M1»AH
MISCHNÂH.
La cohabitation d*un garçon âgé de 9 ans accomplis entraîne tous les effets légaux qu'un acte pareil comporte.
Si une Qlle âgée de 11 ans accomplis a fait un vœu (neder), il faut examiner si elle a assez d'intelligence pour comprendre ce qu'elle fait; dans ce cas le vœu est valable. Si elle est arrivée à i*âge de
12 ans accomplis (il n*est pas nécessaire de l'examiner), son vœu est valable.
Si un garçon âgé de 12 ans accomplis a fait un vœu, il faut examiner s'il a assez d'intelligence pour savoir ce qu'il fait. S'il est arrivé à l'âge de 13 ans accomplis, son vœu est toujours valable.
Avant ce terme (une fille avant 1 1 ans et un garçon avant 12 ans) le vœu est nul, quoique l'enfant sache très-bien ce qu'il fait. Après le terme mentionné (une fille après 12 ans et un garçon après
13 ans) le vœu est toujours valable, quoique l'enfant prétende qu'il ne savait pas ce qu'il faisait.
OHEMARA.
On lit dans une beraltha : La mischnah qui indique les termes de 1 1 et de 12 ans pour une fille, et ceux de 13 et de 13 ans pour un garçon, suit l'opinion de Rabbi; tandis que rabbi Simon, fils d*EIazar, pense, au contraire, que les gai^ çons sont plus précoces que les filles, et que les premiers deviennent majeurs à 12 ans et les fiUes à 13 ans (on sait qu'on adopte ridée d« Rabbi).
Question, — La mischnah parle d'un zeman^ espace de temps, qui a la durée d'une année (la douzième année d'une fille et la treizième d'un garçon), pendant ce zeman (pendant cette année) l'enfant doit-il être considéré comme s'il était encore ^ avant ce zemariy ou bien on le considérera comme s'il a déjà dépassé le 5«wttn. — Sous quel rapport? Est-ce par rapport aux vœux que Tenfant fait pendant Tannée en question ? La mischnah a dit expressément que cette année ne ressemble ni aux années précédentes, ni aux années suivantes. — Le doute, ne sa rapporte pas au vœu. On émet le doute, si pendant cette année (la douzième d'une fille et la treizième d'un garçon) l'enfant peut être puni pour un méfait.
Réponse. — • Rab et rabbi Hanina disent que, dans cette année, l'enfant est mineur; rabbi Johaaan et rabbi Josué, fils de Lévi, disent qu'il .est majeur sous le rapport des punitions (1), c'est-à-dire les corrections appelées makhath mar-
(i) Haschl semble admettre qu'il s'agit ici des punitions légales du Code criminel.
Je ne puis pas adopter une interprétatiou pareille par les motifs suivants :
i) Rabbi Jnhanan et rabbi Josué, fils de Lôvi, étaient les plus grandes autorités thalmudiques de leur époque. Quand Rab était en désaccord avec rabbi Johanan, c'est ropinion du dernier qu'on adoptait ; quand Samuel était en désaccord avec lui, c'est toujours celle de rabbi Johanan qu'on adoptait. Comment des docteurs si célèbres ont-ils pu admettre qu'on condamne à mort un garçon de 1^ ans et une fille de 11 ans?
2) On lit dans le traité Schabath, fol. 89, verso, que Dieu ne pu" nit pas les pécheurs qui n'ont pas encore l'âge de ^0 ans. Comment donc le tribunal des hommes peut-il condamner à mort une fille âgée de 11 ans?
?>) J'ai apporté dans mon Introduction du 2® tomedelaLégislotion civile (p. Lviii) etdanscelle du4% des preuves qu'il y avait deux majorités, que ce n'est qu'à la deuxième majorité (qui arrivait) à l'âge de !20 ans qu'on pouvait être puni, vendre des immeubles, etc.
4) La ghemara cite ici (fol. 46, recto) la beraïtha suivante : 11 est écrit: «Si uuysch (homme) fait le grand vœu d'être nazir» (Nombres, VI, 2, V. la Septante), on peut conclure une loi par un derasch du mot ysch (comme s'il était superflu), en disant : Pourquoi la Bible a-t-elle ajouté à la phrase le mot ysch? C'est pour nous in-
368 NIDAH.
douthj que les juges infligeaient aux coupables selon les circonstances (v. plus bas, p. 369).
Fol. 46. — Rabba dit qu'il tant adopter l'opinion d'après laquelle, pendant le zeman (pendant la douzième année d'une
diquer qi^e rEcriture comprend sous la loi du naziréat môme un individu âgé seulement de 13 ans (et qui a, dit la ghemara, les deux poils nécessaires pour être majeur), quoique à Tâge de 13 ans on ne sache guère faire de grandes cbo:»es (U'haphliej^ son vœu est valable. Telle est la beraïtha que la ghemara cite. Or, cette beraïtha n'aurait pas de sens s'il n'y avait qu'une seule majorité. Si un individu est majeur sous tous les rapports quand il est âgé de 13 ans et qu'il présente les deux poils, il est évident qu'il est soumis à la loi du naziréat s'il fait vœu d'être nazir^ quoiqu'il ne sache pas faire de grandes choses (sche^eino jodéa le-haphlie), et la beraïtha n'a pas besoin du derasch, 11 faut donc admettre qu'il y a deux majorités chez un garçon (comme chez un fille), dont la première, à laquelle on arrive à l'Age de -13 ans quand on a les deux poils, n'est pas une majorité complète; on n'est pas alors majeur sous tous les rapports. On pourrait croire que le grand vcm du naziréat exige la deuxième majorité à laquelle on arrive à "20 ans. En effet, le naziréat était un genre de sscerdoce et le nazir était un homme consacré à Dieu comme le prophète Samuel et le juge Samson; or, le prêtre et le lévite ne pouvaient pas faire toutes leurs fonctions avant l'âge de 20 ans (v. traité Holin, fol. -24, verso). La beraïtha veut donc nous apprendre que la majorité de 13 ans suffit pour le vœu du naziréat^ en attachant cette idée à un derasch et en disant : Pourquoi a-t-on écrit le mot ysch*t C'est pour nous apprendre que (non-seulement à la deuxième majorité de 20 ans), mais aussi à l'âge de 13 ans (la première majorité), quoique (à cet âge) on ne sache guère la valeur du vœu du naziréat, son vœu est valable.
On pourrait m'objecter que la beraïtha n'adpet qu'une seule maorité. et qu'elle veut dire qu'on peut conclure du derasch qu'à 13 ans et 1 jour (quand on a les deux poils), on peut faire un vœu valable, quoiqu'on ne soit pas assez intelligent pour faire le vœu. Je réponds à cette objection que partout dans le Thalmud, comme dans les législations modernes, on déclare comme valables tous les actes d'un individu maieur, quoique cet individu ne soit pas trèsintelligent, pourvu qu'il ne soit pas atteint d'aliénation mentale.
Je crois donc, que la ghemara parle ici des corrections infligées au enfants pécheurs, qui n'étaient fixées paraucuneloi, etquelesjuge» déterminaient dans chaque cas particulier selon les circonstances.
NIDAH. 369
fille et la treizième d'un garçon), l'enfant est considéré comme sll était encore avant ce zeman.
Rab Houna dit : Si l'enfant, pendant ce zeman (un garçon pendant la treizième année et une fille pendant la douzième), a consacré un objet et qu'il Tait mangé ensuite, on lui inflige (selon les circonstances) une correction (1), et on peut attacher cette sentence à un verset biblique par un derasch, à savoir, que celui qui est apte à faire un vœu (ou à rendre une chose sacrée en l'offrant au Temple), doit aussi se soumettre au commandement qui exige qu'on n'annule pas le vœu {lojahel debaro).
MISCHNAH
Fol. 47.-— La femme ressemble à un fruit qui n'est d'abord pas mûr {pagah)^ puis il arrive à un état de maturité incomplète (bohel)^ enfin, il arrive à la maturité complète [tzamal). Ainsi, la femme est pagah^ quand elle est mineure; elle esibohel^ quand
comme les punitions appelées makhath mardouth, auxquelles on condamnait les accusés selon les circonstances, et qui n'étaient fixées par aucune loi.
Du reste, même en admettant l'interprétation de Raschî, il faut se rappeler la règle établie ein lemedin halakhah mithokh limoud (traité Baba bathra, fol. 130).
(1) Le texte dit lokehy expression qui peut signifier la peine légale appelée malkhouth et aussi la makhath mardouth^ comme la ghe* mara Ta dit elle-même ici, fol. 46, verso, et dans plusieurs passages, entre autres dans le traité Schabath, fol. 40, verso), on Rabbina emploie le mot hayah qui signifie d'ordinaire condamné à la peine légale; la gbemara demande comment Uabbina peut-il condamner dans ce cas, quand rab Hisda dit patour^ il est acquitté par la loi, et la ghemara répond que Rabbina emploie le mot hayab pour indiquer la makhat mardouth. Il n'est pas possible qu'on inflige à une fille de li ans la pçine de malkhouth de 39 coups.
On cite ici Tassertion de rabbi Jobanan, que le seder olajn a été rédigé par rabbi Jossé, et on ajoute que rabbi Jossé y a papfois enregistré des sentences des autres docteurs, qu'il n'a pas adoptées.
370 NIDAH.
elle a l'âge d'une naarah (fille de la première majorité, majorité incomplète). Dans ces deux états (pendant la minorité et pendant la pretnière n^ajorité) ce qu'elle trouve et ce qu'elle gagne appf^rtient à sop père, et ses vqpux ne soat ^^% yaJîible» si 9QA pèr^ les ç^i^Qulf. JLia femnote est enfm immëly arrivée & la deuxième majorité (majorité eomplète), quand elle devient bagroth (la ^hemara va l'expliquer); alors son père n'a aucun droit sur elle.
Quels sont les signes physiques de la majorité (de la deuxième d'après Raschi, de la première d'après les Thossephoth) de la femme ?Rabbi Jossé, le G^liléen dit, quand il y a un plî sous la mamelle ; rs^bbi Akiba dit, quand les mamelles se penchent. Le fils d'Azaï dit, quand on constate l'apparition de Taréole noire. Rabbi Jossé dit, quand on exerce une pression sur le mamelon avec la main, il s'enfonce et tarde à revenir après que la pression a cessé.
Samuel dit que rabbi Josi^, 1^ Galjléen^ ne veut pas dire qu^Uae forme un véritable pli sous la mamelle, mais qu^on jvoit l'apparence â*un plî (juand la femme a les mains (les bras) derrière le dos.
I^amuel Ta e^aimizié sur son esclave, et il lui a donné 4 de« nars comme dédommagement pour sa honte. Samuel a agi selon son propre principe ; cay il a dit ailleurs,(^u*on pei^t faire travaillei^ les esclaves, n^s qu'on n'a pas le 4?oiA die Mes^éSr leur dignité (1).
(i) C'est ua excellBiit prÎBcipe de Fe&pecter la digoiié de ses propres esclaves païens.
NIDAH. 371
Sftmtiel terrah à ce que ses esclares se marient, et qu'elles restent atiprès de letiirs maris pour qu'elles ùe ^'adonnent pas à la débauche. Rab Nahaman permettait à ses esclaves de chauger de mari (c'est-à-dire que son esclave pouvait divorcer avec sa femme à la façon païenne, v. plus haut, traité Synhodrin, p. 90, pour que cette femme prenne un autre mari). Rab Schescbéth laissait ses esclaves épouser un Artrbe, et îl ne voulait pas ^'elles éponsasseBt mu Jmf (1).
