abi cants de poudres ou matières détonantes et fulminanU tiendront un registre, légalement coté et paraphé, sur leqa ils inscriront, jour par jour, de suite et saqs aucun blanc, It quantités fabriquées ou vendues, ainsi que les noms, qualifa et demeures des personnes auxquelles ils les auront Uvrée -^ Art. 4« Les fabricants d'allumettes, étoupilles et autres el jets de la même aspàcet préparés avec des poudres ou matièn détonantes et fulminantes, tiendront également un registi en bonne forme, sur lequel ils inscriront, au fur et à mesui de chaque achat, le. nom et la demeure des fabricants qi leur auront vendu lesdites poudres ou matière^... — Art. ( Les poudres et matières détonantes et fulminantes ne poui ront être employées qu'à la fabrication des amorces propn aux armes à feu, des allumettes, des étoupilles et autres objel d'une utilité reconnue... »
FOODin n MATIÈRBS DST0NANTB8» 18T
« Ordonnance royale du 30 octobre 1836 ; — Art, ^*^^ Les f&briques de fulminate de mercure, amorces fulminantes et aatres matières dans la préparation desquelles entre le fulminate de mercure, doivent être closes de murs et éloignées de toute habitation, ainsi que des routes et chemins publics. — Art. 2. Toute demanitatfn autorisation pour un établissement de cette nature devra^re accompagnée d'un plan, indiquant iMa position de remplacement par rapport aux habitations, routas et chemins les plus voisins; 2^ celle de tous les bâtiments et ateliers, les uns par rapport aux autres ; 3^ le détail de9 distributions intérieures de chaque local. Le plan, visé dans Tordonnance d'autorisation à laquelle il restera annexé, ne pourra plus être changé qu'en vertu d'une autorisation nouvelle. La mise en activité de la fabrique sera toujours précédée d'une vérification faite par les soins de l'autorité locale, qui constatera Texécutiou fidèle du plan. Il en sera dressé procès» ver bal. -<- Art. 3. Les divers ateliers seront isolés les uns des autres. Le sol en sera recouvert d'une lame de plomb ou de plâtre ; la pierre siliceuse est prohibée dans la constructioD de oea ateliers. — Art. 4. Les tablettes dont il sera fait ^plûi dans ces ateliers seront en bois blauo; la plus élevée, placée à un mètre soixante centimètres au-dessus du sol , devra toujours rester libre. — Art. 5. L'atelier spécialement affecté à la fabrication du fulminate devra être particulièrement éloigné de la poudrière et du dépôt des esprits. L'ordonnance d'autorisation fixera, dans chaque établissement particulier, la distance respective des autres établissements de la fabrique. — Art. 6. La poudrière ne renfermera qu'une seule rangée de tablettes, placées à un mètre trente centimètres du sol ; ce sol sera, comme celui des atelier^, recouvert en lamas de plomb '^uen plâtre. Ce bâtiment n'aura qu'une seule porte. -r Art. 7. '^usage des tamis en fil métallique est interdit. — Art. 8. La poudre grainée et séchée sera renfermée dans des caisses de bois
blanc , bien jointes ♦ recouvertes d'une feuille de carton et placées sur des supports en liège. Aucune de ces caisses ne devra contenir plus de cinq kilogrammes de poudre. — Art. 9. Aucun transvasement de poudre ne pourra s^efTectuer dans la poudrière. Cette opération se fera dans un local isolé et fermé n'ayant pas d'autre destinatioo* Il sera pris pour la construction de ce local, ainsi que pour rétablissement de son sol, les mêmes précautions que pour la construction et le sol des autres ateliers. — Art. 10. Il ne pourra être porté à la fois dans Fatelier de charge que la dixième partie au plus de la poudre qui doit être manipulée dans la journée.— Art. 11. Le directeur de l'établissement et le chef des ateliers auront seuls la clef de la poudrière et de l'atelier où se fera le transvasement de la poudre. — Art. 12. Aucun ouvrier ne pourra être employé dans cette fabrique s'il n'a dix-huit ans accomplis. — Art. 13. Les dispositions de l'ordonnance du 25 juin 1823 sont maintenues et continueront à être observées con^ curremment avec la présente ordonnance, qui sera constam* ment affichée dans les fabriques qu'elle concerne. — Art. 14. En cas de contravention, lautorité locale suspendra provisoi-* rement les travaux de là fabrique et en référera à l'administration supérieure. L'autorisation sera retirée, s'il y a lieu^i^
Article JEI.
