XXIV TÉMOIGNAGES DES PAÏENS DEVANT LES TRIBUNAUX JUIFS
pourvu qu'il soit honnête homme envers son prochain et qu'il n'ait jamais fait de tort à personne, est capable de déposer un témoignage devant le tribunal, et que ce témoignage a une valeur légale [v. Traité Synhedrin, fol. 27, recto]. Oïl peut donc en conclure, que le païen qui n'a pas l'obligation de suivre les loîsreJigiewes du judaïsme, doit être admis comme témoin devant un tribunal juif, pourvu que ce païen soit un honnête homme envers son prochain et qu'il n'ait jamais fait de tort à personne.
3) La mischnâ dit : « Tous ceux qui sont aptes à être juges, sont capables de témoigner; mais il y a des personnes qui sont capables de témoigner et qui ne sont pas admises comme juges [v. Traité Nidah fol. 49, verso]. Car l'homme qui inspire confiance dans son impartialité comme juge, ne peut pas être soupçonné de déposer un faux témoignage ; tandis qu' il peut bien arriver qu'un homme inspire assez de confiance pour son témoignage, mais non pas pour son impartialité. Or, nous avons vu plus haut, que les païens étaient admis comme juges et que leurs arrêts avaient une valeur légale pour tous les docteurs du Thalmud sans exception; à plus forte raison, les païens devaient-ils être admis comme témoins, et leurs témoignages devaient-ils avoir une valeur légale devant un tribunal juif.
4) La ghemara parle des dix- huit lois établies par l'école de Schamaf et combattues par l'école de Hillel. L'illustre historien, M. le D"" Graetz, dit que ces lois furent établies au moment où les Juifs se préparaient à la grande révolution contre les Ro-
INTRODUCTION. XXY
mains; que ces dix-huit lois étaient assez rapidement tombées dans l'oubli, puisque les docteurs du Thalmud de Babylone, le seul qui ait autorité en Israël, ne savaient plus quelles étaient ces lois. Enfin, M, Grâtz cite un passage qui ne se trouve p^s du tout dans le Thalmud de Bfiibylon^» et d'après lequel une de ces dix-huit lois se rapportait au témoignage des païens, sans qu*on connaisse ni les. termes ni l'esprit de cette loi [v. Histoire des Juifs, par Graetz, t. III, pp. 494-4%]. De tout cela, il résulte :
a) Qu'avant cette séanoe dans laquelle l'école de Schamaï avait établi les dix-huit lois^ les païens étaient admis à témoigner devant les tribunaux juifs selon tous les docteurs^ sans en excepter un seul.
h) Que l'école de Schamaï n'a eu par ces lois qu'un but politique, et que l'école de Hillel s'y était opposée, en voulant maintenir la légalité du témoignage des païens sans restriction aucune.
c) Qu'enfî^, istprès la destruction de Jérusalemi l'effet a disparu avec la cause, et que ces dix-huit lois furent oubliées., de sorte que le témoignage des païens avait dû être de nouveau admis sans conteste aucune.
5) On a vu plus haut,que les païens de l'Asie n'admettaient pas le principe de solidarité, ni aucune loi qui en découle. C'est à propos de ces lois seules qu'on n'a pas voulu admettre le témoignage des païens [v. plus bas, p. 39]. Il en résulte que, pour toutes les autres lois qui découlent d'un principe
àlt^ TÉMOIGNAGES DES PAlfiffS DEVANT LES TRIBUNAUX JUIFS.
adtalô pai- les païens, leur témoignage^ devait être àëbeplé devatlt les tribunaux jiiifs.
6) Etifiti sous Véi^Véésidn pêssouîé edouth (incapà-î» blfeà de têilibigilët) dii ne cotïl|)rénd que les Jùife eôtipbblësdé 'mauvaises àctidhé, et jàihàîé\és paieris, ptiîsqtlë la tossephtha, vbtilRni ^hùmérer ceux dont lé fémoignag^e rie doit pâs^iré admi^ quand il fe'iàgit déSloi& èrt qiiéstidti (^ùî découlent dii fJrîndpë de Solidarité,' dît â qu*6ri n^àdinet [jîdut les procès cdhcérnàilt lèë loîë de ëdlidarité] que les Ôen&bèn/à (ceux qui acceptent ces lois mosaïques de solidàritâ) [Ôerith, àlliatioB mi lois spéciales de Mbïse], niais on m'admet^ pas iBé kkuùthim [paf eii^]^ leë esolaires et leâ "pBssouW edoutk iy&% hotames ineapablës.de témoigner) [vi Tàoêsspéka BubuKama\ i^"^ perek]yè!o^ il résulté que les païens ne sont pas compris parmi les jBPdr^ $9uié ed'outh) les iuoapabies dç tépioigner. .
