CHAPITRE PREMIER
A la Chambre, dès le 29 mars 1892 (1), MM. Basly et Lamandin, députés du Pas-de-Calais, trouvaient que l'indépendance des délégués mineurs n'était pas suffisamment assurée par la loi française du 8 juillet 1890. Pour y remédier, ils réclamaientl’augmentation du nombre de jours de visite par mois ; à cet effet, ils voulaient des circonscriptions plus grandes.
Un rapport sommaire favorable fut fait par M. Couturier, au nom de la commission d’initiative et déposé le 28 mai suivant (2).
M. Basly s’exprimait en ces termes, le8 juillet (3).
« La circonscription a été limitée, dans la loi, à six
(1) Proposition de loi Basly et Lamendin, 29 mars 1892. (2) Rapport sommaire favorable de M. Couturier, 28 mai 1892, au nom
de la commission d'initiative.
(3) Rapport Basly, 8 juillet 1892.
jours de visites, etune grande latitude a été laissée pour le sectionnement.
Les visites devant être faites deux fois par mois, et les constatations d'accidents occasionnant au délégué des dérangements supplémentaires, on eût pu arriver à un chiffre moyen de 15 à 18 journées par mois; c'était assez pour que le délégué, moins ouvrier que surveillant, échappât, dans une certaine mesure, à la pression patronale. Mais,dans l'application, les préfets, nécessairement influencés par les compagnies exploitantes, se tinrent pour le tracé des circonscriplions, en deçà du maximum de six jours. »
Comme conséquence de ces observations, le paragraphe 3 de l’article 1° de la loi du 8 juillet 1890 est ainsi modifié :
€ $3. — Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d’un même exploitant et dontla visitedétaillée n’exige pas plus de douze jours ne constitue qu’une seule circonscription. Les autres exploitations sont subdivisées en autant de circonscriptions qu'il faut de fois douze jours pour les visiter totalement. »
Un même arrêté statue sur la délimitation des diverses circonscriptions entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l’ensemble des puits, galeries et chantiers voisins, dépendant dan même exploitant, sous le territoire d’une même commune ou de plusieurs communes contiguës, ou distantes entre elles de moins de 10 kilomètres.
Par là, la mesure du temps nécessaire à la visite détaillée d’une circonscription est portée de six jours à douze. Chacune d’elles accroît donc en étendue (1).
Comme corollaire naturel de cette extension, un salaire plus fort est attaché à la fonction de délégué.
Les paragraphes ? et 3 de l’article 16 sont ainsi modifiés :
« $2. — Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l’avis des ingénieurs des mines sous l’autorité du ministre des travaux publics, fixe, pour l’année suivante et pour chaque circonscription, le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus 500 ouvriers (2).
«$ 3. — Dans tous les autres cas, l'indemnité à accorder au délégué pour les visites mensuelles réglementaires ne pourra être inférieur au prix de vingt-quatre (3) journées de travail par mois. »
La Chambre des députés adopta tels quels, ces divers changements, le 8 mai 1898. Elle suivait ainsi la ligne de conduite qu'elle avait toujours eue, puisque une de ces grandes préoccupations avait toujours été de soustraire le délégué mineur à toute pression d’où
qu'elle vint (4).
(1) Rapport Basly, 8 juillet 1892.
(2) Au lieu de 120 que fixait la loi du 8 juillet 1890. (3) Au lieu de 10 que fixait la loi du 8 juillet 1890. (4) Rapport Baihaut, mars 1890.
Il n’y eut qu’une première délibération, et une nouvelle législature fut nommée, avant qu’elle pût aborder la seconde lecture.
Dans ces conditions, la proposition revint en question. Elle était plus étendue qu’originairement ; elle s’inspirait en effet des décisions votées par le Congrès national des mineurs tenu à la Ricamerie, en octobre 1892 (1). Il est absolument indispensable d’énumérer ces diverses réclamations.
1° Les circonscriptions minières doivent être agrandies suffisamment pour employer toutes les journées du délégué; dans ce but le texte voté par la Chambre en 1893 est repris.
20 Le délégué ou son suppléant, quand ils ont besoin d’être accompagnés pour une constatation d'accident, le seront par un ouvrier de leur choix et non par un employé de la Compagnie. Ils rédigeront leurs observations librement sans immixtion de l'exploitant et il leur sera loisible d'en tirer telle conclusion qu'ils croient juste. L'article 3 sera complété en ce sens (2).
