CHAPITRE II
Quand on a ainsi examiné à grands traits les divers problèmes qu'historiquement les délégués ont soulevés, depuis leur apparition en France, il importe de dégager une opinion nelte sur la loi du 8 juillet 1890.
Demandons-nous dans ce but:
1° Si le nombre des accidents est en décroissance et 2, si diminution il y a, doit-on l’attribuer à l'institution nouvelle.
$ 4. — Nombre d'accidents.
Dans certaines régions, les chiffres parus immédiatement après 1890 ne sont guère rassurants.
Ainsi, la proportion des ouvriers mineurs tués dans le Nord et le Pas-de-Calais, pendant les trois années qui ont suivi celle de la promulgation de la loi, est légèrement supérieure à la proportion afférente aux trois années qui l’ont précédée.
La statistique fournit (1):
Nombre de tués par 1000 ouvriers occupés.
Année 1878 0.85 Année 1891 1.26 » 1889 0.95 » 1892 1.10 » 1890 0.66 » 1893 1.19
(1) Discours Helleputte, Chambre belge, 17 fevrier 1897. : Fe
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Pour les mines de Blanzy, le nombre d'ouvriers tués par 1000 occupés est:
Pendant la période de 1880 à 1890 1.82 — 1890 à 1895 2.02
Ici également, nous nous trouvons en face d’une augmentation (1).
Heureusement, de pareils chiffres ne sont nullement probants. Dans le Pas-de-Calais, là même où les statistiques semblent être plutôt défavorables, les années postérieures à 1893 permettent d'être tout à fait optimiste. La moyenne des accidents y est plus faible que partout ailleurs. Il n’y à pas un tué sur mille ouvriers du fond, exactement 0.85 p. 1000, c’est-à-dire bien moins qu'en Angleterre, qu’en Belgique et qu’actuellement dans le reste de notre pays.
D'ailleurs, pour avoir un résultat vrai, le mieux est de consulter les renseionements fournis pour l'ensemble de la France. Voici ce qu’ils donnent :
Nombre de tués pour 10.000 ouvriers:
Donc, diminution notable après la loi, et bien que, de 1894 à 1898, les chiffres soient peut-être un peu moins favorables, il est permis d'affirmer sans crainte de se
(1) Discours Helleputte, Chambre belge, 17 février 1897.
tromper que la situation s'améliore, si l’on s’en tient aux Statistiques des morts toutes réserves étant faites quant à la manière dont elles sont dressées.
Relativement à la quantité si considérable des blessés, les documents officiels ne donnent que des renseignements nécessairement peu concluants. Si une augmentation est constatée, elle prouve souvent des déclarations mieux effectuées et non un état de choses plus mauvais. De ce que le nombre des tués diminue, on peut conclure que les blessés en réalité sont moins nombreux.
$ 2. — Les délégués empêchent-ils les accidents de se produire ?
Les avis, nous avons déjà eu l’occasion de le voir (Lee sont assez partagés au sujet de l'institution des représentants ouvriers, en France. M. Nyssens, ministre du travail belge, disait: « Je ne pouvais pas me désintéresser de la situation de l'inspection ouvrière chez nos voisins du midi, et j'ai chargé M. le directeur général des mines de se rendre dans le nord de la France, afin de visiter les charbonnages et d’y rechercher si l’institution nouvelle avait, en réalité, produit des effets appréciables. Le directeur général est rentré en exprimant l'opinion que, dans certaines régions, les ouvriers avaient un rôle fort effacé ; que leurs observations étaient
(1) Cf. enquête Lacombe.
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souvent insignifiantes ; en un mot, que les résultats paraissent nuls » (1).
Un autre membre de la Chambre belge, après avoir signalé un cas où un délégué français a été lui-même cause d’une explosion, constatait que l'inspection des mines par les ouvriers, telle qu'elle est pratiquée chez nous, entraîne presque toujours des inconvénients.
« Le délégué encourage les ouvriers dans leur esprit d'indiscipline, il abonde toujours dans leur sens et les pousse au désordre ; tout cela afin de se faire bien voir des mineurs pour être réélu.
Il va même jusqu’à s'occuper du prix des salaires. — En ce qui touche la sécurité, il se garde bien de montrer à l’ouvrier qu'il ne se garantit pas ; jamais il ne dit à un mineur qu'il s'expose mal à propos, mais toujours il ‘cherche à mettre le patron en cause. »
S’il en était ainsi, l'institution nouvelle serait totalement inutile ; mais, heureusement, ces critiques amères ne sont guère foncées.
