INTRODUCTION. XXI
Le jiig^ement rendu par un tribunal païen contre un Juif, devait être reconnu par le Juif comme lé^ gai. Il y a plus : si un. païen a un procès avec un Juif devant un tribunal païen et qu'un autre Juif puisse témoigner contre son coreligionnaire, le Thalmud l'oblige d'aller déposer son témoignage devant le tribunal païen. La ghemara croit cependant devoir faire une exception [triste signe du temps] pour le cas, où ce tribunal est composé de païens ignorants qui n'ont aucune autorité légale pour rendre un arrêt judiciaire [voy. p. 470] [1].
Si un plaideur païen venait avec un autre plaideur païen ou juif pour être jugé selon la loi païenne du pays, les juges Israélites devaient rendre le jugement selon la loi païenne. Ceci résulte du passage suivant : « Telle était l'habitude de rabbi Ismaël : Quand deux plaideurs venaient devant lui, dont l'un était un Juif et l'autre n'était pas Juif, s'ils voulaient être jugés selon les lois juives, il les jugeait selon ces lois ; mais si les plaideurs voulaient être jugés selon les lois païennes, il [rabbi Ismaël] rendait le jugement selon les lois païennes [v. Sipkré du Deutéronome, article va--atzaveh].
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[1] La ghemara suppose un cas très-simple : Le païen dit qu41 a prêté de l'argent à un Juif, celui-ci le nie; un autre Juif veut témoigner en faveur du païen. Comme il n'y a qu'un seul témoin, la loi juive ou païenne ne peut condamner le défendeur qu'à prêter serment. S'il s'agit d'un &e dvar^ un tribunal légalement autorisé, le Juif doit aller déposer son témoignage *, mais s'il s'agit de megistay juges ignorants et sans autorité, d'après Raschi, le témoin ne doit pas aller devant ces juges, car ceux-ci pourraient condamner illégalement le défendeur au paiement. S'il y a deux Juifs qui peuvent déposer en faveur du païen, ils doiyent aller déposer leur témoignage même devant lemegista^ car si le défendeur juif est condamné au paieiiaent^ la condamnation sera légale.
Sqyi TÉMOIGNAGES DES P^iBIf^ DEVANT LES TRIBUNAUX JUIFS.
Le témoignage des païens était-il admis devant le tribunal juif? Il était parfait^meot admis ; en voiei hs preuve» ;
4) La midobnah dit l a Tous les actes faits dans les tribunaux des païeus, quoique les témoins qui les ont aoussigués soient païens, doivent être considérés oomme des actes légalement valables, excepte des lettres de divorce et des actes d'affranchissement d'eaqlaves. [Les docteurs craignaient probablement l'isogmixtioa de leurs ennemis d^ns des affaires si graves], Rabbi Simon dit : Les lettres de divorce sput également légales, même quand les témoins sont païens ; on a fait une exception seulement pour ^ le pas, où les aetes ont été faits par des païens hed-jot^ ignorants, qui n'ont pas d'autorité légale pour faip:e un acte ^ [y» Traité Ghitin, p. 10, verso],
L^if gbemara donne le motif pour lequel la mischnab admet la légalité de ces actes, en citant jes pa^-i rôles d^ Samuel, (juê les lois païennes du pays sont obligatoires pour les Juifs qui y demeu-»rent [Lt c]
On lit dajis une beraïtha ; Ilabbi Elâsar, fils de rabbi Jossé, raconte : C'est ainsi que dit rabbi Simon aux autres docteurs : Rabbi Akiba et ses collègues 3ont d'accord entre eux, que tous les actes faits dans les tribunaux des païens, signés par des témoins païens, doivent être considérés comme ayant une valeur légale, même les lettres de di* vorce; mais le désaccord entre rabbi Akiba et ses collègues porte sur le cas, où les actes ont été faits par des païens hedjoty ignorants et sans autorité pour faire un acte [v. Traité Gbitin, fol. 11]. On
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l^ voij;, la berfl.ïtha et la mischnah rédigée) p^p rabl^î Joudat le saint, ej; qui, appèpla Biblft, a toujours eu la plus grande autopitp pn Israël, se déclarent pour l'admieision du té^loignag^ des païens i et aucun eommentq.ire^ fût-fqe Baschi ou Tlfpssepiïotbt ou |a ghemapa ellermême [qui n'est eQ soin2)[^B qu'iw commentair<e rédigé quatre .pu QÎuq 3iècl^s plus tavd], ne peut diminuer ou restp0indv^ ees pav^le^ «i claires de la mif»ehnah, Rabbi ISipsion^ une de? plus grandes célébrités religieuses, puisque e'ept ji lui qu'on attribuait le livre fondamental d^ |a caballe,le i^0^ar, veut même que le^ juges etlest4fnpin^ païens puissent légalenient être adp^is dans Is^. affaires les plus: gruAre^, ûomme le sont lef^ lettrej^ de dir voroe. Bien des lecteurs, peu versés dans le Thi^lmud, seront étonnés d'apprendre qu'on hemme d'une si grande autorité, que rabbi Simon, ^h de JobÂ), pcesqne un saint en Israël, duquel on a dit quQ» s*il n'y avait qu'un tzadik dans le monda entiei^^ c'était lui, et auquel :Qn a attribué le zob:ar;quê Qfit homme, disrje, ait admis qu'un mariage juif puii^ie être dissous par une lettre de divorce faite par des témoins païens devant un tribunal païen,, s^ns e^Ur oune participation d'un rabbin, ni d'un témoin ou d'un juge israëlite.
3) On admettait eomme règle générale que, si Abayé est en désaccord avec Babba, il faut adoptep l'opinion de Babba, qui avait une antprité plus grande ; si :ifabbi Moyen eirt en désaccord avec rabbi Jossé, c est l'opinion de rabhi Jossé qu'il faiit adopter« Ôr, Babba et rabbi Jossé admettent tous les deux, qu'an Juif fui viole toutes les lois religieuses,