‹ Législation comparée sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineursChapitre 9 sur 36 · ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

ALLEMAGNE

Les tentatives relativement aux délégués sont en Allemagne peu nombreuses.

Nous retrouvons les Vertrauenmanner dans la loi allemande sur l’assurance contre les accidents du 6 juillet 1884. Les articles 41, 78 et 81 de cette loi fixent les règles de la participation des représentants ouvriers à l'élaboration des mesures réglementaires propres à prévenir les accidents.

L'article 79 donne voix délibérative aux représentants des ouvriers, dans les réunions corporatives ayant ce grave objet.

Quelle est la portée d’une telle intervention ? Quelle est son efficacité morale? M. Cheysson, dans une étude sur la prévention des accidents, s'exprime ainsi au sujet de la loi allemande (1):

« Certains pays, dans la pensée qu’on ne saurait, sans injustice et sans imprudence, tenirles mineurs à l'écart de la fixation des mesures qui les intéressent au plus haut degré, les appellent à participer à l'élaboration des règlements de sécurité.

« Ainsi concertés avec le personnel, ces règlements acquièrent une force nouvelle et peuvent être appliqués avec plus de rigueur que s'il y était resté étranger.

(1) Discours Denis, Chambre belge, 16 février 1897.

Qu'importe en effet l'adoption des mesures les plus sages, des appareils préventifs les mieux combinés, si l’ouvrier les élude, et s’il peut impunément enfreindre les règlements qui les prescrivent ? »

En dehors de cette intervention des mandataires ouvriers dans la préparation des règlements, on peut encore citer, en Allemagne, deux exemples où les travailleurs ont obtenu le droit d’être représentés.

M. Grüner, dans les études intéressantes auxquelles il s’est livré, signale en effet : 1° aux mines royales de Saarbruck et 2 dans la Haute Silésie, des tentatives curieuses (1).

Mines de Saarbruck.

Pour répondre au désir exprimé par l’empereur dans ses rescrits que les mines royales fussent des modèles d’organisation,sous tous les rapports (2),le ministre du commerce et de l’industrie ordonna en février 1890 que des délégations ouvrières seraient créées dans chaque section ou inspection des mines royales de Saarbruck.

Le règlement du 21 février 1890 décide :

Election. — Est électeur tout membre de la corporation minière, en service actif, âgé de plus de 21 ans, qui est occupé depuis plus de trois ans aux mines royales de Saarbruck (art. 1).

(1) M. Grüner nous a facilité notre besogne en mettant lui-même à notre disposition ce qu'il avait publié au Comité des houillères. Nous lui en

sommes reconnaissant.

(2) Rescrit du 5 février 1890.

Est éligible tout membre de la corporation minière, en service actif, âgé de plus de 25 ans, qui est, depuis plus de cinq ans ininterrompus, occupé dans la même mine de l'administration royale (art. 2).

Chaque section de mineurs (1) élira un délégué qui devra faire partie de la section.

L'administration royale des mines fixe le jour de l’élection qui est annoncée au moins un jour à l'avance par un avis écrit du directeur (art. 8).

L'élection a lieu, sous la présidence du directeur de la mine ou d’un agent délégué par lui, dans la salle commune de l'exploitation. Elle a lieu au scrutin secret. Deux mineurs sont désignés par le directeur comme assesseurs pour composer le bureau électoral.

La procédure de vote est réglée par l'administration royale des mines.

Celui qui réunit la majorité des voix des électeurs présents est élu. S’il n’y a pas de majorité acquise par aucun candidat, le scrutin de ballottage ne peut porter que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix au second tour, le sort désigne l’élu (art. 4).

Le délégué est investi de son mandat pour deux ans, mais indéfiniment rééligible (art. 5).

Ilest considéré comme cessant ses fonctions dans certains cas : s’il donne sa démission, s’il est malade ou

(1) La section de mineurs est la circonscription d’un maitre mineur.

en congé plus de trois mois, s’il quitte volontairement le travail de la mine. Il en est de même quand il est renvoyé ou qu’il passe à un autre puits. Dans tous ces cas, comme aussi en cas de décès, il y a lieu à une nouvelle élection dans le délai de quatres emaines du jour de la cessation de fonctions.

