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Aux postes, messageries et voitures publiques

4*^ Aux voituriers de commerce par terre et par eau, et aux voyageurs;

5° Aux usines, dont le service ne pourrait être interrompu sans dommage;

6'^ Aux venles usitJcs dans \o^ foires et fêtes dites patronales , et au débit des mêmes marchandises dans

(1) L'art. 50 de la loi du 2S avril i!iif), défend aussi aux employés do îa rcgic des contributions indirectes , de s'introduire chet les licbilants de boissons pour y. faire leurs visites pendant les heures où , à raison du service divin , les tnaiions desdits débitants doivent rester lerme'e».

les communes rurales , hors le temps dit seruicr dii'in y

7° Aux chargements des navires marchands et autres bâtiments du commerce maritime.

8. Sont également exceptes des de'fenscs ci-dessus , lesmcilniers et les ouvriers emplo je's , i° h la moisson et autres récoltes ; 2*^ aux travaux urgents de l'agriculture ; 3' aux constructions et réparations motivées par un péril imminent , à la charge , dans ces deux derniers cas , d'eu demander la permission à l'autorité municipale.

9. L'autorité administrative pourra étendre les exceptions ci-dessus aux usages locaux.

10. Les lois et règlements de police antérieurs , relatifs à l'observation des dimanches et fêtes , sont et demeurent abrogés.

Ces dispositions sont sans doule insuffîsanles poiir empêcher tous les inconvénients qui naissent de la violation des jours consacres au service du Seigneur; mais, en attendant que le gouvernement d'un Roi éminemment religieux , ait ordonnedes mesures de repression plus approprie'es à toutes les localités, les maires, les adjoints eî les commissaires de police qui doivent être pêne'tre's de respect pour la religion, peuvent empêcher le plus grand mal.

Ces fonctionnaires n'ignorent pas, au surplus , que l'interdiction prononce'e par l'art. 2 , s'applique aux jeux, curiosités, saltimbanques, chanteurs et autres choses analogues.

(ii5) Nous terminerons cet aificlc etî faisant observer que, suivant un usage plus ou moins ancien, et qu'aucune loi n'autorise , il se tient dans quelques communes , les jours de iètes et dimanches, des marches qui donnent trop souvent lieu à des scènes scandaleuses, même pendant le temps des otfiees. C'est un abus grave que les autorités locales doivent faire cesser par tous ]gs moyens possibles.

CtNOTAPHE. ( yoyez Monaraents, Inscriptions. )

Cérémonies publiques.

La loi organique du 8 avril i8o2 ( i8 germinal an lo ), porte :

Art. 4"* 1' y aura, dans les caihcdrales et paroisses , une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les fonction'^ des aulorite's civiles et militaires.

49. Lorsque le gouvernement ordonnera des pricre-j publiques , les e'vèques se concerterout avec le préfet et le commandant militaire du lieu , pour fixer le jour^ l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

Les convocations sont faites par le fonctionnaire le plus élevé en grade dans l'ordre des prése'ances de'termine'es par les de'crets organiques. ( frayez Autorite's constituées , Préséance , Honneurs civils et Militaires. )

Chaises. ( Voyez Bancs et Chaises. )

Chantres. ( Vo} ez Employe's de l'Eglise. ^

Chapelains. ( Voyez Aumôniers et Chapelles. )

Chapelles.

Il peut êlre ela])li des chapelles domestiques ou oratoires particuliers dans les maisons des pauvies, dans celles d'instracllon , et même dans des maisons particulières , avec l'autorisation du Roi.

( Vojez Oratoires. )

Chapelles communales.

Lors de l'organisation du culte , il ne fut crée que des cures et des succursales aux irais du gouvernement. Beaucoup d'anciennes paroisses ne purent obtenir cet avantage : elles furent re'unies aux paroisses conserve'es; mais il leur a (^te' permis de demander que leurs églises fussent erige'es en chapelles ou annexes, à leurs frais. Le décret du oo septembre 1807 , contient à cet égard les dispositions qui suivent ;

Art. 8. Dans les paroisses ou succursales trop e'tendues , ei lorsque la diiïîcuité de communicalion l'exigera, il pourra être e'tabli des chapelles.

