PEREK II
Tout hommequi*estjsai (atteint de spermatorrhée) est impur (si récoulement est dû à un état morbide et non pas à une cause accidentelle, ce que le Thalmud appelle be-ones). Pour savoir si Técoulementest du à la maladie appelée spermatorrhée ou à une autre cause, on examine l'individu de sept manières, savoir : on s'informe de ce qu'il a mangé, de ce qu'il a bu, s'il a porté un fardeau, s'il a sauté, s'il est atteint d'une autre maladie, s'il a vu (une femme), s'il a pensé à une femme.
synestekasi mallon » , les chairs ont plus de consistance ou sont plus fermes.
Lefl commenlaires disent que TEcriture parie ici de la blennorrbagie, et ils traduisent : c si sa chair (son organe) laisse écouler le flux, ou si elle est engorgée par le flux » (Lévitique, XV, 3). Le mot hehethim est traduit dans le sens de fermer, le canal de l'arèthre est fermé par le mucus blennorrhagique. Je ne peux pas admettre cette interprétation par les motifs suivants :
1) D'abord, il y a un motif qui pourrait me dispenser d'ajouter quelque autre preuve, c'est que cette interprétation n'a pas le sens commun. Quel est le médecin qui s'aviserait de faire une distinction si absurde? Que le mucus s'écoule spontonément, ou qu'on n'en observe rien àTexamendumaladeet qu'on soitobligédele faire sortir par une légère pression, il va sans dire que l'impureté doit être la môme. Du reste, dans le dernier cas il n'y a guère qu'une goutte et l'organe n'est pas engorgé et l'urèthre n'est pas fermé. Si le canal de l'urèthre était fermé (rempli par le mucus blennorrhagique), alors il y aurait en môme temps un écoulement spontané et abondant. D'après mon interprétation, au contraire, Moïse fait une distinction très-rationnelle qui est encore adoptée par tous les médecins modernes.
2) Si Moïse a parlé de la blennorrhagie de l'homme, pourquoi n'a-t-il pas parlé aussi de celle de la femme? On sait que la blennorrbagie de la femme (surtout de ces personnes qui en ont d'ordinaire) infecte beaucoup plus de monde que celle de l'homme.
3) La maladie que la Bible appelle ici zab^ est mentionnée en di-
ZABIM. 417
Si l'écoulement appelé zob ou zibah (écoulement du sperme sans érections préalables) a été précédé du keri (écoulement précédé d'érections), l'individu n'est pas impur comme un zab (4), car Yn. zibah peut bien être la conséquence du keri.
Remarque. •— Pour comprendre ce qui suit, il faut savoir qu'il y a deux degrés d'impureté, et que ce qui précède s'applique, disent les commentaires, au cas où Ja zibah arrive pour la seconde fois; mais si c^est la première zibah^ l'individu est atteint de ce degré d'impureté dont sont atteints tous ceux qui ont la zibah pour la première fois.
Si c'est un païen qui s'est converti entre le premier écoulement et le second, il est impur comme si c'était la première zibah ; car l'écoulement qui a eu lieu avant sa conversion ne compte
vers endroits de l'Ecriture comme une maladie très-grave, comme la lèpre ; or, la blennorrhagie n*a jamais été considérée comme ayant une gravité extraordinaire pour l'avenir du malade ; tandis que la spermatorrhée était encore, dans notre siècle, considérée comme pouvant déterminer les plus graves accidents. Joab fut maudit d'être, lui et ses enfants, des zah et des lépreux (II, Samuel, III, 29) ; zab était donc une maladie très-grave et considérée probablement comme héréditaire; ce qui ne peut s'appliquer qu'à la spermatorrhée et non pas à la blennorrbagie.
