TRAlTé GHERIM
Rabbi Joudah dit : C'est celui qui s'est engagé à ne pas manger de la nebeloth^ animaux morts sans avoir été tués pour la boucherie (1). Il n'épouse pas une femme juive et un Juif n'épouse pas une fille païenne. Mais il est défendu de lui prêter à usure, ni de lui en donner (2).
Un Juif qui cohabite avec une fille païenne^ sera jugé selon la loi païenne (3). Si un païen cohabite avec une fille juive, il sera jugé selon la loi juive (dans un pays juif, qui se gouverne d'après les lois nationales).
Si un prosélyte est mort (sans héritiers), ses esclaves sont libres, ainsi que les mobiliers qu'il a laissés (toulle monde peut s'en emparer comme d'un objet qui n'a pas de maître). Si les esclaves sont intelligents (comme ils sont libres), ces objets peuvent être acquis par eux par le moyen de la meschi" khah. Car, on sait que les mobiliers s'acquièrent par la meschikhah (4).
(i) Quant à Timpureté dont on parle ici, voir plus bas, ma traduction du Traité bekhorothy fol. 30.
(2) Môme cet intérêt qui n'est défendu que par la loi rabbinique (voir ma législation tome III, Préface, p. xxxiii).
Quant aux défenses d'inceste ou de mariages entre parents, dont on parle ici, voir plus haut, p. 86-90.
(3) Cette idée n'a aucune analogie dans leThalmud. C'est évidemment Popinion personnelle d'un docteur, qui a voulu faire cette concession aux païens, peut-être dans un pays d'une population mêlée de Juifs et de païens, que si une fille païenne recevait une atteinte dans son honneur par un Israélite, les co religionnaires de Taccusé le jugeraient selon la loi païenne.
(4) C'est un passage très-corrompu, comme beaucoup d^autres de ces petits traités.
La phrase vehiniah ben ou-bath sckenilhgaîrou ymo doit être complètement rayée (voir t. I, ma traduction du Traité Kidouschin, fol. 17 et celle du traité Schebiyith, perek iO. Le dernier mot ba-hazakoh, doit être remplacé par bi-meschikhàh.
TRAITÉ GHERIM. 221
PEREK IV.
11 ne faut pas faire le moindre tort à un prosélyte. Les prosélytes doivent être partout considérés et aimés comme les Israélites eux-mêmes.
TRAITÉS KHODTHHI ET ABADISl
Remarque. — Le petit traité Khouthim ne parlant que des Samaritains et non pas de païens, je n'ai aucun motif pour le traduire. Je veux seulement extraire deux passages : Leurs pauvres ont droit aux distributions légales de la charité [leket^ schikhehah^ peah) comme les Juifs. Si un Juif tue un Samaritain, le tribunal Israélite le condamne à mort, et si c'était un homicide par imprudence, le Juif est interné dans une des villes de refuge, comme s'il avait tué un Israélite.
Remarque. — Le traité Abadim s'occupe principalement des lois qui auraient dû exister, d'après les docteurs, à l'époque biblique, et qui ne devaient avoir aucune application à l'époque du Thalmud. Les quelques passages qui pouvaient s'appliquer à l'époque thalmudique, se trouvent aussi dans mes autres tomes de la Légiâlation. Je veux seulement traduire ce passage : Si un voleur, qui ne peut pas payer pour son vol, doit être vendu comme esclave
224 TRAITÉS KHOUTIM ET ABADIM
selon la loi mosaïque (Exode, XXil 2), la loi rabbinique défend de le vendre dans le marché public (1).
(i) On attache ici, comme d*habitude, cette défense par un derasch à un verset biblique; car il est écrit, dit-on : «Les enfants d'Israël sont abadim, à moi seul (à Dieu). »
Mais, ce derasch n*est pas le vrai motif de la défense, puisqjiie la loi rabbinîque défend aussi de vendre les esclaves païens dans le marché public.
TRAITÉ ZEBÂHIM
GHUMARA
Fol. 3). — Une lettre de divorce doit être écrite pour la femme qui doit être divorcée. Une mischnah dit : Si quelqu'un, pour s'exercer dans le style des actes, écrit le modèle d'une lettre de divorce, en y donnant par hasard au mari le nom de Rouben et à la femme celui de Rachel, et qu'un autre qui s'appelle Houben et dont la femme s'appelle Rachel, vienne prendre ce modèle et le donne à sa femme, celle-ci n'est pas divorcée (v. traité Ghitin, fol. 24). Ici la ghemara cite le passage où l'on lit : Si une femme reçoit une lettre de divorce qui n'a pas été écrite pour elle, elle n'est pas divorcée. Cela s'applique non-seulement au cas où la lettre a été écrite pour une autre femme juive, mais aussi au cas où elle a été écrite pour une païenne (i).
(i) J'ai traduit ce passage, parce qu'on y parle des païens. On pourrait en conclure que les Juifs portaient souvent des noms païens, et que les païens divorçaient souvent avec leurs femmes par une lettre de divorce. Cependant, j'avoue que ces conclusions perdent beaucoup de leur valeur, si on se rappelle que, dans les discussions, le Thalmud parle souvent des cas extrêmement rares. Mais j'ai eu un autre motif pour traduire ce passage. La ghemara parle ici des païens, comme si ceux-ci se distinguaient des Juifs en ce que, comme les commentaires le disent, la lettre de divorce ne peut avoir aucune application légale chez les premiers. Pourquoi? C'est à cette question que je veux répondre. La ghemara dit dans des passages nombreux, que les païens ne con-
226 ZEBAHIM.
Fol. 9). — La ghemara dit ici, que les sacrifices pourTexpiatîon d'un péché ne peuvent pas être offerts au Temple pour un pécheur qui est mort; car il n'y a pas d'expiation pour les morts.
Fol. 45). — Quand un Juif offrait un sacrifice au Temple, il devait observer entre autres les trois commandements suivants : S'il s'agissait d'un sacrifice dont on pouvait manger la viande, on devait éviter le nothar^ le restant ; il était défendu d'en manger après le temps prescrit. Il fallait aussi éviter le pigoul (Lévitique, XIX, 7) ; le sacrifice était considéré comme pigoul, si on faisait Taspersion de son sang dans l'intention d*en manger la viande après le temps prescrit. Enfin, l'impureté (tami) était un péché grave (4).
