‹ Législation comparée sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineursChapitre 7 sur 36 · ANGLETERRE · texte numérisé non relu

ANGLETERRE

Le premier À ct du Parlement qui se soit spécialement occupé des ouvriers employés dans les travaux souterrains, date de 1842. Les dispositions en furent modifiées et complétées en 1850, 1860 et 1862.

(1) Guide to the mining laws of the world, 1894.

Dans l'intervalle, lesmineurs s'étaient formés en associations puissantes ; leurs efforts réunis et bien dirigés par le premier président de leur union, M. Alexander Macdonald, ancien ouvrier, et plus tard membre du Parlement pour le comté de Strafford, amenèrent l’adoption de nouvelles mesures législatives (1). Les fradesunions minières réclamaient surtout, pour la surveillance officielle de l'exploitation, l’adjonction aux inspecteurs royaux de sous-inspecteurs pris parmi les ouvriers (2).

La loi du 10 août 1872 intitulée Coal mines act, permet, pour la première fois, aux travailleurs d’avoir, afin de veiller à leur sécurité, plusieurs représentants revétus de fonctions déterminées, et salariés par eux (3).

En 1882, les #rades-unions, jugeant cette réforme insuffisante, réclamèrent la nomination d’un plus grand nombre d’inspecteurs ouvriers. Mais leur pétition fut accueillie par une fin de non-recevoir.

La loi du 25 juin 1886, modifiée par celle du 16 septembre 1887, ne fit que confirmer, au point de vue spécial qui nous occupe, les dispositions antérieures ; elle stipule ce qui suit:

« Les personnes employées dans une mine peuvent, de temps en temps, désigner deux des leurs ou plus de

(1) Recueil de rapports sur les conditions du travail dans les pays étrangers, Grande-Bretagne. Paris, 1891.

(2) Van Overbergh, Les inspecteurs du travail. |

(3) Le texte en a été cité au Sénat français en 1885 et commenté par

MM. Paris et Blavier.

12 PRENIÈRE PARTIE

deux personnes qui ne sont pas ingénieurs,mais des mineurs pratiques, pour inspecter l’exploitation à leurs propres frais ; et l’on permettra, au moins une fois par mois, aux personnes choisies, accompagnées, si le propriétaire, le gérant ou le directeur le juge utile, par ces derniers ou par un ou plusieurs employés, de se rendre en tous les points des chantiers et d’inspecter les puits, les galeries, les plans inclinés, les tailles, les retours d'air, les appareils d’aérage, les vieux travaux et les machines.

En vue de cette inspection, le propriétaire, gérant ou directeur et le personnel sous leurs ordres devront laisser toute faculté. Les personnes désignées feront un rapport sincère du résultat de leur visite; ce rapport sera inscrit sur un livre qui doit être tenu à la mine dans ce but; il sera signé par ceux qui l’auront rédigé.

Si le rapport constate l'existence d’un danger, copie exacte en sera envoyée à l'inspecteur royal du district par le propriétaire, le gérant ou le directeur (1). »

Ce qui frappe très nettement à la lecture de ces dispositions, ce sont deux traits caractéristiques.

1° Suivant la loi anglaise, Le délégué n’est pas obligatoire et, dans les compagnies où les ouvriers reconnaissent eux-mêmes que toutes les précautions sont prises pour assurer la sécurité, ils se dispenseront de nommer des représentants. Au contraire, dans les exploitations

(1) Article 88 de l’act de 1887.

où les dangers sont très nombreux, il leur est loisible d'en désigner un nombre plus considérable (1).

9 Les mandataires des travailleurs sont payés par ceux qui les désignent, c’est-à-dire par leurs camarades. Par ce moyen, l'institution établie conserve un caractère purement d'ordre privé ; les inspecteurs ouvriers ne sont en aucune facon des fonctionnaires. Ils ne dépendent nullement de l'administration.

Résultats. — Le droit d'inspection s'exerce en fait comme il suit:

Les mineurs tiennent un #eeting et font choix pour inspecter les travaux de deux des leurs, parfois, mais fort rarement, de personnes étrangères. Les délégués préviennent la direction, la veille du jour choisi pour leur visite. Dans les grands charbonnages, leur inspection complète peut durer trois, quatre ou même cinq jours. Ils sont payés ordinairement par l'Union des mineurs. Parfois, à cette fin, les propriétaires de charbonnages subsidient la caisse de l’Union (2).

Pendant leurs visites, les mandataires des ouvriers sont accompagnés d’un agent de la direction.