4) Le Thalmud a évidemment vu dans la Bible la spermatorrhée, car il fait ainsi la différence entre l'écoulement morbide du zah et la sortie normale du sperme; « l'écoulement du zab a lieu sans érection» (traité Nidah, foJ. H5, verso). Si la Bible parle des pertes séminales qui ont lieu à la suite des érections, elle parle des pertes pendant le sommeil. Le Thalmud ne connaît comme rabque la spermatorrhée sans érections, Quand il parle d'une perte séminale précédée d'érections, il l'appelle schikhbath zera, ou surtout keri,
416 ZABIii.
pas^ perce que les lois de rimpureté ne s* appliquent pas aux païens (i).
(i) On voit ici que les païens étaient toujours coneidérés comme purs (v. le motif dans la préface de ma Législation criminelle du Thalmud).
Je n'adopte pas les idées du Bartenourah et de Maimonide.
TRAITÉ JADAYIM
Remarque. Pour comprendre ce qui suit Jl faut Bavoir que dans les lois de T impureté on distinguait ies objets impurs par eux-mêmes, comme les eadavres, qu'on appelait ab Hatdumôah^ père en origine de rimpureté, et ceux qui sont devenus impurs par les premiers, par exemple quand ils ont été mis en contaot avec les objets impurs; ce qu'on appelait talad Haioumeah^ enfant ou descendant d'un objet impur (v* notre traité^ perek III, misohnah 1). Parmi les derniers on distinguait divers degrés d'impureté : le premier degré s'appelait le rischon du thechilah (ibidem)^, le premier, Tobjet qui est devenu impur par le contact avec le ab hatoumeah lui-même, par exemple l'objet qui a été mis en contact avec un cadavre* Le deuxième degré s'appelait scheni^ le deuxième, l'objet qui est devenu impur, non pas par le contaot direct avec le cadavre, mais parle contaot avec le premier objet, le rischon^ lequel a touché le cadavre. Le troisième degré s'appelait la schelischi^ le troisième, l'objet devenu impur par le eoiitact avec le scheni. Si on touchait avec, la main un objet impur, il fallait nettoyer le corps entier par l'immersion dans l'eau, et il ne suffisait pas âe se
420 TRAITÉ JADAYIM.
laver les mains. Il y avait cependant des cas où les mains seules étaient considérées comme impures, et où on n^exigeait pas Timmersion du corps entier dans Teau. Dans ces cas, les mains étaient toujours considérées comme un scheni^ un objet atteint de l'impureté du deuxième degré (ibidem).
PEREK II f.
D'après rabbi Josué, les mains pouvaient être atteintes de l'impureté du deuxième degré par le contact avec un objet atteint de Timpureté du même degré. Mais lés autres docteurs lui rappellent le principe général, d'après lequel un objet atteint de l'impureté du deuxième degré ne peut jamais communiquer aux mains l'impureté du même degré. Quant à la comparaison que rabbi Josué voulut faire avec une autre loi rabbinique concernant l'impureté des mains, ces docteurs lui dirent (qu'on peut bien comparer les lois mosaïques entre elles, mais) qu'on ne peut pas comparer les lois mosaïques avec les lois rabbiniqueSy ni les dernières avec les premières, ni les lois rabbiniques entre elles. On ne peut donc pas tirer de ce cas isolé de rabbi Josué la conclusion, que dans d'autres cas aussi un objet atteint de l'impureté du deuxième degré communique par le contact aux mains Timpureté du même degré (1).
(1) J'aitraduitce passage, pour qu'on puisse en conclure que les lois rabbiniques, appelées ici dibré sophrim^ les paroleb des scribes, devaient au moins pour la plupart leur origine à Tusage populaire, et non pas à la décision d'un docteur ou d'un tribunal {beth din). Si la loi rabbinique concernant le cas invoqué par rabbi Josué
TRAITl^ JAOAYIM. 421
PEREK IV.