Ces lois de pigoul, de nothar et de tamé n'étaient pas appliquées à un sacrifice offert à Jehovah par un païen. (Le païen avait donc plus de facilité sous ce rapport qu'un Juif.)
Si le sang du sacrifice dont on faisait l'aspersion était devenu impur (par exemple par le contact d'un objet impur), le sacrifice était nul (en ce sens, dit Raschi, qu'il était défendu d'en manger la viande) ; cependant, si le sang est devenu impur, sans qu'on puisse en rendre responsable celui qui Tofifrait, l'offre était acceptée. Mais sll s'agit d'un sacrifice offert par un païen, il est nul dans tous les cas où le sang est devenu impur.
naissaient qu'un seul mode pour valider les mariages, c'était la cohabitation (v. mon Introduction du Traité Baba metzia, p. XVII), et non pas l'acte écrit des fiançailles comme c'était l'usage chez les Juifs. Il en était de même du divorce. La loi païenne n'exigeait pas de lettre de divorce. On lit dans ie Traité Synhedrin (foi. 58, verso) : « Depuis quand la femme païenne est-elle considérée comme déliée du lien conjugal? Rab Houna répondit : depuis qu'elle commence à marcher dans la rue la tête nue (les femmes mariées avaient la tête couverte, les femmes libres màiv chaient la tête nue). Voilà pourquoi la lettre de divorce n'avait aucune application chez les païens, leur loi ne l'exigeait pas.
(l) La ghemara demande ici, à quoi bon établir des lois pour les sacrifices qui n'auront d'application qu'après la venue du Messie qui rebâtira le Temple ?
Abayé répondit : drosch vekabel sakhar^ étudie et tu seras récompensé (fol. 45, recto).
ZEBAHIM. 2:^7
Rabbi Asché en donae le motif, en disant : Il est écrit qu'ils apporteront le sacrifice, leratzon lahem, pour qu'il leur soit compté comme une offre agréable et conforme aux prescriptions, et les païens ne sont pas (en général) des bmé hartzaah, des hommes cherchant à rendre leur sacrifice agréable et conforme aux prescriptions. (On doit donc faire en sorte quHls n'offrent pas de sacrifices impurs au Temple ; je n'admets pas ici l'interprétation de Rascbi*) (i).
Fol. 115). — On lit dans une beraïtha : Avant que Moïse eût fait construire le mischkhan (le tabernacle), il était permis de faire les sacrifices sur les bamoih (on pouvait les offrir partout, car il n*y avait pas de sanctuaire unique, comme le Temple, pour qu'il soit défendu d'offrir un sacrifice en dehors de lui). Les fonctions sacerdotales étaient dévolues (non pas aux prêtres, mais) aux premiers-nés (laïques) ; tous les animaux étaient aptes au sacrifice.
On pouvait même offrir ceux qui étaient atteints d'une de ces infirmités par lesquelles les bestiaux sont devenus impropres au sacrifice après la promulgation de la loi biblique. Mais on ne pouvait pas offrir les animaux impurs, c'est-à-dire (d'après l'interprétation de rabbi Jonathan, fol. 116, recto) des animaux qui ont servi à un acte impie (2), Tous les sacrifices étaient des holocaustes (ou Schelamim^ ajoute la ghemara, fol. 116, recto). Les païens peuvent encore de nos jours faire ainsi (3).
(1) Raschi dit (fol. 115, verso, article ve-yathib rah Hisda) : a 11 me semble qu'il y a ici une lacune dans la ghemara, mais je ne sais pas ce qu'il manque. > Raschi admettait donc des lacunes; dans un autre endroit, il admet des transpositions par la faute des copistes (v. Traité Baba tama, fol. 112, recto).
(2) Il est bon de remarquer que l'expression lamé qui est le terme technique pour désigner les animaux d'une race impure, peut souvent avoir la signification que lui donne ici rabbi Jonathan.
(3) Ainsi, d'après le Thalmud, les païens peuvent encore de nos jours offrir des sacrifices à Jehovah, et la loi rabbinique a établi pour eux :
a) Qu'ils peuvent offrir ces sacrifices dans tous les pays et dans tous les endroits.
h) Qu'ils n'ont pas besoin de prôtres, car tout paï»n est apte aux
228 ZBBAHIM,
Fol. dl6}. — On lit dans une beraïtha: Il est défendu à un Juif d'offrir un sacrifice en dehors du Temple, mais il est permis à un païen de le faire. Par conséquent, tout païen (même laïque) peut se faire (dans un pays quelconque) un autel pour lui et offrir sur cet autel tout ce qu'il veut sacrifier à Dieu. Un Juif ne doit pas aider ni remplacer les païens qui offrent un sacrifice en dehors du Temple [car il pourrait être entrainé à offrir pour lui-même un sacrifice en dehors du Temple], mais il peut leur enseigner la manière de le faire.
La mère du roi de Perse avait envoyé à Rabba un sacrifice, en le priant de le faire offrir à Jéhovah. Rabba dit donc à rab Saphru et à rab Aha, fils de Houna : Allez chercher deux jeunes païens du même âge, choisissez un terrain découvert par le retrait de la mer (c'est un endroit, dit Raschi, qui n'a servi à aucun usage profane), prenez du bois neuf et faites offrir le sacrifice au nom de Dieu. Car, dit la ghemara, Rabba pense comme rabbi Elazar, fils de Samoua, que le bois et l'autel doivent être neufs (i).
fonctions sacerdotales (qu'il soit premier-né ou non ; car on verra plus bas que Rabba n'a pas dit qu'il faut chercher pour ces fonctions un premier-né).
c) Et que les païens peuvent offrir un animal quelconque comme sacrifice.
(1) La ghemara cite ici une berariha,qui se trouve aussi dans le Siphré^ et Raschi dit que cette beraïtha est ici très -corrompue par les copistes ; il la corrige donc d'après le Siphré.
TRAITÉ MENAHOTH
GHEMANA.
