KREK X
dresa parole, même au milieu de la journée, car il n'e&t pas un esclaye [sauf à dédommager celui qui Ta loué. Voy. ma traduction du traité Baba meizia, p. 44].
Rab Âsché donne encore une autre réponse : La beraïtha parle d'un cas où les autres individus auraient pu peut-^ètre gauver le butin avec beaucoup de peine. Si donc l'individu a dit qu'il veut le reprendre pour son pi^ofit [et si les autres n*ont rien dit], il peut le garder pour lui-même; sinon, il faut qu'il rende à chacun ce qui lui appartient.
MISCHNAH.
Un individu a enlevé de force un terrain à une personne; d'autrns Font enlevé au brigand. Si ce sont des hommes qui l'ont pris comme envahisseurs du pays, le brigand peut dire au propriétaire : prends ton terrain [si tu le peux]. Mais si ces hommes l'ont enlevé à cause du brigand, celui-ci est obligé de donner au propriétaire un autre terrain,
GHEMARA.
La ghemara tire cette cooclusioa de la miscbna que, si un individu, voyant que des ennemis cherchent des terrains pour les enlever, leur en montre un qu'ils enlèvent, il doit pajer comme s'il l'avait enlevé lui-même. On peut aussi admettre que la mischnah veut nous apprendre que, si les païens for* cent un individu de leut montrer ses terrains qu^ils veulent enlever et qu'il montre celui d'un autre, cet individu est obligé de payer la valeur de ce terrain.
Un individu a montré aux brigands païens uu tas de fra* ment du chef de l'exil qu'ils ont enlevé. Rab Nahéman a condamné l'individu à payer pour le froment. Rab Houna, fils de Hiya, demanda à Rab Nabàman, s'il Ta condamné selon la loi, ou bien s'il Ta fait payer à titre d'amende comme punition de sa mauvaise conduite. Rab Nahàman répondit que c'était
la loi, selon la conclusion qu'on vient de tirer de notre niischnah.
Fol. 117). — On lit dans une beraïlha:On a d'abord dit que celui .qui cause un dommage par des libations de vin [il est défendu de boire le vin dont on a fait des libations aux divinités païennes] ou par l'impureté, doit payer le dommage; puis on a ajouté celui qui mélange la theroumah avec des choses profanes [1].
Rab Houna, fils de Joudah, arriva un jour chez Rabba et il lui demanda, s'il avait à juccer de nouveaux procès. Rabba répondit : Un fait s'est présenté devant moi d'un Juif qui, forcé par des païens, leur a montré l'argent d'un autre Juif qu'ils ont enlevé; j'ai donc condamné cet homme à rembourser l'argent à la victime. Rab Houna dit alors à Rabba : Va faire rendre l'argent à cet homme; tu as mal jugé. Car on lit dans une beraïtha : Un Juif qui, forcé par des païens, leur montre Targent d'un autre qu'ils enlèvent, n'est pas obligé de le rembourser; mais, s'il a pris l'argent lui-même pour le donnera ces païens, il doit le rembourser. Rabbah dit : S'il a montré aux brigands l'argent d'un autre sans y être forcé, il doit le rembourser [2].
[I] C'est un passage remarquable. On avait un principe de ne pas condamner le défendeur, si celui-ci a causé le dommage d'un objet sans y prodiiire une altération matérielle. Si donc un individu rend impur l'objet d'un autre, ou s'il fait la libation du vin d'un autie, ou s'il mélange les objets d'un autre avec de la throu" mah^ il doit être acquitté, car l'objet ou le vin n'a subi aucune altération matérielle ; c'est ce qu'on appelle fiezek scheenou nikhar. Cependant, on s'eât décidé à condamner, pour l'impureté ou les libations, quand on acquittait encore celui qui fit le mélange de la theroumah. Pourquoi? Parce que, disent les Thossephoth, on a vu des hommes causer des dommages en rendant des objets impurs, et on s'est décidé à dévier du principe, et à modifier la loi pour ce cas. Il en résulte, que les législateurs juifd modifiaient la loi selon les circonstances.