Jehoudah, un Âmmonîte, demanda aux docteurs, si on va lui appliquer le verset : « L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de TEternel» (Deuléronome, XXllI, 3). RabbiJosué a répondu, que ce verset n'a plus de raison d'être après tant de révolutions politiques qui se sont accomplies après
était due à une décision des docteurs, on ne comprendrait pas pourquoi on ne puisse pas en tirer de conclusions pour d'autres cas.
Si cette loi était une loi exceptionnelle applicable seulement au cas mentionné par rabbi Josué, les docteurs qui ont établi cette loi auraient dû avoir un motif pour faire cette exception, et la mischnab aurait dû indiquer ce motif, pour mieux réfuter la conclusion de rabbi Josué. Or, la mischnab ne donne aucun motif, pour lequel le cas mentionné par rabbi Josué devait faire exception des autres cas analogues. C'est qu*on ne connaissait aucun motif pour cette loi exceptionnelle, parce qu'elle s'était établie par l'usage populaire, et les collègues de rabbi Josué disent tout simplement, qu'on ne peut pas tirer des conclusions générales d^un usage établi dans .un cas particulier, ni môme comparer les usages établis dans certains cas aux lois mosaïques, pour dire que ces usages devaient se pratiquer de la même manière qu'une certaine loi mosaïque. Les usages populaires établis pour un cas donné ne suivent pas toujours les mômes principes qu'on adopte dans d'autres cas.
On trouve ici {ibidem, miscbnah 5), qu'il y avait divergence d'opinions par rapport à TEcclésiaste et le Cantique des cantiques, si ces livres pouvaient être considérés comme des livres canoniques.Rabbi Âkiba dit à ce propos : Que Dieu nous préserve (has vû'Schalom) qu*6n ait jamais pu avoir des doutes sur le Cantique des Cantiques. Le monde entier ne vaut pas le jour dans lequel ce livre nous a été donné. Tous les Ehethovbim (les hagiographes) sont saints, mais le Cantique des cantiques est le Saint des saints. Les docteurs ont fini par adopter l'opinion, que rScolésiaste et le Cantique des cantiques doivent tous les deux être considérés comme des livres canoniques.
422 TRAITÉ JADAYIM*
Vépoque mosaïque ; et les docteurs ont approuvé ridée de rabbi Josué (1).
Remarque. Pour comprendre ce qui suit, il faut se rappeler la mischnah (traité Zabim, perek V, mischnàh 12), où on énumèreun perto^în nombre d© cas, QVL\fi.theroumahi\^^ substances alimentaires qu'on donnait aux prêtres selon la loi mosaïque) devient impropre à manger, par exemple quand un individu atteint d'un certain degré d'impureté a touohé là theroumah^ et d'autres cas analogues. Entre autres il y a aussi le cas, oii la theroumah a été mise en contact avQO un des livresi canoniques; pa,rce que^ dit rabbî Mescharschiya, on voulait empêcher leà prêtres de mettre \^^ livre» canoniqyeg rJws l'endroit où ils mettaient leurs substances alimentaires (v, traité Schabbath, fol, i4i rectp).
Comme tous les autres cas où le contact rendait
la theroumah impropre à, manger, étaient considérés
par le peuple comme des cas d'impureté, on om*
ployait ^e3fpresî8ip^ vulgaire toumeah^ impureté,
aussi pour le cas de contact avec un livre saint, e3^pre§sion impropre, puisqu'un objet pacré ne peut pas communiquer d'impureté à un objet quelconque. , G'egt pourquoi la migohnah sus-mentiomiée n'emploie pas l'expression tùïimeah, mais elle dit pmsem
lim^ la theroumah devient par le Qm^^oipmsoul^ une
nourriture défendue ; et la ghetnara du tr^té 8ehab«
' (1) Les deoteurs du Thaimud ôiit aiiiai aboli les anoieime» loit mosaïques ôdiotêes contre eertaines nalioas enneo)iQ8/et Ut eoQr
sidéraient tous les peuples comme frèMe.; * ' v"
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bath 4it expresse») ent miph$al padé^ temouyé la mi^ tamou, Ifii, theroumah devient une nouppiture défen^ due, mais elle ne devient pas impure par le oontaot en question (v, traité Sehabbath, foL 13, verso, iet fol. i4, reoto).
