‹ Législation comparée sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineursChapitre 33 sur 36 · LOI FRANÇAISE · texte numérisé non relu

LOI FRANÇAISE

Chaque bulletin porte deux noms, avec l'indication de la qualité de délégué ou de délégué suppléant à chaque candidat. Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant dans les mêmes conditions de forme et de durée,

Le vote à lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d’un type uniforme déposé à la préfecture.

ART A0 Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail, ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, auront influencé le vote, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cent francs (100 fr.) à deux mille francs (2.000 fr.).

L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué.

ART. 11. — Pourra être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans des questions ou revendications étrangères à l’objet des fonctions de délégué, telles qu’elles sont définies au paragraphe 1* de l’article 1er,

Arr. 12. — Après le dépouillement du scrutin le président proclame le résultat du vote ; il dresse et transmet au préfet le procès-verbal des opérations.

Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet qui en accuse réception.

Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même

délai leurs protestations au préfet.

En cas de protestation, ou si le préfet estime que les conditions prescrites par la loi ne sont pas remplies, le dossier est transmis, au plus tard, le cinquième jour après l'élection, au conseil de préfecture, qui doit statuer dans les huit jours suivants.

En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois.

AnrT. 13. — Les délégués et délégués suppléants sont élus pour

trois ans ; toutefois ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n’ont pas été remplacés.

A l'expiration de trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d’un mois.

Il est pourvu dans le mois qui suit la vacance au remplacement du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire, ou révoqué, ou déchu des qualités requises pour l’éligibilité.

Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu’au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu’il remplace.

Il devra être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui seront créées ou modifiées par application du paragraphe 4 de l’article 4 de la présente loi.

Arr 44. — L'article 7, paragraphe 3, du décret du 3 janvier 1813 est ainsi modifié :

« En cas de contestations, trois experts seront chargés de procéder aux vérifications nécessaires. Le premier sera nommé par le préfet, le second par l'exploitant et le troisième sera de droit le délégué de la circonscription, ou sera désigné par le juge de paix, s’il n'existe pas de circonscription.

« Si la vérification intéresse plusieurs circonscriptions, les délégués de ces circonscriptions nommeront parmi eux le troisième expert. »

Arr. 15. — Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, ou à la suite de condamnations prononcées en vertu des articles 414 et 415 du Code pénal, être suspendu pendant trois mois au plus, par arrêté du préfet, pris, après enquête, sur avis motivé des ingénieurs des mines et le délégué entendu.

L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au ministre des travaux publics, lequel peut lever ou réduire la suspension et, s'il y a lieu, prononcer la révocation du délégué.

Les délégués et délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans.

Arr. 16. — Les visites prescrites par la présente loi sont payées par le trésor au délégué comme journées de travail.

Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines et sous l'autorité du ministre des travaux publics, fixe pour l’année suivante et pour chaque circonscription le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites et le

prix de la journée. Il fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus cent vingt ouvriers.

Dans les autres cas, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites mensuelles réglementaires ne pourra être inférieure au prix de dix journées de travail par mois.

Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, lui seront payées en outre et au même prix.

Le délégué dresse mensuellement un état de journées employées aux visites tant par lui-même que par son suppléant. Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet.

La somme due à chaque délégué lui est payée par le trésor sur mandat mensuel délivré au préfet.

Les frais avancés par le trésor sont recouvrés par les exploitants comme en matière de contributions directes.

ART. 17. — Seront poursuivis et punis conformément à la loi du 21 avril 1810 :

Tous ceux qui apporteraient une entrave aux visites et constatations, ou contreviendraient aux dispositions de la présente loi.

Art. 18. — Les exploitations de mines, minières et carrières à ciel ouvert pourront, en raison des dangers qu'elles présenteront, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application de la présente loi, par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines.

Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction devront être assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.

Loi du 11 avril 1897 instituant des délégués à l'inspection des mines.

Léopold IN, ete. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Arr. 4er. — Tous les trois ans, les sections des conseils de l’industrie et du travail qui représentent l’industrie des charbonnages proposent au ministre de l’industrie et du travail, conformément aux règles tra-

cées ci-après, des candidats aux emplois de délégués à l'inspection des travaux souterrains des mines de houille.

Arr. 2. — Le nombre, l'étendue et les limites des circonscriptions dans lesquelles les délégués à Pinspection des mines exercent leurs fonctions sont arrêtés tous les trois ans par le roi.