[2] Le commentaire rabbenou Ascher dit qu'il doit le payer, quoiqu'il ait causé le dommage par une grama, action indirecte. On a donc ici un nouvel exemple où on condamne pour une grama. Cependant, la ghemara dit plus bas qu'un acte pareil appartient à la catégorie des degarmi [v. fol. 417, verso]*
PËKEK X. . 49^
Un fait s'est présenté devant rab Asehé, où un individu, forcé par des païens, leur a montré le vin de rab.Mari, fils de rabPinhàs, fils de rab Hisda; les païens lui ordonnèrent de le porter lui-même pour eux, ce qu'il a fait. Quand rab Mari assigna cet individu pour se faire payer la valeur du vin, rab Asché Ta acquitté. Mais les docteurs objectèrent à rab Asché la beraïtha qui dit : Si l'individu a pris l'objet lui-même pour le donner aux brigands, il doit en payer la valeur, or, dans le cas en question, l'individu a pris le vin lui-même et il Ta portera l'endroit que les brigands ont désigné. Mais rab Asché répondit que, la beraïtha parle d'un cas où les païens ne l'ont pas conduit par la force à l'endroit où l'objet se trouvait, pour qu'il le prenne pour eux; dans ce cas, il est condamnée payer le dommage. Mais, dans notre cas, les païens ont conduit l'individu à l'endroit du vin et ils l'ont forcé de le porter.
Question de rabbi Abouhou contre rab Asché. — On lit ailleurs : Si un brigand dit à un individu : Voici un tas de blé ou de raisins, je t'ordonne de me le donner, et que l'individu le lui donne, il doit en payer la valeur au propriétaire. Or, ici le brigand était là où Tobjet se trouvait, il l'a vu; cependant l'individu doit en payer la valeur, parce qu'il la pris luimême, pour le remettre au brigand.
Réponse. — Ici, on parle d'un cas où le brigand n'aurait pas pu prendre l'objet lui-même, par exemple si le tas de blé ou des raisins se trouvait d'un côté d'un fleuve et le brigand de l'autre côté. Si donc l'individu s'est sauvé d'un danger avec les objets d'un autre, il doit payer la valeur de cet objet. Dans notre cas, les païens auraient pu prendre le vin eux-mêmes, si le Juif avait refusé de leur obéir; il n'a donc causé aucun dommage au propriétaire du vin.
: Un individu avait en dépôt un calice d'argent; un jour, des voleurs envahirent sa maison, 6t il leur donna ce calice pour se sauver. Le propriétaire du calice assigna donc le dépositaire devant Rabbah, pour se faire payer la valeur de ce calice; mais Rabbah l'acquitta. Abayé lui demanda : Gomment peut-on l'acquitter, s'il se sauve avec les objets d'un autre?
|f4 BABA RAMA.
Rab Asché dit alors : Il faut voir, si le dépositaire est un homme riche, de sorte qu'on peut admettre que les voleurs sont venus pour voler chez lui, il doit payer pour le calice, parce qu'il a sauvé sa fortune aux dépens d'un autre. Mais si le dépositaire est pauvre, les voleurs sont venus seulement pour le calice ; alors le dépositaire doit être acquitté, car ils auraient pris le calice maigre lui.
Un homme avait en dépôt la caisse de bienfaisance destinée au rachat des prisonniers. Un jour, des voleurs envahirent sa maison; il prit alors la caisse et il la leur donna pour se sauver d'eux. On l'a assigné devant Rabba, pour lui faire rem* bourscr l'argent qu'il a donné aux voleurs. Rabbal'a acquitté. Mais Abayé lui demanda : Gomment peut^on acquitter celui qui se sauve aux dépensdes autres? Rabba répondit : L'argent était destiné à racheter et à sauver les juifs qui sont prisonniers ou qui sont tombés entre les mains des païeqs. Or, cet homme était attaqué par des voleurs païens^ et il s'est sauvé avec l'argent qui était précisément destiné à des œuvres pareilles. Il ne pouvait pas mieux remplir le but des donataires.