On Ut daDs une beraïtba : Voici les signes de la hgraik (de la deuxième majorité, mcgorité complète); Rabbi Eliezer, fils de Tzadok, dit : quand les mamelles peuvent faire du bruit (e'est-à-dîre, diaprés Finterprétation de Raschi, quand les mamelles sont trés-grandés). Rabbi Johanan, fllsf de Berokah, dît (d'aprês la correelion de rab AschéJ : quand sur le nwmelon {ro$ck Ha-hofem!^ jr a un trou (un enfoncement). Habk J^ssé dit, ^uand le nwneloi» est eikiouré' de l'aréole. RaU^ Simon dit, quand le mont de Vénus devient mou (se remplit de graisse). Rabbi Simon dit aussi : Les docteurs ont établi trois signes en bas^ auxquels correspondent trois signes en haut (dans la région des mameltes). Si, dans la région mammaire, II n^y a aueûfi^ signe (p^fah^ noir iiiùr), il est certaiïi que la fiUe n'at pa» ânowe les daix poibv Si ta région num^ maire parésente ies $ig|ie$ de 1a freiftière majovilé (Mk^^ M est certain que la fille a déjà les deux poils* Si la région mammaire présente les signes de la deuxièine majorité {tzamal)^ il est certain que le mont de Vénus est mou (rempli de graisse).
Remarque. — > Pour comprendre )a mischnah qui suit, il faut se rappeler les idées thalmudiques suivantes :
1) Un saris (un homme stérile) ou une ajlonith (une femme stérile) présentent dlverS' sjrmptôuu^da stéirilité,, â<wt Tun est Tabsence des poils sur 1b covpa.
2). La commandemendL mnsaïqua d'épouser la^veuva d'un f cère mismt sans enfants^ pour que « )e preniei^né qu'elle en-
(t) Les commentaires Raschi et Thossephoth interprètent autrement ces passages ; rien ne justiiie leurs interprétations.
372 NIDAH.
fantera succède au frère mort et perpétue son nom » (Deutéronome, XXV, 6), ou de pratiquer la cérémonie du déchaussement (L. c), ne s'applique pas à un homme stérile ni à la veuve stérile.
Si la veuve d'un homme mort sans enfants est âgée de 20 ans et qu'elle n'ait pas encore les deux poils, elle doit apporter des preuves qu'elle est arrivée à l'âge de 20 ans et qu'elle est une ajlonith^ pour que le frère de son défunt mari ne l'épouse pas et qu'elle ne soit pas obligée de pratiquer la cérémonie du déchaussement. Si c'est le yaèaw (le frère de celui qui est mort sans enfants) qui est âgé de 20 ans et qui n'a pas encore les deux poils, il (1) doit apporter des preuves qu'il est âgé de 20 ans et qu'il est un saris^ pour ne pas épouser la veuve ni subir la cérémonie du déchaussement. Ce sont les opinions de l'école de Hillel. L'école de Schamaï admet le nombre de 18 ans ou lieu de 20. Rabbi Eliezer adopte les 20 ans de l'école de Hillel pour un homme, tandis que pour une femme il adopte les 18 ans de l'école de Schamaï; car, dit-il, une femme se développe plus vite que l'homme.
GHBMARA .
f^Qtiestùm. — Notre mischnah semble admettre qu'à Tàge de âO ans Tabsence des deux poils n'est plus un indice de mino-
(i) Le texte dit jabioUy ils apporteront, au pluriel, et Raschi dit que ce sont les parents de la veuve, car les femmes ne peuvent pas savoir les signes physiques d^un homme. Je crois qu'il y a ici une faute de copiste ; il faut lire jabie^ au singulier, Thomme apportera.
NIDAH, 373
rite, mais de stérilité. Elle serait alors en désaccord avec une autre mischnah (traité Jebamoth, fol. 96), qui dit qu'à Tâge de 20 ans l'absence des deux poils est une preuve que riiomme est mineur^ comme s'il avait seulement 9 ans.
Réponse. — Rab Samuel, fils de rab Isaac, répondit au nom de Rab : que notre miscbnah parle d'un cas où l'individu en question présente encore d'autres symptômes de stériUté.
Question. — Si l'individu n'a pas d'autres symptômes de stérilité, jusqu'à quel âge l'absence des poils est-elle une preuve de minorité?
Réponse.-- Rabbi Hiya lit, dans une beraïtha, que l'absence des poils est une preuve de minorité jusqu'à Tâge de 36 ans. (Le texte dit : La plus grande partie de la vie d'un homme, ce qui veut dire 36 ans.)
Quand on venait devant rabbi Hiya avec un individu qui n'avait pas encore de poils à l'âge où l'on en a d'ordinaire (Raschi dit à 20 ans), il conseillait de le fortifier pour qu'il y ait plus d'embonpoint s'il était trop maigre ; il conseillait de le rendre maigre (comment?) s'il était trop gras. Gar les poils apparaissent parfois par suite de l'amaigrissement, parfois, au contraire, quand l'individu engraisse (1).
MISCHNAH.
Fol 48. — (On a vu qu'il y a chez la femme deux genres de signes de la majorité, savoir, les signes de la région mammaire et les deux poils sur un endroit quelconque du corps.) D'après rabbi Mayer le signe mammaire peut apparaître avant les deux
(t) La ghemara nomme ici le cinquième perek par le nom de Mzè dophen (fol. 48, recto), d'où il résulte que les perakim avaient déjà, à l'époque de la ghemara, les mômes dénominations qu'ils ont à présent.
374 NIDAH.
poils (d'après l'interprétation de la ghemara); d'après les autres docteurs les deux poils apparaissent toujours avant le signe mammaire; il en résulte que, si la femme présente le signe mammaire, elle est majeure d'après ces docteurs, quoiqu'elle ne présente pas les deux poils (car on suppose alors que ces poils sont tombés après leur apparition). Si les poils ont apparu, la fille est majeure, quoique le signe mammaire manque encore.
0HBMARA.
Ou lit dans une beraïtha : Rabbi Eliezer flls de Tzadoc dit : Dans la ville de Jabneh les docteurs ont dit que, quand on constate l'apparition des deux poils, il est inutile de chercher le signe mammaire.
On lit dans une beraïtha : Raban Simon fils de Gamaliel dit : Chez les femmes des grandes villes les deux poils apparaissent avant les signes mammaires, car elles sont habituées à prendre des bains (1). Chez les femmes des villages, le signe mammaire est plus précoce, car elles s'occupent à moudre dans le moulin (les mouvements continuels des bras, dit Haschi^ accélèrent le développement des mamelles). Rabbi Simon fils d'Ëleazar dit : Chez les femmes riches la mamelle du côté droit se développe avant celle du côté gauche, à cause du frottement d'uo certain vètiament poçtâ h droite. Chez le» pauvres, c/ei^t U maçaelle gçiuçhç qui est la pUis pré^çQQe, car les villageoises portent les cruches d'eau sur le bras gauche, ou elle? portent leurs petits frères sur le bras gauche.
(1) Dans tous ces passages le signe mammaii^ est appelé Je signe supérieur et le» deux poils soRt désignés par l'expression signeinférieur, Gependînit, r^^ppurition des poils 49^ns un eucJrQit quel CQuqye du corps, pjtr exemple sur les doigts. ou sur'le doa (v. plus bas p, 37Ç), était sufiisant^. Il pareiît çepend^int que le plus souvent les poils apparaissaient d'abord dans la région infi^riQUr^.
NIOAH. 375
MISCHNAH.
Fol. 49. — Celui qui est apte à être juge dans une affaire qui peut aboutir à la peine capitale, est (à plus forte raison) apte à être juge dans un procès civil. Mais certaines personnes sont aptes à élte juges dans le dernier procès et nôii pas dan^ le prelûiër.
Celui qui est apte à être juge, est (à plus forte raison) apte à déposer un témoignage ; mais il y a des personnes aptes à être témoins qui ne peuvent paâ être jugés (1).
Fol. SI. — Tous les poissons qui ont des écailles^ ont deû nageoires; niais il y en â (}Ui ont des nageoires et qui n'ont pas d'écaillés. Tous les animaux qui ont des coriied ont le sabot divisé (comme les animaux purs).
Fol. 52. — ^ Une fille ou un garçon qui a lés deux poils (et Tâge voulu), sont obligés d'observer tous les commandements de la thorah. Un garçon qui a les deux poils (et qui est âge de 13 ans accomplis), peut être condamné à mort comme fils pervers et rebelle (Deutéronome, XXI, 18-21) si son père et sa
(i) La gbemara pense (fol. 50, recto) que notre mischnah, qui parle des juges ici dans le traité Nidah^ est en contradiction aveo une mischnah du traité Syahedrin, et elle dit que la dernière a plus d'autorité parce qu'elle se trouve à sa place, c'est-à-dire dans le traité Synhedrin qui traite spécialement des juges; tandis que notre mischnah ne se trouve pas à sa place, car elle parle des jugea dans le traité Nidah qui traite spécialement des femmes et de leurs menstrues, et que si on a placé ici cette mischnah, c'est à cause de aa ressemblance de forme avec ce qui précède et ce qui suit (v. ma Lôgialation oriminelle du Thalmudi p. 90).
mère l'exigent; mais s*il a déjà la barbe (et s'il est âgé de 20 ans), son père ne peut plus le faire condamner (1).
GHBMÂRA.
On lit dans une beraîtha : Les deux poils sont un signe de majorité n'importe dans quelle partie du corps où ils se trouvent, par exemple, s'ils se trouvent sur le ventre, sur le dos, sur les doigts de la main, etc. (2).
(1) Car le garçon est alors arrivé à la deuxième majorité, où le père n^a aucune influence sur lui, pas plus que sur sa fille arrivée à la deuxième majorité {bagroth). Cette mischnah a une grande importance sous plusieurs rapports, savoir :
a) On apprend ici, qu'il y avait deux majorités pour un garçon comme pour une fille. Or, une fille arrivée à la première majorité (naarah) était encore sous certains rapports sous Tinfluence de son père, mais arrivée à la deuxième majorité {bagroth)^ son père n'avait plus aucune influence sur elle. On apprend dans notre mischnah, qu'il en était de même pour le garçon ; à la première majorité son père pouvait le faire condamner, mais à la deuxième majorité son père n'avait plus aucune influence sur lui.
b) On a donné plus haut (p. 369), les signes physiques de la deuxième majorité de la fille; ici, dans notre mischnah, on donne les signes physiques de la deuxième majorité d'un garçon«
c) On voit ici que la mischnah est très-ancienne, et qu'elle disait seulement barbe en donnant ce nom évidemment à la touffe de poils que tout le monde appelle barhe, et que plus tard on a intercalé dans la mischnah l'expiicatiou, en disant qu'il ne s'agit pas de la barbe de la figure, mais de la touffe de poils des parties sexuelles que la mischnah aurait appelé barbe par euphémisme.
Je sais bien que d'après rabbi Khrouspedaï et autres (v, traité Synhedrin, fol. 69, recto), notre mischnah parlerait d'un garçon qui est arrivé à une époque où il est apte à devenir père à son tour, que c'est pour cela que son père ne peut pas le faire condamner, et que de l'époque de la majorité (que j'appelle première majorité) à l'époque où il peut devenir père, il n'y a que trois mois. Toutes ces idées ne sont pas admissibles, comme j'ai cherché à le prouver dans la préface du premier tome de ma Législation.
(2) Le célèbre docteur rabbenou Tham dit, dans l'ouvrage intitulé Sepher ha-jaschar, qu'il ne faut plus chercher les deux poils.
NIDAH. 377
Fol. 55. — La ghemara cite ici la misçhnah qui dit : Toutes les parties d'un cadavre sont impures^ excepté les dents, les ongles (1) et Içs cheveux.
Rab dit : Celui qui veut s'exposer à perdre l'œil, qu'il se fasse mettre un collyre (kkehol) dans l'œil par un païen (2) ; Lévi dit que de cette manière on s'expose même à mourir empoisonné. Rabbi Hiya, fils du Gourja, dit que, d'après Rab, le collyre en question ne pourrait que rendre aveugle, et non pas faire mourir l'individu, car cet individu pourrait faire sortir le poison par la bouche.
Fol. 61. — Rab Joseph dit : Les commandements seront annulés, leathid labo, dans le monde futur (3).
et qu'il faut considérer la femme comme majeure quand elle arrive à Tâge voulu (v. Thossephoth, fol. 5^2, verso, article halakhah).