Fol. 25).r— Le sacrifice offert par un païen est nul, si le sang est devenu impur (v. plus haut, traité Zebaliim, p, 227).
Fol. 30). — On lit dans une beraïtha : Il est écrit « et Moïse, le serviteur de Dieu, mourut là» (Deutéronome,XXXlV). Estce que Moïse a pu récrire lui-même, quand il vivait encore? Non, c'est Josué, fils de Noun, qui a écrit les derniers huit versets du Deutéronome, c'est l'opinion de rabbi Joudah ou de rabbi Nehemie. Rabbi Simon n'admet pas cette opinion.
Fol. 32). — Rab Khahana dit au nomdcRab: Quand même Elias (le prophète) viendrait nous dire, qu'il no fallait pas faire la cérémonie du déchaussement (v. Deutéronome, XXV, 9) avec des sandales, on ne Téeouterait pas, car l'emploi des sandales est déjà devenu un usage général (I).
Fol. 38.) — Grand est le respect qu'il faut avoir pour la dignité humaine, puisqu'il est permis (parfois) de transgresser une défense {lo titasseh) de lathorah, pour né pas blesser cette dignité. Rab, fils de Schba, a expliqué devant rab Khahana
(l) On voit ici que les docteurs ont respecté les usages établis, quand même ces usages auraient pu paraître contraires aux lois anciennes.
Il résulte d'un exemple cité par la ghemar.i (fol. 33, recto), que, dans les maisons des Juifs, les épouses avaient leurs chambres à elles et les maris avaient les leurs.
230 * MEîïAHOTH.
cette sentence, en disant que la défense dont elle parle est une défense faite par une loi rabbinique, elle est désignée ici par l'expression défense de la thorah, parce que la défense de trangresser une loi thalmudique peut se rattacher au yer»et
de la Bible : « Tu ne t'écarteras pas de » (Deutéf o-
nome, XVII, 11) (1).
PoL 42). — Rabbina, qui était de la Palestine, rappela àrab Sama,deBabylone, une disposition légale que ceiui--ci avait ignorée. Rab Sama fut honteux de cette ignorance. Mais rab Asché Ta consolé en disant : Un des Palestiniens vaut deux des nôtres (2).
On lit dans une beraitha : S*il n'y a pas dans la ville de rophé (médecin, homme de latt médical) juif pour faire la circoncision d'un enfant, mais s'il y a un rophé païen et un rophé samaritain, rabbi Meyer dit qu'on doit préférer le païen, et rabbi Joudah donne la préférence au samaritain (3).
On lit dans une beraitha, que la soukhahy dans laquelle les Juifs doivent rester pendant les sept jours de la fête des Tabernacles, peut être faite par un païen.
Rab Mordekhaï dit à rab Asché que, d'après Rab, les tzii^ ziih (Nombres, XV, 38) peuvent être faites par un païen.
On lit dans une beraïlha : Un pentateuque, les philactères {thephilin) ou une mezouzah (les chapitres du Pentateuque attachés aux portes des maisons), écrits par un païen ou par une femme juive ou par un mineur..., ne peuvent pas être
(1) On peut conclure de ce passage, que l'expression lo thassch schebethorah désigne souvent une défense rabbinique; il en est de même de l'exprescion mideoraïtha (v.ma Léi»islation criminelle du Thâlmud, p. 221).
(2) On voit ici, comme dans quelques autres passages, que jusqu'à la fin de i'époque thalmudique les docteurs do la Palestine étaient considérés comme supérieurs à ceux de Babylone, malgré ce qu'on trouve dans le Traité Synhedrin (fol. o, recto).
(3) Il résulte de cette beraitha que, d'après rabbi Meyer et rabbi Joudah, on doit faire f&ire la circoncision par un iTiédecin païen (s'il n'y a pas de médecin juif), et qu'il ne faut pas la laisser faire à un Juif qui n'est pas médecin. La circoncision n'est donc pas considérée comme un acte de baptême, puisqu'un païen peut la pratiquer,
MENAHOTH. 231
employés pour l'usage qu'on doit en faire. (On ne voulait pas confier aux Juifs mineurs, ni aux femmes, ni aux païens, l'emploi si important que celui d'écrire le pentateuque ou les philactères qui renferment des chapitres du Pentateuque.)
Fol. 43). — On lit dans une beraïtha: Si un Juif a acheté un vêtement avec les tzitzith d'un marchand païen, il peut en faire usage (on ne doit pas craindre de transgresser les prescriptions concernant les tzttzithy car on peut avoir confiance que le païen, étant marchand, connaît son métier, et qu'il s'est conformé aux rites juifs pour ne pas tromper ses clients), mais il ne faut pas faire usage d'un* vêtement avec les tzitzith qu'on a acheté à un païen hedyot^ ignorant (car il est possible que c'est un Juif qui lui a vendu ces tzitzith^ parce qu'elles n'étaient pas faites selon les prescriptions religieuses) ; quoiqu'on ait dit qu'il ne faut pas vendre à un païen un vêtement avec les tzitzith (il est possible que quelqu'un Ta fait malgré la défense) (i).
Question. — Pourquoi ne faut-il pas vendre un vêtement avec les tzitzith à un païen ?
Réponse, — Ici on Ta expliqué^ en'disant que c'était à cause des femmes de mauvaise vie ; rah Joudah dit que c'était par précaution,de peur que le païen qui Ta acheté n'en profite pour devenir le compagnon de route de quelque Juif et pour le tuer (2).
On lit dans un beraïtha, que les femmes sont dispensées d'observer les commandements qui ne sont applicables que dans un certain temps déterminé (3).
(i) Raschi interprète cette beraïtha autrement.
(2) Quand un païen aohète un vêtement avec tzitzith qui n'ont aucune valeur pour lui, et qui pourtant lui coûtent beaucoup, car elles ont une grande valeur pour le vendeur juif, il ne peut avoir que de mauvais desseins, ou de se faire passer pour un Juif, afin de se faufiler dans l'intimité des Israélites et de jouer un mauvais tour à quelqu'un, ou d'ourdir d'autres intrigues avec des mauvaises femmes. Raschi semble le comprendre autrement.