Un homme a mis son âne dans un navire, où il y avait des passagers; l'àne menaçait de faire sombrer le navire ; alors un individu jeta l'àne dans l'eau, pour sauver les passagers. Le propriétaire de Tàne assigna l'individu devant Rabbah, pour avoir fait mourir son àae ; mais Rabbah a acquitté l'individu. Abayé s'y opposa encoret parce que, dit-il, quand un homme «e sauve aux dépens d'un autre^ il doit le dédommager. Mais Rabbah répondit : C'est le propriétaire de l'àne qui est considéré d'abord comme un rodeph^ un homme qui court après quelqu'un pour l'assassiner, et l'autre n'a fait que se défendre.
Rabbah est conséquent avec lui-même ; car il a dit ailleurs : Si l'assassin qui court après sa victime pour l'assassiner brise des objets en courant, soit que ces objets appartiennent à la victime, soit à une autre personne, il n'est pas condamné h en payer la valeur, parce qu'il est condamné à mort, et qu'on admet le principe non bis in idem. Si la victimO|
PBREK X. 49$
60 courant pour se sauver, brise les objets de l'assassin, il est acquitté, car il lui est permis même de tu»ir l'assassin pour se sauver, à plus forte raison peut-il briser ses objets; il ne doit pas respecter la fortune de l'assassin plus que sa vie. Si les objets appartiennent à une autre personne, il doit en payer la valeur, car il ne faut pas se sauver avec l'argent d'un autre [c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire sans l'intention de le rembourser, si on le peut]. Si l'homme qui court après Vas* sassin pour sauver la victime brise des objets en courant, que ces objets appartieùnent à la victime ou à une autre personne, il est acquitté, non pas d'après la loi, mais onTacquitte, parce qu'autrement personne ne voudrait sauver un malheureux de son assassin [\],
MISCHNAH.
Si un individu a enlevé à un autre un terrain et que ce terrain ait été ensuite inondé par un fleuve, le brigand est acquitté, car il peut dire au propriétaire : reprends ton terrain.
GHBMARÂ .
On lit dans une beraïtha : Si un individu enlève un terrain à un autre, et que ce terrain soit ensuite inondé par un fleuve, il est obligé de lui donner un autre terrain ; c'est l'opinion de rabbi Elâzar. Les autres docteurs disent qu'il est acquitté, tar il peut répondre au propriétaire : Reprends ton terrain.
MISCHNAH.
Fol. 118). Si un individu a enlevé à un autre quelque chose, ou s'il lui a emprunté de l'argent, ou si
mt^i^^Pi— •i^^B-Miii^iii^»^— iwii»^— i*"
[I] V. ma légîdailon eriminelle du Tbalmud, p. ii&.
l'autre lui a remis un objet en dépôt dans un endroit habité où on est assuré de pouvoir garder ce qu'on possède, il ne peut pas forcer l'autre de recevoir son argent ou ses objets dans le désert, où on risque d'être volé ou pillé par des brigands.
Si en empruntant l'argent ou en recevant le dépôt, il a dit au demandeur qu'il le lui rendra dans le désert, il peut le lui rendre dans le désert.
GHBMÂRÂ.
Question contre la misclinah. •— On lit ailleurs : Ce qu'on a emprunté peut se payer partout ; mais ce qu'on a trouvé ou ce qu'on a reçu en dépôt ne se rend que là où il est. Il en résulte qu'on peut payer les dettes même dans le désert.