9. L'ëtaLlissenient de ces chapelles devra être préalablemeut provoqué par une délibératioa du conseilgénéral de la commune, dûment autorisé à s'assembler à cet effet , et qui coutiendra i^cngagement de doter le chapelain.

î3. Los chapelle ou annexes dépendront des cures ou succursales, dans l'arrondissement des({uelles elles seront placées. Elles seront sous la surveillance des curés ou desservants, et le prêtre qui j sera attaché n'exercera qu'eu qualité de vicaire ou de chapelain.

( 117 ) ( Voyez CLapellcs vicarlales, Oratoires, Vicaires. )

Chapelles vicarlyees.

Sa Majesté en cre'ant, par son ordonnance du 25 aoul iS[(), 5oo nouvelles succursales, a autorisé le placement de vicaires dans des communes dont les églises ne sont ni cures, ni succursales; cette ordonnance porte :

Art. 3. Les vicaires actaellemcnl établis ou à établir dans les cures ou succursales trop e'tendiies, pourront être places dans une autre commune que celle du cheflieu paroissial , et y recevoir l'indemnité.... accordée par l'ordonnance du 9 avril 1817 , pourvu toutefois que cette commune ait pris, suivant les formes administraii.es, l'engagement d'entretenir son église, et d'assurer au vicaire le traitement prescrit par le décret du 3o décembre 1809.

4» Les communes, dont les églises seront ainsi desservies , jouiront de l'exemption portée à l'article i*^"" de l'avis du conseil-d'e'tat , approuvé le if décembre 1810, ( Vojrez Frais de culte. )

Lorsqu'une commune veut obtenir queson église soit rétablie sous le titre de chapelle, d'annexé ou de chapelle de secours, le conseil municipal doit prendre dans une délibération ad hoc , l'eAgagement d'entretenir l'église en bon état, et d'assurer au vicaire un logement , ainsi qu'un traitement dont lo minimum est fixé à 3oo fr. et le maxi' mimi à 5oo fr. par l'art, ^o du décret du 5o décembre 1S09, et alors l'église obtenant le titre de

cîiape!le vicarialc , le vicaire recevra , sur les fonds du gouvernement, le secours de 5oo ir. accordé annuellement aux vicaiies de paroisses, autres que celléîi de grande population.

La délibération du conseil municipal doit être envoyée au supérieur diocésain et au préfet. Le préfet la transmet au ministre de l'intérieur avec l'avis de l'évèque. '

Si le traitement des 3 à 5oo fr. ne peut être fourni qu'au moyen d'une imposition extraordinaire, la délibération doit être prise par le conseil municipal , cl parles pi us forts imposés , conformément à l'art. 59 de la loi du i5 mai 1S18. ( P^ojez Imposition extraordinaire. )

Les fabriques des églises qui reçoivent le titre de chapelle vicariale y sont organisées à l'instar des fabriques des cures et succursales.

Charge des Communes- ( Voyez Communes y Frais de Culte, ) Charges des Fabriques.

Elles sont définies par l'art. 57 du décret du Sa décembre 1809, ainsi qu'il suit :

1° Frais nécessaires du culte ; savoir, les ornemcnls^ les vases sacrés, le linge , le laminaire , le pain, le vin J'enccns , le paiement des vicaires, des chantres, des sacristains , organistes, sonneurs, suisses, hedeaui et autres employés au service de l'église, selon la convenance et les besoins des lieux ;

■2."' Honoraires des prédicateurs de l'aveut , du carême et autres solemuiiés 5

3^ Décoration et emLvllissement intérieur de l'église 5

4** Entretien des e'glises, presbytères et cimetières, ^auf, dans le cas d'insuffisance de ressources, le recoura sur la commune.