La nomination n’est valable que pour le temps restant à courir (art. 6).

Mission. — Les délégués auront pour mission d’informer le directeur des mines des propositions, des désirs et des réclamations des ouvriers et de lui exposer tout ce qui se rattache aux conditions du travail et aux modifications à apporter aux règlements. Le bien-être des ouvriers et de leurs familles attirera également leur sollicitude. Ils seront, en plus, conciliateurs dans les querelles et litiges que les ouvriers peuvent avoir entre eux, ils s’efforceront de mettre un terme à ces différends reorettables.

Enfin, ils feront observer consciencieusement et exactement par les mineurs le règlement du travail et les prescriptions tendant à protéger les travailleurs contre les maladies ou les accidents (art. 7).

Les conférences des délégués mineurs avec le directeur réunissent, suivant les cas et les sujets, les représentants d’une mine ou seulement d’un puits. Elles ont lieu tous les trois mois. Elles peuvent être plus fréquentes si le directeur le pense nécessaire ou si cinq délégués au moins adressent, à cet effet, à l'inspection à la-

quelle ils sont subordonnés, une demande accompagnée de l’indication des questions à discuter (art. 8) (1).

Le directeur de la mine préside la conférence, fixe l’ordre du jour qui ne pourra pas être modifié.

Procès-verbal de chaque réunion sera communiqué à la direction royale des mines (art. 9).

Résultats. — Dans l'esprit des auteurs du règlement, on fait appel à la vigilance des délégués pour discipliner leurs mandants. Le nom qu'onleur donne, Vertrauenmanner, hommes de confiance, est là pour le prouver. C'est sur la confiance des ouvriers en leurs représentants qu’on se fonde pour assurer la prévoyance (2).

Pourtant il semble que, tout d'abord, les premiers effets du règlement de 1890, ont été peu heureux dans les mines de Saarbruck.

Les trois quarts de ces délégués, il y en avait 220, faisaient partie de l'Association minière pour la défense des droits des mineurs, dont le chef était promoteur de la précédente grève (3).

Comme les inspecteurs ouvriers n'avaient que le pouvoir de discuter amiablement, ils furent mécontents de cette mission trop étroite. Prenant à cœur les revendications sans cesse formulées de leurs mandants, ils demandèrent immédiatement le droit de rendre des décisions arbitrales, fixant les salaires, la durée du travail.

(1) Circulaires du comité central des houillères de France, no‘ 224, 546. (2) Discours Denis, Chambre belge. Séance du 26 février 1897.

(3) Circulaire du Comité n° 367 (9 janvier 1891). Discours Gilleaux, Chambre belge, 5 février 1897.

C'est avec ces désirs qu'ils assistèrent aux séances, ayant reçu très certainement un mot d'ordre d’un chef commun. Ils soulevaient, en effet, toujours les mêmes questions dans chacune des directions.Des conflits s’élevérent.

D'une part, les ouvriers étaient irrités de ce qu’on ne tenait nullement compte de leurs revendications, si nettement exprimées par leurs élus.

D'autre part, l'administration tout en montrant une grande déférence vis-à-vis des délégués et en discutant avec eux, les maintenait dans les stricts termes de leur mandat et leur refusait satisfaction.

Le 8 décembre 1890, à Dudweiler, l'assemblée plénière de tous les délégués, reprenant les revendications de l'assemblée socialiste de Vôlkughen en mai précédent (1), demanda :

1° Un salaire minimum ;

20 La journée de 8 heures ;

3° La réadmission des ouvriers renvoyés :

4° Une justice arbitrale comme en Angleterre.

Mais, depuis 1893, la situation est la suivante :

L’administration semble avoir compris que les délégués, bien que s’écartant du but primitif pour lequel ils ont été institués, formulent et précisent des revendications parfois justes de leurs camarades. Ils n’exercent pas une surveillance bien effective pour la sécurité,

(1) Circulaire no 358 (22 décembre 1890)

mais ils ont surtout un rôle de conciliateur qui peut être utile (1).