11 en résulte qu'au moins depuis Téqoque des Thossephoth (le XII* siècle) les Juifs ne s'occupaient plus des deux poils, et qu'ils admett^ent que Fàge seul suffit pour devenir majeur.
(\) Les docteurs de la misçhnah ont donc reconnu que les dents et les ongles ne sont pas des parties organiques, et qu'ils no comptent pas parmi les os.
(^) 11 ne s'agit pas ici de tous les païens, mais de certains d'entre eux (v. plus haut, traité Abodah zarah, p. 107).
On dit ici (fol. 57, recto) que les Samaritains n'admettaient pas la solidarité religieuse. Les Juifs admettaient qu'il leur était défendu de faire commettre à quelqu'un un péché à son insu, par exemple de donner à un Juif de la viande terephah^ en lui disant qu'elle est khascher^ ou de faire commettre à un païen un acte défendu (comme cher min hahat)^ les Samaritains n'admettaient pas cette défense.
Il résuite de ce passage que la loi rabbinique défend à un Juif de faire commettre à un païen une action que la morale défend, comme leghézelj le tort fait à son prochain, ou eber min habai^ que la morale défend à tous les hommes. C'est très-remarquable au point de vue moral.
(3) Il s'agît ici de la défense de se vêtir d'un vêtement schaatnet (où il y a de la laine et du lin» ûeutéronome, XXII, li), et rab Joseph dit qu'après la résurrection des morts cette défense sera annulée comme tous les commandements rituels. Cette idée, d'origine chrétienne, n*est pas admise par les autres docteurs.
378 NIDAH.
M160HNAH
Dans le cas de doute^ si une tache vieht du dang oii d'une couleur, on l'examiné aVôc âept subàtànôês (la ïnischnah éûumère ces substânôcâ et la ghèinara les commente et discute sur chacune d'elles.
FoL 63. — Voici les prodromes des menstrues : La femme s'étire, elle perd des vents (par en bas), elle éprouve des douleurs au niveau du nombril et de la matrice, elle pefd en blatic, elle éprouvé des frissons ; il y a encore d'autres prodromes,
GHEMARA
Quels sont lèâ autres prodromes? — Rabbah, fllâ d'Oula, dit : La femme éprouve de la pesanteur de la tèbe et des membres, rothethelh (elle tremble)^ g&vaéah, le ventre se ^ouâe (mé* téorii^mè), ou elle a dès nausées (v. Âroùkh).
MIsCHNaiî.
Fol. 64. ^ Lë3 femmes ressemblent t^x vignes par rapport aux menstrues (1). Il y a des vignes qui ottt le vin rouge, d'autres ont lé vin noir; il y en a qui ont beaucoup de vîn, d'autres en ont peu, Habbi Joudah dit : Toute vigne a du vin (toute femme a des menstrues) ; s'il n*y en a pas, c^est un vioe congénital {dor ketouah d'après la correction faite pal* la beraïtha).
afalfaM^t* |t II ■! —^^^,^|p^.É^ià**^*«Ji*— !**■*■»■*— ÉÉ»fc*»^*l
lil IfcM
(i) Lé texte dit h^hmÀim^ mût ^i d'eiCdiBaife désigne l6 liftD[$ provdnéÉt de Is déekii^ûrâr de rbymsfi < mais ici il dêsigâd led uM^ strues.
moAH. 379
aHBliARA.
Rabbi Siya lit daas uae beraïtba : Le sang (des menstrues) est bon polir la femme, comme le levain pour la pâte. Une beraïtha dit, au nom de rabbi :Meyer i La femme qui a beûtiooup de^aQg (des menstrues) a beaucoup d'enfants.
Fol. 65. -^Samuel ait qu*eniâre la première majorité d'une fille (^)aar(mM)etla deuxième (bagroutb)iln*y aque six mois(0«
•ttt»-^'^^m^m^-tm^t^^im0mmm^>»
(\) Cette opinion n'est pas exacte et elle n'est pas même conforme à ridée que les dôCteO!*s du Thalmud attachaient au mot ha^irouth.
i) La première ianùoritë (naarouiA) arrive À l'âge de t^ anii; d'à* près Samuel, la fille serait bagralh à Tftge de i% ans et 6 mois» Or, rabbi Josué, fils de Lévi, dit, au nom des habitants de Jérusalem : Bi ta fille est devenue bagroth (marie^là coûte que coûte), affranchis ton esclave (s'il n'y a pas d'auti^e moyen pour la marier) et donne~le*lui pour mari (v. traitô Persahimf foL IIS, récto). Peut-on raisonnablement donner un conseil pareil pour une fille de 12 ans et 6 mois?
2) La ghemara dit dans plusieurs endroits (par exemple irattés Jemaboth» fol. 59, recto, et Kbetouboth, fol. 97, verso)^ qu'une bagroth pord moins de sang par la première cohabitation Qu'une jeune fille qui n'est pas encore bagroth ou qui n'est âgée que de 12 ans. Peut-on dire cela d*une fille de 12 ans et demi? Peut-on dir0 qa*en sisâ mois le développement physique de la fille devient asseï: considérable pour qu'elle perde moins de sang par la d6chi«> rare de l'hymei;?
3) Le Thalmud a pour principe qu'une fille de 1^2 ans n'a qu'une majorité incomplète, puisque son père peut encore la marier et lui prendre oe qu'elle gagne, comme si elle était mineure. Mais devenue bagroth, le père n'a aucune influence sur elle (v. plus haut^ p. 370). Si donc laffiUe devenait bagroth à l'âge de 12 ans et demi, peut-on admettre un développement de Tintelligence s^ considérable dans six mois f
Toutes ces objections disparaissent, si on admet qu'une fille ne devient bagroth qu'à Vt^Q de 20 ans.
En effet, toute majorité supposait uu certain âge et un signe physique correspondant (signe physique qui pouvait souvent apparaître plus tôt ou plus tard, mais qui d'ordinaire apparaît à l'âge déterminé).
Ainsi, la première tnajorilé d^unejitle supposait Tâge de 12 eus, et cotnme signe physique lès deux poils et les signes mammaires (v. plus haut, p. 374).
380 MIDAH.
On lit dans une beraïtha : Rabbi Meyer dit qu'il y a une différence entre le sang des menstrues et celui de la virginité, car le premier est plus rouge et plus mezouham (graisseux?) que le dernier. Mais les autres docteurs n'admettent pas ces différences.
Fol. 66. — Une beraïtha dit : Dans le cas de doute, si le sang qui s'écoule à la suite d'une cohabitation Tient de la matrice ou (d'une partie malade) du vagin, on prend un tube dans lequel se trouve une longue sonde (miKA^Ao/), laquelle sonde porte à son extrémité du moukk (ouate ou quelque chose analogue), on l'introduit dans le vagin assez profondément pour que la sonde arrive jusqu^à l'utérus, et puis on retire l'appareil. Si Ton trouve du sang sur le moukh, c'est un signe que l'écoulement venait de la matrice; sinon, il venait du vagin.— Ce tube ne peut-il pas blesser les parties et les faire saigner? — - Samuel répondit : On prend un tube qui est fait en plomb (qui est Usse) et dont l'extrémité est courbée en dedans (de sorte que cette extrémité ne touche pas les or* ganes).
Une fenune perdait du sang toujours après les cohabitations. Elle s'était présentée devant Rabbi qui conseilla de l'efi&ayer, et cette frayeur l'a guérie (1). Aune autre occasion Samuel a employé le même moyen, mais il n'a pas réussi. U a expliqué cet insuccès en disant que, chez cette femme, ce sont des congestions qui se vident par la cohabitation, et qu'un état pareil était incurable.
Rabba dit que les désirs vénériens peuvent déterminer l'écoulement des menstrues.
Deuxième majorité d'une fille : âge de 20 ans, et comme signes physiques les signes mammaires (v. p. 370).
Première majorité d'un garçon : âge de 13 ans, et comn^e signe physique les deux poils.
Deuxième majorité d'un garçon : âge de 20 ans, et comme signe physique la barbe (v. plus haut p. 376).
(1) Est-ce ainsi que Jésus-Gbrist a guéri la femme affectée de pertes de sang?
NIDAH. 381
MISCHNAH
Fol. 69. — Un païen mort n'est pas impur (1).
ghemâra
Rab dit : Si un mort doit, sous le rapport de certaines lois de rimpureté, être considéré comme un individu vivant, c'est pour éviter qu'on ne le considère pas comme un cadavre quand il n'y a qu'une mort apparente (2).
Fol. 71. -*-La peur arrête Técoulement du sang; cependant une grande frayeur subite peut provoquer un écoulement en relâchant les tissus.
(1) Voir le motif, dans ma Préface de la Législation criminelle, du Tbalmud (p. xxxiv).
(2) On savait que la mort peut n'être qu'apparente (v. plus haut p. 183).
KHELIM
MISCHNÀH
PBREK I.
Le hoT habmfkh (montagne du Temple) était !e r^om ^QVi^è à la cour qui entourait 4e toute» parts le Temple de Jérusalem. Toat le monde, juift ou pa^ïen^,. ppuYaient y entrer,, à Texç^ptioA des. pejrsonnes qui étaient impures, comme les nidoth (Içs femmes à Tépoque des menstrues),, oi^ leii jMoià (Us femmes aeoouohées), ete. (qui n'étaient pas encore purifiées selon les rîtes). Les individua àe^ venua iippurs à Toccasion de ^enterrement d^un mort ou par son contact^ ^tç.,, pouvaient, ^latreo^ dans la oour du Temple.; nuais ces individus devaient s*arrêter devant l/espaçe q^ppelé hil (daftS \^ quel ils ne poiuvadent pas entrer avant de s^être purifiés selon l'es rites). Le hil était doUQ pilua saint qm la montagne du Temple, en ce sens que tes. païens et les individus devenus impurg pour causi^ d,*U^ likQrt i^ pQik\aie9t pas y eatrer (1).
(1) Pourquoi repousser les païens ? Etait-ce intolérance ? Nullement.
Si on prend en considération que^ d'après les lois mosaïques concernant Pimpureté pour cause de mort, tout le monde sans ex-
3S4 KHELIM.
PEREK XXX.
Rabbi Jossé fait remarquer que le traité Khelim commence par une sentence qui déclare quelque chose impure, et finit par une autre qui déclare un objet pur (1).
ception était impur, car tout le monde a perdu un père, une mère, un frère, etc., et tout le monde s'est nécessairement rendu impur en remplissant les devoirs de l'enterrement.
Que tous les Juifs (à l'exception des prêtres et des lévites) pouvaient rester et restaient toujours à l'état de cette impureté, puisqu*aucune loi ne les obligeait de faire les cérémonies de la purification, tant quMls ne venaient pas à Jérusalem pour entrer dans le Temple et toucher des objets sa<îrés«
Que par conséquent on ne pouvait laisser entrer dans le hil du Temple aucun Juif, qui n'a pas accompli auparavant les cérémonies en question.
Quand on prend tout cela en considération, on comprend que les gardiens d'un temple juif, en repoussant tous les Juifs comme impurs pour cause de mort, et en leur prescrivant d'accomplir au préalable les cérémonies de la purification, ne pouvaient pas y laisser entrer les païens qui étaient nécessairement aussi impurs que les Juifs et pour la même cause de mort, et auxquels on ne pouvait pas prescrire les mômes cérémonies. C'est ainsi qu'on s'explique les histoires des Maccabées, où Ton raconte qu'on ne voulait pas laisser entrer les païens dans le Temple ; on ne voulait pas laisser entrer les païens là où les Juifs eux-mêmes ne pouvaient pas entrer à moins de s'être purifiés.
Il résulte de notre mischnah que dans le temple de Jérusalem les païens pouvaient pénétrer partout où les Juifs pouvaient entrer, et qu'on ne les repoussait que là où les Juifs eux-mêmes étaient repoussés.
(i) J'ai traduit ce passage, parce qu'on peut en conclure que le traité Khelirriy le plus grand de tous les traités des Mischnajoth, a été rédigé tout entier avant rabbi Jossé ou par lui-même, et que par conséquent rabbi Joudah, le nassie, n'a fait que le copier.