(3) Les femmes, occupées dans le ménage, chargées d'élever les enfants et accablées souvent par les maladies et les souffrances
232 MENAHOTH.
Rab Âha, fils de Jacob, entendant un jour son fils qui louait Dieu de ce qu'il ne Ta pas fait un bour^ homme inculte, lui a dit qu'il ne fallait pas le faire (i).
Fol. 51). On lit dans une mischnah : Rabbi Simon dit : La loi rabbinique a établi que, si un païen envoie d'un pays de la mer (d'un pays éloigné) un sacrifice pour le Temple, et s'il n'a pas ajouté le vin nécessaire pour les libations, sans lesquelles le sacrifice ne peut pas être offert, c'est le trésor sacré qui doit offrir le vin.
Fol. 61). On lit dans une beraîtha : La cérémonie de la thenouphah (soulèvement des parties des sacrifices off'ertes à Jehovah) ne peut pas se faire par une femme juive, ni par un païen.
Fol. 64). On a défendu d'apprendre la science (de la magie) ies Grecs (v. ma Législation civile, 2* tome, p. 325.).
Fol. 73). Rab Houna dit : Si un païen envoie un animal pour qu'il soit offert comme sacrifice, on l'offre comme 'un holocauste, et non pas comme le sacrifise appelé schlamim (dont on mange la viande et dont on ne sacrifie que la graisse) ; car, dit la ghemara, un païen (qui offre un sacrifice) a Tintention de l'offrir entièrement à Dieu.
On lit dans une beraîtha : Un païen peut offrir tous les sa-
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inhérentes à leur sexe (comme raccouchement, les menstrues et les maladies des femmes), ne peuvent pas observer le commandement au temps déterminé par la loi; mais elles peuvent se conformer aux prescriptions de la loi, si la loi n'exige pas un certain moment iixe et invariable pour son application, si les femmes peuvent satisfaire à la loi dans le moment qui leur sera facile de le faire, s'il leur est loisible de choisir ce moment selon les circonstances.
On trouve ici (fol. 43, recto) un docteur qui s'appelait Mar^ comme d'autres s'appelaient Rab ou RabM,
(1) Les Thossephoth (fol. 44, recto, article zil tephé) disent que c'était parce que les personnes complètement incultes étaient trèsrares parmi les Juifs. Il en résulte qu'ils étaient très-rares parmi les Juifs à Tépoque des Thossephoth; car ces commentateurs jugeaient toujours de Tépoque thalmudîque d'après la leur. Il est, du reste, plus probable que rab Aha a blâmé son fils, parce qu'il considérait une telle louange comme un orgueil dVn homme de lettres qui se glorifie de son savoir.
MENAHOTH. 233
crifices comme an Juif^ il peut faire tous les vœux excepté celui d'un Nazaréen (1) ; c'est ce qu'a dit rabbi Jossé le Galiléen. Rabbi Akiba dit : Si le païen offre un sacrifice, on en fait un holocauste (Rabbi Akiba pense comme Rab Houna).
On lit dans une autre beraïtha : Un Juif peut offrir du vin pour en faire des libations dans le Temple, un païen ne le peut pas ; mais si un païen offre un animal comme holocauste, il doit y ajouter le vin nécessaire pour en faire des libations (comme le fait un Juif qui offre un holocauste).
Fol. 80). Rabbi dit (en plaisantant) de Levi : Il parait qu'il n'y a pas de moelle dans sa tète (â).
Fol. 85). Johana et Mamré (qui étaient d'après une légende les chefs des sorciers de TEgypte) dirent à Moïse ce proverbe « Theben athah makhnis le-aphriym » , ce qui veut dire, d'après Raschi, tu apportes du froment à vendre dans un pays qui en a de trop. Ils considéraient^ d'après Raschi, les miracles de Moïse comme des effets de la sorcellerie, et ils dirent à Moïse, qu'il ne réussirait pas à faire valoir son art dans un pays comme l'Egypte, qui est rempli de sorciers supérieurs de beau^ coup à ceux des autres pays (3).
Fol. 93). On litdanslamischnab, que la cérémonie de la semikhah (imposition des mains sur le sacrifice fait dans le Temple) ne peut pas se faire par un mineur, ni par une femme juive^ ni par un païen, etc.
(1) Faire vœu d'être nazir pour un certain temps ou pour toute la vie, c'était faire vœu d'être prêt à faire certaines fonctions sacerdotales. Ainsi, le nazir devait s'abstenir, comme les prêtres, de boire du vin, de se rendre impur et de raser ses cheveux et ses poils. Quand Anna a, fait vœu que son fils, Samuel le prophète, serait nazîr^ elle a dit qu'elle le donne à Dieu (I, Samuel, I, 11). Samson devait être nazir, car il était destiné à sauver le peuple d'Israël (Juges, XIII, 5). On comprend donc, qu'un païen ne pouvait pas être nazir,
(2) J'ai traduit ce passage, parce qu'il est le seul, je croîs, où Ton voit que le Thalmud met le siège de Tintelligence dans le cerveau ; partout ailleurs il paraît le mettre, comme la Bible, dans le cœur.
(3) J'ai traduit cette légende, parce qu'elle peut servir à expliquer certains passages du Nouveau Testament.
234 MENAROTH.
Fol. 97). Rabbi Johanam et rabbi Elazar ont dit tous les deux, que depuis la destruction du Temple, la table sur laquelle on mange, remplace Tautel sur lequel on offrait les sacrifices pour expier les péchés ; car, dit Raacbi, sur la table on offre la nourriture aux étrangers pauvres (la part offerte aux pauvres est comme les sacrifices offerts à Dieu).
