‹ Législation civile du Thalmud (volume 3)Chapitre 35 sur 35 · PER£K X · texte numérisé non relu

PER£K X

fruits aux gardiens des fruits. Mais on peut acheter aux femmes des vêtements de laine en Judée ^ et des vêtements de lin en Galilée; car, dit Raschi, c'est le travail des femmes elles-mêmes, et elles le vendent avec le consentement des maris. On peut aussi acheter aux bergères des veaux à Saron^ sans crainrdre qu'ils soient volés. Dans tous les cas, il est défendu d'acheter quelque chose à un individu qui recommande à l'acheteur de cacher l'objet. On peut acheter des œufs et des poules partout.

aHBMàRA.

On lit dans une beraïtha : Il ne faut pas acheter aux bergers de chèvres ni de chevreaux^ ni la laine tondue, ni de la laine qui s*arrache de temps en temps des montons ; mais on peut leur acheter des vêtements cousus, car ces vêtements leur appartiennent [1].

(1) Je ne peux pas admettre ici rexplicatîon de Raschi. Quel est le sens de la défense de ces achats ? Veut-on dire que la vente ne soit pas valable? Rien ne le prouve. Une loi pareille mettrait toute une classe d'individus pour ainsi dire hors la loi. Il est évident, k mon avis, que la vente est valable, à moins qu'on ne prouve que la chose vendue soit volée. C'est donc une défense purement morale. Un honnête homme ne doit pas acheter une chose qu'on peut justement soupçonner d'être volée. Pourquoi est-il permis d'acheter des vêtements cousus ? La beraïtha l'explique elle-même en posant la règle générale : Toutes les fois qu'un berger veut vendre une chose, dont la soustraction peut facilement être remarquée du propriétaire, on peut Tacheter, car on peut supposer que la chose n'est pas volée, mais qu'elle appartient au berger, ou qu'il la vend pour le compte du propriétaire.

Rasehi donne un autre motif. On a vu plus haut qu'entre autres lois de faveur, appelées thekanaih haschabim, lois pour encourager les repentants, se trouve celle-ci : que, si le voleur a fait subir à la chose volée un changement permanent, il n'est pas obligé de rendre Tobjet volé tel qu'il est actuellement considérablement

5Ô6 BABA EAltA.

Du peut âohetei* aux bergét» durait et du ttommBge dons lé défterti maÎB non pas dans les lieux baUtés; car, dit Basebii dans le ddsert les propriétaires abandouoeot ces choses aux bergers; mais dans les lieux habités ils exigent qu'on les leur apportent. On peut leur acheter quatre ou cinq moutons, ou quatre ou cinq tonsures, mais il ne faut pâS leur acheter deux motttohH ni dettt tôtisures. Rabbi Jotidah dit qti*oû peut leur atshetër des nidUtotin éleTétf dans la maison [ou eii Yiild]| mais non piu des moatoni du dtoerti Aègle géaér4le« toutes les fois qu'up bergieryeu^ vendra une chose dont la soustraction peut facilement être remarquée par le propriétaire [comme des vêtements cousus, quatre ou cinq moutons, ou, d'après rabbi Joudah, deux moutons élevés en ville], on peut l'acheter [car alors la chose n'est pas volée] ; mais si c'est une chose dont la soustraction peut échapper à l'attention du propriétaire^ U ne faut pas la leur ache^r-

PoL 119), Rab dit qu'il es|; permis d'accepter [selon la va-

amélioré) el pepdre ainti ie'fruilfda son traviiil) ou des frais qus l'amélioratiou lui a poût^, mais qu'il peut se contçnter de rendre au propriétaire la valeur que Tobjet avait au moment du vol, et garder l'objet amélioré ; il va sans dire que, s'il peut le gaMët*, il Jieut auBBÎ le vaadre, et en disposer comme de sa propriété. C'est ce qu'on appelle < faire l'acquisition de l'objet volé par le cbangemeat (|u'il a subi. > D'après cette loi, un berger oui vole la laine d'un mouton pour en faire, un vêtement, peut vendre lé vôtetnent, sauf à payer au propriétaire du nlouton la valeur dô la laine, et la vente est légalement valable. On peut cependant admettre que, si le berger s'babitue trop à faire ces choses, la vente deâ vêtements sera valable au point de vi^e légal, mais défendue au point de. Vue moral; <;ar un bonnèie homme ne doit pas acheter des cbQsea votées, pour ne paç encourager le voleur, Of, nôtre berôï* tha défend les achats au point de vue nioral, comme je viens dô le dire; ell^ devrait donc aussi défendre Rachat dé^ vètetnents provenant du vol, malgré la loi de faveur qui rend cet achat valable. Si elle permet l'achat des vêtements, c'est parce qii*elle suppose qu'ils ne viennent pas d'un vol. Comment Raschi pôut-ll dire qu'on peut acheter des vêtements faits avec la laine volée, parce que la chose volée ayant subi un changement, le Voleur a le droit de la vendre ?