OHOLOTH
PEREK I.
Si on a coupé la tête à un animal, il est considéré comme mort, quoiqu'il se débatte ; c'est comme la queue d'un lézard qui se' remue après avoir été détachée du corps (1).
L'homme a 248 ebarim, organes (2) externes (qui
(1) La rnischnah a donc déjà observé, que les membres coupés peuvent présenter des mouvements pendant quelque temps.
(2) La misrhnah parle ici de ces organes visibles à l'extérieur, qui représentent en petit ranimai tout entier, et auxquels par conséquent on applique les mômes lois d'impureté qu'au cadavre entier. Les organes internes, comme les viscères (les poumons, le ccèur, etc.) sont donc exclus ; les organes externes eux-mêmes ne représentent, d'après la mischnah, l'animal entier que s'il est composé d'un os ou d'un cartilage et de chair, car un os ou un cartilage sans chair ou la chair sans os et sans cartilage ne représente pas le cadavre entier (v. plus haut, traité Holin, p. 318 \
Il en résulte que d'après notre mischnah l'énumération des ebarim qui représentent en petit le cadavre entier, ne pouvait être que rénumération de tous les osàxx corps humain et des cartilages externes (à Texception des internes, comme la trachée) ; c'est ce qu'on trouve dans notre mischnah.
Il faut, du reste, admettre qu'on avait une tradition qu'il y a 248 organes dans l'homme, et que divers docteurs interprétaient différemment cette tradition. D'après notre mischnah, il y a 248 organes qui représentent le cadavre entier au point de vue de l'impureté, par conséquent il y a 248 os (y compris les cartilages du nez et des oreilles). D'après rabbi Ismael, il n'y a dans tout le
386 OHOLOTH.
représentent en petit le cadavre entier au point de vue de Timpureté).
Voici rénumération de ces ebarim :
Il y a 40 os dans le pied et le tarse (!)..• 40
Il y a 2 ds dans là jambe) savoir : lé tibia et le
péroné • 2
Il y en a 5 dans le genou (2) 5
la cuisse qui contient le fémur 1
3 dans le bassin (riléon, l'ischion, le pubis). 3
corps de l'homme que 248 organes, y compris ceux qui n'ont pas d'os, comme les viscères; c'est pourquoi il dit que la femme a quatre organes de plus que l'homme (v. plus haut, traité Bekhoroth, p. 340). Il en résulte que, d'après rabbi Ismael, il n'y a pas 248 os (ou qu'il y a de petits os qui ne constituent pas des organes, si ce n'est peut-être sous le rapport de l'impureté). En effet, quoique Ténumération des os comme celle des autres organes, comme les artères, les nerfs, etc., soit un peu arbitraire, puisqu'on peut, par exemple, compter le bassin pour un seul os ou pour trois, il est certain que rabbi Ismael, qui semble ne pas avoir admis le nombre de 248 os, était beaucoup plus dans le vrai que notre mi- Bcbnah qui, comme bien des médecins le font encore de nos jours, voulait faire pliei* l'observation à sa théorie, et qui a dû se donner beaucoup de mal pour obtenir le nombre de 248 os,aGn de conserver le nombre traditionnel qu'elle croyait être le nombre des os. Il faut avouer cependant, que la mischnah a assez bien réussi, comme on le verra tout à l'heure dans l'énumération.
(1) Le pied et le tarse ensemble ont 40 os, savoir :
sept os du tarse î
métatarse ., 5
44 phalanges dont chacune a 2 points d'ossiûcation. . 28
Total "40
Il y a ici une intercalation schischah bekhol etzba^ six pour chaque orteil. On a aussi mis 30 pour le pied par analogie avec la main.
(2) Les 5 os du genou sont :
la rotule 1
l'épiphyse du fémur , 1
le point d'ossification du fémur 1
les épiphyses du tibia et du péroné , 2
Total 5
OROLOTH. 3S7
Il y a 11 oôte» (1) é ^ . . il
Dans la main on trouve 30 os (2).. ^ • i ^ « 30
L' avant-bras a 2 os, le cubitus et le radius, i • 2
U y a 2 os dans le coude (3) '...•••«..••• e 4 • 2
Le bras a 1 os, rhumérus. ...•..•..•.....•• 1
L'épaule a 4 os (4) . ^ « • & • • i é . . . • 0 ; ^ « • • » ; . » 4
Total loT
Comme tous ces os sont pairs, il faut compter
101 d'un côté et 101 de l'autre côté. Total* . * . . 202 Il y à encore 18 vertèbres (5) dans la colonne
(1) La douzième côté étant très-petîtèèt ttianquatit des (caractères essentiels des autres côtes, n'était considérée que comme une apophyse-de la vertèbre correspondante.
(•2) Le carpe a 8 os .... : • 8
il y a 5 métacarpiens 5
il y a 14 phalanges dont le développement est plus précoce que celui des phalanges des orteils; c'est pourquoi on ne prend pas ici en considération les deux points d'os-
aificâtion.. .....i.; ...;..;.;. 14
il y a aussi 3 os Bésamoïdes. 3
Total 30
Il y a ici également Tinte rcalation schischah bekhol etzba^ six pour chaque doigt, ce qui n'est pas exact; c'est donc une intercalation.
(3) Les deux os sont Tolécrâne (qui se développe d'un point d'ossification spécial) et la tête du radius.
(4) Ces 4 os sont : la clavicule 1
l'omoplate, l'acromion et l'apophyse caracoïde, dont cha* cun se développe par un point d'ossification spécial 3
Total 4
(o) Ce sont : les 42 vertèbres dorsales 12
les 5 lombaires « 5
et le sacrum 4
Total Ts
Quant au coccyx, on le comptera tout à l'heure parmi les os qui se trouvent dans les régions des ouvertures naturelles des hommes. La ghemara parle du coccyx en l'appelant : la petite houlja de la colonne vertébrale (v. traité Berakhoth, fol. 28, verso).
Levysobn semble avoir mal compris ces passages (v. Zoologie du Thalmud^ par L. Levysohn, p. 48).
388 OHOLOTH.
vertébrale 18
On trouve 9 os dans la tête (1), crâne et face. . 9
On compte 8 os (2) dans le cou 8
Il y a 6 os dans la. clef du cœur (3), le sternum . 6 Enfin, il y a 5 (os ou cartilages) autour des
ouvertures de l'homme (4) 5
Total "248
(i) Ces os sont : os maxillaire inférieur 4
le frontal séparé des autres os par une fontanelle 1
les pariétaux S
Tos occipital i
Le reste de la tête, ne présentant pas d'articulations ni de dentelures, a été considéré comme un seul os, dont on a pu cependant en séparer 4 4
Total 9
(/2) Ce sont les 7 vertèbres cervicales et Tos hyoïde, (•î) Le sternum s'appelle clef du cœur, car c'est à son niveau qu'on sent les battements du cœur et le choc de sa pointe. Maimonide et rab Obadjah Bartenorah expliquent mal cette expression clef du cœur. Le sternum se compose de 3 pièces, dont 2 se développent chacune d'un seul point d'ossification, et dont la troisième
pièce se développe de 4 points d'ossification. Total 6
(4) Ce sont: les 2 cartilages des narines • 2
les 2 cartilages des oreilles 2
le coccyx 1
Total...:.. 5 Maimonide et rabbi Obadjah Bartenorah disent que l'expression
de la mischnah, cinq près de ses ouvertures^ veut dire les testicules
et le pénis.
Je ne puis pas admettre cette interprétation ; en voici mes motifs : i) Les testicules et le pénis n'ont pas d'os.
2) Les parties génitales ne pouvaient pas présenter, pour la mischnah, 5 ebarim; ils n'en pouvaient présenter que 3, car on ne peut pas penser aux vaisseaux et nerfs, ni même aux épididymes, aux cordons spermatiques, ni à la composition du membre des corps caverneux et de l'urèthre.
3) Les testicules et le membre ne sont pas revêtus de chair, condition essentielle pour la mischnah, pour qu'ils soient impurs au même degré que le cadavre entier (▼. perek i, mischnah 8).
4) Si la mischnah considère tous les os, même les petits os sésa*
OHOLOTH. 389
PEREK VIL
Quand raccpuchement ne peut pas se faire, on coupe le fœtus dans le viscère (l'utérus) pour Ten extraire par morceaux, car la vie de la mère passe avant celle du fœtus. Mais si la plus grande partie {rob) du fœtus est déjà dehors (d'après une autre variante si la tête est sortie), il est défendu de le toucher (il est considéré comme né), car il ne faut pas tuer un individu pour en sauver un autre.
PEREK XL
La mischnah dit que, si un chien a mangé de la chair d'un cadavre, la chair est digérée après 3 jours. Si un poisson ou un oiseau l'a mangée, elle est digérée, selon rabbi Joudah, fils de Bethera, au bput de 24 heures.
mordes, comme des organes représentant le cadavre entier^ on ne comprend pas pourquoi les oreilles et les cartilages du nez ne soient pas considérés comme des ebarim au même titre que les os sêsamoïdes. On comprend pourquoi la mischnah ne parle pas du larynx et de la trachée, parce que ces organes ne sont pas revêtus de chair, et parce qu'ils se trouvent à l'intérieur comme les viscères (les poumons, le cœur, etc.). Mais on ne comprend pas pourquoi la mischnah ne parle pas des oreilles et des cartilages du nez qui sont revêtus de chair, et qui sont visibles à Textérieur. 5) On ne comprend pas, d'après Maimonide et Bartenorah, pourquoi la mischnah ne compte pas le coccyx? Est-ce qu'on le considérait comme faisant partie du sacrum ? Non, puisque la ghemara compte le coccyx comme os à part (v. traité fierakhoth, fol. ^28, verso).
390 OBOLOTH.
PEREK XVIII.
Les demeures des Khanaanites, en Palestine, sont (d'ordinaire) impures, car ils enterrent les fœtus jnorts dans leurs maisons (1); si on était sûr que le Khanaanite n^y a enterré aucun mort, sa maison étpiil; pure.
(1) Le commentateur Thossephotb Jom Tob cherche à concilie: ce passage avec celui où il est dit que le cadavre d'un païen n'est pas impur, idée attachée par un derasch à un verset biblique, où il est dit adam qu'on ne devait appliquer qu'aux Juifs. L'explication de ce commentaire et l'idée de Maimonide qu'il cite (article medoroth) ne sont pas admissibles. Le f^it est qu'on ne devait appliquer aucune loi d'impureté aux païens en dehors de la Palestine, parce que depuis plusieurs siècles les Juifs, qui demeuraient parmi eux et qui avaient avec eux des relations journalières, étaient dans l'usage de considérer les païens toujaurs comme purs (y. m^, Législation criminelle, préface). Mais en Palestine, où les païens étaient peu nombreux, on pouvait facilement s'éloigner des cadavres païens, comme ou s'abstenait de se rendre imppr par le contact d'pn ca()avre jvijf*
NEGAIM
Le traité Negaïm se rapporte aux lois mosaïques concernant .a lèpre. Il est donc nécessaire d'expliquer d'abord les passages bibliques concernant cette maladie, avant d'exposer les lois thalmudiques.
Les passages bibliques, d*une clarté admirable, d'un style plutôt prolixe que trop concis, ne devraient prêter à aucun doute; par exemple ce passage :'« S'il survient sur le derc rière ou sur le devant de la tète chauve une éruption morbide « blanc-rougeâtre, c'est une lèpre qui a atteint le derrière ou « le devant de la tête chauve. Si donc le prêtre voit qu'il y a « un soulèvement de la peau morbide d'un blanc rougeâtre sur « le derrière ou sur le devant d« la tête chauve, comme la lèpre c de la peau du corps (des parties charnues), cet homme est un « lépreux, il est impur; le prêtre le déclarera impur, car il a sa « lèpre à sa tête» (Lévitique, XIII, 42-44). On ne peut certainement pas reprocher au style de ces passages d'être trop concis; ils sont plutôt trop prolixes, puisque la même chose y est ré- |
^étée trois ou quatre fois. Il n'est donc pas nécessaire de re- 1
courir aux auteurs profanes qui jetteraient quelques lumières j
sur les passages de la Bible, attendu que Moïse lui-même ex- l
plique très-bien de quoi il s'agit, et cela avec une clarté admirable, sans laisser le moindre doute.