3° Les limites trop étroites dans lesquelles il faut actuellement prendre les candidats à la délégation seront élargies (3). L'article 6 deviendra: « seront éligibles dans n'importe quelle circonscription minéralogique, à la condition de savoir lire et écrire, et, en outre, de n’avoir
(1) Proposition de loi Basly, Charpentier, Jaurès, 3 mars 1894,
(2) Idée nouvelle. (3) Id.
jamais encouru de condamnations pour infraction aux dispositions soit de la présente loi, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813:
À. Les électeurs ci-dessus désignés, âgés de vingt-cinq ans accomplis, travaillant au fond depuis cinq ans au moins ;
B. Les anciens ouvriers, à la condition qu’ils soient Français, qu’ils jouissent de leurs droits politiques, qu’ils aient travaillé au fond pendant cinq ans. »
Tout électeurdeviendrait doncéligible, non seulement dans sa circonscription, mais dans les diverses circonscriptions d’une même région.
Pour les anciens ouvriers, serait supprimée l’obligation de n'avoir pas quitté depuis plus de dix ans l’exploitation où ils sont délégués. On invoquait, à l'appui, diverses raisons : leur absence n'implique nullement qu’ils aient perdu la pratique du métier, puisqu'ils ont pu travailler dans d’autres exploitations minières, les exclure pour cette seule considération, cela n’a d’autre objet que d’écarter de la délégation le plus possible d'hommes indépendants.
Disparaîtraient également des causes d'’inéligibilité les condamnations encourues pour infraction aux articles 414 et 415 du Code pénal (1).
M. Basly rayait du reste ces condamnations de tous les articles de la loi de 1890, où elles se trouvaient men-
(1) Proposition Basly du 3 mars 1894.
tionnées « parce que, disait-il, elles ne sont jamais appliquées aux patrons, mais aux seuls ouvriers et le sont à ces derniers avec une partialité,un arbitraire tels qu'ils ne sauraient disqualifier les citoyens qui en sont victimes ».
Le signataire ajoutait, de plus, à l’article 5, qui détermine les conditions requises pour prendre part à l’élection des délégués, un deuxième paragraphe stipulant que, en cas de suspension de travail, par suite d'accident ou toute autre cause, la feuille de paye servant de liste électorale ne sera pas celle de la dernière paye effectuée, mais celle qui a précédé la cessation de travail. « La nécessité de cette réserve, affirme-t-il, a été démontrée par ce fait, assurément bizarre et imprévu, que, lors de la dernière grève du Pas-de-Calais, l’époque du renouvellement des délégués étant arrivée, le préfet fit la convocation de telle manière que plus de la moitié des ouvriers ne purent voter (1). »
La proposition en question touchait, en somme, non seulement aux articles 1°" et 16 de la loi sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, mais encore aux articles 8, 5, 6 et 15.
Elle fut renvoyée à la commission du travail.
Un grand nombre de points défectueux ou controversés allaient être éclaircis. Le 8 février 1895, en effet, la Chambre adoptait la résolution suivante : « La Chambre donne à la commission du travail le pouvoir de pro-
(1) Proposition de loi Basly du 3 mars 1894.
céder à une enquête générale sur les conditions du travail et de la sécurité dans les mines (2). »
De ce vote, sortit le rapport si complet de M. Louis Lacombe, député, au nom dela Commission du travail.
Rapport LacoMBe (2 juillet 1896).
Les réclamations des ouvriers y sont très nettement formulées, tout comme les observations des ingénieurs et patrons.
Réclamations des ouvriers. — I1s demandent toujours pour l'élu mineur l'indépendance.
Ceux qui sont nommés sont immédiatement attachés aux plus mauvais travaux. On ne les met pas à la porte mais on les pousse à bout (1).
Pour qu’ils puissent réellement remplir le rôle que leur assigne la loi, diverses modifications sont nécessaires : |
1° Emploi d'un plus grand nombre de journées par mois.
2° Faculté pour le délégué de descendre sans être accompagné. |
Ces desiderata avaient déjà été auparavant formulées à la Chambre des députés ; si nous les mentionnons de nouveau,c'est que les déposants ouvriers devant la commission d'enquête y attachaient une importance considérable.
