Les charges des communes relativement au culte
50Qt :
1° De suppléer à l'insufûaoncé des revenus de la fa- Lrique pour les charges porices eu l'article 3^ ( dépenses ordinaires et annuelles ) ;
2° De fournir au curé ou desservant un presBytèrc j ou , à défaut de presbytère, un logement 5 ou , à défaut de presbytère et de logement , une indemnité pécuniaire ;
3^ De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte»
Un décret du 8 avril i8o5 ( 18 germinal an 1 1 ), renferme les dispositions suivantes, concernant ]es charges des communes.
Art. 3. Les conseils municipaux , en exécution de l'art. 6y de la loi du 18 germinal an lo, délibéreront, 1° sur les augmentations de traitement à accorder sur les revenus de la commune , aux curés , vicaires et desservants; 2° sur les frais d'ameublement des maisons curiales ; 3*^ sur les frais d'achat et entretien de tous les objets nécessaires au service du culte dans les églises paroissiales et succursales.
4. Les conseils municipaux indiqueront le mode qu'ils jugeront le plus convenable pour lever les sommes à tournir par la commune, pojir subvenir aux dépenses désigiu'cs on l'article précédent.
Ce décret continue d'être en vigueur; mais les dispositions relatives à ranieublemenl des presbytères ne sont pas gt'ne'ralement execule'es ; cependant si ce n'est pas une obligation rigoureuse pour Jes communes , il serait à de'sirer qu'elles fournissent au moins ]es gros meubles aux cure's et desservants. Le de'cret du 5o de'cembre 1809, qui i\e contient aucunes nouvelles di.spositioTis à cet e'gard, n'a pas rapporte les ante'ce'dents. Ce re'glemenl ne parle pas îion plus des supplcnieats de (railemenl, et ne'anmoins les communes conservent toujours le droit d'en accorder aux curJs et desservants. Une autre charge de la commune est la dépense que nécessite l'e'tat de situation du presbytère et de ses de'pendances, lors de la prise de possession de chaque cure'. ( Art. 44 ^^ de'cret du 5o de'cembre 1809. )
( Voyez Circonscriptions civiles et eccle'siasti-
ques. )
Comptabilité.
La régie des biens appartenant aux fabriques est confîe'e à des administrateurs gratulîs , qui doivent veiller à ce que les recettes et de'penses soient re'sulièrement effectuées et clairement constate'es. On pourrait même dire que celui qui remplit une fonction honorifique doit , moins qu'un employé' salarie', ne'gliger le plus petit détail, afin de pouvoir toujours justifier de l'exactitude de sa gestion. II suffit aussi que les' comptes de» fabriques ne soient pas ge'ne'raleme it soumis à
( i3i ) rinspeclion de raulorité .supérieure , pour qu'on doive apporter un soin scrupuleux dans i'eruegisl rement de toules les sommes qui en Iront dans la misse, et de toutes celles qui en sortent, j)Our qu'il ne soit paye aucune dépense sans pièces justificatives et régulières, suivant qu'il sera expliqué à l'article Comptes.
La base de la comptabilité est le budgrt : rien ne doit être fait , sous le rapport de la dépense, hors des termes de ce budgcl , sans une autorisation spéciale du supe'rieur diocésain , ou du préfet, suivant la nature de la dépense.
Comptes.
Les fa(>rique5 ne sont pas assnjéties, comme les communes et les élablissements publics ordinaires , à rendre compte de leur administration à l'autorité supérieure. IjC trésorier est annuel , et gère graluilement; il ne doit présenter qu'au bureau des marguilliers , le compte annuel de sa gestion , lequel est arrêté par le conseil de la iabrique. Le supérieur diocésain se fait représenter le compte lorsqu'il est en cours de visite, et peut nommer un commissaire pour assister , en son nom, à la reddition dudit compte. Or, ce n'est qu'tnie faculté qui est réservée à l'évêque , et si ce prélat n'use pas de ce droit , le compte n'est pas suscepfi!)le d'autre ;ipprobat!On que de celle du consoii. Voici , au surplus, les dispositions que reiîlVrme le régleinj:it du
3o décembre 1809; elles sont cntièi'ement con* formes à l'ancienne législation , et même à l'e'dit de 1695.
Art. 12. seront soumis à la délibération du Conseil... 2° le compte annuel de sou trësorier.,»
82. Le compte à rendre chaque année , par le trésorier , sera divisé en deux chapitres : Tun de recette, et Tautre de dépense.
Le chapitre de recette sera divisé en trois sections : la première, pour la recette ordinaire; la deuxième, pour la recette extraordinaire j et la troisième pour la partie des recouvrementsordînaires ou extraordinaires , qui n'auraient pas encore été faits.
Le reliquat d'un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépense sera aussi divisé en dépense ordinaires , dépenses extraordinaires, et dép.enses , tant ordinaires qu'extraordinaires , non encore acquittées.