D'où vient donc, que les commentateurs ne sont pas d'accord entre eux dans l'interprétation d'un texte si clair? C'est qu'il y a certains termes techniques, dont la signification primitive est devenue douteuse. Je veux donc les examiner d'abord.
392 nega!m.
Le mot tzaraathj dit-on, signifiait, dans la langue des Egyptiens, insensibilité^ car la partie atteinte de la lèpre perd avec le temps la sensibilité. Je ne peux pas admettre cette interprétation.
1) Rien ne prouve que ce mot avait pour Moïse et les Hébreux la même signification. L'étymologie est, en général, un guide très-infidèle sous ce rapport. Le mot apoplexie dérive 1 du mot grec plessein ^ frapper, carTindividu atteint de cette maladie tombe d'ordinaire comme s'il était frappé par la foudre; cependant, pour nous ce mot signifie hémorrbagie ; c'est la convention du langage qui a donné à ce mot la signification qu'on y attache de nos jours, tandis que le sens primitif que l'étymologie lui donnait jadis, a complètement disparu.
2) Moïse indique les poils blancs comme signe diagnostique de la lèpre ; tandis que, d'après les descriptions modernes de cette maladie, l'insensibilité de la partie malade est un signe beaucoup plus constant et plus important que la blancheur des poils.
3) Les docteurs du Thalmud disent, que la Bible parle d'une maladie qui détermine des douleurs (v. Siphra, Vienne, 1862, fol. 60, recto). Les plus célèbres médecins de l'antiquité et du moyen âge disent aussi, quela lèpre est douloureuse : aLepra aaspera est ad conlactum et pruritum locorum inducit » (^lii, tetrabiblii IV, sermo I, c. 134). « Lepra altius descente dit... cutis asperitus et pruritus » (Actuarii, de methodo medendi, liber II, c. il).
Je crois donc qu'à l'époque biblique les Hébreux attachaient au mot tzaraath un sens qui correspondait à celui que les an« ciens Grecs attachaient au mot lepra^ puisque les Septante, les plus anciens traducteurs de la Bible, traduisent tzaraath par lepra. Or, le mot grec lepra signifie, d'après l'étymologie, squamme et il a conservé jusqu'à la fin du moyen âge cette signification. On comprenait par le mot lepra des croûtes qui se formaient sur la peau, et qui ressemblaient aux écailles de poissons. Voici ce que dit iEgineta : « De lepra et scabie. f Utraque harum aflfectionum asperitas cutis est, cum pruritu «et eliquatione... Verum lepra per profunditatem corporum
NEGAlM. 393
(( cutem depascitur orbiculatiore modo, una cum hoc quod « squamas, piscium squamis similes, dimittit. Scabies autem « magis in superficie haeret^ et yarie figurata est, et furf ura- « cea eorpuscula remittit » (iEginetœ, de re medica, lib. IV, c. 2).
Voici ce que dit ^Ëtius : « Cseterum a scabie differt lepra, a quod in scabie quidem furfuracea quœdam cuti iuhserentia « apparent ; in lepra vero quœdam velut magnorum piscium « squamœ» (^Etii, tetrabiblii IV, sermo I, c. 134).
Voici enfin, comment Actuarius définit la lèpre : « Lepra fic altius descendit, et orbicularia exanthemata facit, et carnis « quasdam colliquationes, ac lepidas (hoc est squamulas) re* « mittit, unde etiam nomen (lepra) adepta est. Non ita pro- <i funde scabies (quœ psora grœcis dicitur) pénétrât, et variis « figuris insignitur, nec furfuracea eorpuscula rejicit » (Actuarii, de methodo medendi, liber II, c. 11).
D'après tout cela, il est évident qu'à Tépoque biblique on attachait au mot tzaraath, lèpre, Tidéf de croûtes cutanées qui affectaient certaines formes squameuses spéciales à cette maladie.
Il est certain cependant, que les squames ne constituent pas toute la maladie. Ce n'est pas parce qu'un individu avait des squames dans une partie quelconque de la peau, une partie cachée par les vêtements, qu'on considérait sa maladie comme très-grave et qu'on Téloignait de la société. Ce sont les symptômes consécutifs qui avaient rendula malade si grave, et qui avaient inspiré à tout le monde tant d'horreurs et de dégoût à la vue d'un lépreux, dont on craignait la contagion. Mais Moïse n'a pas eu l'intention de donner uife description de la maladie, ni de faire connaître en quoi consiste sa gravité ; Moïse voulait seulement poser le diagnostic de la lèpre, surtout au début de la maladie. Quand le lépreux est arrivé à la période des graves symptômes, par exemple quand il perd les phalanges de ses doigts, tout le monde reconnaît facilement la maladie ; mais au début, quand il n'y a que la manifestation cutanée ou les squammesj on peut confondre la lèpre avec d'autres affections qui n'ont aucune gravité, et chasser ainsi de la société
894 niGAlM.
un individu qui ue présente aucune maladie contagieuse, C'est ce que Moïse Youlait éviter, en posant le diagnostic des symptômes cutanés delalèpre. Ainsi, tzaracUkYenX dire tantôt ^jt/ames plus ou moins analogues à (telles de la lèpre, tantôt /lar «xiension cemotdésignela véritable maladie qu'on appelle la /^r^,
Seeth^ sapahathj bahereth.
Pour connaître la signification de ces trois termes, nous pouvons encore avoir recours aux auteurs susmentionnés. iEgineta dit : « Impetigines generantur, quœ brevi inscabiemac lepram a transeunt» (iEginetœ, de re medica, lib. IV, c. 3). Oribasius dit : « Impetigines oriimtur, quœ facile in lepram et sca- « biem transeunt» (Oribasii, lib. IV, c. 49). Actuarius dit aussi : « Impetigines (quas Grœci leichonas nominant) subo- « riuntur, quœ cellerime in scabicm ac lepram neglectœ commigrant » (Actuarii, de methodo medendi, liber II, c. 41). Actuarius ajoute : « Cœterum loukai (quas vitiligines quidam « vocant) eandem ad alphous rationem obtinent quam lepra « ad scabiem » (Actuarii, ibidem).
Appuyé sur ces passages, je traduis seeih par soulèvement (de Tépiderme ou delà peau), pustule; sapa hdth signifie dépôt, et bahereth signifie peau blanche du vitiligo ou des cUphi^ ou de la lèpre. Je traduis donc le verset 2 du chapHre 13 : «S'il a apparaît sur la peau des parties charnues (par opposition au « cuir chevelu et à la peau du menton) d'un homme, une pusi( tule ou un dépôt, ouun vitiligo, etqueces affections se trans* (( forment en une maladie squameuse {tzaraath)^ l'homme ira « chez le prêtre, pour que celui-ci décide si l'affection est la vé- « ritable lèpre {tzaraath^ versets 3 et 8) ouun simple rf^pd(«ans a importance {mtspafioth, verset 6). »
Hiheyah et bassar hay.
Beaucoup de commentateurs traduisent kat/ par vivant, sain, et font dériver miheyah de la même racine que hay. Je ne puis pas admettre une traduction pareille ; car il est absurde de traduire « du moment qu'il s'y manifeste une chair satne, elle est impure » (v. 44). ti Quand le prêtre verra la chair saiM^ il
NKÎAlM. 395
(( la déclarera impure, la chair saine est impure, c'est la lèpre» (▼. 15). Il n'y 8 ici aucune analogie avec ce qu'on observe dans les fièvres éruptives (rougeole, etc.) où la maladie s'aggrave si Téruption ne sort pas bien, ni avec ce que Jaccoud rap* porte de la lèpre elle-même, que le malade est souvent soulagé quand Téruption se généralise.
J'admets donc une autre interprétation des roots en quesr tion. Hay veut dire primitivement, vivant j par opposition à un mort. Quand il s'agit de la viande d'un animal tué ou mort, hay ^eut dire viande crice (1 Samuel, II, Ih) qui a encore conservé l'aspect et beaucoup de propriétés vitales qu'elle avait du vivant de l'animal, par opposition à la viande cuite qui a perdu tontes ses propriétés vitales. L'eau coulant de source, d'un cours continu, où il y a de la fraîcheur et un mouvement Vital, comme dans tout ce qui vit, s'appelle hayim (pluriel de hay, Lévitique, XIV, 5), par opposition à l'eau stagnante. On dit en français aviver une partie, c'est-à-dire la rendre saignante, par exemple dans l'opération du bec-de- lièvre, où l'on dit qu'il faut au préalable rendre vifs les bords, c'est-à-dire en exciser une tranche pour les rendre saignants, afin qu'ils acquièrent l'activité vitale nécessaire pour qu'ils puissent naturellement 'se souder ensemble. Je crois donc que bassar hay Y^ut dire chair saignante, et cette loeution indique ici la lèpre ulcéreuse (v. Histoire de la médecine de Sprengel).
Miheyah dérive d'ordinaire de hay^ et signifie généralegient nourriture, conservation de la vie, retour à la vie, amélioration d'une partie morbide, etc. Mais il peut, comme le mot hay^ parfois indiquer une partie saignante, un ulcère saignant. Le mot miheyah peut aussi être synonymie de mehi, un coup, ce qu| frappe (Ezekiel, XXVI, 9), comnae schibeyah est synonyme de schebiy captivité, ou gedyah^ de gedi, pbeyreau, hatqfih de hete^ péché, helyak de hoU, parure, etc. Par conséquent, miheyah signifie ici (XIII, 10), comme nega, maladie, ou plutôt ulcère, car tout le paragraphe, depuis le verset 9 jusqu'au verset 17, parle de la lèpre ulcéreuse.
396 NEGAÏM.
Bassar.
Bassar veut dire dans ce chapitre partie charnue ; ainsi or habûssàr indique la peau qui couvre une partie charnue (par opposition au cuir chevelu et à la peau du menton).
Après avoir déterminé le sens de certains termes douteux, je veux traduire le diagnostic de la lèpre établi par Moïse. Car le législateur n'a pas voulu établir une nouvelle loi, afin d'éloigner les lépreux de la société. Cette loi était connue et observée partons les peuples de Tantiquité avant Moïse. Le législateur a voulu seulement poser le diagnostic de la maladie, pour qu'on ne prive pas de la société les malades qui ne sont pas lépreux, et dont les affections ne sont pas contagieuses. Aussi, le chapitre XIII du Lévitique peut-il être intitulé : Diagnostic de la lèpre^ et le chapitre de ce diagnostic est divisé en 7 paragraphes séparés Tun de Tautre par les signes traditionnels : S initiale du mot sethoumahj pu i^initijal du mot pethouhah. Je conserverai ces signes dans ma traduction, et j'y ajouterai le signe moderne, %, des paragraphes.
Diagnostic de la lèpre.
§ 1. — Squames consécutives à F impétigo ou auyjitUigo.
a S'il apparaît sur la peau des parties charnues (1) un sou- « lèvement (impétigo) ou un dépôt ou un vitiligo, et que cette (( affection se transforme en une maladie squameuse, il se « présentera au prêtre... Si le poil de la partie malade est de- « venu blanc (2), .et que la figure (l'aspect, l'étendue de la ce partie qui est le siège) de la maladie soit plus profonde
(1) Le texte dit : or bassar y la peau qui couvre la chair, ou la peau des parties charnues, par opposition au cuir chevelu et & la peau du menton (dont l'Ecriture parle dans les versets S9-37) où il n'y a guère de chair.