Il y aura au moins trente-cinq et au plus quarante-cinq circonscrip tions.

Arr. 3. — Deux candidats au moins sont proposés pour chaque emploi de délégué à l'inspection des mines.

Le cas échéant, la section compétente du conseil de l’industrie et du travail présente autant de listes de candidats qu’il y a de circonscriptions dans son ressort.

Si la circonscription s’étend sur les ressorts de plus d’un conseil, les sections compétentes sont réunies en assemblée plénière à l'effet de désigner les candidats.

ART. 4. — Les sections compétentes sont convoquées en séance spéciale par le ministre de l’industrie et du travail, aux fins de procéder à la présentation des candidats.

L'ordre du jour de la séance ne peut porter aucun autre projet.

Arr. 5. — La présentation de chaque candidat se fait séparément au scrutin secret. Elle n’est valable que pour autant que la moitié au moins des membres de la section ou des sections réunies prenne part au vote et que le candidat réunisse la majorité absolue des suffrages.

Les membres empêchés de se rendre au scrutin peuvent se faire remplacer par un des membres suppléants de leurs sections et catégorie respectives.

Par dérogation à l’article 12 de la loi du 16 août 1887, tous les membres effectifs présents etles suppléants remplaçant les membres effectifs empêchés ont le droit de participer au vote.

Arr. 6. — Pour être valablement proposé à un emploi de délégué à l'inspection des mines, il faut :

1° Étre Belge ;

2° Être âgé de 30 ans accomplis ;

3° Exercer effectivement, depuis dix ans au moins, à titre d'ouvrier ou de surveillant, soit dans la circonscription, soit dans les circonscriptions limitrophes, une ou plusieurs des branches du travail souterrain

de la mine qui exigent un apprentissage, à l'exclusion de tout travail de manœuvre ou d'auxiliaire ;

4° Savoir lire et écrire et connaître les quatre règles de l'arithmétique ;

5° Posséder des notions élémentaires relativement à la lecture de plans d’une exploitation dans une même allure de couche en plateure ou en dressant ;

6° Ne se trouver dans aucun des cas d'indignité prévus par les articles 8 et 41 de la loi organique des conseils de prud'hommes ;

“7 N'avoir, depuis cinq ans, encouru aucune condamnation pour infraction aux règlements de police sur les mines.

L'âge d'éligibilité peut être réduit à 25 ans et la durée de l'exercice du métier réduite à cinq ans, pour les ouvriers où surveillants porteurs d’un diplôme de capacité délivré par une école industrielle, agréée à cette fin, dans des conditions à déterminer par arrêté royal.

ART. 7. — Le ministre nomme à l'emploi de délégué à l'inspection l'un des candidats présentés.

À défaut de deux présentations valables, le ministre peut nommer le délégué de la circonscription parmi les ouvriers réunissant les conditions énumérées à l’article précédent.

ART. 8. — Les délégués à l'inspection des mines sont nommés pour trois ans. RC

Le délégué dont les fonctions n’ont pas été renouvelées ne peut être valablement présenté à nouveau comme candidat que s’il a repris .le métier de mineur et l’exerce effectivement depuis un an au moins au moment de la nouvelle présentation.

- ART. 9. — En cas de décès, démission ou révocation d’un délégué à l'inspection des mines, de nouvelles propositions peuvent être demandées au collège compétent, en vue de remplacer le délégué décédé, démissionnaire ou révoqué, pour la durée restant à courir du terme de sa charge.

Le ministre peut aussi confier ad interim la fonction vacante à un ou plusieurs délégués de circonscriptions limitrophes. La même faculté appartient au ministre lorsqu'un délégué est momentanément empêché de remplir ses fonctions pour cause de maladie ou tout autre motif.

ART. 10. — Les délégués à l'inspection des mines ont pour mission :

1° D’examiner, au point de vue de la salubrité et de la sécurité des ouvriers, les travaux souterrains des mines ;

2° De concourir à la constatation des accidents et à la recherche des

causes qui les ont occasionnés ;

30 De signaler, le cas échéant, les infractions aux lois et arrêtés sur le travail, à l'exécution desquels les ingénieurs des min2s sont chargés de veiller.

Dans cette mission, ils se conformeront aux instructions que, le cas échéant, leur donneraient les ingénieurs des mines.