Nous avons cherché, en effet, à nous renseigner par nous-mêmes, et, à la lecture de rapports de délégués, il nous a été possible de voir quel était exactement leur rôle. De plus, un ingénieur en chef du nord de la France nous a donné son opinion personnelle sur le fonctionnement de la loi de 1890, et, connaissant l'esprit libéral et pondéré, l'expérience de l'homme supérieur auquel nous
(1) Discours Nyssens, 10 février 1897, Chambre belge,
nous sommes adressé, nous n'avons pas hésité à puiser largement dans les idées qu’il nous à si aimablement communiquées (1).
De cette enquête quelques impressions très nettes se dégagent.
Le délégué est très rarement malfaisant; il ne l’est qu’en cas de grève. Alors, en effet, mais alors seulement, il luiest bien facile de s’écarter du rôle qui lui est assigné. « Il est autorisé à faire les visites ordinaires des travaux, quel que soit le nombre d'ouvriers descendant dans la mine. Par suite, il ne souffre pas personnellement du chômage et il prend,en ce moment, plus d'importance, parce qu’il profite de son droit pour aller constater quels sont les ouvriers restés fidèles au travail, et ensuite 1l les désigne à la rancune des agitateurs (2). »
Le remède à cet état de choses n’est point facile à trouver. Il y aurait bien un moyen d'empêcher le délégué d’être aussi ardent pour prêcher la grève. Ce serait de dire : Le représentant des travailleurs verra ses fonctions suspendues (3) tant qu’il n’y aura pas un tantième du nombre des ouvriers, un quart par exemple continuant à travailler. Il resterait entendu, d’ailleurs, qu'en
(1) Nous voudrions pouvoir remercier ici nominativement l'ingénieur en chef auquel nous faisons allusion ; mais, dans sa modestie, il préfère garder le voile de l'anonyme.
Qu'il reçoive ici cependant l’expression de notre gratitude.
(2) Lettre de l'ingénieur en chef.
(3) Ibid.
cas d'accident, le délégué serait appelé pour faire ses constatations comme en temps normal.
Si une semblable mesure peut paraître trop énergique, car elle n’est autre qu’une suspension de la loi quant aux visites réglementaires, il n’en est pas moins incontestable qu'il faut que le mandataire des mineurs reste toujours dans la sage mission qui lui est confiée. Qu'on applique les sévérités des textes existants avec rigueur, au besoin, contre quiconque outrepasse son rôle, car la loi du 8 juillet 1890 n’a pas pour objet de créer des politiciens, mais des surveillants à la sécurité.
Cette unique réserve faite, nous n'avons plus que des éloges à adresser à l’institution nouvelle.
Sans doute, on se méprendrait singulièrement si l’on demandait au délégué son opinion sur la direction technique des travaux ; là où sa compétence ne saurait exister. Il ne se risque plus guère, au reste, sur ce terrain qui, il s’en rend compte, ne lui est pas familier (1).
Quant aux détails d'exploitation, il n’y a aucun inconvénient réel à ce que les mandataires ouvriers signalent les points défectueux qui auraient échappé à l'attention des autres inspecteurs.
Voici en effet comment la loi fonctionne : Sur 294 circonscriptions instituées dans les mines, 28 seulement n'ont pas de délégués, par suite d’une entente des ou-
(1) Lettre de l'ingénieur en chef.
RÉSULTATS 295 vriers qui s’abstiennent de se rendre au scrutin. Dans les 266 autres, 182 délégués titulaires, c’est-à-dire 68 0/0 de l’effectif et 225 suppléants ou 85 0/0, sont en même temps travailleurs dans la mine. |
D'autre part 78 titulaires ou 29 0/0 et 25 suppléants ou 10 0/0, sont d’anciens ouvriers de l'exploitation où ils sont élus.
Enfin 6 titulaires et 10 suppléants sont au travail dans une mine et délégués dans une autre (1).
Mais partout où la loi est appliquée, même lorsque les élus sont des ouvriers congédiés, elle produit de bons effets, en temps ordinaire (2).
Dans bon nombre de rapports que nous avons sous les yeux, ils remarquent le plus souvent que les conditions d’aérage sont mauvaises ou médiocres (3). Peuvent-ils constater la présence de grisou ? Certains d’entre eux en seraient peut-être capables, mais tous très certainement sont à même de reconnaître, dans leurs visites, que diverses lampes de mineurs sont sans rivet, d’autres non fermées à clef, d’autres encore à feu libre, autant d'imprudences révélées, c’est-à-dire presque prévenues (4).
En principe, toutefois, il serait téméraire d'affirmer la compétence des inspecteurs ouvriers pour prévenir les
(1) Rapport Félix-Martin (Séance du 14 décembre 1896), Sénat.
(2) Lettre de l'ingénieur en chef.
