‹ Législation comparée sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineursChapitre 10 sur 36 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Sans vouloir examiner ici toutes les dispositions de l'ensemble un peu confus de lois sur les mines (2), il faut en signaler les caractères essentiels, en ce qui touche la propriété même, et surtout la surveillance dont est chargée l'administration. La loi du 8 juillet 1890, en effet, ne fait qu’ajouter en laissant subsister les rouages

(1) Voir sur ces principes généraux :

1° Féraud-Giraud, Code des mines et minières.

90 Aguillon, Législation des mines françaises et étrangères.

3° Dictionnaire de l'administration française, Block, au mot: Mines.

&o Rapport sur les mines. Piou, n° 8542, 1889.

5° Rapport Baihaut, 1886, sur les mines, etc. etc.

(2) En France, les mines, minières, carrières sont régies par la loi fondamentale du 21 avril 1810, complétée ou modifiée par celles des 27 avril 1838, 17 juin 1840, 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Citons, en outre, les décrets des 28 novembre 1810, 6 mai 1811, 3 janvier 1813 et 23 octobre 1852. De plus, de multiples rêglements d'administration publique ont été rendus en exécution de ces diverses lois.

antérieurs ; elle renforce l’ancienne organisation par des délégués ouvriers mineurs, sans la supprimer ni même la changer (1).

A) Propriété des mines.

Diverses théories peuvent se concevoir :

a) À l'origine’de presque toutes les législations, les mines sont considérées comme des dépendances de la surface ; c'était la doctrine du droit romain, ce fut celle des physiocrates avec Quesnay.

b) Pour Turgot, l'occupation est le fondement de cette propriété et la mine appartient à l’inventeur.

c) D’après une troisième opinion, les mines seraient à l'Etat ; elles feraient partie de son domaine privé. Ce principe, admis en certains pays, est repris aujourd’hui par quelques jurisconsultes.

d) Enfin, une quatrième thèse consiste à affirmer que les mines sont res nullius, n'appartenant à personne. À la différence des biens vacants qui ont perdu leur maitre, elles n’en ont jamais eu. Elles ne commencent à en avoir un que le jour où l'État, représentant la société, en concède la propriété à celui qui lui paraît le plus apte à en tirer parti.

() 11 n’y a qu'une modification, c'est celle apportée par l’article 14 de la loi du 8 juillet 1890, relativement à l’article 7, $ 3, du décret du 3 janvier 1813. Il y est question d'attribuer un rôle au délégué dans une expertise spéciale. Nous aurons, du reste, l’occasion de revenir sur ce point dans

l'étude de la loi, et nous pourrons alors constater que le changement opéré s’imposait naturellement,

Sans se prononcer catégoriquement pour l’une ou l’autre de ces doctrines, le législateur français avait, le 28 juillet 1791, adopté cette maxime restée célèbre et formulée si heureusement par Mirabeau : « Les mines sont à la disposition de la nation, en ce sens seulement que ces substances ne pourront être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance. »

Mais, sous l'empire de cette loi, les concessions faites par l’État n'étaient que temporaires, et ne pouvaient être faites que pour une durée de cinquante ans.

Ce système de concession limitée a été abandonné par la loi du 21 avril 1810, qui, ne se prononçant pas davantage sur la question de principe, donne au gouvernement le droit de concéder la mine, sans être soumis à aucune condition ni gêné par aucune entrave. L'État choisit donc le bénéficiaire comme il lui plaît, c'est-àdire qu'il prend celui qui semble lui donner le plus de garanties de bonne exploitation. Il a le droit régalien de concéder la propriété du tréfonds minéral, ce qui rend celle-ci absolument distincte de la propriété de la surface. Mais une fois concédée, « la propriété (article 7) est perpétuelle, disponible et transmissible, comme tous les autres biens, et on n'en peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés ». Il semblerait résulter de ce texte que les mines sont une propriété absolument semblable à celle des autres biens ; et cependant il n’en est rien. Sans doute, par ce que nous venons de dire, la loi de

1810 a bien lenté de mettre le concessionnaire à l’abri de toute atteinte. Toutefois, elle ne pouvait retirer aux mines leur caractère de propriété sui generis, caractère que les parlements lui ont sans cesse reconnu, en votant des lois spéciales aux mineurs.

Que deviendra le droit du propriétaire de la surface ? Le législateur de 1810 l’a sauvegardé en établissant, à son profit et à la charge du concessionnaire, un ensemble de redevances, qui représentent la propriété tréfoncière (1).

Nous ne nous étendrons pas plus longuement sur ces théories spéculatives qui sortent de notre sujet. Qu'il nous suffise de rappeler les termes dans lesquels M. de Marcère, dans son rapport des 16-17 août 1874, résume la pensée du législateur de 1810: « L'intérêt de l'État « veut que les mines soient exploitées de façon à utiliser « le mieux possible leurs richesses dans l'intérêt géné- « ral. L'intérêt du propriétaire foncier veut qu’on tienne « compte de ses droits de propriétaire du sol. Enfin, « l'intérêt de l'exploitant exige qu’il puissese créer, par « ses travaux et ses sacrifices, en compensation des « risques et des hasards de toute nature qu'il ne cesse « de courir, une propriété bien délerminée, hors des at- « teintes de l’État et du propriétaire de la surface. La « loi de 1810 est une transaction entre ces trois inté- « rêts. »

(1) Pour plus de renseignements, sur ces délicates questions, voir Féraud-Giraud, t. 4er, p. 225.

B) Surveillance.