(1) Séance du 8 février 1895, Chambre des députés.
(2) Déposition Beugnet, délégué du Pas-de-Calais. +
La situation d’un chantier, peut changer du jour au lendemain.
L’élu des travailleurs devrait contrôler l'exploitation en quelque sorte heure par heure; il empêcherait ainsi l'exploitant, qu’actuellement il doit prévenir vingt-quatre heures à l'avance, de faire la toilette de la mine (1).
Ainsi occupé sans cesse par sa surveillance dans les travaux souterrains, le délégué, surtout si ses pouvoirs étaient un peu plus étendus, rendrait de grands services. Il y aurait une réelle utilité à lui permettre, par exemple, quand il reconnaît un danger imminent, d'interdire le travail jusqu’à ce que l'ingénieur soit venu. Bien des accidents seraient évités (2).
Si encore les représentants des minières étaient libres de leurs mouvements quand ils descendent dans la fosse; mais les compagnies font tout ce qu'elles peuvent, pour empêcher qu'aucun ouvrier ne leur parle, chose facile d'ailleurs avec un homme qui les accompagne et qui les surveille sans cesse (3).
Le rapport Lacombe a signalé encore bien d’autres griefs.
Les délégués à la sécurité des ouvriers demandent à être autorisés à employer les /ampes en usage pour doser le grisou.
On ne leur accorde ce droit que très rarement, et à
(1) Déposition Beugnet, délégué mineur.
(2) Déposition Bouillien, délégué de Montceaules-Mines. (3) Déposition Beugnet, délégué.
certains d’entre eux seulement. Pourquoi ne pas généraliser? Les porions sont munis de ces lampes, les mandataires des travailleurs ne leur sont pas inférieurs en capacité (1).
Autre question encore soulevée à propos de la loi du 8 juillet 1890. Non seulement les représentants ouvriers ne sont pas laissés libres de remplir leurs fonctions, mais encore la manière dont ils sont élus laisse à désirer.
En accordant le droit aux exploitants de surveiller les opérations électorales, la circulaire de M. Yves Guyot du 19 juillet 1890 vicie la sincérité des scrutins.
Les anciens ouvriers, eux, ne peuvent se prévaloir du titre de candidat pour pénétrer dans les mairies et on leur interdit formellement l'accès des salles de scrutin accordé aux employés qui ne sont ni électeurs ni éligibles.
Une pareille anomalie ne peut pas continuer. La seule raison que pourraient avoir les ingénieurs et maîtres mineurs d'assister au scrutin serait de vérifier la liste d’émargement au moment du scrutin. On leur enlèvera ce prétexte en créant une carte électorale pour les élections des délégués (2).
Observations des ingénieurs. — Au dire de certains, les délégués mineurs sont peu utiles. Ils sont chargés de veiller à la sécurité des ouvriers spécialement en ce
(1) Déposition Beugnet.
(2) Rapport Lacombe. Indépendance des délégués mineurs.
qui touche le boisage. Lorsqu'ils constatent des défectuosités, ils craignent de les signaler de peur d’être désagréables aux camarades qui sont fautifs.
On a parlé du grisou. Mais ils ont peu de compétence pour le signaler, et il est impossible de faire leur éducation sur des questions techniques qui exigent des études spéciales (1).
Mais en règle générale, les dépositions des ingénieurs sont favorables à l'institution nouvelle. Sans doute les délégués n'ont pas une grande envergure, ils ne traitent que de questions terre à terre, mais parfois ils ont constaté le grisou que personne n’avait dénoncé avant eux (2).
En définitive, ils rendent de très réels services. Ils ne peuvent prévoir les grandes catastrophes. Mais, pour les détails de l'exploitation qu'ils connaissent pour y avoir vécu longtemps, ils sont (rès utiles. De l’avis même de la plupart des patrons entendus, ils ne causent guère de difficultés à l'exploitation, car ils sont expérimentés et n’ont pas de parti pris (8). Les observations qu’ils présentent sont,au contraire,des indications précieuses.