FoL 99). Rabbi Âmédit, d'après rabbi Jossé: Le mot thamid veut dire tous les jours, et il n'implique pas nécessairement ridée de continuité sans interruption* Il en résulte^ que le passage de Josué: «Le livre de la loi sera toujours dans ta bouche» (Josué, I), n'est pas un commandement qui obligerait l'étude continuelle de la thorah sans interruption, mais qu'on peut se conformer à ce commandement en étudiant un perek le matin et un le soir. Rabbi Johanan dit au nom de rabbi Simon, fils de Johaï : Il suffit, pour se conformer à ce cofnmandemeut, de lire le schma (obligatoire) matin et soir (chaque Juif est obligé de réciter matin et soir le chapitre du Deutéronome, qui commence par le rnoi schma^ écoute Israël, TÉternel est notre Dieu, TÉternel est un). Le fils de Damah, qui était le fils de la sœur de rabbi Ismaêl, demanda (à son oncle) h rabbi Ismaël : Gomme j'ai déjà fini Tétude de toute la loi, m'est-il permis d'apprendre la science grecque ? Rabbi Ismaël répondit à son neveu : Il est écrit : « le livre de la loi sera toujours dans ta bouche, tu l'étudieras jour et nuit» (Josué, I, 8). Va trouver une heure qui n'est pas du jour, ni de la nuit, et étudie dans cette heure la science grecque (1). Rabbi Sa-
*il ■■ «itiMfc»»— 1— — — ^— ^^^»— Il !«■ " I !■- ■! -I I ■ I-, Il .—^.^ ,, ,1
(1) Ces paroles de rabbi Ismaël ne doivent pas être prises à la lettre ; il voulait dire seulement, que môme celui qui a fait l'étude de la loi, ne doit pas Vabandonner pour d'autres études. En voici les preuves :
a) Rabbi Ismaël lui-môme a étudié les lois païennes, puisque les païens le prenaient souvent pour juge, en lui demandant qu'il les juge d'après leurs lois (v. mon Introduction du 2® tome de ma Législation civile, p. xxi).
b) Les disciples de rabbi Ismaël ont fait des dissections du corps humain (v. plus bas, Traité Bekhoroth, fol. 45) ; ils ont donc étudié l'aiiatomie.
c) Le Thalmud avait un principe général, qu'aucun prophète, ni aucun livre de l'Ancien Testament, ne peut imposer de oom-
muél, fils de Nahameni, n'est pas de cet avis, il ne considère pas le passage de Josué comme un commandement. Caî* ràbbi Samuel, fils de Nahameni, dit au nom de rabbi Jonathan : Le passage de Jûsué ne veut pas établir un devoir, ni mènie une mitzvahj mais une bénédiction et une promesse faite à Josué qui aimait beaucoup Tétude de la loi *, Dieu lui assure donc, que son vœu le plus cher sera réalisé, et il tie sera jamais empêché d'étudier la thorah jour et nuit.
mandements nouveaux qui ne se trouvent pas dans le PentateUque (v. Traité Meghilah, fol. 3, recto ; v.aussi Traité Baba kama, 'fol. % Hn lemedin dibré thorah midibrê kabalah ; thorah veut dire ici le Pentateuque, et kuhalah désigne ici tous les autres livres de l'Ancien Testament).
d) Ici, rabbi Simon dit qu'on peut se contenter du chapitre schma qu'on récite matin et soir. On est donc libre toute la journée de faire tout ce que Ton veut, et rabbi Ismaël ne semble permettre aucune étude, excepté celle de la loi sacrée. Dans le Traité Berakhoth c'est, au contraire, rabbi Simon qui est plus exigeant que rabbi Ismaël (v. Traité Berakhoth, fol. 35, verso).
Il est étonnant que les Thossephoth) si versés dans tous les traités thalmudiques, n'ont pas vu cette contradiction ; ils en ont vu une autre qui n'en est pas une. Ils demandent, comment le aeveu de rabbi Ismaël pouvait-il avoir des doutes par rapport à la science grecque? Ne savait-il pas, qu'on a défendu cette sôienoe? (v. Thossephoth, article tnahou likmod)^ et les Thossêphoth citent le passage du fol. 64, verso de notre traité. Or^ il est évident que, dans ce passage, on n'a défendu que la magie grecque et non pas les sciences (v. plus haut, p. 23^).
Les Thossephoth qui partout aiment à prendre toutes les paroles de Vagadah (prédication de la morale) à la lettre, et qui trouvent partout des contradictions à concilier malgré le principe si sage du Thalmud : tktin meschibin midibrê agadah^ » les Thossephoth, dis-je, ont complètement oublié ce que rabbi Simon et rabbi Ismaël ont dit dans le Traité Berakhoth, contrairement à ce qu'ils disent ici.
Voici ce qu'on lit dans le Traité Berakhoth : On lit dans uûe beraïtha : Il est écrit: «Que ce livre de la thorah ne s'éloigne pas de ta bouche, mais étuiîie-îe jour et nuit» (Josué, I, 8). 11 ne faut pas prendre ce passage à la lettre, mais il faut aussi travailler pour vivre comme tout le monde le fait; c'est l'opinion de rabbi Ismaël, Rabbi Simon, fils de Johi (Johaï), dit : Si on laboure la terre du temps du labourage, si on sème dans le temps de la semaine, si on récolte, etc...., que deviendra lathordh?.... Abayé
^d6 MBNAHOTH.
On Ut dans la beraîtha de l'école de rabbi Ismaël : Tétude de la loi ne doit pas être considérée comme une hobah, un devoir qu'on soit obligé de faire jour et nuit (selon la deuxième interprétation desThossephoth), mais tu ne peux pas t'en dispenser complètement (i).
Fol. i04). Rabbi Isaac dit : Pourquoi l'Ecriture emploiet*^lle le moinephesch^ àme, seulement à propos de la minhah (sacrifice de la farine) et non pas à propos des sacrifices des animaux ? C'est que d'ordinaire la minhah est offerte par un pauvre, et TEcriture veut nous apprendre, que Dieu accepte rojïred'un pauvre, comme si celui-ci avait offert sa vie, son àme.
Fol. 409). On lit dans une beraïthaque, d'après rabbi Meyer le temple construit par Onias en Egypte était un temple païen; d'après rabbi Joudah Onias l'a construit au nom du Pieu d'Israël.
Fol. 110). MISCHNAH.
11 n'y a aucune différence envers Dieu entre le riche qui offre comme sacrifice un animal d'un
dit: Beaucoup de personnes ont fait comme rabbi Ismaël, et ils ont réussi; beaucoup ont fait comme rabbi Simon, et ils n'ont pas réassi (Traité Berakboth, fol. 35, verso). Haba disait à ses disciples : Je- vous eu prie, ne venez pas dans Técole, quand il faut trSivailler aux champs, autrement vous n'auriez pas de quoi vous nourrir (ibidem).