Cependant, dans 4'autres endroits, la misdhnah emploie Texpreaiion vulgaire, expression plus courte quand oi) paple des mains qui ne doivent pas toii-^ char la t^ro^mah après avoir touché le Hyre (car on ne peut pas àïveuposel etk ha-^yàdmfim, à moins d*y ajouter li-theroumah; il esl donc plusûoupt de dir^ metamé eih ha-yadaym\ comme on le trouve dans notre traité (perek IV, mischnah 5).
MiSCHNÂH.
Les Saducéens reprochaient aux Pharisiens d'avoir dit que les livres saints rendent les mains impures (impropres à toucher la theroumah avant d'être lavées), tandis que )es livres d'Homère ne les rendent pas impures (1 ). RabanJohanan, flls deZakhaï, leur dit, en plaisantant : Est-ce là le seul reproche à faire aux Pharisiens? Ils disent aussi, que les os d'un âne ne sont pas Impurs, tandis que le squelette de Johanan le grand prêtre pourrait communiquer
(i) C'était une pbiaapQt puisque laghemariidit qviele Qoptootdu livre saint ne comrpuniquait pas du tout d'impureté (temouy lo metame), mais qu'on obligeait les prêtres de se laver les mains qui ont touché le livre avant de toucher la thereumah, afin qu'ils soient forc^» de niettre le livre saint dans un endroit eonvenable, et non pas parmi les substances alimentaires.
On voit ici que les Juifs lisaient Homère.
424 TRAITÉ JADAYIM.
l'impureté (o^omme tous les cadavres humains). Les !
Saducéens répondiront, que le cadavre est d'autant i
plus impur qu'il vient d'un être plus aimé, la loi de i
l'impureté empêchant d'jabuser de ce cadavre. Rabban Johanan leur dit alors, qu'il en était de même des livres d'Homère et des livres saints.
Remarque. La mischnah cite encore trois autres discussions qui ont eu lieu entre Saducéens et Pharisiens, pour montrer que les premiers s'attachaien à la lettre de TEcriture, tandis que les derniers comprenaient les lois mosaïques selon l'esprit et conformément aux idées de l'époque.
t Mischnah.
Les Saducéens reprochaient aux Pharisiens de ce que ceux-ci disaient que, si on verse un liquide d'un vase pur dans un vase impur, ce qui reste dans le premier vase conserve sa pureté (ils pensaient que le contactdevait rendre tout impur). Les Pharisiens répliquèrent avec raison : Comment pouvezvous considérer comme pur un courant d'eau qui passe à travers un cimetière (1)?
Les Saducéens reprochaient aux Pharisiens de ce que ceux-ci ne rendaient pas responsable le maître du dommage que son esclave a causé à quelqu'un. Comme la Bible, dirent-ils, rend le propriétaire d'un bœuf responsable du dommage causé par son
(1) Cette discnssion démontre plus que les autres, que les Saducéens comprenaient les lois mosaïques selon la lettre, tandis que les Pharisiens les comprenaient selon l'esprit, d'une manière plus rationnelle et plu conforme aux idées dé Tépoquer
TRAlTlfi JADAYIM. 425
animal, on doit à plus forte raison rendre le maître responsable du dommage causé par son esclave, qu'il doit faire observer les commandements. Mais les Pharisiens répliquèrent que, s'il en était ainsi, tout esclave mécontent de son maître pourraît aller brûler la propriété d'un autre, pour obliger son maître de payer le dommage (1).