Manquent-ils d'indépendance, comme l’affirment certains ouvriers ? La chose est possible. Il est évident que siun plus grand nombre de visites était permis, les représentants des ouvriers seraient plus libres de leurs
(1) Déposition de M. Fèvre, ingénieur des mines à Béthune. Déposition de M. Weiss, ingénieur des mines à Arras.
(2) Déposition de M. Billy, ingénieur des mines à Saint-Etienne. (3) Déposition de M. Tauzin, ingénieur en chef à Toulouse.
HISTORIQUE Depuis 1890 271
actes, car ils n’auraient plus besoin de travailler comme mineurs. Mais, en prenant cette mesure, on éloignera les hommes les plus compétents. Les mineurs nommeront ceux qui ont été renvoyés et ils les choisiront non pas à cause de leur savoir, mais parce qu’ils ont été congédiés (1).
Faut-il faire descendre les délégués sans être accompagnés ?
Il est difficile de répondre affirmativement ; il y va de leur propre sécurité. S'ils circulaient seuls dans la mine, ils risqueraient d’être victimes d'accidents. Mais ce qu’ils sont en droit de ne pas tolérer c'est qu’on les fasse attendre quand ils se présentent. Ils n'ont donc qu'à arriver avec des ouvriers choisis par eux ; l’accès des chantiers devra leur être ouvert immédiatement, sans qu'il soit nécessaire de leur fournir un guide.
Ils sont encore en droit d'exiger, comme ils le réclament et comme le prescrit la loi, d’être immédiatement prévenus en cas d'accident. Mais il est difficile qu'il n'y ait pas d'oubli, car on n’est obligé de les avertir qu’en cas de blessure entraînant une incapacité de travail de 20 jours ; or il est souvent malaisé de déterminer par avance pendant combien de temps un ouvrier sera dans l'impossibilité de descendre dans la mine.
On se plaint aussi de la pression patronale dans les élections. Bien loin que ce soient les exploitants qui
(1) Déposition de M. Tauzin, ingénieur en chef à Toulouse,
vicient la sincérité du vote, en poussant les travailleurs au scrutin, on constate dans la majorité des circonscriptions un nombre considérable d'abstentions. Ce sont les plus turbulents, les moins accessibles à l’influence des compagnies, qui seuls usent de leurs droits.
Une dernière réclamation des ouvriers mérite d'attirer l'attention, celle relative à l'emploi des lampes. Les ingénieurs hésitent à confier ces appareils délicats aux délégués (1).
— Du rapport Lacombe, il résulte que certaines réformes étaient proposées. Elles trouvèrent leur écho à la Chambredes députés. MM. Basly, Lamendinet plusieurs de leurs collègues reprirent l’idée d’obliger les exploitants à distribuer des cartes électorales. Pour cela, ils déposèrent, dans la séance du 6 novembre 1896, une proposition de loi modifiant l’article 7 de la loi du 8 juillet 1890, dans la deuxième phrase du premier paragraphe ainsi qu’il suit:
« Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher la liste électorale aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers, en les prévenant qu’une carte électorale leur sera délivrée par lui contre récépissé. »
Le second paragraphe du même article prend la forme suivante :
« Si exploitant ne remet pas aux maires etne fait pas afficher la liste électorale dans les délais et conditions
(1) Déposition de M. Castelnau, ingénieur en chef à St-Etienne.
ci-dessus prévus, le préfet fait dresser et afficher cette liste, et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant et sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier, pour contravention à la présente loi (1). »
Ce texte fut, lui aussi, renvoyé à la Commission du travail.
— Au moment de la fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1897, un amendement fut présenté par M. Basly. Lorsque vinrent en discussion les indemnités aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le 4 décembre 1896, il proposa un relèvement de crédit de 50.000 francs.
C'était une façon déguisée de remettre en question les diverses réformes si souvent proposées.
Il lui fut répondu que le gouvernement ferait tous ses efforts pour hâter une solution. L’amendement fut retiré sur cette affirmation.
La Chambre ne devait pourtant pas rester longtemps sans s'occuper des délégués mineurs.
— Le 13 mars 1897, M. Basly revenait à la charge et développait une interpellation sur la réduction du nombre de visites faites par les mandataires ouvriers, dans les mines du Pas-de-Calais.