Réponse. — Abayé répondit : Cela veut dire que le créancier peut exiger le paiement de la dette partout ; mais cela ne veut pas dire que le créancier est obligé de l'accepter partout même dans le désert. Si le créancier veut être payé dans le désert, il peut l'exiger; mais s'il veut qu'on lui ren^ ce qu'on a trouvé ou ce qu'il a donné en dépôt, il ne peut l'exiger que dans l'endroit où l'objet se trouve.
MISGHNÀH*
Si un individu dit à un autre : Je t'ai enlevé quelque chose, ou tu m'as prêté de l'argent, ou tu m'as remis un objet en dépôt, mais je ne sais pas si je te Tai rendu, il est obligé de le rendre. Mais s'il dit : je ne sais pas si je t'ai enlevé quelque chose , ou si tu m'as prêté de l'argent, ou si tu m'as remis un objet en dépôt , il n'est pas obligé de le rendre.
'PEUERX. I97
GHEMÂRA.
Si un individu dit à un autre : Tu me dois 100 zouzes, et Tautre répond qu'il ne sait pas sll les doit, si non, rab Houna et rab Joudah disent que le défendeur doit les payer; rab Nahàman et rabbi Johànan disent qu'il est acquitté. Les premiers disent que le défendeur doit les payer, parce qu'ils appliquent ici le principe bari vescheme bari ddif^ si l'un affirme son dire avec certitude et que l'autre n'y oppose que des doutes, la parole certaine prévaut contre le doute. Les derniers acquittent le défendeur^ parce qu'ils appliquent ici le principe vké mamona behézkath mareh , laisse l'argent chez celui qui le possède, si tu n'as pas un droit certain de le lui prendre [1].
Question contre rab Houna et rab Joudah. — Notre mischnah parle de deux cas ; dans le premier, où l'individu dit qu'il ne sait pas s'il a payé la dette, il doit la payer; dans le deuxième cas, où il ne sait pas même s'il a fait l'emprunt^ il est acquitté. Si l'individu parlait ainsi sans que l'autre lui demandât le paiement, il devrait être acquitté, même dans le premier cas. Il faut donc supposer que, dans les deux cas de la inischnah c'est le demandeur qui exige le paiement de la dette, et que le débiteur réponde, dans le premier cas qu'il ne sait pas s'il a payé ou non, et, dans le deuxième^ il répond qu'il ne sait pas s'il a fait l'emprunt. Il en résulte donc que.
[1] Raschi et rabbeuou Ascher disent qu'il doit au moins prêter serment qu'il ne sait pas s'il doit l'argent; car s'il niait positivemeat la dette, il devrait aussi prêter serment. Mais les Throssephoth disent au nom de rabbenou Tham qu'il n'y a pas de ser* ment; car si le défendeur nie positivement d'avoir emprunté, il est acquitté sans serment. Ce n'est que quand le débiteur avoue avoir emprunté, et qu'il prétend qu^il a déjà payé, c'est alors qu'il doit prêter serment qu'il a payé. Or, ici on parle, d'après rabbenou Ascher, d'un cas où le débiteur dit qu'il ne sait pas s'il a emprunté; car, s'il disait, qu'il a bien emprunté, mais qu'il ne savait pas s'il a payé, il serait évidemment condamné à payer.
198 BiiBA «AU A*
si le demandeur dit aa défendeur: Tu me dois de Targent, et que celui-ci réponde qu'il ne sait pas s'il a emprunté cet argent, il est acquitté.
RêpùMB. — On peut admettre que, dans les deux cas de la misehnah, le créancier n'a rien demandé; mais elle dit que, dans le premier cas, il doit payer l'argent, s'il veut s'acquitter envers Dieu et sa conscience. Une idée analogue est adoptée par rabbi Johànan. Quoique rabbi Johânan soit un de ceux qui disent que, si le demandeur dit au défendeur : Tu me dois 100 zouzes et que le défendeur réponde qu'il ne sait pas s*il les doit, celui-ci est acquitté, rabbi Hiya fils d'Abba dit, au nom de ce même rabbi Johànan, que, dans ce cas, le défendeur doit payer la dette, s'il veut s'acquitter envers Dieu et envers sa conscience.