(i) On diticî,fol. 100, recto, qu*àroccasioQ de la manière dont les Juifs d'Alexaudrie mangeaient le sacrifice du jour du grand pardon, ceux delà Palestine les appelaient babyloniens ; Texpressioa ionim et h hababliyim, veut dire qu'ils considéraient les Babyloniens comme des hommes inférieurs. Ceux-ci, du reste, reconnaissaient leur infériorité, el ils avouaient que ceux de la Palestine leur étalent supérieurs pour les mœurs (v. Traité Abodah Zarah, fol. ^, et Traité HoUn, fol. 122), et pour le développement intellectuel (v. fol. 42, recto, et Traité Themourah, fol. !29j.*Je n'admets pas l'idée des Thossephoth, qui prennent à la lettre les paroles de Risch Lakesch, d'après lesquelles on en voulait aux Babyloniens de l'époque de la mischnah ou des Hérodiens, parce que leurs ancêtres, de l'époque d'Ezdras, ne sont pas retournés en Pa,le9tine«
MENAHOTH. 237
grand prix, et le pauvre qui apporte la minhah^ la miace offrande de la farine, pourvu qu'il le fasse de bon cœur (1).
(i) Oa trouve ici deux passages, qui ont quelque importance au point de vue de l'histoire des Juifs. Rab Houna dit que (de son temps) les Juifs étaient plus heureux à Babylone que dans les autres pays (fol. 110, recto). Rabbi Abba, ûls de rabbi Isaac, dit au nom de rab Hisda, d'après une autre variante c'était rab Joudah qui le dit au nom de Rab : De Tyr jusqu'à Garthage les nations connaissent (et savent apprécier) les Juifs et leur Père céleste; mais de Tyr vers l'ouest et de Garthage vers Test, ils ne connaissent ni les Juifs, ni leur Père céleste (ibidem).
TRAITÉ HOLIN
aHEMARA,
Pol. 4). — Les Samaritains, tout en rejetant en principe la loi orale, ont admis beaucoup d'interprétations traditionnelles de la loi écrite, comme les prescriptions) traditionnelles concernant la manière de tuer les bestiaux, et même des lois purement traditionnelles, comme l'obligation de tuer la vo laille, si on veut en manger la viande.
Fol. 9). — Rab Joudah dit au nom de Samuel : Voici les préceptes qu'il faut observer dans la sehehUah{l)^ en tuant les
(i) Pour expliquer les motifs de ces préceptes au point de vue médical et physiologique, il faut faire remarquer, que les Juifs at* tachaient une grande importance à arriver d'abord à ce but prin-» nipal d^'avoir la plus grande certitude de la mort prompte de l'animal. Or, tous les animaux terrestres pour continuer leut vie animale, ont besoin des deux organes, dont l'un prend du dehors Pair quMl respire, et l'autre reçoit Ja nourriture qu'il digère. On avait donc pensé qu'en coupant les deux conduits, savoir celui de l'air et celui de la nourriture, la mort serait la plus assurée ; de là le précepte formel de couper là kanah^ la trachée, et le veschet^ l'œsophage. Nous savons maintenant,que les plai^îs de latrachéeet de l'œsophage sont loin d'être toujours les plus sûrs moyens d'aS' surer la mort rapide, et que ces plaies peuvent même guérir. Mais non-seulement on ne peut pas en vouloir aux thalmudistes de ce que la médecine était moins avancée h leur époque qu'elle l'est de nos Jours, mais encore on peut ajouter qu*en fait les thalmudistes ne se sont pas trompés, et que leur méthode se trouve
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animaux: Il faut éviter Isischyiahy le retard; la é/rassaA, la pression; la haladàh, l'action de cacher (rinstrument); laAagramahy l'action de (îouper trop haut; l'yAour, Tarrachement.
en réalité ôtre le plus sûr moyen de la mort rapide, puisque Topération faite diaprés les préceptes thalmudiques amène nécessairement la plaie des veines jugulaires et des artères appelées carotides, et l'animal meurt sûrement et promptement par Vhémor" rhagiôy s'il ne meurt pas encore plus vite par l'asphyxie, quand le sang vient à boucher la trachée et à empêcher ainsi l'entrée de Tair dans les poumons.
A cette occasion je ne peux m'empôcher de faire remarquer la profondeur des vues, le véritable génie médical d'un des docteurs du Thalmud. A leur époque si reculée de la nôtre, Habbi Joudah a déjà compris, que les plaies de la trachée et de Tœsophage ne sont pas suffisantes pour assurer la mort rapide de Tanimal. Il a devancé son époque de quinze siècles, et il a compris que Tanimal ne meurt sûrement et promptement que par Thémorrhagie, et il donna le précepte de couper les veridin^ les vaisseaux sanguins (v. fol. 27 recto). Ces vaisseaux étaient évidemment les veines jugulaires, car les carotides sont des artères, et on croyait à cette époque, et môme onze à douze siècles après, que les artères ne renfermaient pas de sang du tout. L'idée de rabbi Joudah ne fut pas acceptée, comme toutes les idées qui devancent leurs époques. Mais si les autres thalmudistes n'ont pas voulu prescrire formellement de couper les vaisseaux, leur méthode est telle, que ces vaisseaux sont toujours coupés.
IL — Le deuxième but à atteindre était de diminuer autant que possible les souffrances de Tanimal. Cependant aucun des thalmudistes n'était membre d'une Société protectrice des animaux. Mais ils étaient tous membres de cette grande et antique Société des fils de Jacob, protectrice de toutes les créatures vivantes. Les thalmudistes étaient donc membres de cette grande et antique Société protectrice des étrangers, car, dit Moïse: «Souvenez-vous que vous étiez étrangers vous-mêmes en Egypte ; » protectrice des esclaves qu^on ne devait pas surmener, ni tromper, ni dénoncer à leurs maîtres, d'après Moïse, et qu'on devait respecter en pensant comme Job, qu'ils étaient formés dans le ventre d'une femme comme nous et qu'ils ont été créés par le même- Dieu que nous; protectrice des animaux ; on ne devait pas surmener, ni tuer pour les besoins delà cuisine la mère et le. petit dans les vingt-quatre heures, etc. Rabbi Joudah, le Nassie, le rédacteur de la Mischnah, était également membre de cette grande et antique Société protectrice, et il ne pouvait jamais se pardonner le grand crime qu'il avait commis d'avoir remis un veau fugitif entre les mains de son boucher.
