LXIV INTRODUCTION
gpesseras d'autres volontairement et malgré toi. Sois patient, quand on te dit des injures; sois aimable dans les réponses que tu fais aux autres et aux gens de ta maison » (ibidem).
« Celui qui a acquis une bonne renommée, a fait une excellente acquisition » (ibidem), « N'envie pas ton prochain qui est plus savant que toi, car il a étudié davantage ; ne lui envie pas sa richesse, tout le monde ne peut pas être riche ; ne lui envie pas sa beauté, il la perdra en mourant; ne lui envie pas sa force, il n'y a que la force dans la thorah (la force morale) qui. ait de la valeur» (v. p. 207),
« Si un homme pardonne les injures , Dieu lui pardonnera tous ses péchés » (v. p. 211). «Si tu t'élèves sur ton prochain, Dieu t'abaissera; si tu t'abaisses dans l'humilité de ton cœur, Dieu t'élèvera w (v. p. 213). Celui qui se rend humble pour la thorahy finira par être comblé d'honneur (p. 212).
a Ce qui rehausse la valeur d'une bonne action, c'est la tzniouthj ne pas chercher à se mettre en vue pour montrer aux hommes cette bonne action, mais la faire uniquement devant Dieu » (v. p. 208).
l'excommunication [herem).
Il est intéressant de remarquer, que l'excommunication dont on punissait parfois un coupable, n'avait pour les docteurs du Thalmud que des conséquences matérielles et sociales et nullement religieuses, comme dans le moyen âge, puisqu'un excommunié
l'excommunication, lxv
pouvait faire ses prières et entrer dans le Temple de Jérusalem ou dans les synagogues. L^excommunication, comme punition d'un individu récalcitrant, se trouve pour la première fois dans Esdras, où le mot herem s'applique seulement aux biens matériels de rexcomîoaunié (Esdras, X, 8). On trouvera dans ce volume le passage, où il est dit : « Un menoudeh (excommunié) ne peut pas faire de lectures à d'autres personnes, et on ne fait pas de lectures pour lui, mais il peut lire la Bible et lamischnah pour lui-même. Il peut se louer comme ouvrier pour gage, et il peut aussi louer des ouvriers qui travailleront pour lui, car il ne faut pas le priver des moyens de vivre » (v. p, 182). Un excommunié pouvait aussi entrer dans le Temple de Jérusalem ou dans les synagogues pour faire ses prières (v. p. 183).
Si un individu était excommunié par les autorités de sa commune^ il ne Tétait pas pour les juifs des autres [communes (v. p. 182). On voit donc que l'excommunication était considérée comme une simple punition civile qu'une commune, lésée dans ses intérêts par un individu coupable d'en avoir été la cause, infligeait à cet individu pour le forcer à réparer le mal. Mais comme l'individu n'a fait du mal qu'à sa commune, les juifs des autres communes qui n'avaient rien à réclamer de lui, ne le considéraient pas comme excommunié. Si l'excommuuication avait un caractère religieux, l'individu devrait être considéré comme excommunié par tous les juifs, comme dans l'Eglise un excommunié est considéré comme tel par tous les chrétiens.
Ceci explique certains passages, où un docteur ou
JLXVI INTRODUCTION
uii disciple excommunie un individu sans jugement préalable (v. traité Moed katan, fol. 17, recto), tandis qu'ailleurs (v, traité Baba kama, fol. 112, verso), on défend même à un tribunal de le faire sans grande nécessité ; c'est que ce docteur ou ce disciple ne le faisait que pour lui seul, et qu'il savait bien que l'individu ne sera nullement considéré comme excommunié par les autres juifs.
De tout cela il résulte, comme je l'ai dit, que pour les docteurs du Thalmud, l'excommunication n'était qu'une punition civile et nullement religieuse.
. Enfin j'ai cherché à prouver dans mon tome I (p^j 63) que l'excommunication était très rare à l'époque de la ghemara (1).