MlSGHNAH
Un Saducéen de la Galilée reprochait aux Pharisiens de ce qu'ils mettaient dans les actes le nom du
(1) Cette troisième discussion des Saducéensayeo les Pharisiens montre également la supériorité des derniers sur les premiers. De prime abord, il paraît que Tidée des Saducéens est plus conforme à la lettre de la Bible, quoique leur argumentation ne soit pas tout à fait juste. Les Saducéens ont recours à Targumentation du Kal va^homer (argumentation pour prouver qu'une chose plus grave qu'une autre, sous certain rapport, ne peut pas être moins grave sous un autre rapport), en disant : Mon animal ne m'impose aucune chaire au point de vue religieux ; cependant il m'impose la charge de payer pour les dommages qu'il cause à mon prochain. Mon esclave m'impose la charge de sa conduite religieuse et morale, à plus forte raison je dois supporter la charge de payer pour es dommages qu'il cause à quelqu'un. Cette argumentation n'est pas tout à fait exacte, car si les esclaves des Juifs étaient obligés d'observer certaines prescriptions religieuses et morales, il n'est pas probable qu'un docteur quelconque ait jamais pu rendre le maître responsable de la conduite religieuse ou morale de son esclave. Cependant il paraît assez conforme à la loi biblique de rendre le maître responsable du dommage causé par son esclave. Comme de celui qui est le fait de son animal.
Mais les Pharisiens ont répondu avec raison, qu'un législateur doit prendre en considération les conséquences utiles ou funestes que sa loi pourrait avoir, et il ne peut pas imposer aux maîtres des esclaves une charge et une responsabilité qui pourraient avoir noureux les conséquences les plus désastreuses.
426 T^Ani JAPAYIM.
souverain païen (car ils dataient ies aoteoi du eom» mencement du. règne du souverain) avao celui de Moïse (on finissait les aotes, disent lès oommeiitairea, par les mots Kh^d^th Mû^càehve-ûraëi, sui^ yant les lois de Moïse et d'Israël). Les Pharisiens répliquèrent (par une réponse adhminêm): Comment pouvez-vous écrire (dans la Bible) là nom d'un souverain païen avec celui de Dieu, où le premier se trouve même avant le dernier, comme dans le verset : « Pharaon dit, qui est Jehovah pour que je l'écoute «(Exode, V, 2)(1). Quand Pharaon (2). fut
(1) La quatrième discussion entre les Saducêens et les Pharisiens nous fait volr^ que le» premiers étaient des hommes pédants, poussant le culte de la lettre jusqu'aux plus extrêmes conséquences, et malgré cela ou plutôt k cause dé cela, inconséquents avec eux^mênies, comme cela arrive toujours, quand on va trop loin en théorie, au delà de la limite qu*on peut atteindre dans la pratique. N^est ce pas, en effet, une idée absurde de ne pas vouloir mettre le nom d*un païen et celui de MoTse dans la, ipôme ligne ou dans le même acte civil ?
Où irions-nouB aveo une sentence pareille ? Il n*y aurait pas de motif pour s'arrêter sur cette pente, et on pourrait tout aussi bien dôfpndre de mettre le nom d'un païen à la fin d'un volume de cinq •cents folios, dans lequel le nom de Moïse se trouverait à la première page. Les Pharisiens ont montré l'inconséquence des Saducêens, qui admettent bien duns les copies de la Bible, comme ils sont obligés de le faire, le nom de Pharaon avec celui de Dieu dans le même verset.
(2} La dernière phrase de la mischnsib a été miaOi disant les commentaires, pour ne pas finir par une expression malbeureusCf de même qu'à la fin du traité Ma&d Katan. Je crois que cette phrase est Intercalée, de même que celle du traité Jtfo^t^l^atan, car iacraiate de finir par une expre9sion malheureuse était inconnue à l'époque biblique et à l'époque de la mi§ohnah. On n'a qu'à voir les livres es Bois, Ësaïe, Hoséa, Naboum, Malakbî, Lamentations» Ecclô* siaste. Quant à l'époque de la ipiscbnah, on peut voir comment finit Peah^ Ghitin, Gynhedrin^ Nidah, Zabim; rexplication du Thossephoth Jom tob pour Pêah (y, Jadayimi perek IV, article
TRAITÉ JADAYIM. 427
puni, qu'a-t-il dit? II a dit (ayant reconnu son impuissance et ses crimes, ainsi que la justice de Dieu) : « Jehovah est juste » {Ibideyn^ IX, 27).