MISGHNAH.
Sî un individu a volé une brebis d*un troupeau et qu'il Tait rendue [sans rannoncer au propriétaire], et qu'ensuite la brebis soit morte ou qu'elle ait été Yolée, rindiyidu eu est responsable et il doit en pay^r U yaleuF, oar, dit Raschi , il aurait dû faire connaître au propriétaire que la brebis se retrouve chez lui, pour qu'il la surveille. Si le propriétaire ne savait pas même que la brebis avait été volée, et qu'après la rentrée de cette brebis, il a compté son troupeau et il Ta trouvé complet, le voleur n'est plus responsable de Taocident qui arrive ensuite à C6tte brebis»
«tHEMAEÀ. ^
Rab dit : Si le propriétaire sait que la, brebis est volée, le voleur est obligii de lui fairQ coumdtre qu'il Fa rendue ; mais si le propriétaire ne s'est jamais aperçu qu'une brebis ait été
Tolée, et qu'après aa rentrée il a epmpté le troupeau qu'il a trouvé complet, le voleur est quitte et il n'a besoin de rien dire au propriétaire. Samuel dit, au eontraire, quandmëme le propriétaire connaissait le vol, s'il a compté le troupeau aprèfi la rentrée 4e la brebis et »^il Ta trouvé complet, le voleur est quitte et il n'est pas obligé de lui faire connaître la rentrée de la brebis. Rabbi Jobinan dit : Si le propriétaire connaissait le vol, mais si après la rentrée de la brebis volée il a compté le troupeau qu'il a trouvé complçt, le voleur est quitte, et il n'est pas obligé de faire counaitre la rentrée au propriétaire, parce que celui-ci a compté son troupeau et qu'il sait déjà que toutes ses brebis se trouveîit chez luij mais si le propriétaire ne s'est jamais aperçu du vol, le voleur peut rendre la brebis, et il n'est obligé de lui rien dire, quaçd même celui-ci n'aurait psis compté le troupeau après la rentrée de ranimai. Rab H'isda est d'accord avec Samuel et rabbi Johânan que, dans le cas où le propriétaire connaissait le vol, le voleur qui rend la brebis volée est quitte, si le propriétaire a compté le troupeau après la rentrée de l'animal et qu'il l'ait trouvé complet. Mais il diffère de qes docteurs dans le oas où le pro«^ priétaire ne s'était jamais aperçu du vol; dans çecaa, rab H'isda oblige le voleur de faire connaître au prppriétaire qu'il a rendu l'animal volé, et il ne l'en dispense pa$ même si le propriétaire a compté le troupeau et qu'il l'ait trouvé dom^ plet. [Ainsi, d'après rab H'isda, le cas où le propriétaire ne s'était jamais aperçu du vol, est plus grave pour le voleur qui veut le rendre, que celui où le propriétaire ^'en était aperçai.] Rabba donne le motif de rab H'isda^ Q'est parce que^ 4it*il, les animaux volés, ayant été déjà dehors^ ont besoin d'une plus grande surveillance que ceux qui ne sont jamais sortis sans leur maître. Si donc le propriétaire savait qn*une brebis était volée et puis rentrée^ il l'aurait sui'veiUée conuue il faut, pour Tempècher de s'échapper et de s'exposer aux accidents. Mais si le propriétaire ne sait pas du tout qu'un yol a eu l|eut ^ n'exercera pour sa brebis que la surveillance qu'on exerce d*ordinaire pour un animal qui n'est jamais ^orti de ghea lui, une surveillance, qui ne sera pas suffisante pour une brebis
500 BAIIA RAMA.
qui était volée. [Il faut donc que le voleur lui fasse connaître la circonstance que cette brebis était volée et qu elle a besoin d'une surveillance plus grande que celle des autres animaux; si le voleur ne le fait pas, il est responsable des accidents qui arrivent par suite de l'insuffisance de la surveillance.]