Charges de Trésorier.

On appelait autrefois Charge de Trésorier , le sommier ou rôle sur lequel le Irësorier sorJanl inscrivait, par ordre de dale et par nature, les divers revenus à recouvi^r dans l'année suivante; ces charges e''aienl arrêle'es par les marguilliers et rendues exécutoires par les anciens intendants ou par leurs de'légués, sur la représentation des titres , qu'il devenait alors inutile de pioduir» pour obliger les débiteurs à payer.

On a souvent demandé si les anciennes charges ne pourraient point suppléer au défaut des litres ; ainsi qu'on le dira au titre Prescription , l'allirniative a été jugée plusieurs fois par les tribunaux, sur l'opinion fondée que les litres avaient existé, puisque les intendants avaient certifié rexaclilude des charges destinées à les suppléer.

Chœur de lÉglise.

En cherchant à éclairer les personnes pour lesquelles ce recueil est destiné , on est dans une continuelle inquiétude d'y insérer quelque chose qui puisse donner lieu à la plus légère didlcullé entre MM. les curés et les fal)riciens , ou les autorités constituée* j mais on ne peut se défendre

du l.iesoin dé dire qu'il y aurait mopiise de penser que le cure a la disposilion exclusive du chœur de l'e'glise. En effet , il n'existe aucun article re'glemenlaire, même dans le droit aiicien , qui puisse justifier celle prétention , au contraire la concession ou le loyer de toutes les places non occupées par le clergé doit profiter à la fabrique, d'aprèà l'art. 56 du décret du 5o décembre 1809. Il est seulement à observer que, conformément à l'art. 3o du même décret, le curé doit êlre consulté toules les fois qu'il s'agit de la distribution des places dans l'église , parce que c'est à lui seul qu'il appartient de juger si l'exercice des cérémonies religieuses n'en peut être gêné.

Ce serait également une erreur de croire que les fonctionnaires publics puissent , de plein droit, se placer dans le chœur lorsqu'ils assistent à l'office divin. L'art. 4? de la loi du 8 avril 1802 , en ordonnant la réserve d'une place distinguée dans les églises pour les individus catholiques qui remplissent les fonctions des autorités civiles et militaires , n'a pas assigné de lieu ; c'est à la fabrique à le désigner , sur la proposition du curé.

Néanmoins ; il faut distinguer le cas où. les fonctionnaires se rendent à l'église sur convocation pour assister aux cérémonies publiques, de celui où ils ny vont que comme les autres fidèles; car, dans le premier, le décret du 24 messidor an 12 veut qu'ils soient placés dans le chœur, autant que possrble. ( yoyez Autorités constituées. )

Cierges.

I/articIe 76 du djcret du 5o décembre 1809 porte :

Le trésorier portera parmi les recettes en natu'-e , les cierges offerts sur les j^aiiis bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les eiitencmenis et services funèbres, appartiennent à la fabrique.

Il aurait pus'e'lever des dliTiculle's sur le partage à faire entre les fabriques et le clergé ; pour y obvier , il a e'tc rendu un décret le 26 décembre i8i5 , qui dispose :

Art. 1^'". Dans toutes les paroisses ( du royaume), les cierges qui, aux enterrements et services fiinèbrcs, seront portés par les membres du clergé , leur appartiendront : les antres cierges , placés autour du corps et à l'jiutel, aux chapelles ou aux autres parties de l'église, appartiendront; savoir, une moitié à la fabrique, et une autre moitié à ceux du clergé qui y ont droit ; ce partage sera fait en raison du poids de la totalité des cierges.