Il rappelait que la liberté des élections n’était pas assurée. Il insistait sur ce fait que très souvent les méde-
(1) Proposition de loi Basly, Lamendin, Defontaine, 6 novembre
cins déclarent un ouvrier blessé pour 15 jours, quand il l’est en réalité pour 40, d'où inutilité d’avertir le dé- Zégué, alors qu'en réalité il aurait dù l'être.
Qui plus est, ajoutait le député du Pas-de-Calais, le préfet d’un département a diminué le nombre de visites, dans les circonscriptions mêmes où les ouvriers augmentent (1).
Enfin, chaque fois que les délégués sont appelés à constater un accident, on ne leur paye qu’une demijournée.
Le ministre des travaux publics montra que la loi n'a pas été si mal appliquée. Il y a dans le département du Pas-de-Calais (celui-là même dans lequel M. Basly choïisissait ses exemples) 52 circonscriptions ; sur ce nombre, 6 ont été dédoublées et portées à 12. C’est une augmentation. Par suite 72 journées qui étaient allouées pour les visites en 1896 ont été portées à 101, pour 1897.
Quand des réductions sont opérées, c'est que d'une façon générale des mines sont près de s’éteindre.
Pour la sincérité du vote, le ministre des travaux publics avait envoyé au préfet du Pas-de-Calais une lettre dont voicile sens (2):
« Les représentants de l’exploitant assistent souvent en trop grand nombre aux opérations électorales.
Pour éviter toute pression de leur part, il faut recom-
(1) Discours Basly, 13 mars 1897.
(2) Lettre du 23 octobre 1896 du ministre au préfet du Pas-de-Calais. à
mander aux bureaux électoraux d'assurer aux votants la distribution des enveloppes devant renfermer leurs bulletins, en dehors de la salle de vote, dans une salle Spéciale, où seuls les électeurs auront accès. »
Le ministre des travaux publics répondait, il est vrai, très faiblement, quant aux autres reproches formulés contre l'administration. Afin d'assurer les promptes déclarations d'accidents, la Chambre, tout en votant un ordre du jourdeconfianceau gouvernement, réclamalapplication de l’article 15 du 2 noverabre 1892, c’est-à-dire que : du moment où un accident a occasionné une blessure, déclaration en doit être faite par le patron ou son préposé, dans les 48 heures, au maire de la commune chargé d’aviser qui de droit (1).
— Le 18 décembre 1897, dans une interpellation, M. Basly revintsur les diverses questions par lui posées, Les mêmes réponses, à peu de choses près, furent fournies par le ministre, et la Chambre, cette fois, prononça la clôture de la discussion.
— Au Sénat, nous ne rencontrons pas, tants’en faut, de pareils débats.
Pourtant, parmi les annexes à la séance du 6 avril 1898 un projet de loi y fut déposé par M. Turrel, ministre des travaux publics (2).
En effet, au renouvellement triennal des délégués, qui a eu lieu à la fin de 1896, un incident s'était produit qui
(1) Chambre des députés, 13 mars 1897. (2) Sénat, Annexes à la séance du 6 avril 1898,
forçait le gouvernement à venir demander au législateur une addition au texte primitif.
Maintes fois, depuis 1890, le choix des ouvriers s'était porté sur des candidats inéligibles, mais après annulation de ces opérations irrégulières, les électeurs n’avaient jamais persisté dans leurs intentions et, à la suite d’un second, très exceptionnellement d’un troisième vote, un candidat ayant les capacités requises avait été finalement nommé.
Mais,le 20 décembre 1896,aux mines de Drocourt (Pasde-Calais), les ouvriers d’une circonscription ont choisi pour délégué titulaire et délégué suppléant deux ouvriers que le Conseil de préfecture, saisi par une réclamation de l'exploitant, a, par arrêté du 29 décembre 1896, déclarés inéligibles, comme ne satisfaisant pas aux conditions de travail exigées par l’article 12 de la loi. Depuis lors, à cinq reprises différentes, les mêmes candidats ayant été désignés par les suffrages de leurs camarades, le Conseil de préfecture a toujours annulé les opérations électorales.
Il n’y a aucun motif pour que cette situation ne se prolonge pas indéfiniment; de graves inconvénients surgiraient de cette situation.
Le gouvernement, pour trouver une solution, s’est inspiré de ce qui avait été décidé pour les élections aux Conseils de prud'hommes.