(2) 11 est intéressant de savoir, que le diagnostic de Moïse a été posé aussi par des médecins célèbres qui ont vécu quinze à vingt siècles après lui, et qui probablement ne connaissaient pas la Bible. On comprendra ainsi mieux Tiraportance de la couleur blanche des poils, yoici ce que dit iBgineta de raffection blanche
NEGAÏM, 3^7
« que la peau (i), c'est alord une (véritable) maladie de la € lèpre... Mais si la figure (l'étendue) de la partie morbide « n'est pas plus profonde que la peau (si Taffection n'at- « teint que* les couches superficielles de la peau) et si le « poil n*est pas devenu blanc, le prêtre enfermera... Si la ma- « ladie n'est pas grave (khehah, faible, peu intense) jet qu'elle a ne se soit pas étendue sur la peau (en largeur), i*/est un « simple dépôt (sans gravité)... il est pur (il n'est pas lépreux). «Mais si le dépôt s'étend plus tard... l'homme est impur; « c'est la (véritable) lèpre » (versets 2-8).
P {Pethouhah).
qu'il appelle leuce : a Vitiliginum generatio ejusdem cum leucis « speciei est : verum illee ad profunrlum usque corpus mutant, ut « etiam p&i^siniile? enascàntur. Vitiligines vero in cutis superficie « consistttrtlç pt^terquam quod etiam ipsae moram trahentes, ad « profundum usque procedunt, ut etiam pilos albos producant «propter subjectum humorem> (iEgînetae, Dere medica, lib. IV,
c. 6). Oribasiusdit : « Sanguis pituitosus et glutinosus vitili-
« ginemefficit. Alphorum similis est origo; non tamen caro tota
« affecta est, sed extrema solum cutis sed humer qui lepram
« facit, ad imas usque partes pénétrât : scabies vero ipsa superG- «ciem occupât» (Oribasii, synopseos, liber VII, c. 48, et Oribasii, de morborum curatione, liber III, c. 58).
Actuarius dit : «Lepra altias descendit Vitiligines ut plu-
c rimuQi altius descendunt, pilosque inde ejusmodi emittunt; at « alphi in superficie burent, licet ipsi quoque nonnunquam altius c radtces agentes penitius recédant, ut eo loco pili eamdem coloris t speciem refercntes, existant > (Actuarii, de methodo medendî, liber II, cil). Enfin, on lit dans Celse : cLouké habet quiddam c simile alpho, sed magis albida est et altius descendit, in easque « albi pili sunt» (Gelsi, Dere medica, liber V, c. 28, p. 116).
La lèpre se distinguait donc parce qu'elle attaquait les parties molles plus profondément que les affections analogues, et la profondeur se reconnaissait par la coloration blanche des poils,
(I) Marehyeui dire apparition, aspect, figure (v. Exode, III, 3; Ezekiel, XI, 24; Daniel, X, 18). On a vu que, d'après le célèbre médecin Oribasius, l'atteinte de la lèpre est plus profonde que la peau, puisqu'elle envahit les muscles et les autres parties molles sous-cutanées.
398 MBGAlM.
§ 2. — Lèpre ulcéreuse.
« Si un individu présente la maladie de la lèpre... et si le A prétie voit qu'il y a à la peau une tuméfaction blanche qui « donne au poil (aussi) une couleur blanche, et (i)que dans la « tuméfaction il y a une partie morbide (mt'Aej/oA) qui o£Fre ((l'aspect d'une chair saignante (il y a un ulcère saignabt), « c'est une lèpre invétérée,,, et l'individu est impur. Mais si les « squames {tzaraath, squame) s'étendent et couvrent toute la « peau envahie parla maladie (l'ulcère s'est couvert de croûtes (( squameuses), que le siège de la maladie soit à la tête ou (à « une partie quelconque du corps) jusqu'aux pieds, partout « (n'importe dans quelle partie du corps) où le prêtre le voit; « si donc le prêtre voit que les squames (tzarouth) ont couvert « toute sa chair (la chair de la maladie, c'est^in^lifié ta partie « morbide) il décidera que la maladie (nega) est pure (ce n*est « pas alors la véritable lèpre) ; toute (la partie morbide) « est redevenue blanche (rulcère saignant a disparu)^ elle est «d(mc pure (non contagieuse). Mais le jour où la chair sai- « gnante se montrera (de nouveau, l'ulcère se rouvrira)^ à rhomme deviendra impur. ^Quand le prêtre verra la chàit « saignante (l'ulcère), il déclarera l'individu impur; la chair « vive (l'ulcère) est impure (contagieuse), c'est la (véritable) « lèpre. Si, au contraire, la chair vive se transforme de nou- « veau en (squame) blanche (si l'ulcère se couvre d'une croûte squameuse), et si le prêtre voit que la maladie (nega^ l'ai- « cère) s'est transformée en (squame) blanche, il dira que la «maladie est pui'e» (non contagieuse) (versets 9-17).
P (Pethouhah).
(i) Vogttç traduit : «ou que. » Mais s'il n'y a que les poils blano3, ce n'est pas une lèpre invétérée.
NSGÀIk. 3f9
§ Z^-^ Lèpre consécutive à un schéhin \).
« Si une partie chatnae a eu (d'abord) la peau qui la couvre (( atteinte d*un schehin, si ce schehtn s'est guéri, et si à la place c( du M*:hehin il survient une tuméfaction blanche ou une ta- « her^th blanc- rougeàtre;... si le prêtre voit que la figure « (le siège) de la maladie est pbis profonde que la peau « (qu'elle a envahi les parties sous-cuténées),le poil de la parie tie étant devenu blanc (ce qui prouve que la maladie dépasse « la peau), le prêtre le déclarera impur; c'est la maladie de la « lèpre qui s'est développée à la place de (rancien) schehtn. € S'il n'y a pas de poils blancs, l'affection n'étant pas plu» c profonde que la peau, et si elle est peu intense (khehah), le « prêtre enfermera l'individu pour sept jours ; si alors Taffec- « tion s'est étendue sur la peau (en largeur), le prêtre le déa clarera impur, c'est une maladie (lépreuse consécutive au « schehin) ; mais si la bahereih (la partie morbide à la coloraa tion anormale susmentionnée) est restée stationnaire, et <( qu'elle ne se soit pas étendue (beii'estpas une nouvelle mala- «die), mais c'est la trace de (l'ancien) schehin, et le prêtre le « déclarera pur » (versets i8-23).
S {Sethoumah).
§ 4. — Lèpre consécutive à une brûlure.
« Si une partie charnue a eu (d'abord) la peau>qui la couvre « atteinte d'une brûlure, et si l'affection (2) delà brûlure s'eàt
(i) La mischnah dit: Qu'eét-ce que c'est que le achehin ? C'èhi une maladie de la peau qui survient à la saité d'un coup donné avec un morceau de bois ou avec une pierre, ou à la suitfe d'une irritation produite par un autre corps vulnérant, à l'exception du feu (dont la Bible parle dans le paragraphe 4, voir traité Negarrii, perek 9, mischnah i),
(2) Il y a dans le texte miheyàhy que j'ai traduit plus haut par le
400 NEGAlM.
« transformée en une bahereth blanc-rougeàtre ou blanc ; si « le prêtre voit que la bahereth présente les poils devenus i< blancs, sa figure (son étendue) étant plus profonde que la (( peau (l'affection ayant envahi les parties sous-cutanées), <r c'est la lèpre qui s'est développée sur la brûlure (ancienne), « le prêtre le déclarera impur, car c'est une maladie lépreuse. « S'il n'y a pas de poils blancs, l'affection n'étant pas plus « profonde que la peau, et si elle est peu intense, le prêtre en- « fermera l'individu pour sept jours ; s'il trouve le septième « jour que l'affection s'est étendue sur la peau, il le déclarera < impur, c'est la maladie de la lèpre. Mais si la bahereth est «restée stationnaire, et qu'elle ne se soit pas étendue sur la « peau, étant peu intense, c'est une (simple) tuméfaction (ré- « sultant) de la brûlure ; le prêtre le déclarera pur, car c'est c (simplement) la trace de la (ancienne) brûlure » (versets 24-28).
P {Pethouhah).
§ 5. — Lèpre du cuir chevelu ou du menton.
(( Si un individu a une maladie à la tète ou au menton, si « le prêtre voit que la figure (l'étendue) de la partie morbide « est plus profonde que la peau, et qu'elle présente des chcf veux ténus et de couleur jaune, il le déclarera impur; c'est a un nethek (1), c'est-à-dire la lèpre de la tête ou du menton.
mot affectionM, Vogue le traduit par g^î^^mon; il dit « labrûlure, en se guérissant, forme», etc. Nous avons vu plus haut que le motmtheyah peut, selon le cas, signifier affection ou guérison; cependant ma traduction me semble plus rationnelle que celle de M. Vogue, car s'il est dit que la ^uémon de labrûlure produit une bahereth^ la question est jugée; cette baherethne constitue pas une nouvelle maladie, elle n'est que la trace de la brûlure. Or, l'Ecriture nous présente un cas douteux; on ne saura que plus tard si la bahereth n'est que le signe de la guérison de la brûlure, ou si elle constitue une nouvelle maladie. 11 aurait donc été rationnel de commencer par dire : V affection de la brûlure a abouti à une bahereth dont il faut examiner la nature.
(1) Il paraît que la lèpre du cuir chevelu et du menton s'appelait nethekj parce qu'elle fait tomber les cheveux de la partie ma-
NËGAÏM. 401
« Mais si le prêtre voit que la maladie du nethek n'a pas la (c figure (l'étendue) plus profonde que la peau, et que (d'autre « part) il n'y trouve pas de cheveux noirs (des cheveux à l'état « normal), il enfermera la maladie (l'homme affecté de la ma- (dadie) du nethek pour sept jours; s'il voit dans le septième «jour que le nethek ne s'est pas étendu (sur la peau) et qu'il (i ne présente pas de cheveux jaunes, et que la figure (l'éten- K due) du nethek n'est pas plus profonde que la peau, on ra- « sera (toute la tête) à l'exception de la partie envahie par le « nethek^ et le prêtre enfermera le nethek (l'homme qui en est f affecté) de nouveau pour sept jours ; si le prêtre voit le sep- « tième jour que le nethek ne s'est pas étendu sur la peau, et uque sa figure (son étendue) n'est pas plus profonde que la « peau, il le déclarera pur. Si, après cette déclaration de puce reté le nethek s'étend sur la peau,... il ne faut pas plus recher- « cher (s'il y a des) poils jaunes, l'individu est impur. Cepen- « dant si (plus tard) le nethek restant stationnaire, il y survient a des poils noirs (poils à l'état normal), le nethek est guéri, « l'individu est donc devenu pur, et le prêtre le déclarera pur »
(versets 29-37).
S (Sethoumah).
§ 6. — Bohakj alphos (1).
c Si un individu présente à la peau des parties charnues « plusieurs beharoth (pluriel de bahereth) blanches, et si le prê-
lade. Mais on ne sait pas si* toutes les maladies du cuir chevelu qui font tomber les cheveux s'appelaient aussi nethek ; c'est pourquoi j'ai conservé ce mot.
(l) On a vu plus haut, qu'on cherchait à distinguer la lèpre des alphi et du vitiligo. La Septante traduit bohak par alphos, et on lit dans Gelse : « De vitiliginis speciebus. id est alpho et. melane et
a leuce alpho vocatur ubi coloralbus est, fere subasper, et non
« continuus, ut qusedam quasi guttae dispersas esse videantur, in- « terdum etiam iatius et cum quibusdam intermi?sionibus serpit. .. ^« Louké habet quiddam simile alpho, sed magis albida est, et al- « tius descendit, in eaque albi pili sunt et lanugini similes> (Celse, De re medica, liber V, c. 28, p. 116). Ceci explique pour-
402 NEGAÏM.
a tre voit sur la peau les bekaroth d'un blanc obscur, c'est un « bokak (alphos) qui s'est développé à la peau, il est pur » (versetsSSet 39).
S {Sthoumah).
2 7. — Alopécie suivie ou non de h lèpre.