HOLIN. 241
B'oL 43). — Si un païen tue un animal, il ne faut pas en manger la viande, parce qu'on suppose que le païen ne s'est pas conformé aux prescriptions concernant la manière de tuer les bestiaux; mais oa peut vendre la viande ou en tirer un autre
Donc les membres de cette grande et antique Société protectrice des fils de Jacob ont imaginé jusqu'à six préceptes, qui n'ont d'autre effet que de diminuer les souffrances de l'animal.
Ces six préceptes sont les suivants:
i. — Tout le monde connaît les trois préceptes de la chirurgie moderne, d'opérer cito, ^wio et jucundo, vite, d'une manière sûre et de diminuer les souffrances. Tenons-nous pour le moment au premier de ces préceptes ; il faut opérer ciïo, vite. Or, il est expressément défendu aux Juifs de manger de la boucherie, où ce précepte n'a pas été observé. La défense est cou nue sous le nom de schya, retard. L'opération doit se faire aussi vite que possible sous peine d'avoir une viande défendue comme nebelah, qui est encore pire que la terephah,
2. — L'opération doit se faire par un mouvement de va-et-vient et non pas en pressant ou en piquant. C'est un des préceptes les plus heureux, car ce n'est que de cette façon d'agir qu'on coupe, sans le vouloir, en môme temps les vaisseaux sanguins, et que l'animal meurt plus sûrement et plus rapidement par l'hémorrhagie. La défense d'agir autrement est connue sous le nom de drasmh, du verbe daras, presser, fouler avec les pieds.
3. — Il n'y a pas encore longtemps depuis que les chirurgiens modernes ont imaginé, pour certains cas déterminés, de faire une opération par la méthode sous-cutanée, c'est-à-dire de couper l'organe en laissant la peau intacte. Jusqu'alors on faisait toutes les opérations en commençant par couper la peau ; l'opération est ainsi plus sûre. Les thalmudistes ont donc également prescrit de commencer par couper la peau avant de couper les organes. Ce précepte a aussi Theureu^e conséquence que les vaisseaux sanguins sont coupés en même temps. La défense de ce précepte est connue sous le nom de chladah.
4. — Il est plus facile de couper les parties molles que les cartilages et les os. Or, les thalmudistes voulaient qu'on coupe l'œsophage et la trachée. Le premier n'a que des parties molles. La trachée, que rinstrument rencontre d'abord, est composée de petits anneaux cartilagineux et des membranes qui remplissent les espaces intermédiaires. L'instrument peut facilement glisser dans ces espaces ; et les anneaux ayant peu de largeur, l'opération se faii facilement et par conséquent rapidement. xMaissi on remontait trop haut, au lieu de la trachée Tinstrument rencontrerait le larynx, composé de cartilages très-larges et parfois ossifiés ; plus haut encore, il rencontrerait des os. Les membres de la grande
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profit. Si o'est un min (1) qui a tué Tanimal, il est défendu même de tirer le moindre profit {hanaah) de ranimai, car on suppose que le min Ta tué comme sacrifice à une idole.
Question, — On dit que, si un païen tue un animal, on n'en
société protectrice des fils de Jacob ont donc prescrit de couper dans la trachée et de ne pas monter jusqu'au larynx, ni plus haut. La défense de ce précepte est connue sous le nom de hagramah^ d^germi, os. (Le Haschbam en donne, traité ^a2»a bathra, fol. 88, verso, une autre étymologie.)
5. "* On comprend que si, au lieu découper un organe quelconque, on voulait Tarracher, on ferait l'opération extrêmement douloureuse. Les thalmudistes ont donc prescrit de couper les organes en question, et ils ont défendu de les arracher. Cette défense s'ap* celle ykour, arrachement.
6. — Enfin tout le monde connaît les soins minutieux que les chirurgiens prennent, pour que leurs instruments présentent un tranchant irréprochable, pour qu'ils coupent aussi bien que possible, rapidement et sûrement. Cependant aucun chirurgien ne prend autant de soins pour son instrument que les thalmudistes prennent pour les leurs. Chez les Juifs, celui qui se destine au métier de tueries animaux, est obligé de faire un long apprentissage pour sUiabituer à reconnaître et à sentir avec Tongle le moindre défaut de Tinstrument. Cela s^appelle peghimah^ entaille. (v. fol. 17.)
Ce n'est pas tout encore. Tout le monde ne peut pas être chirurgien, ni opérateur. Il y a des personnes qui n'ont jamais tué une mouche, et que la vue du sang effraie. Si un tel homme se mettait à faire une opération quelconque ou à tuer un animal, il ne ferait que causer de grandes souffrances à sa victime. Les membres de la grande société protectrice des fils de Jacob y ont pensé, et l'homme qui se destine au métier de tuer les animaux, ne reçoit l'autorisation de remplir ces fonctions, qu'après avoir prouvé par trois opérations successives, quMl est capable de le faire sans broncher (v. f. 3, verso). 11 faut cependant ajouter que c'est là une innovation plus moderne. A l'époque thalmudique, tous les Juifs pouvaient tuer les animaux pour les besoins de la cuisine.
D'après tout ce que je viens de dire, il me semble que les sociétés protectrices des animaux de nos jours, qui donnent des décorations à tous ceux qui font quelque chose pour les animaux, au lieu d'adresser des récriminations à nos ancêtres, ce sont des statues qu'ils devraient leur ériger.
(1) Min^ dit Raschi, c'est un àdouh beakhoum (fol. 13, verso, article min), un homme très-^vot dans le culte des idoles (v. mon Introduction du 2* tome de ma Législation civile, p. xxx).
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mange pas la viande, mais on peut en tirer un autre profit. Ne faut-il pas craindre que ce païen ne soit un min ?