Il y a une quinzaine d’années, en effet, le fonctionnement de plusieurs de ces assemblées avait été rendu im-
possible soit par l’abstention Systématique d’une des deux catégories de votants, soit par la nomination de candidats notoirement inéligibles. Pour sortir de cette impasse, une loi spéciale a été faite le 10 décembre 1884. Elle déclare :
« Ceux qui persistent à choisir des inéligibles seront, à la suite de deux annulations consécutives de la juridiction compétente, assimilés à ceux qui n’usent pas de la loi. »
Dans cet esprit, le gouvernement demande d'ajouter à l’article 12, $ 5, de la loi du 8 juillet 1890 un alinéa conçu :
« Toutefois, jusqu’au prochain renouvellement triennal, il ne serait pas procédé à une nouvelle élection pour remplacer un délégué dont l'élection aurait été annulée deux fois pour inéligibilité. »
Singulière conception vraiment que cette solution qui, parce que la loi est mal appliquée, la suspend. Il aurait fallu trouver autre chose. Lorsqu'un collège électoral persiste à nommer député quelqu'un qui n’a pas les conditions requises, la loi vient-elle déclarer que ce collège perd son droit à la représentation ?
— Nous en aurions terminé avec cet historique, si nous n'avions encore à nous préoccuper d’une question : La loi du 29 juin 1894 a organisé en faveur des ouvriers mineurs des caisses de retraites et de secours. Mais elle ne contient aucune disposition relative aux délé-
gués. En quel sens faut-il interpréter cette omission ?
Il importe ici de distinguer.
Parmi les représentants des travailleurs, il en est qui
sont en même temps ouvriers dans la mine; ceux-ci bénéficient des caisses de retraites ainsi que des caisses de secours auxquelles ils participent en qualité de mineurs.
Toutefois, on ne fait pas état de leur indemnité de délégués pour le calcul de leurs charges et avantages. Par suite, plus ils consacrent de journées à leur nouvelle fonction, moins ils sont favorisés, puisque leur salaire se trouve réduit.
La situation des délégués non ouvriers est plus grave encore. Ils ne profitent ni des caisses de secours ni des caisses de retraites (1).
De multiples plaintes se sont élevées contre ces anomalies regrettables.
Ne vaut-il pas mieux assimiler purement et simplement les mandataires des ouvriers à des travailleurs ordinaires et les faire ainsi bénéficier des caisses de secours et de retraites ?
La Chambre le pensa et vota sans débats que: « toutes les dispositions de la loi du 29 juin 1894 sur les Caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs sont applicables aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs institués par la loi du 8 juillet 1890 ».
(1) Cour de cassation, 24 juillet 1895,
HISTORIQUE prpuis 1890 285
C'était tenir compte des légitimes revendications si souvent formulées (1); mais c'était aussi se heurter, dans la pratique, à d'insurmontables difficultés.
En effet, l'exploitant est pour ainsi dire le pivot de la loi de 1894 ; s’il a pu être constitué le mandataire obligatoire des Caisses de secours et de retraites, c’est qu’il les dirige et les salarie en vertu d’un contrat (2). A l'égard des délégués quid oivent être etsont, enfait, comme tels, absolument indépendants de lui, ce rouage indispensable fait défaut ; l’exploitant ne peut intervenir ni pour réclamer ou imposer des livrets, ni pour opérer des retenues sur des salaires qui ne dépendent pas de lui, ou des indemnités qu’il ne détermine ni ne distribue (3). Les formes impératives et précises de la loi du 29 juin 1894 ne sauraient être applicables d'autant plus que les catégories diverses de délégués ne peuvent se plier à la même règle. S'inspirant de ces diverses considérations, le Sénat, dans la séance du 2 février 1897 (4), vota des dispositions bien moins concises que celles antérieurement adoptées parla Chambre, elles sont par là même sensiblement plus élastiques.
(1) Même avant 1894, cette complète assimilation avait été réclamée (Congrès de la Ricamerie, octobre 1892).
(2) Rapport Lacombe.
(3) Rapport Félix Martin, Sénat, 14 décembre 1896.
(4) Séance du Sénat du ? février 1897.