oU'Kheschelàkàh) n'est pas admissible. Que dira-t-il des autres traités? On trouve cependant, que rabbiiossô félicite le traité Khelim de ce qu'il finit par un mot heureux. (V. traité Khelim, perek 30.)
TRAITÉ OUKTZIM
PERËK III.
Rabbi Simon, fils de Halaptha, dit: La plus grande bénédiction que Dieu a promise aux Israélites, c'est la paix avec tout le monde.
Remarque. J'ai cherché à prouver plus haut (p, 426) que l'idée de ne pas finir un livre par une expression malheureusr, était inconnue à l'époque des thandvrij et qu'elle a pris naissance seulement à l'époque des arnordim (docteurs postérieurs à l'époque de la rédaction de la mischnah), et (Jue, par conséquent, toutes les phrases qui finissent une mischnah uniquement pour que cette mischnah ne finisse pas par une expression malheureuse , que toutes ces phrases, dis-je, ont été intercaléeb à l'époque des arnordim. On en trouve une nouvelle preuve dans notre mischnah. Car notre mischnah parle d'abord d'une loi de l'impureté ; et elle aurait fini par cette loi, si un amora^ rabbi Josué, fils de
430 TRAITÉ OUKTZIM. .
Lévi, un docteur postérieur à Tépoque des docteurs de la mischnah, n'était pas venu ajouter sa sentence, qui n'a aucun rapport avec ce qui précède, mais qui a pour but de finir la mischnah par une exprestion heureuse.
Hh efîet^i rabbi lofeué, fils de L|vi| n^ te trouve nulfe (^art "éafls ia raiSchtlah, et la ghemaf a le considère comme un amora, comme on peut le voir dans les passages du traité du Baba Kama (foL 82) et du traité Nidah (fol. 18). II est étonnant, que le même Thossephoth Jom tob qui cite ces passages (dans Tarticle amar rabbi Simon) dît^ dans Tarticle amar rabbi Josué ben Levz^ que ce rabbi Josué était compté parmi les thanaïm.
Je crois, en outre, que la sentence de rabbi Simon, fils de Halaphtha, est aussi intercalée, et que cette întercalatîon a eu lieu après celle de la sentence de rabbi Josué, fils de Lévi. Je crois en avoir deux preuves .
i^ D-abord rabbi Simon, fils de Halaphtha, était déjà vieux à Tépoque de Rabbi le Nassie, le rédacteur de la mischnah, il était dono tin tkana et plus ancien que rabbi Josué, fils de Lévi. Pourquoi donc le rédacteur de la mischnah aurait-il mis la sen« tenoe de rabbi Josué avant celle de rabbi Simon 7 L'explication du Thossephoth Jom tob (article amar rabbi Simon) ne me semble pas suffisante. Ce com<« mentaire dit qu'on a voulu faire finir la mischnah par le mot schalom ; mais la sentence de rabbi Josué, fils de Lévi, finit auss^i par Un Verset heureux.
2^ Si la sentence de rabbi Simon, fils de Halaphtha, se trouvait déjà dans la mischûah atant Tiû*-
TRAITÉ OUKTZIM. 431
tercalation de celle de rabbi Josué, fils de Lévi, celle-ci n'aurait pas été intercalée, car on n'aurait eu aucun motif pour le faire, puisqu'on aurait trouvé la mischnàh finissant par un mot heureux.
De tout cela il résulte, que les docteurs de la mischnàh ne connaissaient pas du tout cette idée, qu'il est bon de finir un livre par un mot heureux.