(3) Rapport du délégué mineur Cadot cités par M. Roger, Chambre belge, 5 février 1897. Rapports des délégués des mines de grande concession exploitée par la Société anonyme des charbonnages des Bouches-du- Rhône (circonscription de Greasque),notamment 6 mars, 17 avril,etc.1899,
(4) Ibid., rapport du #8 janvier 1898.
accidents collectifs ; mais leur fonction, tout en étant plus restreinte, n’en est pas moins très réellement efficace. On sait, en effet, que la plupart des accidents de mine sont précisément individuels (1) et, par conséquent, il est utile qu’on fasse observer que tel individu se trouve, à un moment donné, dans des conditions de sécurité plus ou moins douteuses (2). Il en est de même pour ce qui est relatif à la solidité des parois des galeries. Un délégué peut très bien, s’ilest minutieux ets’il s’acquitte consciencieusement de sa tâche, s’apercevoir qu'une fissure, ayant échappé à l'œil des surveillants, existe quelque part en un point (3).
S'il rend souvent des services pour le boisage, il n’est pas non plus inutile pour révéler les infractions commises quant à la police du roulage (4).
Qu'il nous soit permis même ici de formuler un vœu: Pourquoi ne pas donner aux délégués mineurs le droit de rester constamment dans la mine, au moment où le travail bat son plein, c’est-à-dire lorsqu'ils rendraient d’utiles services ? Les ingénieurs eux-mêmes ne s’opposeraient pas à l'adoption de cette mesure (5).
Ce serait un moyen de satisfaire la classe ouvrière qui, depuis longtemps, demande cette faculté comme devant assurer l'indépendance de ses mandataires, et ce serait aussi un surcroît desécuritédanslestravaux souterrains.
(1) Lettre de l'ingénieur en chef.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) Rapports des délégués des charbonnages des Bouches-du-Rhône. (5) Rapport Lacombe, 1896.
Arrivés au terme de cette étude, nous avons à nous demander quel est théoriquement le système le meilleur, quant aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, et quel est dans la pratique, parmi les essais tentés, celui qui nous semble préférable.
Dans des questions de ce genre, il est assez difficile d’avoir, tout d’abord, un avis catégorique ; des intérêts opposés sont à concilier, des principes qui semblent se combattre sont à mettre d'accord.
Pour tout ce qui touche, de près ou de loin, à l’organisation sociale, la vérité est lente à se dégager et tant qu'elle n’a pas trouvé sa formule scientifique, on est naturellement enclin à se laisser guider par ses sympathies et ses préférences.
Pour savoir où en sont actuellement, au point de vue théorique, les opinions diverses, nous n’avons qu'à interroger les comptes rendus des congrès internationaux qui, chaque année, réunissent les représentants des travailleurs européens.
Ce n’est qu’en 1892, à Londres, que la question toute
spéciale de l'inspection des mines a été abordée (1). Le premier programme de la Fédération portait en effet ces mots: « Art. 2. — Service d'inspection et de surveillance permanent dans les mines fait par des 2nspecteurs élus par les ouvriers et payés par l'État.
Ce texte fut presque unanimement adopté. L'année suivante (Bruxelles, 1893), le nouveau programme disait seulement:
« L’inspection des mines est insuffisante et laisse beaucoup à désirer ; il faudrait augmenter le nombre des inspecteurs, afin d'arriver à des résultats plus satisfaisants; doivent être nommés inspecteurs ceux qui travaillent ou ont travaillé dans la mine. »
Ceci fut admis.
Puis, pendant quelques années, la question ne revint plus en discussion. C’est seulement, en 1895, à Paris, qu’une proposition assez vague présentée par les Français et les Belges, fut adoptée, sous cette rubrique : création de délégués à la sécurité des mineurs avec indépendance absolue.
Ce vote aurait passé inaperçu si M. Calvignac n'avait avec violence réclamé la parole pour prouver à la presse que les délégués mineurs français ne sont pas indépen-
(1) Pays représentés dans les congrès internationaux : Grande-Bretagne, Allemagne, France, Belgique, Autriche-Hongrie. Villes où ont été réunis les congrès :
1890. Jolimont,. 1894. Berlin.
1891. Paris. 1895, Paris.
1892. Londres. 1896. Aix-la-Chapelle.
1893, Bruxelles. 1897. Londres.
dants ; cette affirmation souleva un incident bruyant.
L'année suivante (1896), les revendications indécises jusque-là se dégagent. Allemands, Belges, Français renouvellent leurs plaintes (1). Les inspecteurs ne sont pas assez nombreux ; leurs observations n’ont pas de sanction ; on prépare la mine avant chacune de leurs visites.