PROPOSITION DE LOI CONCERNANT LA PARTICIPATION DES DÉLÉ- GUÉS À LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS AUX CAISSES DE RETRAITES ET DE SECOURS DES MINEURS (1).
« Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaires et suppléants, bénéficient dans les conditions déterminées ci-après, des Caisses de retraitesetdesecours établies dans leurs circonscriptions en exécution de la loi du 29 juin 1894 (art. 1).
Tout délégué, qu’il soit ou non occupé comme ouvrier dans la mine où il exerce ses fonctions, à la seule condition de notifier préalablement au préfet et à l'exploitant qu’il est en possession d’un livret individuel délivré par la Caisse nationale des retraites pourla vieillesse, bénéficiera sur ce livretdes versements effectués par l’exploitant à raison de 4 0/0 de son indemnité de délégué ; moitié sera prélevée sur la dite indemnité et moitié sera fournie par l'exploitant lui-même.
L'exploitant sera tenu d’effectuer à la Caisse nationale des retraites le versement ci-dessus indiqué de 4 0/0 dans le mois de l'avertissement à lui adressé par le directeur des contributions directes pour le recouvrement des indemnités de délégués.
La somme à payer sur mandat délivré au délégué par le préfet, conformément à l’article 16 de la loi du 18 juillet 1890, et celle à recouvrer par le Trésor sur
l'exploitant seront l’une et l’autre diminuées de 2 0/0 (art. 2).
(1) Le titre primitif était le suivant : Proposition de loi tendant à appli-
quer la loi du 99 juin 1894 aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.
HISTORIQUE DEpuIs 4890 281
Lorsqu'un ouvrier travaillant dans une mine y remplit les fonctions de délégué, l'indemnité qu’il reçoit pour les journées effectivement consacrées à ses visites entre en compte concurremment avec son salaire pour le calcul des charges et avantages dans la société de secours dont il fait partie.
Il est tenu de verser la cotisation statutaire qui correspond au montant des dites journées directement à la caisse de secours, dans la huitaine de la réception du mandat mensuel qui lui est délivré par le préfet.
Sur l'avis à lui notifié par les représentants statutaires de la caisse de secours, l'exploitant doit opérer, de son côté, dans la huitaine, le versement statutaire correspondant (art, 8).
Tout délégué qui n'est pas actuellement occupé dans une mine, participe à la caisse de secours de sa circonscription sur sa demande, qu’il doit adresser au conseil d'administration de ladite caisse et notifier à l’exploitant.
Lorsque sa circonscription correspond à plusieurs sociétés de secours, ce délégué a droit de choisir celle à laquelle il sera inscrit, pendant la durée de ses fonctions.
Pour le calcul de ses charges et avantages, le délégué est assimilé à un sociétaire qui recevrait un salaire égal au salaire moyen des ouvriers du fond ; ce salaire moyen sera fixé, chaque année, par le préfet, dans les conditions de l’article 16 de la loi du 8 juillet 1890.
Le délégué doit verser la totalité de la somme due à la
caisse de secours, directement, etaux époques fixées par les statuts.
Dans la huitaine de l’avertissement à lui adressé par le Directeur des contributions directes pour le recouvrement des indemnités des délégués, l'exploitant est tenu de verser à la caisse de secours la moitié de la cotisation qui correspond au montant de l'indemnité du délégué. Ce versement, inscrit à l'avoir du délégué, vient en déduction de sa cotisation du mois suivant.
La participation du délégué à la caisse de secours ne lui confère pas le bénéfice de l’article 11 de la loi du 29 juin 1894 (art. 4).
Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne sont pas applicables au délégué qui est occupé comme ouvrier mineur dans une circonscription autre que celle où il exerce ses fonctions (art. 5).
Un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires à l'application dela loi (art. 6). »
De cet ensemble complexe ressort ceci : pour les délégués qui sont en même temps ouvriers mineurs la participation aux caisses de secours et de retraites est obligatoire ; elle n'est que facultative pour les mandataires des travailleurs qui ont cessé d’être employés dans la mine (1).
Cette proposition n’a, du reste, pas encore été adoptée par la Chambre des députés (2).
(1) Rapport Félix Martin, 14 décembre 1896. Etude approfondie article par article.
(2) Annexes de la Chambre des 6 février 1897 et 20 juin 1898.