Question. — Rabba défend ici l'idée de rab Hlsda; il admet donc comme lui que, dans le cas où le propriétaire connaissait le vol de la brebis, pourvu qu'il ait compté le troupeau après la rentrée de cette brebis, le voleur n'est plus obligé de lui communiquer cette rentrée. C'est en contradiction avec ce que Rabba a dit ailleurs : Un individu soulève une brebis du troupeau pour la voler, le propriétaire qui le voit, pousse un cri, et le voleur, effrayé, jette la brebis par terre et s'enfuit; mais le propriétaire n'a pas pu voir si la brebis est rentrée dans le troupeau ou non. Si cette brebis est morte ensuite où si elle est volée par un autre, le premier voleur en est responsable, car s'il a jeté la brebis par terre pour qu'elle rentre dans le troupeau, il aurait dû faire en sorte que le propriétaire sache qu'elle est rentrée, ou bien il aurait dû lui faire connaître ensuite, que la brebis ne manque pas. Or, ici il s'agit probablement d'un cas où le propriétaire a compté le troupeau [car s'il n'a pas pu voir si la brebis est rentrée ou non, il est probable qu'il a compté le troupeau pour savoir si cette brebis manque ou non]. Il en résulte que, dans le cas où le propriétaire connaissait le voi, le voleur qui le rend est obligé de Iç faire connaître au propriétaire, et il n'en est pas dispensé, quand même celui-ci a compté son troupeau.
Réponse. — Il s'agit ici d'un cas, où le propriétaire n'a pas compté le troupeau après cette tentative de vol.
Autre question contre Rab. — Rab dit ici que» dans Je cas où le propriétaire connaissait le vol, le voleur qui le rend doit l'en avertir, et que, dans le cas même où le propriétaire ne connaissait pas le vol, le voleur qui le rend n'est dispensé de l'en avertir que, si celui-ci a compté le troupeau après la rentrée de
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la brebis volée. C'est en contradiction avec ce que Rab a dit ailleurs : Si le voleur fait rentrer la brebis volée dans le troupeau que le propriétaire a dans le désert, il a bien rempli son devoir et il n'est pas obligé de le faire connaître au propriétaire. Or, ici, ditRaschl, on ne peut pas dire que le propriétaire a compté le troupeau après la rentrée de la brebis ; ce-* pend^tut le voleur n'est pas obligé de faire connaître au propriétaire la rentrée de la brebis [1].
Réponse. — Rab Hânan fils d'Abba répondit que, Rab dispense le voleur qui rend la brebis volée de faire connaître au propriétaire la rentrée de cette brebis, si celle-ci a des marques particulières qui font connaître son absence et sa rentrée.
AiUre question. — Il paraît que la divergence d'opinion qu'on vient de voir entre Rab et Samuel est la même qui existe entre rabbi Ismàel et rabbi A'kiba, Car on lit ailleurs : Si un voleur vole une brebis du troupeau ou un sela de la bourse, il suffit qu'il remette l'objet volé dans l'endroit où il l'a pris: c'est l'opinion de rabbi Ismâel. Rabbi A'kiba dit que le voleur est obligé d'avertir le propriétaire qu'il a rendu l'objet. Or, il est probable que rabbi Ismàel et rabbi Â'kiba admettent tous les deux l'idée de rabbi Isaak^ qui disait : Les hommes ont l'habitude d'examiner leur bourse à chaque instant; de sorte que si on en vole quelque chose, le propriétaire s'en aperçoit bien vite ; et que si on y remet la pièce volée, il s'en aperçoit également. Si donc le voleur a pris une pièce de la bourse, le propriétaire a reconnu bien vite le vol, et si le voleur y remit
[1] Raschi ne dit pas, pourquoi on ne peut pas admettre que le propriétaire ait compté le troupeau. Je crois que les paroles de Rab semblent ici exprimer l'idée que le voleur a volé une brebis, par exemple dans t'étable, ou dans un troupeau que le propriétaire a dans la ville, et qu'il Ta rendue dans un autre troupeau que le môme propriétaire possède dans le désert. Dans ce cas, on ne peu pas dire que le voleur n'est pas obligé de faire connaître la rentrée de la brebis, parce que le propriétaire a compté le troupeau ; on ne peut pas le dire, parce que la brebis n'est pas rentrée dans le môme troupeau d'où ell9 a été volée.