Réponse. — Rab Nahaman dit au nom de Rabbah, fils d*Abouha, qu'il n'y a pas de mtn parmi les païens. — Ne voyons-nous pas qu'il y en a? — Rabbah, fils d'abouha, veut dire que la majorité des païens ne sont pas des minim^ Car Rabbah, fils d'Abouha, pense comme rabbi Hiya,fils d'Abba, qui dit au nom de rabbi Johanan : Les païens qui demeurent en dehors de la Palestine (ainsi presque toutes les nations) ne sont pas de véritables adorateurs des idoles, ils ne font que continuer le culte de leurs ancêtres par habitude.
Fol. 18). — Du temps de rabbi Zera et de rab Joseph les Juifs de la Palestine et leurs autorités religieuses étaient considérés comme supérieurs â ceux de Babylone (i).
Fol. 21). — Rab Joudah dit au nom de Samuel : Si la waphreketh (les vertèbres de la nuque) d'un individu est fracturée, et si en même temps la plus grande partie de la chair qui la couvre est déchirée, l'individu doit être considéré comme un individu mort. Si EU est mort instantanément par la simple fracture de la maphreketh (I, Samuel, IV, 18), c'est parce qu'il était très- vieux (2).
Fol. 24). — On lit dans une beraïtha : Un homme qui
présente une barbe peut officier dans la Synagogue Rabbi
dit : S'il est un Cohen, il ne peut faire les fonctions sacer- . dotales qu'à Page de 20 ans [3].
(] ) Ees Thossephoth cherchent à accorder ce passage avec celui du Traité Synhedrîn (fol. 5), où il est dit que le chef de Texil était supérieur à celui de la Palestine. Il y avait désaccord sous ce rapport entre les docteurs.
(i) On verra dans les extraits qui suivent que, d'après les docteurs, les os tiraient leur vitalité de la moelle (si c'est un os long) ou du tissu spongieux (si c'est un os large), et de la chair qui les couvre* On savait qu'un os dénudé, et surtout desséché, est un os mort, et on pensait que le principe de la vie se trouvant entière^ ment dans le sang (le sang est l'âme, dit la Bible), il arrive aux os par rinlermédiaire des parties molles qui renferment le sang.
(3) J'ai traduit ce passage, parce qu'il confirme mon idée sur la deuxième majorité (v. mon Introduction du 2» tome de ma Légis** lation civile, p. lviii)*
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Fol. 28). — Rabbi Joudah dit, que celui qui tue un animal doit couper les vaisseaux du cou (les veines jugulaires). D'après rab Hisda, rabbi Joudah voulait par ce moyen faire sortir le plus de sang possible. La ghemara pensa, au contraire, que, d'après rabbi Joudah, les vaisseaux sanguins appartenaient aux organes qu'il fallait couper pour tuer (schahot) ranimai, et elle chercha à réfuter Topinion de rab Hisda, qui cependant a défendu son idée. Du reste, presque tous les docteurs étaient convaincus que, quand on coupe à l'animal la trachée et l'œsophage, Tanimal meurt sûrement.
Fol. 42). Voici les maladies qui rendent un animal quadrupède /^r^/jAaA : Perforation de l'œsophage, division de la trachée , perforation des méninges de l'encéphale, perforation complète du cœur, fracture de la colonne vertébrale avec division de la moelle épinière, extirpation complète du foie, perforation du poumon ou perte de substance du poumon. Rabbi Simon dit, que l'animal n'est terephah que si le poumon est perforé jusqu'à son grand canal (selon l'interprétation de la ghemara, fol. 49, recto) (1). D'autres maladies, qui rendent un animal terephah, sont : Perforation delà kebah{^)^ perforation de la vésicule biliaire, perforation de l'intestin, perforation du kheres interne (la ghemara va l'expliquer, voir fol. bO, verso), ou déchirure de la plus grande partie du
(1) Ce canal est peut-être une grosse bronche ; d'après Raschi c'est une des grosses veines pulmonaires.
(2) Deutéronome, VXIII, 3. Raschi dit, que le Kehah a la forme d*un arc (fol. 50 recto, article lededan, Levysohn dit que Kebak est le quatrième estomac des ruminants. (Zoologie du Thalmud, par Levysohn, p. 38).
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kherês externe (la gheniara va l'expliquer, ibidem); rabbi Joudah dit : Si la déchirure a retendue d'un tephah (quatre travers de doigt, quoique cette étendue ne constitue pas encore la plus grande partie de l'organe, quand, par exemple, Tanimal est assez grand,pour que Torgane en question ait une étendue de plus de deux tephahim)^ Tanimal est terephah ; si ranimai est, au contraire, assez petit pour que Tétendue totale de cet organe soit moins de deux fephahim^ il suffit que la déchirure ait Tétendue de la plus grande partie de l'organe, pour rendre l'animal terephah, quoique cette déchirure n'ait pas l'étendue d'un tephah.
D'autres maladies qui rendent l'animal terephah, sont : Si le hamses ou beth hakhossoth (1) présente une perforation en dehors (la mischnah veut dire que, si un de ces organes est perforé dans l'autre, si c'ent la cloison de ces organes qui est perforée, l'animal n'est pas terephah); si l'animal est tombé d'un toit (ou d'une grande hauteur); si la plupart de ses côtes sont fracturées (la ghemara va l'expliquer, V. fol. 52, recto); si l'animal a été frappé parles griffes d'un loup (car, dit Raschi, le loup lui a inoculé par les griffes son venin), Babbi Joudah dit : Le petit bétail devient terephah par le (venin du)
(l) Le docteur L. Levysohn, en comparant les dénominations des quatre estomacs des ruminants avec les noms thalmudiques correspondants, dit que heih hakhossoth désigne le premier estomac ou la panse, et le hamses désigne le deuxième estomac qui suit le premier (La Zoologie du Thalmud, par le docteur L. Levysohn, à Francfort-8ur-le-Mein, 1858, p. 38). Du reste, les mots hamses et beth hakhossoth s'emploient souvent Tun pour l'autre, comme Ta dit Abayé (V. traité Soukhah, fol. 34, rectoj.