83. A chacun des articles de recettes, soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou locntaires, des noms et situation de la maison et héritage , de la qualité de la rente foncière ou constituée , de la date du dernier titre nouvel , ou du dernier bail , et des notaires qui les auront reçus; ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée , si elle est counue (1).
(i) Les règles trace'es par le de'cret du 3o de'ccmbre i8og, sufl'i'jcnt pour un comptable evercé , parce rpie la forme ne fait rien , pourvu qu'un compte soil clair , pre'cis , et surtout exact. I.e modèle ci-apvès peut ètrs aviiîj'.ageuscmeat employé.
84. Lorsque, sok par le décès cîn cIi'Liteur , softr par le partage de la maison ou de l'héritage qui est grevé d'une rente, cette rente se trouve due par plusieurs dcbileurs , il ne sera néanmoins porte qu'un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de ^ous les débiteurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire , s'il y a lieu.
85. Le tre'sorier sera tenu de présente* son compte annuel au bureau des marguilliers, dans la séance du premier diraancliC du mois de mars.
Le compte , avec les pièces justificatives, leur sera communiqué , sur le re'ce'pisse' de l'un d'eux. Ils feront au conseil, dans la séance du premier dimanche du mois d'avril, le rapport du compte: ilsera examine', clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est.
86. S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins clos sous la réserve des articles contestés.
8". L'évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel; mais si ce commissaire est un autre qu'un grand-vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte , mais seulement dresser procès-verbal sur l'qtat de la fabrique , et sur les fournitures et réparations à liiire « l'église.
Dans tons les cas , les archçvi'ques et. évoques eu. cours de visites, ou leurs vicaires-généraux, pourront se faire représenter tous comptes, registres et inventaires, et vérifier l'état de la caisse.
88. Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en exercice , qui sera tenu de
s'en charger eu recetie. Il lui sera en mî^rrxQ-terv/ps re~ mis un e'tat de ce que la fabrique a à recc voir par baux à ferme, une copie du tarif des droits casueîs , \in tableau par approximation des dépeusev», celui dea reprises à faire , celui des charges et fournitures non acquittées.
Il .sera , dans la même séance , dressé sur le registrede.x délibe'rations , acte de ces remises ; et copie en sera délivrée, en bonne forme, au trésorier sortant , pour lui servir de décharge-
89. Le coiTipte annuel sera en double copie, dont l'une sera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs, l'autre à la mairie.
90. Faute par le trésorier de pr«|senter son compte à l'époque fixée, et d'eu payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour Ty contraindre; et, à son défaut, Le procureur.... (dn Roi), soit d'office, soit sur l'avis qui lui en sera donné par l'un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évêque en cours de visite, sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance , et le fera condamner à payer le requat, à faire régler les articles débattus , ou à rendre f,c,n compte, s'il ne l'a été; le tout dans un delà: qui sera fixé; si non, et ledit temps passé, à payer provisoirement, au profit de la fabritjue, la somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l'année précédente y sauf les poursuites ultérieures.
Après des dispositions aussi précises , comment se fait-il que, dans un grand nombre de fabriques, les comptes n'aient pas cte rendus, ou l'aieat e'te
(i35) d'une mariicresi irregullère, depuis plusieurs années? C'ebl vevitablemeiit un scandale doiil on pourrait dire que tous les paroissiens oiit u se faire reproché , et notamment les membres du conseil et ceux de l'administration municipale. Le service des églises souffte toujours plus ou moins de la tolérance de ces abus , et un fonctionnaire , anji de la religion et de ses devoirs, ne peut rester dans l'insouciance sur ce point ; car s'il ne pèse sur lui qu'une responsa])ilite' morale , elle est bien -capable au moins de gêner sa conscience.