Les mineurs, de leur côté, qui aux élections des délégués en 1893, s'étaient encore, pour les deux tiers, abstenus de voter ont vu que les inspecteurs nommés par eux au suffrage universel pouvaient leur rendre des services, d'autant plus qu'ils n’agissent pas isolément, mais en groupes, à titre de corps consultatif.

Haute-Silésie (2).

L'institution des Vertrauenmanner existe également dans les mines royales de Haute-Silésie. Elle a été établie, à la même époque qu'à Saarbruck, pour les mêmes raisons, de la même manière, par un arrêté ministériel spécial.

Ici toutefois ce n’est plus chaque circonscription d’un maître mineur qui nomme un délégué, c'est chaque oroupe de travailleurs (maîtres mineurs, ouvriers du fond, machinistes) qui choisit des hommes de confiance chargés de représenter spécialement leur partie.

Le directeur de la mine détermine les différentes catégories de votants et fixe le nombre des Vertrauenmanner.

C’est huit jours à l'avance qu’il doit donner avis du

(1) Cf. Haveu, Les délégués ouvriers. Discours Fléchet, 2 février 1897, Chambre belge ; discours Denis, 16 février 1897, Chambre belge.

(2\ Circulaire n° 312, Etablissement de délégations ouvrières dans les mines royales de Haute-Silésie.

jour du vote, par affiches et publication sur le carreau de la mine.

Pour tout le reste, l’arrêté ministériel relatif à l’établissement de délégations ouvrières dans les mines royales de Haute-Silésie est identique à ce règlement relatif à l'élection et aux fonctions des représentants miniers à Saarbruck.

Ces tentatives, bien que subsistant, avaient été jugées insuffisantes, Car elles ne s'étaient pas propagées en Allemagne : l'institution n’existait pas dans les charbonnages de la Ruhr.

Bien plus, les inspecteurs ouvriers allemands avaient, somme toute, des attributions assez mal définies et n'offraient en réalité que des ressemblances très vagues avec ce que nous entendons par des délégués ouvriers à la sécurité.

Le terrible accident survenu le 17 février 1898 dans les mines de Carolinengluck et qui avait coûté la vie à un grand nombre d'ouvriers, rendit à la question de la création des délégués mineurs comme un regain d'actualité.

Le 24 février, le ministre du commerce et de l’industrie montait à la tribune du Landtag prussien et,sous le coup de l'émotion profonde qu'avait produite dans l'AJlemagne entière l'épouvantable catastrophe, reconnaissait l'insuffisance au point de vue de la sécurité des institutions qui régissaient l'industrie minière, Il pro-

mettait solennellement la révision de toutes les lois et ordonnances de police relatives à la surveillance, notamment en ce qui touchait l'aérage et la création d'agents inférieurs chargés de veiller à la sécurité des ouvriers c'est-à-dire de délégués mineurs.

Pour rechercher et préparer les éléments de la révision promise, le gouvernement chargeait deux ingénieurs de l'Etat d’aller étudier, en France, en Belgique eten Angleterre, l’organisation des délégués mineurs.

Une mission semblable était confiée par le comité des houillères de Westphalie à M. Pieper, directeur de la mine de Constantin-le-Grand.

En même temps, un arrêté du 5 mars 1898 réclamait des autorités minières supérieures un mémoire sur la question de savoir s’ilne conviendrait pas de faire visiter plus fréquemment les chantiers et cela par des surveillants inférieurs. Le ministre paraissait attendre les meilleurs effets de cette institution et reconnaissait implicitement ainsi l'insuffisance,au point de vue de la sécurité, du service des ingénieurs tel qu'il était organisé.

En somme, un problème se présentait actuel et impérieux : Convient-il d'abandonner la surveillance des mines aux agents officiels de l'État ou d'en charger les représentants des ouvriers ?