€ Si un individu présente la tête dégarnie de cheveui (par «derrière), il esikereah, chauve par derrière, et il est pur; t si sa tète est dégarnie du côté de la face (au niveau de l'os € frontal), il est ghibeah^ chauve par devant, et il est pur. Mais a s' il survient sur la calvitie une éruption morbide d'un blanc ■ rougeâtre, c'est la lèpre qui s'est développée sur la calvitie; « si donc le prêtre voit qu'il y a sur la calvitie une tuméfaction « morbide qui est d'un blanc rougeàtre, comme l'aspect de la « lèpre de la peau des parties charnues, c'est un lépreux, il c est impur; le prêtre le déclarera impur, car il a sa maladie c sur sa tète » (versets 40-44).
Tels sont les divers paragraphes du diagnottic selon les principes de la Bible.
Voyons maintenant comment les docteurs du Thalmud ont compris les lois bibliques sur la lèpre, et quels sont les nouvelles idées médicales qui découlent de leurs décisions concernant cette maladie. Ces idées sont :
1) La non-contagion de la lèpre. Tandis que tous les peuples de l'antiquité depuis le temps le plus reculé jusqu'à plusieurs siècles après l'époque thalmudique, ont admis à Tunanimité la contagion de la lèpre, les docteurs du Thalmud seuls admettaient que cette maladie n'est pas contagieuse comme beaucoup de médecins l'admettent de nos jours; ce qui est très-glorieux pour les savants de la mischnah, car on y voit rindépendance
quoi rEcriture dit beharoth au pluriel, comme Celse dît ; « Quasi
« guttae dispersas. cum quibusdam intermissionibus serpit. >
Ceci explique aussi pourquoi la Bible dit beharoth kheholh, obscures; car V alphos n'est pas si blanc que l'autre espèce de vitiligo qu'on appelait îeuké, dont Celée dit : « Magis albida est. »
NEGAlM. 403
de leurs théories médicales et roriginalité de leurs conceptioDS. En voici les preuves :
a) La mischnah dit que les païens lépreux et même les gher tho$chab, prosélytes non naturalisés (v, ma Législation criminelle du TUalmud, p. 117), atteints de la lèpre, ne sont pas impurs (traité Negaim, perek 3, mischnali 1). Les vêtements lépreux des païens (ibidem, perek il, mischnah 1) et les maisons des païens (ibidem perek 12, mischnah i), ne sont pas impurs, hes docteurs de la mischnah pensaient donc qu'à leur époque, les lois bibliques concernant la lèpre ne devaient être considérées que coçiuie lois eérémonielles, et comme toutes les autres impuretés qui ne s'appliquent pas aux païens, et que même le gher thoschab n'est pas obligé de les observer. Il est évident que, si les docteurs considéraient la maladie comme contagieuse, le païen lépreux devrait être impur comme le Juif atteint de cette maladie.
b) Si on voit le fiancé au jour de son mariage atteint de la lèpre, on ne Toblige pas d'aller tout de suite se faire examiner, mais on lui permet d'ajourner Texamen jusqu'à la fin du septième jour de la noce. De même, si un individu est atteint de cette maladie pendant une fête, il peut ajourner Texamen jusqu'à ce que les jouirs 4e la fête se soient écoulés (perek 3 mi schnah 2). Il est certain que, si on considérait la lèpre comme contagieuse, on n'aurait pas permis au fiancé d'infecter ses parents, sa jeuoe épouse (ibidem perek 14, mischnah 2) et tous les invités de la noce par le virus de sa maladie, tandis qu'on défendait jadis au lépreux la cohabitation avec sa femme (v. traité Holin, fol. 141, recto). On n'aurait pas permis non plus à un lépreux dlnfecter tous les parents, amis et voisins pendant les sept ou huit jours de la fête de Pâques, et pendant les huit ou neuf jours de la fête des Tabernacles.
c) La mischnah dit que dans le cas de doute (à deux exceptions près) on doit considérer le malade comme pur (ibidem perek 5, mischnah 1). Il en résulte qu'elle n'a pas considéré la lèpre comme contagieuse. On sait que, dans bien des cas, où les docteurs permettaient dans le doute de s'exposer à la
404 negaIm.
transgression d'une loi eérémonielle, iJs ne permettaient nullement de s'exposer à une sakhanah^ danger (v. traité Holin, fol. 9, verso et fol. 10, recto).
d) Moïse a établi que, si le prêtre voit des poils blancs dans la partie envahie de la maladie lépreuse , il doit déclarer le malade impur, car ces poils sont un signe certain pour diagnostiquer la lèpre. Or, la mischnah dit que, si le malade a arraché ces poils avant que la déclaration officielle de l'impureté ait eu lieu, il est pur (traité Negaïm , perek 7, mischnah 4). L'impureté était donc, pour la mischnah, motivée par une loi eérémonielle et non pas par la crainte de la contagion.
2) La tradition thalmudique admettait quatre nuances principales de la couleur blanche pour tous les cas de la lèpre, excepté pour le nelkek (Lévitique, XUI, 30). On lit dans la mischnah : bahereth indique la nuance forte, celle de la neige; la deuxième nuance qui s'en rapproche est celle de la chaux. Le mot biblique seeih veut dire blanc comme le blanc d'œuf; une deuxième nuance qui s'en rapproche est celle de la laine blanche; ce sont les paroles de rabbi Meyer. Les autre docteurs disaient : seeih indique la nuance de la laine blanchie, et la deuxième nuance est celle du blanc d'œuf (1). La mi-
(1) Il est certain qu'il n'y a aucun désaccord entre rabbi Meyer et les autres docteurs; c'est ici le cas de dire, comme la ghemara le dit en plusieurs endroits, mar amar hada on-mar amar hada vélo plighé, celui-ci s'exprime d'une façon et celui-là s'exprime d'une autre manière, et ils ne sont pas du tout en désaccord entre eux. Je ne puis pas admettre l'idée des commentaires qu'il y a désaccord. La tradition admettait que la squame blanche de la lèpre devait avoir au moins les dimensions d^un gheris, demi-grain d*un haricot uu de 9 lentilles (traité Negaïm, perek VI, mischnah 1). Les commentateurs admettent donc, comme la ghemara l'a dit dans une discussion du traité Schebouotb, fol. 5 et 6), que, si le gheris présente en partie une de ces quatre nuances et en partie certaine autre, on ne réunit pas ces deux nuances pour déclarer le lépreux impur, et que rabbi Meyer serait en désaccord avec les autres docteurs dans la question de savoir, quelles sont les nuances de la coloration blanche qu'on réunit entre elles, comme si toute la partie morbide ne présentait qu'une seule nuance, et quelles
nbgaXm. 405
schnali admet encore d'auti'es nuances intermédiaires, mais elle appelle bohak (Lévitique, XIII, 39) tout ce qui est au-dessous des quatre nuances en question (pereck 1, mischnah 1-3). Gomme le Thalmud cherche presque toujours pour chaque tradition une attache biblique, il dit avoir trouvé ces quatre nuances dans les mots suivants: 6aAere^/i indique la nuance la plus forte, celle de la neige; seefh (Lévitique, XIII, v. 2) indique une nuance moins forte, car une partie qui est dans Tombre parait plus haute que celle qui est éclairée par le soleil, par conséquent, une partie moins blanche parait plus haute que celle qui Test davantage ; or, seeth vient du verbe naso^ élever. Le mot sapakaih (ibidem) veut dire primitivement, quelque chose d'ajouté, et il indique ici une troisième nuance qu'on peut ajouter à celle qui est indiquée par le mot seeth. Enfin, la quatrième nuance est indiquée par Texpression mareh amok (ibidem v. 3), apparence basse, c'est une nuance du blanc qui fait paraître la partie plus basse que la peau voisine (v. Siphra, fol. 60, recto). Toutes ces interprétations appartiennent à la catégorie qu'on appelle derasch; la véritable interprétation que le Thalmud donnait à ces mots, était celle que j'ai adoptée plus haut dans la traduction des paragraphes de la Bible. Car bahereih n'indique pas toujours la nuance la plus forte, puisque ce mot peut s'appliquer aussi au bohak, qui est au-dessous de toutes les quatre nuances (voir Lévitique, XIII, 38), Ensuite, l'expression mareh amok, apparence basse, que la Bible mentionne dans Je verset 3, ne peut pas indiquer une nouvelle nuance qui serait une autre que celles mentionnées dans le verset précédent, car le prêtre ne peut pas voir ce qui n'existe pas et la Bible n'aurait pas pu dire « si un homme a une seeth ou une sapahath ou une bahereth... et le prêtre verra
sont celles qu'on ne réunit pas. Les docteurs de la mischnah n'ont jamais fait aucune différence entre les quatre nuances, différence qui n*est pas admissible au point de vue médical. La mischnah dit, au contraire, expressément : « Les quatre nuances en question peuvent être réunies entre elles (ibidem, perek I, mischnah 3). et le commentateur rabbi Obadyafc de Bartenourah a tort de corriger cette mifichnah.
IM NEGAlM.
mareh amok » (ibidem), si la nuance indiquée par marêhàmok ne se trouve passurlapeau dumaladequi en présente d'autres.
3) On a vu plus haut, que la Bible divise la maladie en lèpre blanche et lèpre ulcéreuse [mihey ah). La miscbnab n^ad[iiet pas cette division. Elle divise la maladie en lèpre limitée qu^elle appelle hahereth ketanah (petite) et en lèpre généralisée ou très-étendue qu'elle appelle bahereth gdolah (v. traité negaïm, perek VIII, mischnah 9).
Pour mettre la Bible d'accord avec les idées de leur époque ou avec les opinions professées par eux, les docteurs du thalmud appliquaient le deuxième paragraphe à la lèpre généralisée. D'après cette manière de voir la Bible parle dans le même paragraphe d'abord (dans les versets 9, 10 et il) de la Jèpre limitée^ ce n'est qu'à partir du verset 12 qu'il est question de cette lèpre limitée qui s est généralisée et qui est ainsi devenue pure.
On admettait donc que, si l'on observe la lèpre généralisée au débuts on dbit la traiter comme une lèpre limitée (v. traité negaïm, perek VIII, mischnah 7), et que la généralisation ne rend le lépreux pur, que quand elle survient après que la maladie a présenté les caractères d'une véritable lèpre (ibidem, mischnah 3). On ne considérait la lèpre comme généralisée que, si elle envahissait le visage (ibidem, perek X, mischnah 9), presque toutes les parties susceptibles d'être en» vahies de la lèpre ordinaire (ibidem, perek VI, mischnah Set perek VIII, mischnah 5), et si l'individu était chauve, le cuir chevelu et le menton (privé de la barbe) devaient également être envahis (ibidem). Si après que les squames lépreuses ont i-*.iftsi couvert presque tout le corps, on observe dans un endroit quelconque une miheyah^ ulcère saignant et non couvert de squames, Tindividu est impur. Il en est de même, si les squames, après avoir couvert presque tout le corps, se sont détachées d'une partie quelconque pour y laisser reparaître l'ancien ulcère saignant. C'est ce que la mischnah exprime par le mot hazerou (ibidem, perek VIII, mischnah 3), les parties ont perdu les squames lépreuses qui avaient couvert les
NBGAlM. 407
ulcères, et elles sont revenues à l'état ulcéré comme elles étaient avant l'apparition des squames (i).