Sel et autres matières corrosives (Magasins de).
Hi. Distance à observer pour rétablissement de ces magasins pr^s des murs mitoyens ou non.
141 . D'après l'article 188 de la coutume de Paris, toujours en vigueur, aux termes de l'article 674 du Code Napoléon , fvécité, l'établissement d'un dépôt de sel ou de matières corro-
* V. encore au n. 68 5ii, p. 93.
P0IIDBR1£S DE SUIF. 189
sivesprès d*un mur mitoyen, ou d'un mur privatif au voisin, De peut avoir lieu sans la construction d'un contre-mur de vingt-deux centimètres d'épaisseur jusqu'à la hauteur où les matières doivent s'élever. Cet usage parait général en France ^ . Cependant, dans le ressort de l'ancienne coutume du Maine, le contre-mur doit avoir trente-trois centimètres ^.
Cette précaution est à prendre par tous ceux qui, par état, emmagasinent des matières corrosives» comme sel, salpêtre, poissons de mer salés, débris d'animaux pour les fabriques de sel ammoniac et autres semblables.
Article Mit.
Suifs (Fonderies de) '.
i4i 6ÎS. Fonte des suifs provenant de la boucherie de Paris ; ofdonoance de police du 25 mars 1830.
141 bis. La fonte des suifs provenant de la boucherie de Paris, est, dans Tordonnance de police du 25 mars 1830, entre autres prescriptions spéciales^ Tobjet des deux dispositions suivantes :
« Art. 9(). Les suifs provenant des abats de bestiaux ne pourront être fondus que dans les abattoirs généraux. Il est défendu d'en fondre partout ailleurs, même ceux des dégrais levés en ville.— Art. 97. Pourront, néanmoins, les bouchers, livrer aux parfumeurs et pharmaciens les suifs des rognons et dégrais de mouton. »
' UrooD, Usages Joe. du Finistère, p. 131 ; Usag. loc, du canton de BrenoUes, p. 13.
' Vioges loe. du canton de Monifort-le-RotroUt p. 5. ' V.n. 68 dis, p. 95, élu. 143.
190 ATELIERS DAHOBRIUI^ IUSALCBRES , ETC.
Artîole MSÉX.
Vacheries» porcheries.
142. Ordonnance de police du 27 février 1838. 1 42 bis. De la distance à observer pour rétablissement d*unè va^ chérie ou d'une porcherie pi^Ôs d'un muf éiitdyéii oil nod.
143. Les vacheries ne sont considérées comme établisse' ments classés que lorsqu'elles sont situées dans les villes dont la population excède cinq mille habitants. A Paris, elles sonl l'objet d'une ordonnance de police du 27 février 1838, conçue en ces termes :
« Art. 1". Aucune vacherie ne pourra être établie, à l'avenir, dans Parié, si ce n'est dans les localités situées entre te murs d'enceinte et les lignes ci-après, exclusivement, savoir Côté gauche de la Seine; l'esplanade et le boulevard des Inva lides, le boulevard de Montparnasse, la rue de la Bourbei h rue et le champ des Capucins, les rues des Bourguignons, di rOurcine(de la rue des Bourguignons à la rue Mouffetard) Censier, de Buffon. Côté droit de la Seine; l'Allée des Veuves les rues d'Angouléme, de la Pépinière, Saint-Lazare, Coque nard, Montholon, du Faubourg-Poissonnière jusqu'à la ru( de Chabrol, Saint-Laurent, des RécoUets, du Canal Saint Martin, à partir de la rue des Récollets jusqu'à la Seine. — Art. 2. Les étables seront pavées en pente; il y aura un ruia seau pour faciliter l'écoulement des eaux. — Art. 5. Lesnour risseurs seront tenus de faire enlever les fumiers, au moini une Fois par sébiainé, avant six heures dil tûatin en été, e avant huit heures en hiver, — Art. 4. Le plancher haut det étables devra être plafonné ou au moins hourdé plein, au niveau des solives, de manière à présenter une surface unie. — Art. 5. Les dépôts de fourrages seront séparés des étables par