Mais si tous ces reproches ont été facilement formulés, il y eut plus de difficultés quand il s’agit de préciser les moyens pratiques d'y remédier. M. Méller propose de créer trois catégories d’inspecteurs :
1° Ceux de l’État, avec mission de visiter les mines tous les trois mois au moins et tous les mois, s’il y a du grisOu ;
2° Des employés de la compagnie contrôlés par l’État, pour les chantiers grisouteux ;
3° Des ouvriers élus par leurs camarades, payés par l'État, exerçant un contrôle permanent, mais laissant à l’inpecteur de l’État, qui a seulles véritables connaissances techniques, l'initiative des modifications à opérer. |
M. Calvignac proclama insuffisant le minimum de visites fixé ; il réclama l’inspection officielle hebdomadaire, et l'inspection ouvrière quotidienne.
Finalement, il fut décidé que l’inspection ouvrière devrait être permanente, faite par des travailleurs élus par
(1) Voir la circulaire du Musée social sur le Congrès d'Aix-la-Chapelle,
leurs camarades, et indépendants, payés par l'État.
Et, en 1897, à Londres, la cause de l’élection des inspecteurs ouvriers eux-mêmes paraît définitivement gagnée, car c’est sans débats que M. Müller fit voter une résolution plus simple que celle de 1896 et portant seulement: création d’un nombre suffisant d'inspecteurs élus par les travailleurs, payés par l'État, et chargés de visiter les puits chaque jour ; ces inspecteurs feruient des rapports réguliers.
De ces longues discussions, cinq systèmes se dégagent.
On peut concevoir l'élection par les ouvriers de camarades qui deviendront des fonctionnaires payés par l'Htat,
Dans une seconde doctrine, c’est à l'État qu’appartiendrait à la fois la nomination et le paiement d’inspecteurs pris parmi les ouvriers.
Ces deux conceptions sont restées purement théoriques ; il n’en est pas de même des autres qui ont été réalisées pratiquement. En Angleterre, les ouvriers ont le droit de déléguer, à leurs frais, deux ou plusieurs de leurs camarades pour visiter la mine (1).
En France, les travailleurs choisissent certains d’entre eux qui tout en continuant de rester ouvriers, une partie du mois, exercent, pendant un certain nombrede journées, les fonctions d’inspecteurs.
(1) Cf. Etats-Unis, Allemagne,
Enfin, en Belgique, les inspecteurs pris parmi les ouvriers sont nommés et payés par l'État, sur la présentation de leurs camarades.
C'est à ce dernier système que nous donnerons la préférence, car il nous semble que l'indépendance du délégué y est mieux assurée. En outre, en Belgique, les conditions de capacité requises sont plus sérieuses que partout ailleurs, et c'est une raison pour maintenir, en fait, notre choix.
Bien plus, il y a là une véritable consultation d'un corps légalement constitué et représentant à la fois les intérêts des patrons et ceux des ouvriers.
Et que l'on ne vienne pas dire que ces derniers sont sacrifiés, car, comme l’a dit M. Nyssens à la Chambre belge (1) : « Lorsque le contrat de travail sera organisé légalement, lorsque une législation existera sur cette matière, une nouvelle source de progrès incontestables s'ouvrira. »
Dans les conventions entre patrons et ouvriers relatives au contrat de travail, ceux-ci auront la faculté de stipuler que le contrôle de la sécurité et de la salubrité du travail sera exercé de telle ou telle manière ; ils pourront imposer même le moniteur de leur choix et dire au patron : Voici notre délégué, celui que nous chargeons de recueillir nos plaintes et de Les porter à la connaissance des délégués à l'inspection.
(1) Nyssens, Chambre belge, séance du 24 février.
De même lorsque les unions professionnelles seront arrivées à leur complet développement, ces associations existant éventuellement pour chaque usine stipuleront avec les patrons à cet égard: cela rentrera dans leur rôle et dans leur mission. Les ouvriers diront : « Notre union professionnelle, composée d’ouvriers de notre établissement, délègue un tel d’entre nous pour constater tels ou tels faits relatifs à la sécurité et pour être en contact continuel, au nom des ouvriers, avec les divers inspecteurs du travail. »
On nous dira, peut-être avec raison, et nous l’avons reconnu souvent nous-mêmes, que les inspecteurs ouvriers belges sont abandonnés beaucoup trop à l’arbitraire administratif. Ceci provient uniquement de ce que la question des délégués mineurs n’est pas encore suffisamment mürie, et, sur ce point comme sur tant d’autres questions sociales, on n'arrive à la perfection que par une évolution lente et après beaucoup de tâton-
nements.
Vu :
Le Président de la thèse, RAOUL JAY.
Vus Le Doyen, GARSONNET.
Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, GRÉA RD.