Dans le district de Newcastle, où l'inspection se pratique dans environ 10 pour cent des charbonnages et seulement tous les trois ou quatre mois, ils ont réclamé Le droit de descendre seuls et en tout temps. Ils n’ont

(i) Discours Paris, Blavier, Sénat français, décembre 1885, (2) Haveu, Les délégués ouvriers.

pas obtenu satisfaction; eux-mêmes ont abandonné leur demande à ce sujet.

Pratiquement, ils signalent souvent des dangers aux inspecteurs royaux qui prennent alors des mesures en conséquence.

Parfois cependant les résultats appréciables sont beaucoup moins heureux. Ainsi au charbonnage de Llanerch, le 14 novembre 1889, les ouvriers désignaient deux des leurs pour inspecter la mine; à part un peu de grisou, signalé dans un long plan incliné, les délégués déclarèrent que toutes les tailles,les voies et les vieux travaux étaient sans danger. Cette affirmation surprit les mineurs qui, en janvier 1890, désignèrent deux autres mandataires ; ceux-ci affirmèrent encore que les chantiers étaient en parfait état de sécurité et que rien n’était à craindre. Cependant, en février suivant, une explosion de grisou survenait à cette mine, causant la mort de 176 personnes.

En somme, cet exemple ne prouve rien. Les délégués ouvriers, nous aurons l'occasion de nous le demander, sont-ils compétents pour constater la présence de gaz inflammables ? Il est permis d'en douter, et ce serait trop exiger d'eux.

Les résultats sont donc plutôt satisfaisants là où la représentation des travailleurs est organisée, mais l’estelle partout? Il ne le semble pas.

Elle ne fonctionne pas en Ecosse, est peu appliquée dans l'important bassin du pays de Galles, et s'est seu-

lement un peu développée dans les régions industrielles du Nord où les unions ouvrières sont puissantes (1).

Les enquêtes minières si complètes opérées en Angleterre, principalement celle de 1894 (2), nous fournissent ici de précieuses indications. Les patrons paient fréquemment une partie des frais pour aider les ouvriers à organiser leur inspection. « L'importance réelle qu’ils y attachent réside dans cette cause qu'un ouvrier qui a une tranquillité d’espril complète, par le fait même qu'il croit sa sécurité entièrement garantie, fait un bien meilleur ouvrage quotidien qu’un homme inquiet et qui se croit en danger » (3).

D’après la plupart des exploitants, c’est un grand bien que des inspections faites annuellement par des mineurs, et dont les résultats sont affichés à l’entrée des puits, car cela seul suffit à calmer toute crainte de la part de la classe laborieuse (4).

Les patrons sont également heureux de se voir débarrassés d’une part de leur responsabilité sans compter que, quand il se produit une cause de danger, ils en sont ainsi avertis. Les inspecteurs royaux eux aussi se montrent satisfaits, et pour les mêmes raisons (5).

Quant aux ouvriers eux-mêmes, ils ne demandent qu’à voir l'institution se généraliser. Elle n’existe, à la

(1) Enquête de MM. Firk et Desclaye, citée par Haveu. Cf. Discours Denis, 16 février 1897. Chambre belge, Nyssens, 10 février.

(2) Final report, 1894, of the commission of labour.

(8) Déposition Jacob Ray (Rhondda Valley), n° 11.161.

(4) Discours Denis, 16 février 1894. Chambre belge, Nyssens, 10 février. (5) Discours Fléchet. Chambre belge, ? février 1897.

vérité, que dans 10 0/0 des mines du Royaume-Uni. Pourquoi ne pas la créer dans toutes les mines, puisqu'il n’y a que fort rarement des conflits qui puissent en résulter ?

D'autres réclamations, dans le sens d’une application plus large de l'inspection ouvrière, sont encore formulées:

L'institution des délégués à la sécurité devrait exister aussi bien dans les travaux du jour que dans ceux du fond, car les uns et les autres sont dangereux. Gette extension étant faite, il importerait d'admettre les femmes au rôle de surveillantes, aussi bien que les hommes (1).

Autre demande. Il y aurait intérêt à ce que les délégués fussent obligatoires (2). Ainsi une inspection réellement forte serait établie. Le payement incomberait à l'État.

Un congrès de mineurs tenu à Leicester, en janvier 1897, a précisé ces divers desiderata (3). II demandait, en plus, un accroissement des pouvoirs des mandataires choisis.

La question en est 1à. Donnera-t-on droit à toutes ces aspirations.[l nous semble que,sur un point,les mineurs recevront difficilement satisfaction.

(1) Report par sir John E. Govst, Final report, 1894.

Il ne peut pas être question d'appeler Les femmes à la surveillance, du moment où l'institution des délégués n'existe que dans les travaux souterrains, car les femmes sont exclues de cette catégorie de travaux.