Anr. 41. — Chaque délégué fait au moins dix-huit visites par mois dans les travaux de sa circonscription.

A sa sortie des travaux, il consigne dans un registre spécial fourni par l'administration des mines et tenu, au siège de l'exploitation, à la disposition de la direction et des ouvriers :

4° La date de la visite ;

20 Les heures auxquelles la visite a commencé et fini ;

3° L’itinéraire suivi ;

4o Les faits essentiels observés.

Le directeur de l'exploitation a le droit de consigner ses observations, dans le même registre, en regard de celles du délégué.

Le délégué adresse, sans retard, copie des observations insérées au registre à l'ingénieur qui lui a été désigné à cette fin.

Anr. 12. — Les délégués à l'inspection des mines peuvent exiger un guide pour leurs parcours souterrains. Ils ne peuvent refuser d'être accompagnés.

Au cours de leurs visites, les délégués ont toujours le droit d’enjoindre à leur guide de s’écarter momentanément à l'effet de permettre aux ouvriers de s’entretenir librement avec eux.

Ils peuvent, sans toutefois les déplacer et sans en lever copie, prendre connaissance des plans des couches en exploitation et des listes des ouvriers.

Ils sont tenus de se conformer aux mesures prescrites par les règlements pour assurer l’ordre et la sécurité dans les travaux.

Arr. 13. — Le délégué qui est atteint d'une infirmité le rendant impropre à son service, peut être relevé de ses fonctions par le ministre.

Pourra être révoqué par le ministre, le délégué qui se rendra coupable d'un manquement grave à ses devoirs ou qui cessera de réunir les conditions prescrites à l’article 6, 6° et Te, de la présente loi.

Arr. 14. — Les délégués à l'inspection des mines ne peuvent être membres ni des conseils de prud'hommes, ni des conseils de l’industrie

et du travail, ni des Chambres législatives, ni des conseils provinciaux ou communaux.

ART, 15. — Les délégués à l'inspection des mines ne peuvent faire Je commerce. Cette interdiction s'étend à leur femme et à leurs parents et alliés en ligne directe qui habitent avec eux.

Ant. 16. — Il est alloué aux délégués à l'inspection des mines, à charge de l'Etat, une indemnité annuelle et des frais de route à fixer par arrêté royal.

Arr. 15. — Les délégués à l'inspection des mines continueront, pendant la durée de leur mandat, à jouir éventuellement des avantages accordés par les caisses communes de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs auxquelles se trouvaient affiliées les exploitations où ils étaient occupés en dernier lieu.

Les retenues réglementaires seront, le cas échéant, opérées sur leurs indemnités et versées, par les soins de l'Etat, aux caisses dont il s'agit.

Arr. 18. — Le ministre pourra toujours autoriser l'accès des mines à des délégués spéciaux chargés de l'étude de questions concernant la sécurité ou la salubrité.

Arr. 19, — Des délégués ouvriers à l'inspection des exploitations souterraines autres que les mines de houille pourront être institués par arrêté royal.

ART, 20. — Seront punis d'une amende de vingt-six à cinq cents francs et d’un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d’une de ces peines seulement :

1° Quiconque, pour délerminer un membre du conseil de l'industrie et du travail à s’abstenir de voter ou pour influencer son vote, lors de présentation des candidats à l'inspection des mines, lui aura directement ou indirectement offert où promis soit de l'argent, soit. des secours, soit des valeurs ou avantages quelconques ;

20 Quiconque aura, dans le même but, usé de voies de fait, de violences ou de menaces à l'égard d’un membre du conseil de l’industrie et du travail, où lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune ;

3 Les membres du conseil de l'industrie et du travail qui auront accepté les offres ou promesses préqualifiées.

Arr. 21. — Sera puni des peines portées en l’article précédent, quiconque aura mis obstacle à l'exercice de la mission des délégués ou

des délégués spéciaux à l'inspection des mines ou autres exploitations souterraines.

Les chefs d'industrie sont civilement responsables du payement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs ou gérants en vertu du présent article.

Arr. 22, — Le chapitre VII et l’article 85 du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Arr, 23. — La présente loi sera exécutoire six mois après sa promulgation (1).

Promulguons, elc.

(Contresignée par le ministre de l’industrie et du travail, M. A, Nyssens.)

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