un mur eil maçDftnerie, s'iU sont plaéés à ôôté^ et pttf utl plati<cber recoutert dUiae aire en plfttre ou d'un carrelage, s'ils sont établis immédiatement au-dessus; dans aucun cas, il ne pourra être placé aucun foyer dans la pièce destinée au dépôt des fourrages. — Art. 6. Leé nourrisseurs tiendront leur vacherie dans le plus grand état de propreté ; ils se conformeront d'ailleurs aux précautions de salubrité qui leur seront prescrites par la permission dont ils devront être pourvus, conformément aux règlements sur les établissements dangereux, insalubres DU incommodes. — Art. ï. 11 est expressément défendu aux nourrisseurs de mettre de la dréche, sous quelque cas et sous quelque prétexte que ce soit, ils ne pourront déposer la dréche que dans les trous construits exprès, sous des kngars à claire-voie et dans des lieux très-éclairés. Les trous i dréche ne pourront être employés qu'après avoir été reconnus convenables par l'administration. Ils devront rester constamment ouverts ; la dréche seule pourra être recouverte de paille ou de toute autre substance propre à la conserver en bon état... »
Ità bis. Les vacheries, comme les usines à feu, et les magasins de sel et de matières çorrosives, ne peuvent être établies contre les murs mitoyens ou privatifs aux voisins sans de certaines précautions que les usages locaux, maintenus à cet effet par l*article 674 du Code Napoléon précité *, viennent déterminer. L'article 188 de la coutume de Paris, généralement suivie en I^rance, prescrit, dans ce cas, la construction d'un conlre-mur de vingt-deux centimètres d'épaisseur jusqu'à la hauteur des mangeoires *.
Il faut observer la même règle pour rétablissement des por-
* I^ge, p. 15^;Liinon, Vsa^i Ion. du hnîstàre, p. 131 ; Usages rur. au ^^on ds Mwtfort'Ie-Rotrou, aniole 17.; Usages toc. du canton de Brezolles, P- 13, elc.
chéries» rangées, par le décret du 15 octobre 1810, dans la pre mière classe des établissements insalubres et incommodes ^
ArUole JXV.
Voiries, transport des résidus de fabriques. 143. Ordonnances de police des 5 novembre 1846 et 24 mai 1849
143. Ce service est régi à Paris par différentes ordonnances de police, dont voici les dispositions qui importent à Tobjei de ce traité :
« Ordonnance de police du 5 novembre 1846.—. . . Art. 21 Les résidus des fabriques de gaz, ceux d'amidonnerie, ceux d( féculerie, passés à Tétat putride, ceux des boyauderies et 4| triperies; les eaux provenant de la cuisson des os pour en m tirer la graisse; celles qui proviennent des fabriques de pei gncs et d'objets de corne macérée ; les eaux grasses destinée aux fondeurs de suif et aux nourrisseurs de porcs ; les résidu provenant des fabriques de colle forte et d'huile de pieds d bœuf; le sang provenant des abattoirs ; les urines proveuan des urinoirs publics et particuliers; les vases et eaux extraite des puisards et des puits infectés ; les eaux de cuisson de télé et de pieds de mouton ; les eaux de charcuterie et de triperie les raclures de peaux infectes; les résidus provenant de I fonte des suifs, soit liquides, soit solides, soit mi-solides, el en général, toutes les matières qui pourraient compromettr la salubrité ne pourront, à l'avenir, être transportées dan Paris que dans des tonneaux hermétiquement fermés et lûtes Toutefois, les résidus des féculeries qui ne seront pas passé à l'état putride pourront être transportés dans des voiture parfaitement étanches, et les débris frais des abattoirs, de boyauderies et des triperies, dans des voitiures garnies en tdl<
• V. n. 38, V« POBCHBBICS.