On adinettait, du reste, que la miheyah^ Tulcère saignant, devait avoir au moins les dimensions d'une lentille^ et qu'il rend impur l'individu qui est atteint de la lèpre limitée (que la mischnah appelle bahereth ktanah, v. verset 10) ainsi que celui qui est affecté de la lèpre généralisée (v. verset 14), Seulement la mischnali dit que l'individu n'est pas impur, si l'ulcère ne se présente qu'aux extrémités des organes, tels que les doigts, les orteils, les oreilles, le nez, le pénis et les mamelles (ibidem, perek VI, mischnah 7).< Cependant si les ulcères de ces extrémités s'étaient déjà couvertes de squames lépreuses, et s'ils se sont ouverts de nouveau (haxrou) après la chute des squames (ce qu'on n'observe guère que dans la
(i) Presque tous les traducteurs traduisent mikeyah, partie saine* J'ai déjà cherché à démontrer que, dans la Bible, ce mot veut dire ulcère saignant. Ici, on voit que la mischnah a employé ce mot dans le môme sens. Les commentateurs de la mischnah disent que ce mot veut dire partie saine, et ils admettent cette idée incroyable que, d'après la mischnah, si la lèpre s'est généralisée tellement sur le corps qu'elle n'en a pas laissé une seule parcelle intacte, rindlvidu est pur, roais que si on trouve sur une région quelconque du corps (à l'exception du cuir chevelu et du menton) une parcelle des dimensions d'une seule lentille intacte et à l'état normal, l'individu est impur. Une telle interprétation ne se réfute pas, quoique le paitan (poète, auteur des poésies synagagales) l'admire. Si donc la mischnah dit que, dans la lèpre généralisée, la miheyahy grosse comme une lentille, rend Tindividu impur^ ce mot miheyah ne peut pas indiquer Pétat normal, mais il indique l'ulcère saignant. Je peux aussi m*appuyer sur la mischnah, qui dit que la miheyah a quelque chose de plus grave que les deux autres signes de l'impureté, les poils blancs et Textension (pissyon) de la lèpre, c'est qu'elle rend l'individu impur sous quelque couleur qu'elle se présente (ibidem, perek IV, mischnah 2 et 3). Ici, la mischnah veut dire évidemment : quelle quesoit la couleur morbide que la miheyah présente, car il y a plusieurs couleurs anormales. Mais on ne peut pas admettre, avec les commentateurs, que la mischnah dit : quelle que soit la couleur normale de la miheyah ; car, au point de vue. médical, toutes les couleurs d'une partie saine, blonde ou brune ou la couleur noire d'un nègre, ne comptent que pour une seule couleur, la couleur normale.
408 TtEGAÎM.
lèpre généralisée), l'individu est impur (ibidem, perek VIII, misclinah 1 ), à moins que les squames lépreuses qui restent ne se soient tellement diminuées qu'elles n'aient plus les dimen* sions d'un (gris) établies par la loi (ibidem). Enfinla miheyah ne rend pas impur, si elle se présente dans une partie affectée antérieurement d'un schehin ou d'une brûlure, ou dans le cuir obevelu, ou dans le menton, ou dans les divers plis du corps (comme sous les mamelles, etc.), ou dans les cavités des yeux, des oreilles, du nez ou de la bouche (ibidem, perek VI, mischnah 8). Cependant si la miheyah se présente sur le cuir chevelu chauve, ou sur le menton privé de la barbe, ou sur une partie du corps qai était d'abord atteinte d'un schehin, ou d'une brûlure qui a complètement guéri avant l'apparition de la lèpre, il faut distinguer deux cas, savoir : Si la miheyah n'était pas encore couverte de squames elle ne rend pasimpur; mais si elle était couverte de squames et qu'elle soit revenue après la chute de ces squames (ce qui arrive d'ordinaire dans la lèpre généralisée), elle rend l'individu impur (ibidem).
4® A propos de la lèpre consécutive à un schehin ou à une brûlure (3« et 4« paragraphes de la Bible) la mischnah admet :
a. Si le schehin ou la brûlure n'a pas été guérie avant l'apparition de la squame lépreuse, l'individu est pur (ibidem, perek IX, mischnah 2).
b. Si ces ajffections ont été complètement guéries avant Tapparition de la. lèpre, celle-ci est traitée comme une lèpre qui envahit une partie qui n'a jamais été malade. Ce n'est que quand la guérison de ces affections a été incomplète, par exemple, si elles ont produit une cicatrice très-mince, que la lèpre qui est survenue avant leur guérison complète, est traitée de la façon spéciale que la Bible indique dans les 3® et 4« paragraphes (ibidem).
c. Enfin la lèpre consécutive à un schehin ou à une brûlure ne devient pas imr>ure par la miheyah et ne peut faire enfermer le malade pour 7 jours qu'une seule fois, et non pas deux fois comme une lèpre ordinaire (ibidem, perek III, mischnah 4).
NEGAÎM. 409
5* Â propos de la lèpre du cair chevelu ou du menton (5* paragraphe de la Bible) lamischnah admet les idées suivantes:
a. Que la lèpre (c'est-à-dire les squames lépreuses) peut présenter ici toutes les couleurs morbides possibles, tandis que dans les autres parties du corps elle ne doit présenter qu'une des quatre nuances de la coloration blanche (i).
(1) Voici ce qu'on lit dans le Siphra : cOn pourrait croire que le paragraphe de la lèpre du cuir chevelu et .du menton a été, dans la Bible, ajouté et attaché à la suite de celui qui concerne la lèpre des autres partiesdu corps laquelle présente toujours une des quatre nuances de la coloration blanche, pour nous apprendre qu'elle aussi doit présenter une de ces quatre nuances, mais TEcriturelui donne un nom spécial; elle l'appelle nethék, pour nous apprendre cm'elle est d'une nature spéciale (qu'elle peut présenter toutes les couleurs morbides possibles). On pourrait croire encore qu'en effet, le paragraphe delà lèpre du cuir chevelu et du menton n'a pas été ajouté au précédent pour nous apprendre qu'elle aussi doit présenter une des nuances blanches, car elle peut aussi être lépreuse en présentant une au^re couleur morbide; mais que TEcriture a rapproché ces deux paragraphes pour nous apprendre qu'une autre couleur morbide peut rendre l'individu impur en se présentant dans le siège de la baherelh ordinaire (c'est-à-dire dans une partie quelconque du corps), comme elle le fait au cuir chevelu. On ne peut pas admettre cette idée, par le môme motif que l'Ecriture donne à la lèpre du cuir chevelu un nom spécial pour indiquer sa nature spéciale. On pourrait croire, qu'en effet, la couleur morbide du nethekf qui n'est pas une des quatre nuances blanches, ne rend pas l'individu impur si on l'observe au siège de la baherelh blanche ordinaire des autres parties du corps, mais que la bahereth (la lèpre blanche) peut rendre l'individu impur si elle occupe le cuir chevelu (en présentant la miheyah^ etc., comme elle le fait en occupant une partie quelconque du corps). Cette idée n'est pas non plus admissible, car l'Ecriture répète : «C'est la lèpre de la tôte ou du menton », pour nous apprendre que dans la tôte il ne peut y avoir que les conditions de l'impureté d'un nethek et non pas celles de la lèpre blanche du corps «(Siphra, fol. 65, verso). J'ai traduit tout ce passage pour prouver que la lèpre du cuir chevelu et du menton peut rendre l'individu impur, en présentant une couleur mprbide quelconque, et pour réfuter le commentaire du Eaabad en cet endroit, d'après lequel la simple alopécie peut rendre l'individu impur, quoique la peau ait conservé la couleur normale. Du reste, le Raabad est réfuté par les paroles de la Bible, qui dit à propos du nethek (verset 30) : < marehou amok min haox » la figure (l'étendue de l'altération) est plus profonde que la peauy
''*0 NEGAIM.
b. On a TU que la mischnah admet une lèpre limitée et une lèpre généralisée. Elle admet aussi un netkek limité et un nethek généralisé (traité negaïm, perek X, mischnah 9).
c. Le nelkek ne devient pas impur par la mikeyah^ seulement par les cheveux jaunes et déliés, et par le pistyon (extension de la maladie) (ibidem, mischnah I).
d. Enfin si le cuir chevelu est chauve de façon que les cheveux ne peuvent plus repousser, ou si le menton est chauve de cette manière-là, ces parties sont traitées comme les parties du corps, et s'il survient là une lèpre, les squames doivent présenter une des quatre nuances blanches, et Tindividu devient impur par la miheyah et le pissyon (extension de la maladie) (ibidem, mischnah 10).
Enfin certaines lois thalmudiques concernant la lèpre ne paraissent pas être motivées par une idée médicale quelconque, mais par le respect de la parole biblique. On a vu que les lois bibliques de la lèpre n'avaient plus aucune raison d'être à l'époque thalmudique, car les docteurs n'admettaient pas la contagion.
La législation biblique sur la lèpre, comme celle qui concerne le fils pervers etrebelle (Deutéronome, XXI, 18), celle qui se rapporte à la ville idolâtre (Deutéronome, XIII, 13-18), était devenue à l'époque thalmudique un cnachronistne, et on se contentait de commenter la parole biblique sans en tirer toutes les conséquences logiques. On disait comme Raba Aidousch hou, etc. (v. ma préface de la Législation criminelle, p. III et IV).
et il est réfuté par le Siphra qui dit (môme fol., perek VIII) que le nethek rend impur n'importe dans quelle couleur il se présente» oe qui se rapporte aux diverses couleurs morlndes, et non pas comme le môme Raubad le dit dans cet endroit, que Texpression du Siphra : bekhol mareK veut dire toutes les couleurs normales ; car, au point de vue médical, les diverses colorations des blonds, des bruns ou des nègres, ne comptent que pour nne'siuU couleur normale.
TAHAEOTH
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PEREK V.
S'il y a une païenne dans la ville, les salives sont impures (pour les haberim qui s'engageaient à observer les lois mosaïques sur la pureté, car la femme païenne peut se trouver à l'époque des menstrues).
MAKHSCHIRIN
PEREK II.
Si on trouve un enfant abandonné, si la plupart des habitants de la ville sont païens, on traite l'enfant comme un païen (on peut alors le nourrir avec des aliments défendus par les lois juives) ; si la plupart des habitants sont Israélites, on traite Tenfant comme un Israélite (on ne le nourrit que des aliments permis aux Juifs) Rabbi Joudah dît qu'on
prend en considération (non pas le nombre des habitants, mais) celui de ceux qui sont capables d'abandonner leurs enfants, qui sont des païens (1).
Si on trouve dans une ville un objet perdu, si la plupart des habitants sont Juifs, il faut faire les publications nécessaires dans ce cas pour pouvoir rendre Tobjet à son propriétaire ; si la plupart des habitants sont païens, celui qui a trouvé l'objet n'est pas obligé de faire les publications (2), mais, dit laghemara (traité Baba metzia, fol. 24, verso), il gardera l'objet chez soi, jusqu'à ce que le propriétaire vienne le réclamer.
(1) On voit ici que le Thalmud ne veut pas qu'on convertisse et qu'on élève dans le judaïsme les enfants abandonnés par leurs parents.
(2) On pourrait s'exposer par des publications à ce que les autorités païennes viennent enlever Tobjet pour Iç fisc (v. traité Baba metzia, fol. 28, verso, et ma Législation civile, t. III, p. 113).
ZABIM
Le traité zabim développe les lois mosaïques que concerne lojzaôdontparlerécriture,(Lévitique,XV,2)*
Qu'est-ce que c'est qu'un zab ? C'est à mon avis un homme atteint de spermatorrhée ou de pertes séminales. Les médecins modernes admettent deux cas de spermatorrhée, savoir le cas où le sperme sort sans érection préalable, et le cas où Técoulement du sperme est précédé de l'érection de Torgane. Moïse a aussi distingué ces deux cas, en les mentionnant tous les deux. Voici comment je traduis le passage biblique qui parle de cette maladie : « Si un homme « sera un zab^ atteint d'un écoulement (du sperme) « de son organe, son écoulement est impur. Ceci « sera son impureté par son écoulement (dans les « deux cas suivants soit) que l'organe laisse sortir « son écoulement à la manière de la salive (qui « s'échappe de la bouche sans contraction préalable), <c soitque Torganese contracte à cause de son écou- « lement (il y a érection préalable) c'est (dans ces « deux cas) son impureté » (Lévilîque, XV, 2 et 3). La bible ne parle pas du tout de la blennorrhagie (1).
{[) Le texte dit hehethim, qui vient de hathom, fermer, cacheter, conU'acter, et la Septante traduit ce mot par jynù^emi, qui veut dire contracter, resserrer, rendre compacte, épaissir, et le Dictionnaire grec de Planche cite un passage d'Aristote; 9isarkes
416 ZABI&f.