Obliger un comptable quelconque à rendre compte de sa gestion , est la chose du monde la plus facile , et l'obliger à payer ce qu'il doit , ne pre'sente pas plus de difficulté' , pourvu qu'il offre de la responsabilité. On ne parlera ici que des trésoriers de fabriques , afin de ne pas sortir des bornes qu'on s'est fixé dans cet ouvrage. La loi autorise le procureur du Roi à faire citer d'office le trésorier en relard, devant le tribunal ; il sullit donc de faire connaître sl" ce magistrat qu'un trésorier n'a pas rendu son compte , pour qu'il soit tenu d'agir contre lui. Souvent on est arrêté par des considérations personnelles; on ne veut pas se mêler de dénoncer .qui que ce soit; une fausse délicatesse retient, et le mal conlinuede sefaire. Un autre motif arrête encore : que demander à ce trésorier? 11 a constamment caché sa gestion , on a toujours ignoré ses receltes j il ne veut d'ailleurs pas rendre de compte, et, si on le
poursuit , îJ usera de mauvaise foi. II n'arrivera ilqn tle tout cela si l'on veut agir. D'ajjord, qu'on demande le secret au procureur du Roi sur le nom de la personne qui a su vaincre toute répugnance pour l'avertir; accoutumé à la discrétion, il \ec gardera religieusement. D'un autre côté, on connaît toujours approximativement l'évaluation des recouvrements qu'a dû faire le trésorier depuis qu'il gère; qu'il ait reçu, ou qu'il n'ait pas reçu, ce n*est pas-là ce qui doit inquiéter; il est comptable de tout ce qu'il a dû percevoir pour la fabrique. Ainsi, lorsqu'un trésorier a géré pendant trois ans, six ans, etc. ( malgré que sa gestion eût dû n'être que d'une année ; ; si l'on peut apprécier à 600 francs les recettes de chaque année, il doit t8oo francs ^ 36oo francs , etc. ; voilà la somme pour laquelle il devra être poursuivi. Une fois traduit en justice , on trouvera bien le moyen de le faire justifier par pièces régulières, des dépenses qu'il aura acquittées. C'est alors que les articles 28 et 35 du règlement du 3o déc.embre 1809 , seront exécutés dans toute leur rigueur. Voici les dispositions qu'ils renlerment :
Art. i>8. Toute la dépense de l'église et les frais, de sncristie seront faits par le tre'sorier, et en conséquence il ne sera rien fourni par aucun marchand ou artisan, aans un mandat du tre'sorier , au pied duquel le sacristain, ou toute autre personne apte à recevoir la livraison , certifiera que le couteau dudit mandat a été rempli.
35. Tons If'.s niarcnc'^ seront arrêtés par le hurcau des maiguilliersfy ci signés par le président, ainsi (|ue ]^, mandats.
'^^ettederiiieredisposilion, relative àla signature ^ès mandats , est ne'cessairenient applicable à toits les cas où il s'agit d'acquitter une dépende de la fabrique, soit en cxe'cution de marches «nelus par le bareau, soit par suite de Iburnilures faites sur l'ordre du trésorier.
Suivant qu'on le voit au titre Trésorier , la fa- I)rique a umc hvpollièque léi^ale sur les immeubles du trésorier ( art. 2121 du Code civil) , et cet administrateur est contraignabld^par corps , pour cause de dilapidation , de refus de rendre son compte ou d'en payer le reliquat. (Art. 126 et 127 A\x Code de procédure civile), d'où il semblerait naturel de tirer celte conséquence que, s'r! y a débats entre le trésorier et les administrateurs de la fabrique, l'appurement rigoureux du compte doit être réglé par le tribunal de première instance , toujours ît la diligence du procureur du Koi ; cependant la Cour de cassation a rendu , ]^ 9 juin 182") , un arrêt qui consacre une jurusprudence contraire, et d'après laquelle c'est devant l'autorité administrative et non devant les tribunaux , que doivent être rendus les comptes des trésc^riers. Cet arrêt est motive, 1° sur l'art. 14, litre i^"" de la loi du 25 octobre — 5 décem- L.-e 1790, portjmt « que les administia'eurs des biens des fabriques seront tenus , jusqu'à ce qu'il '
y aiteleautremeat pourvu, de rendre leurs comptes an pre'^ence du conseil ge'ne'ral de la commurne, pour être vérifie's par le directoire du district et arrêtés par celui du de'partemeiit ; 2° sur l'art. 5 de l'arrête du gouvernc^nieril, du 26 juillet i8o5 , qui dispose que les comptes des fabriques seront rendus eu la même forme que ceux des communes. »
Il est vrai de dire que le règlement du 3o de'cembre 1809, qui a apporté des changements notables à la législation antérieure , n'a attribué à aucune autorité le jugement des contestations de cette nature , et qu'il semble avoir laissé subsister l'assimilation prononcée par l'arrêté de i8o5 des comptes de fabriques aux comptes des communes ; mais les conseils de préfectures , comme tribunaux d'exception, ne peuvent connaître que des affaires contentieuses qui leur sont explicitement et formellement attribuées par la loi. Nous ne pensons donc pas que les conseils de préfectures soient compétents , un seul arrêt de la Cour de Cassation ne nous paraissant pas suffisant pour établir une jurisprudence qui puisse, à défaut de disposition législative , leur conféier de nouvelles attributions.
DIOCÈSE a
DEPARTEMENT d
PAROISSE d
Exercice i8
h/W V%l%W%iW%lWV
KyQMPTE tjue rend le Sieur
Marguillier-Trésorier en exercice pour l'année i8 ^ des recettes J aites et à faire , et des dépenses accjuittées et à acquitter pour ladite année , conformément aux dispositions des articles 82 et suivants du décret du '3o décemùre 1809.