L'exploitation des mines nécessite, tant au point de vue de son importance économique qu'au point de vue du nombreux personnel qu’elle occupe,une organisation spéciale. Certes il existe entre les diverses exploitations des différences assez considérables ; on peut dire toutefois que nous trouvons chez toutes, en France, la hiérarchie suivante :

Au sommet, un directeur chargé de la conduite générale des travaux et de la gestion commerciale. Au-dessous de lui, des ingénieurs et sous-ingénieurs, qui Sortent d'ordinaire des écoles du gouvernement : école des mines de Saint-Étienne, école centrale des arts et manufactures ou école supérieure des mines. C'est entre eux que la mine est partagée, et chaque division comprend à son tour un certain nombre de sections à la surveillance de chacune desquelles est affecté un maitre mineur assisté par des porions, aides-porions et chefs de poste. Ce personnel se recrute soit dans les écoles de maîtres mineurs d’Alais ou de Douai, soit parmi Îles anciens ouvriers que leur intelligence et leur bonne conduite ont signalés à l'attention de leurs chefs et qui ont ainsi mérité leur confiance.

Le législateur ne pouvait s’en tenir là. Tant en ce qui concerne la sauvegarde des richesses minérales, un des éléments, et non le moindre, de la fortune du pays, qu'au point de vue de la sécurité de cette armée du travail, il

devait, au-dessus de l’action des exploitants, étendre sa surveillance souveraine et protectrice.

Pour y pourvoir, la loi du 21 avril 1810, le décret du 3 janvier 1813 et bien d’autres actes législatifs ont édicté de sages prescriptions.

La surveillance administrative a un triple objet:

1° La conservation de la mine au point de vue de l’exploitation rationnelle des gisements et de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

20 La protection de la surface ;

3° La sécurité du personnel employé dans les travaux.

Elle s'exerce par des inspecteurs généraux, des ingénieurs en chef et ordinaires des mines et des agents secondaires placés sous leurs ordres et désignés sous le nom de garde-mines. Les lois et décrets leur confèrent les pouvoirs les plus étendus.

Nous pourrions examiner ce qui a trait à la conservation de la mine et à la protection de la surface, reprendre et commenter les dispositions législatives qui réglementent ces deux points, mais ceci nous entrainerait trop loin.

Nous rechercherons seulement quelles mesures ont été prises pour prévenir les accidents, et, lorsqu'ils se sont produits, les constater et en rechercher les causes.

Il est tout d’abord évident que les mineurs sont soumis au droit commun et tombent sous le coup des articles 319 et 320 du Code pénal. Si, par sa désobéissance envers le chef des travaux, un ouvrier a com-

promis la sûreté des personnes ou des choses de la mine, il sera poursuivi devant les tribunaux correctionnels et passible d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de cinquante à six cents francs, en cas de mort d’un tiers occasionnée par cette désobéissance ; ou d’un emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de seize à cent francs, ou d’une de ces deux peines seulement, en cas de blessure subie par d’autres mineurs, sans préjudice, bien entendu, de la réparation civile s’il y a lieu.

Il fallait, en outre, à cette armée de travailleurs une discipline sévère. « Nul ouvrier ne sera admis dans les travaux, s’ilest ivre ou en état de maladie » (article 29 du décret de 1813). En outre, (art. 26, ibid.) tout ouvrier doit avoir un livret; cet,e obligation , ilest vrai, a disparu depuis la loi du 2 juillet 1890. Le directeur n’en doit pas moins tenir un contrôle exact et journalier des travailleurs employés soit à l'intérieur, soit à l'extérieur (art. 27); ces contrôles seront inscrits sur un registre qui sera coté par le maire et paraphé par lui tous les mois et visé par les ingénieurs inspecteurs des mines lors de leur tournée.

Au nombre des mesures préventives, citons encore l'obligation de soumettre les travaux fprojetés à l’assentiment de l'administration. Le concessionnaire doit tenir des plans réguliers des exploitations et les adresser périodiquement au préfet ; s’il ne le fait pas, ces plans seront levés d'office et à ses frais,

Les ingénieurs ont, en outre, le droit de provoquer des arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures que nécessite chaque cas particulier. L’abandon même dela mine peut être imposé, si la sécurité l'exige.

En somme, l’administration possède un pouvoir discrétionnaire.Elle peut, par exemple, intervenir au moyen de règlements, de circulaires ministérielles adressant aux exploitants des recommandations spéciales, ou d’arrêtés préfectoraux obligatoires.

Des mesures plus immédiates encore sont prescrites. Les exploitants sont tenus d'entretenir sur leurs établissements des médicaments et moyens de secours; un chirurgien payé par eux doit être attaché à chaque mine.

Si, malgré toutes les précautions prises, un accident est survenu, l'exploitant doit en aviser sur le champ le maire et l'ingénieur des mines. Ce dernier, ou, en cas d'absence, le garde-mine se transportera immédiatement sur les lieux, constatera l'accident, en déterminera les causes si c’est possible et dressera du tout procès-verbal qui sera transmis au préfet et au procureur de la République.

D'autre part, le maire et les officiers de police informent les autorités supérieures, s'entendent avec l’ingénieur pour agir comme le réclament les circonstances et font même, s'il y a lieu, les réquisitions nécessaires.

Ainsi une double enquête commence au moment de l'accident :

1e L'une, administrative, conduite par les agents du

gouvernement qui doivent pénétrer immédiatement dans les travaux, et, après avoir pourvu au plus pressé, se rendent compte de l’état des lieux, sollicitent des renseignements et interrogent les ouvriers ;

2° L'autre, judiciaire, dirigée par les commissaires de police, la gendarmerie et les magistrats du parquet se livrant aux mêmes investigations que les hommes de l'art.

La victime ou ses ayants droit ont toujours, évidemment, le droit de recourir à la justice civile pour obtenir réparation du préjudice causé.

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