(2) Discours Maroille, Chambre belge, 18 février 1897.

(3) Cf. Final report, 1894, Working-men inspeclors,

LÉGISLATION ANGLAISE di

Là où les délégués ouvriers existent, ils ont des fonctions extraordinairement multiples et qui dépassent un simple rôle de surveillant à la sécurité (1). Très souvent plutôt que de risquer un accident, ils font les travaux eux-mêmes ; ils sont déjà surchargés de hesogne.

Leur action ne saurait être étendue, si leur nombre n’est pas accru, et si, à cet effet, chez nos voisins d’outre- Manche on ne sanctionne légalement, d’une façon plus nette qu'on ne l’a fait jusqu'ici, l'inspection ouvrière si précieuse à tant de points de vue.

On se demandeen effet avecquelque surprisecomment, dans un pays où elle a donné jusqu'ici de si bons résultats,une pareille institution ne s’est pas généralisée. De deux choses l’une : elle est mauvaise ou insuffisante.et alors chez un peuple pratique comme le sont les Anglais elle n’aurait même pas dû prendre naissance ; ou elle est bonne et répond à des besoins réels, et alors ce même sens pratique aurait dû la vulgariser dans toutes les exploitations ouvrières et la faire adopter partout.

A notre avis,tout le mal vient non pas de l’imperfection de la création nouvelle, maïs de son caractère facultatif. Dans l’organisation actuelle,il suffit du mauvais vouloir des patrons, rare à vrai dire,pour mettre à néant toutes les prescriptions bienfaisantes des lois de 1872 et de

Et, bien souvent, les ouvriers, soit par insouciance de

(1) The colliery guardian, 1898 (impressions de l'exploitation des mines

de houille de Durham). : :

périls avec lesquels l'habitude les a trop familiarisés, soit par défiance d’une institution dont toute la portée ne leur apparaît pas nettement, soit enfin par crainte de dépenses qu'ils ne veulent pas assumer, les ouvriers, disons-nous, hésitent à prendre cette initiative sur laquelle a semblé se reposer le législateur.

Pour toutes ces raisons, on a vu au Congrès international des travailleurs, réuni à Londres en 1892 (1), les Anglais du Nord, tenant absolument à rendre l’institution des délégués ouvriers obligatoire, aller jusqu’à critiquer même leur nomination par leurs camarades. C'est à l'État qu’ils voulaient confier le soin de les choisir. C’est à l'État que devait incomber la charge de les payer.

Les Anglais du Nord réclamaient en outre certaines garanties de capacité technique chez les surveillants ouvriers. Par là, ils espéraient créer des agents réellement impartiaux et en état d'accomplir la tâche qui leur appartient.

Ils ne voulaient instituer ni une catégorie d'ouvriers privilégiés, ni des inspecteurs élus et désireux avant tout de conserver leur popularité, mais des praticiens auxquels l'État n’accorderait sa confiance qu'après s'être assuré de leur valeur.

«Quant à l'institution telle qu’elle fonctionne actuellement en Grande-Bretagne,ce n’est qu’un pis-aller. Elle

(1) Circulaire du Musée social, n° 16; série À, 1897, Les mineurs euros péens.

n'est pas nuisible, elle est même plutôt utile, mais elle ne constitue pas une inspection régulièrement efficace. »

De ces opinions résulte très nettement ceci : les ouvriers considèrent les délégués mineurs comme une innovation bonne (1), et,s’ils montrent peu d’enthousiasme pour ces inspections, c'est qu’ils sont aux prises avec de réelles difficultés, dont la plus considérable est très certainement la question de payement, qui ne peut être résolue que là où il existe de puissantes associations ouvrières. Alors parfois ceux qui sont chargés de ces inspections sont payés à raison de 6 fr. 25 par jour et sont occupés en général trois on quatre jours par mois ; ils ne touchent cependant souvent que leur salaire moyen.

Dans tous les autres cas, c’est-à-dire, toutes les fois que les {rades-unions ne viennent pas au secours des travaiileurs, ceux-ci profitent peu de la faculté que leur donnent Les lois de 1872 et de 1887 et, quand ils en usent, ce n’est que par intervalles assez longs, tout au plus une fois par trimestre.

Nous en resterons là sur la loi anglaise, sans chercher à reprendre une à une les diverses exploitations où il se rencontre une inspection ouvrière. Ce qu'il importe de dégager dans des études de la nature de celle que nous entreprenons, ce sont des idées générales, sans nous perdre dans des détails qui ne seraient,après

tout,que des exemples.

(1) Revue universelle, note publiée en 1891 par M. L. Demaret.

Et, d'ailleurs, les documents n’abondent pas.

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