Il est vrai que la ghemara dit plus loin [fol. 419, verso], qu'on peut acheter à un 9orek, cardeur, les chutes dé la laine.qui tombent et dont le cardeur a rempli un oreiller pour le vendre; parce que

PBRBE X« Wl

riante du rabbenou Aseher] quelqao chose d^uû Mgànd [ou

d'un voleur], si la plupart des ehose$ qu'il a chéit lui, lui apî-

partiennent, Samuel dit qu'où peut le faire, ^QrVu qUe le

brigand posgêde quelque diose qui lui appartient. [Il est dé*-

fendu à» foire u$age d'une chose vblée ou èâretéé pâ^ tlh

brigand, quand même cet usage ne ferait âuotiâ tdrt âu j;>rô'-

priétaire légitime^ maid cette défense n^i 9'applique qu'au cÂier,

où il y a certitude que la chose provient du vol ètt dU brï^

gandage]* Rab Houna et rab Joudah différaient d'ofdnion tittr lu ^é^

tion de savoir, si on peut muMt uù dommage à ^n f^Uèkôzb^i

un traître [1]» L'un ditïqu'on peut le faire, car ou tte dôît pas

ménager 0a propriété plua que sa personne. L^aûtré dit i|ull

est dj^endu de le faird, e^r îl a peulhètre des eufaUts hohnètàs

qui hériteront de sa fortune [2] .

Rabbî Johanan dit : Celui qui enlève de force ft qUeiqu^tih

un objet de la valeur d'une peroutah^ ^oimel Uti crime,

comme s'il lui avait enlevé son àme^ quand même il isti paierait

la valeur; il commet un crime^ quand même le dommég:e

n'aurait été causé que par une gerama, une action ittdîi*èète [S],

f >' ■ ' 'Il I I ■<

cet ouvrier-voleur a acquis la chose vôléé parle ôhatigeinent qu'il lui a fait subir. Mais c'est le ghemara qui le dit et nob pA^ la bèraïtba; ensuite, il s'agit ici d'un cardeur et non pas d'un faet^er, qui était, en général, soupçonné de vol. Enfin, ce passage n'a pas l'air d'être authentiqué; car le Cârdeur en remplissant l'oreiller, n'a fait subir à la chose volé<d aucun changeînétit permanent; on n'a qu'il découdre l'oreiller pour readre au propriétaire le^ chutes qui n'ont subi aucun çhangemeati

[4] Il s'agît évidemment d*un homme qui par ses trabisops est devenu daâgereust pour la Société et en côâsëquence déclaré hors la loi .

[2] Le commentaire rahbenou Ascher adopte l'epînion qu'il est défendu de causer un dommage à cet homme [car si on le faisait, on ferait du tort à seë éûfahté (JUl éont innocents OU qui au moins ne sont pas responsables des trahisbûs de leur père].

[3] La Ghemara et la MîSchnah parlent encoî'ô des divers cas oti des divers métiers, où il e&t défendu d'acheter quelque chose aux ouvriers i car on doit supposer que la chose soit vôléê. Mais tous ces passées n'ont qu'un ihtérôt loeil, et ilâ ne Renferment aucun principe nouveau. Il U'y a qii'tin principe général, diaprés lequel n défend d'asheter une ohôSd qui provient du vol.

Le morceau qui suit, ayaat été omis par hasard, je le place ici. Il se trouve fol. 113 [verso].