WZ BABA KAMA«
lia piôce^ le propriétatre s'en est aperçu en ooàiptant ses pièces et en les trouvant au complet. Dans ûé cas; rabbi Ismâél dit que le Toleur d'est pas obligé de faire connaître au pjropriétaire la rentrée de la pièce, ôar il admet l'idée de Bimuel qui dit qun, m^ma dans le caf où le propriétaire s'était aperçu du vol de la brebis^ le voleur qui i^'a nandûe n'est pas obligé Ae lui faire oonoaltré la rentrée de la br^is, si cèltd-^iîi £i compté le troupeau et s'il l'a trouvé complet; Rabbi À'kiba, au contraire, dit que le voleur est obligé de faire connaître au propriétaire le retour de son sela^ quoique celui-ci ait déjà compté les pièôes de la bourse ; parce que rabbi A'klba adopte ridée de Rab qui veut que, dans le cas où le propriétaire connaissait le vol de là brebis, le voleur qui la rend soit obligé de lui faire connaître la rentrée, auand pième cçlui-ci aurait compté, le troupeau.
Réplique. — [On peut admettre que rabbi Isma'el et rabbi A'kiba açlopteiat tous les deux l'idée de Saniuel, pour le cas que le propriétaire iîotnnçiissait le Vol de la brebis, k savoir : que le voleur qui la rend*n*est pas obligé de le faire connaître au propriétaire, si coJui-ci a compté le troupeau après la rentrée de la brebis.] Mais la divergence d'opinions . qui existe entre rabbi Isma'el et rabbi A'kiba, concerne le cas du vol d'une brebis^ où le propriétaire ne s'était pas aperçu de ce vol. Cette divergence est la même que celle qui existe entre rabbi Joh'aûan et rab H'isda. Rabbi Isma'el adopte l'idée de rabbi Joh'anan^ que pi le propriétaire ne s*était pas aperçu du vol de la brebis, le voleur qui la rend n'est pas obligé de l'en avertir ; tandis que rabbi A kiba adopte l'idée de rab H'isda.
Rab Zbid dit au nom àe Rabba : Si Un Voleur a volé une breîtts, mn^ que U propriétaire s'i^n soit aperçUf rabbi Isma'el et rabbi A'kiba sont tous les deùfc d'aecoM pour adop« ter ridëe dé rab H'isda, que le voleur qui là rend est obligé de le fairç oonnaitre au propriétaire. Mais leur désaccord porte sur un easy où ce^i le gardien auquel le propriétaire avait re* mis la brebis Bja dépôt, qui l'a volé en la cachant, et en se proposant de dire qu'elle avait été perdue ôU volée par quelqu'un .
PBIUER X. (lOd
Si oe gardien veut réparer le mai, rabbi Iima^el dit qu'il peut se contenter de remettre la brebis où elle était, sans çn avertir le propriétaire, car il est gardien et il remplace le propriétaire. Rabbi A'kiba pense, au contrairei que du moment qii*il a soustrait la brebis, il a cessé d*êire gardien^ car le propriétaire n'a pins confiance en lui; il est donc considéré oemme un simple voleur qui^ en rendant Tobjet Volé^ est i^ligé d'en avei^ tir le propriétaire.