A la suite de ces incidents, l'agitation fut grande dans le monde minier ; elle gagna même le monde politique, et les partis s’occupèrent avec passion de la création

de délégués à la sécurité.

Les mineurs socialistes réunis en congrès à Dortmund, pendant la semaine de Pâques, la réclamèrent avec énergie.

Les mineurs socialistes chrétiens firent entendre le même vœu, et leur syndicat fut chargé de rédiger une pétition à cet effet et de la soumettre au Landtag. Une commission fut nommée pour examiner les desiderata des ouvriers, et, dans sa séance du 9 mai, elle entendit les commissaires du gouvernement. Ceux-ci n’hésitèrent pas à reconnaître que l’organisation de la surveillance par les agents de l’État présentait des lacunes et que la législation devait être modifiée de façon à établir un service d'agents inférieurs destinés à pourvoir à la sécurité des chantiers. Ils ajoutaient que l'institution nouvelle serait beaucoup moins coûteuse pour l'État et donnerait satisfaction aux revendications des ouvriers.

Pétition du Comité des houillères de Westphalie du 8 août 1898.

Ni l'arrêté ministériel du 5 mars, ni les déclarations faites le 9 mai, au nom du gouvernement devant la commission du Landtag, n'avaient examiné l’institution des délégués mineurs au point de vue de la politique générale. On ne s'était pas non plus préoccupé des garanties à exiger de ces nouveaux représentants des travailleurs,

Ces diverses questions restaientà résoudre. Sans doute

LÉGISLATION ALLEMANDE il

les commissaires chargés par le ministre d'étudier sur place dans les Etats voisins de l'Allemagne, la création de surveillants pris parmi les travailleurs eux-mêmes, n'ont pas encore déposé leur rapport. Mais le Comité des houillères de Westphalie a condensé le résultat des recherches de M. Pieper, dans une pétition adressée au ministre du commerce à la date du 8 août 1898.

D'après le Comité des houillères de Westphalie, des objections de deux catégories s'opposent à la création de délégués mineurs, les unes sont d'ordre technique, les autres d’ordre politique.

Objections d'ordre technique. — I. Si des accidents nombreux se produisent dans les mines, il ne faut pas en conclure, comme semble le faire l'arrêté du 5 mars, que les inspecteurs actuels ne peuvent exercer une surveillance suffisante.

La fréquence des catastrophes provient de la nature même des travaux miniers, et aucune mesure administrative ne saurait ni les prévenir ni y remédier. On doit se contenter de faire en sorte que tous les moyens préventifs connus soient scrupuleusement appliqués. La sécurité absolue n'est pas réalisable, d'autant plus que les mines, à la différence des autres grandes industries, n’ont que des chantiers isolés où chaque travailleur est indépendant, et par conséquent beaucoup plus menacé par les forces naturelles.

II. Le moyen le plus efficace de diminuer le nombre des accidents est d'éveiller et de fortifier le sentiment

de la responsabilité chez chaque ouvrier et employé, en exigeant par exemple,comme il est de règle en Westphalie, que les ouvriers ne soient qu'après un assez long apprentissage employés au dépilage.

Or, tout au contraire, en créant un corps d’inspecteurs inférieurs, on est bien certain de diminuer chez les travailleurs ce sentiment de responsabilité.

III. Les surveillants pris parmi les ouvriers ne sont pas qualifiés au point de vue de la compétence. De mine à mine, les conditions d’exploitation diffèrent considérablement : allure des couches, méthode d’abattage, nature de la roche, développement des gaz, etc., tout concourt à rendre impossible, même après une expérience de plusieurs années, une appréciation exacte et pratique des chantiers souterrains. Relativement à l’aérage en particulier, si l'on n'a pas une connaissance assez étendue de la physique et de la chimie, on n’exercera pas un contrôle efficace. Il y a là des mensurations etdes calculs que ne peuvent songer à opérer des personnes n'ayant qu’une expérience pratique.

Et si des délégués rencontrent déjà tant de difficultés pour connaitre exactement la mine à laquelle ils sont attachés, que sera-ce quand il s’agira d'inspecter des puits auxquels ils sont totalement étrangers ?