' tes éiiirés^ions Itaschà, il'zdduki, kiioiitiii, lllckheri
(ïdy, on Akhôuâi, ttlii.
' f^dUî^ êitê cdtIVaîiieii dé îa tolérahtJè |îài<faîté des législateurs duThalmud envers les païens, et pôUr pi^éVeiiîr les dbjèctidris qtl'bn poui^ttiii litef tîd certains passagers q(ùî serilblënt ittipliqùèr iitte tendailbè cotitrali^e, il fatii êti'ë fixé sur le sdhs des mots nôkhèri^ àkhounïj Èhouihl^ mini^ et(5.
Raschky mot généMl poulies hoihûieà méchàfats, pëi^ôi:»^; ëôuvënt céinot s'applique exclusivement
iHTRObUCTtOÏ». ijt^îi
aux adilltèreô [v. Traité Joniâ, fol. 35, véïsô^ et 36j verso],
Tzdouki veut dire âftducéen } mais souveht bé tnot désig'ne titi chrétien ou lin ptfien j pdt* èxôinplé * Uft Tzdouki demande â rab Ydith î Pôntqûbi ô6t-Jl éôrit « il [Dieil] dît à Moïse : monte verë Diôli h [Exddô XXI V, 1], pourquoi n'ësfr^il pâô écrit « monte vers moi » [v. Traité Synhedrîn, foL 88^ Vërso]< loi on a parlé d'un chrétien (}ui a Vôulti prdavèt ^u'il y à un Dieu le père et tin dieîl le fllô* Dan» Un autre jJàâsagë oîî lit <ï Uii Tzrlouki dit à ràbbi Aboûhou que Dieu se moqua du prophète Èxekiel [v. Traité Synhedriii, fol. 89^ rectb]| ici le înot T%dùuhi dé>signô un païen-.
Il en est dé même dans la UiébhUah qui dit qu'il ne faut pas tuer un anifnàl dânii Une fôsse^ coinMe les Tzdûiiki le foîit en sacrifiant àU3Ë idbles [Holifl, fol, 41].
Un tzdouki dît à Ràbbî c[\}L<iîi poU^raii ëohehire d'un passage biblique qUe les Monlagiied outi été drééed par un dieu et les véiitâ par Uù autW [Holin, fol. 87, recto]. Ce Tzdouki était un païen, quoii|U'îl ait cité Un passage de la -Bible.
Non-seulement les copistes ont pu mettre Uiî mot pour Un aUtr6, «ials le» doctéUihs dU ThaltûUd éuxinêmes semblent T avoir fait par précautions commie dans un hutre etidrbit ik emploient le mt>t Bfoé^me pour désigner Rome^i le mot Khussites ^oyïv désigner les Romains [v. mia Léjgislatiott crimmelle du Tfedmud, pp; 203 et 204],
Khôtjithi veut dire utt Samaritain 5 miai» trlsHiOû^ vent 6e mot désigne un païehj ôôMme danift la Thod-
XXVIII NOKHERl, GOY, AKHOUM.
sephta obed khouthim pour obed akhoum [initiales de ahodath khokkabim ou mazaloth]^ un païen [qui pratique le culte des planètes et des étoiles] [v. Thossephta Baba kama^ 4* perek]. « Si un individu dit à un autre qu'il est un obed abodath khouthim [un adorateur des divinités païennes] ou qu'il a commis un adultère ou un meurtre » [v, Thossephtha Baba metzia, 6®perek].
N^okkeri^ Goy^ Akhoum. Goy Nokheri ou Akhoum, adorateur des planètes et des étoiles, signifie païen dans le.Thalmud ; mais très-souvent ces mots désignent .une certaine classe d'individus seulement, et non pas tous lespaïens.On n'a pas désigné plus clairement cette classe, peut-être par prudence, et on Fa indiquée: par le nom générique nokheri, goy ou akhoum dans la conviction qu'on avait, que les contemporains sauront bien de quels individus on parle. En voici les preuves :
à) On lit dans la ghemara : <( Bab dit : Il est plus facile de supporter un Ismaélite [qui était au,ssi païen] qu'un nokheri » [v, traité Schabbath, fol. 11, recto],
b) Une deuxième preuve se trouve plus loin [p. 465].
c) On lit dans le traité Abodah zarah : Il ne faut pas rester seul avec un nokheri, car on s'expose à être assassiné par lui [v. traité Abodah zarah, foL 22, recto], « Il ne faut pas prendre une nokherith pour sage- femme, car elle tuera Tenfant [1, c. fol.26, recto, V. aussi 1. Cm fol, 22 recto, 25 verso, 22 verso, et -traité Baba bathra, fol. 45, recto et beaucoup d'autres passages]. Dans tous ces passages, le mot