On a dit plus haut [v. p. 464] : Samuel dit que les lois du gouverue^ment païen sont obligatoires pour les Juifs qui de- ,meurent4fLns le pays [d'où il résulte que l'impôt perçu par .le gpuyernemeot païen est légal]. Rabba dit à ce propos, qu'on peut prouver qu'en effet les Juifs doivent considérer cet impôt comme légal. Car le gouvernement païen fait couper des arbres des habitants du pays pour en faire des ponts^ et noud profitons de ces ponts pour le passage. [Si nous ne devions pas considérer l'impôt comme légal^ nous devrions considérer les arbres comme appartenant à leurs propriétaires qu'on jurait dépouillés de leur propriété par un acte de brigandage; ov, d'après la mischnah [v. p. 464], si un brigand nous offre quelque objet qui provient du brigandage, il nous pst défendu d'en faire usage.] :

4bayé:0bjeeta que âans admettre cet impôt comme légal, on p.ourfaiti peut-être, trouver un autre motif pour permettre de pa^.3er sur les ponts^ parce que les propriétaires ont renoncé à, leurs arbres.

Rabba répondit : Si on n'admettait pas cet impôt comme légal, 1^ propriétaires n'auraient pas renoncé ; car les percepteurs n'agissent pas comme le roi l'ordonne. Le roi veut qu'on distribue cet impôt d'une manière équitable entre tous les propriétaires, et les percepteurs prennent tous les arbres dans upe jseule propriété. On répond que ce n'est pas là la faute du percepteur ; c'est au^ habitants de s'arranger entre eux poilr livrer au gouvernement la quantité de bois dont il a besoin [1].

[I] Cette discussion n'a guère d'importaace pratique. En supposant même que le percepteur ait . tort, si les habitants païens et juifs ne peuvent pas réparer ce tort, il sera nécessairement permis â tout le inonde de profiter des ponts. .

Ce passage a cependant cette importance, en ce qu'il prouve que Rabba et Abayé, les plus grans docteurs dp leur époque, veulent que les Juifs considèrent l'impôt païenooîan^e. légal, et les lois païennes de lears p^ys comni^ obligatoires, pour eux.

Rabba dit : Si le pereepteur du toi vient dans la grange, pour prendre l'impôt des champs, Tindividû qui s'y trouve peut le lui donner pour tous les propriétaires de ces eh»mps. Gela s'applique au cas, où cet individu a une part dans ces champs; mais s'il n'est qu'un fermier, il n'a pas le droit de le faire.

Hemarque. — -Pour comprendre ce qui suit> il faut admettre que le gouvernement percevait un impôtpar tète et un impôt des produits des champs, et que ni l'un ni Vautre n'était fixé d'avance ; la capitation n'avait rien de fixe, attendu que les naissances, les décès, les immigrations et les émigrations étaient ignorées du gouvernement. Le percepteur allait donc tous les ans dans les habitations ou dans les champs et se faisait donner l'impôt par tous ceux qu'il avait rencontrés ; souvent il forçait les individus qui étaient présents, de payer pour les absents. C'était alors aux habitants de s'arranger entre eux; si un individu était forcé de payer pour un autre, l'autre était obligé de le dédommager. Il en était de même poiur la perception de l'impôt des champs, qui variait selon la fertilité de l'année et selon d'autres circonstances. Voyez traité Baba bathra [fol. 8, recto], où il est dit que le percepteur étant venu, et n'ayant trouvé qu'un blanchisseur [les autres habitants ayant pris la fuite], il a voulu le faire payer pour les autres.

Rabba dit : Un individu peut saisir un autre qui demeure dans la même ville que lui pour l'impôt [qu'il a été forcé de donner pour lui au percepteur païen]. Cela s'applique au cas où il s'agit de l'impôt des champs ou de la capitation de cette anné«; mais non pas au cas dû il a payé pour lui l'impôt de l'année passée, car le roi ne demande pas les arriérés de l'apnée passée. [1]

Rabba dit encore : Si les individus qui louent leurs bestiaux pour fumer les champs, se trouvent près d'une ville [à la distance moindre d'un thehourriy 2,000 pas], il ne faut pas acheter d'eux un animal, car ils sont suspects de voler les animaux de la ville et de les vendre; mais s'ils en sont éloignés, on

[1] Rascbi rinterprète autrement.

SIft BABA BAMA.

peut Paehoter d'eux* lUbbitia dit qtie, même dans ee cas, il na flmt pas acheter d^eux tin animal qnriconqne, quand on voit un hcmiie de la ville oourir aprèa eux, en disant que l'aniBuil lui appartient* [I]

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[i] Ces loueurs de bestiaux étaient des hommes suspects de voler les bestiaux des autres, comme les roim^ Içs bergers, étaient BQspeota de voler les propriétaires des champs. Je n'admets pas d^ taut ripterpr^tation de Haflchi. On ne ptrle pas ici do piûtens en r^ipport avec dea Juifs.

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