IV. D'autre part, est-on certain que le personnel de l'inspection ouvrière présentera les garanties morales suffisantes et notamment la force de caractère que nécessite la mission qui lui estconfiée? Il est permis d’en

douter. Les représentants des mineurs constateront-ils une faute imputable à l'un de leurs mandants, ils seront aussitôt assaillis d’objurgations ou de menaces pour les obliger à garder le silence. Auront-ils la force d'y résister, et garderont-ils l'indépendance nécessaire visa-vis de leurs électeurs ?

V. Très souvent, et surtout dans les cas urgents, les délégués seront obligés, par la force des choses, de donner à leurs camarades des conseils en opposition avec les ordres des ingénieurs.

Une semblable dualité d'influence entraînera évidemment des conséquences fâcheuses ; peut-être même les accidents seront-ils par là multipliés. De plus, l'autorité des employés de la mine souffrira de la création nouvelle.

Objections d'ordre politique. — Le Comité des houillères de Westphalie attache une importance particulière à cette catégorie d’objections. |

I. L'innovation proposée, dit-il, serait une concession de nature à augmenter l'influence du parti socialiste révolutionnaire, chose qu'il faut à tout prix éviter.

Déjà ce parti se vante d’avoir inspiré les projets, et saisit l'occasion pour affirmer qu'aucune réforme favorable aux travailleurs n’est réalisable qu'avec ses indications. Voilà un moyen d’agitation qui prend naissance. Et qu'importe ensuite que l’État soit chargé de désigner les délégués ou qu'il les laisse nommer par

leurs camarades ? Le parti socialiste triomphera de l'a- T. —3

doption du premier système comme d’une première concession et s’empressera de continuer l'agitation en faveur de l'élection directe et au scrutin secret.

II. Il serait également imprudent de se figurer que les électeurs deviendront peu à peu des modérés et échapperont aux meneurs. Presque toujours les représentants des ouvriers appartiendront au parti socialiste, voire même aux agitateurs habituels. Ainsi s’exercera une tyrannie nouvelle, car le législateur aura armé luimême d’une autorité considérable les pires ennemis de la société. Et les conséquences de cet état de choses ne tarderaient pas à avoir, dans les élections politiques, un funeste contre-coup.

Pour toutes ces raisons : manque complet de compétence, crainte d’un socialisme envahissant et qui ne tarderait pas à s'attaquer aux autres industries,le Comité des houillères de Westphalie repoussait énergiquement la création de contrôleurs ouvriers subalternes.

Il lui paraissait bien plus efficace, pour éviter les accidents, de fortifier l'autorité des employés et surtout des ingénieurs responsables. Et si cette augmentation de pouvoir ne suffit pas, qu’on accroisse le nombre de ceux qui, dûment qualifiés et offrant des garanties suffisantes de capacité technique, sont plus à même de rendre de réels services.

À côté de quelques idées justes, l'appréciation émise par le Comité des houillères de Westphalie présentait d’évidentes exagérations ou du moins plaçaitla question

sur le terrain brûlant dela politique. Aussi les socialistes, qui se sentirent visés,ne manquèrent-ils pas de protester avec indignation soit par la voie de la presse, soit dans les réunions publiques.

Les choses en sont là (1), et le gouvernement attend, pour se prononcer, le résultat des enquêtes de ses commissaires sur lequel il doit fonder sa décision.

(1) Nos renseignements nous permettent de suivre la question des déléguës mineurs en Allemagne, jusqu’au 25 août 1898.S'il en est ainsi, c’est à M. Fuster, du Comité des houillères de France, que nous le devons. Il nous à communiqué un travail très complet sur les enquêtes de cette année dans le monde minier allemand. Nous n'avons eu qu’à puiser dans les indications qu’il nous fournissait. Il faut rendre à chacun ce qui lui revient, et c'est avec plaisir que nous le faisons ici, en adressant à celui qui nous a ainsi facilité notre travail tous nos remerciements,

(le

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