Question. — Il parait que la question de savoir, si le voleur qui a rendu Vobjet volé est dispensé ou non d'en avertir le propriétaire, quand celui-ci a compté Ses objets, et constaté ainsi le retour de l'objet volé, est le sujet d'un désaccord entre deux beraïthoth. Car on lit dans une beraïtlia : Si un individu, voulant rendre â un autre l'argent qu*il lui avait enlevé, profite d'un compte qu'il a avec lui pour lui rendre cet argent à son insu, il remplit bien son devoir, et il n'est pas obligé de l'en avertir. Une autre beraïtha dit, au contraire, qu'il est obligé de l'avertir qu'il lui rend ce qu'il lui avait enlevé. Or, il est probable que les deux beraïtbotb sont d'accord pour adopter ridée de rabbi Isaac, qui disait : que les hommes ont l'habitude d'examiner leur bourse à chaque instant ; on doit donc admettre, que l'homme a dû compter son argent aussitôt après le Qcmipte qu'il avait iivec Tautt^ individu, et constater ainsi que celui-ci lui a douné plus que ce compte ne comportait, afin de lui rendre l'argent que cet individu lui avait enlevé auparavant. C'est pourquoi la première beraïtha dit, que l'individu qui à ainsi rendu Targent enlevé n*est pas obligé d'eu avertir le propriétaire, puisque celui-ci a compté ses pièces, et qu'il a constaté ainsi le retour de l'argent enlevé. La deuxième beraïtha^ au contraire, admet que le volent qui rebd l'objet volé, est toujours obligé d'en avertir le propriétaii'e, quand même celui-ci aurait constaté lui-même le retour du vol, eu faisant le compte de ses objets.
Réponse. — On peut admettre, que les deux beraïthoth sont d'acoord que le voleur, qui a rendu l'objet volé, n'est pas obligé d'en avertit le propriétaire, si celui-ci a compté ces objets et
constaté ainsi lui-même le retour de l'objet volé. C'est pourr quoi la première beraïtha dit que, celui qui a glissé l'argent enlevé dans la bourse du propriétaire à Foccasion d*un compte qu'il avait avec lui, n'est pas obligé de l'en avertir, car il peut être sûr, selon Fidée de rabbi lsaac,quele propriétaire de cet argent va bien vite compter ses pièces, et qu'il trouvera luimême que cet argent est rendu. La deuxième beraïtha dit, que cet individu est obligé d'avertir le propriétaire qu'il lui a rendu l'argent enlevé, car cette beraïtha n'admet pas l'idée de rab Isaak ; elle pense donc qu'on doit craindre que le propriétaire ne comptera pas ses pièces, et que le retour de l'argent enlevé ne reste ignoré de lui. On peut aussi admettre que la deuxième beraïtha admet aussi l'idée de rabbi Isaac, mais qu'elle parle d'un cas où Tindividu a glissé l'argent, non pas dans la bourse de l'autre, mais dans sa main, que celui-ci peut mettre dans son coffre sans le compter; ou bien elle parle d'un cas où l'individu a glissé l'argent dans la bourse du propriétaire, mais que celui-ci avait dans la même bourse d'autre argent dont il ne connaissait pas la somme [1].
MISCHNAH.
Il est défendu d'acheter aux bergers de la laine ou du lait ou des chevreaux ou des agneaux, car il faut craindre que ces objets ne soient volés aux propriétaires des moutons ou des chèvres. Pour le même motif il est défendu d'acheter du bois ou des
[1] De toute cette longue discussion, rabbenou Ascher tire la conclusion que, si le propriétaire connaissait le vol, le voleur qui le rend doit l'en avertir ; mais, si celui-ci a constaté le retour de sa propriété en comptant aas objets, le voleur n'est plus obligé de Ten avertir. Si le propriétaire ne- s'était pas aperçu du vol, le voleur peut toujours le rendre, sans le faire connaître au propriétaire; car s'il y a divergence d'opinions entre Rab, Samuel et rabbi Johanan, c'est l'opinion de rabbi Johanan qu'on adopté. Il admet cependant l'opinion de rab H'isda pour les animaux volés.