2. II n'est rien innové à l'égard des curés qui, à raison de leur dotation , sont chargés des fr.iis du culte.

Cimetières. ( Voyez Contestations. )

Les inhumations se faisaient généralement autrefois dans les églises , ou dans les cimetières placés près de ces édifices. On avait reconnu depuis iungtemps les inconvénients graves qui pouvaient en résulter, el par lettres-patentes du i5 mai 1776,

le Roi défendit d'inhumer dans les e'glises d'autres personnes que les e'vêcjues , cures, patrons, etc., et Sa Majesté accorda seulement aux concessionnaires de places dans les églises pour leur sépulture , le droit de choisir un lieu dans les cimetières.

Divers règlements avaient ordonné iepîacement ' des cimetières hors l'enceinte des villes , bourgs et villages, mais ces règlements n'étaient pas exactement suivis, et ils étaient d'^ailleurs incomplets. Un décret du 13^ juin 1804 , transcrit au titre Inhumation, a prescrit sur cette matière des dispositions bien précises.

Il est défendu de tenir dans les cimetières des. assemblées profanes , d'y commettre des indécences, sous peine de punition corporelle , commeaussi d'y faire paître des bestiaux. ( Arrêts du Conseil du Roi du 2 juin 1614 , du Parlement de Rennes du 14 niai 1622 , et de celui de Paris du 4 août' 1745. )

Les cimetières sont des propriétés communales ; mais ils appartiennent en usufruit aux fabriques, qui, conséquemmeiil , sont chargées ^e leur entretien (article Sy du décret du 3o décembre 1809) , et profitent de leurs produit^ spontanés ( art. 56 ). Il ne peut être question que deproduits qui consistent dans les herbes , lorsqu'elles sont à maturité, ou dans les émondes des arbres excrus ou plantés, tant dans l'enceinte, que sur les haies et fossés , ainsi que des pommes ou.

poires dans les lieux où l'on a conservé l'usage jnlole'rable d'avoir des arbres à iruil uans Je^ lieux de sépulture. Il n'est pis permis de iaire la moiiiijie spiL'Culalion de culUue dans les terreuis servant de cimetières, ni de les affermer pour les Iaire pâturer 5 le respect du à la mémoire des moris s'y oppose; mais on peut y iaire de-, plantations pour l'ornement, ce qui peut , d'aille.ir,, devenir un objet de ressource pour les communes cbargces des constructions et des grosses réparations à lairo aux e'difîces consacrés à l'exercice de la religion.

Les fabriques étant usufruitières des cimetières, les communes ne peuvent faire abattre aucun arbre, sans qu'elles n'aient été entendues.

Un projet de décret avait été présenté au gouvernement par le rainiàlre de l'intérieur , sur l'avis de l'ancien ministre des cultes , pour ordonner que , dans les communes rurales , il fut réservé, devant et autour des églises, sur le ^terrein des anciens cimetières , qui seraient affermés ou aliénés , uije place et un cbemin de ronde, ^ont les dimensions étalent déterminées dans ce projet de décret ; le consell-d'élat , considérant que les dispositions du. projet n'auraient pu être applicables à toutes les différentes localités , les églises étant isolées dans une commune , et boidées ou entourées de bâtiments dans d'autres , rendit , le 20 décembre 1806 , une décision qui fut approuvée le 25 janvier 1807, et qui e.-;l ainsi conçue ;

Il nY a pas lieu à rendre sur cette matière un décret gênerai , il sufiit (jue le ministre ordonne au^; maires des communes de ne vendre aucun ancien cimetières, sans lui soumettre le projet d'aliénation , afia qu'il décide quelles sont les parties de ces anciens cimetières qu'on devra réserver, pour laisser aux églises l'air , le jour nécessaire , une libre circulation et de faciles communications.

Un décret du 7 mars 180S contient des dispositions sur la salubrité des cimetières , et de'termine la dislance à laquelle les constructions pourront être laites dans le voisinage des cimetières situe's hors des communes ; ii porte :

Arr. i*^'. Nul ne pourra, sans autorisation , e'iever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de cent mètres , des nouveaux cimetières transférés hors des communes , en vertu des lois et règlements.

2. Les bî\timents existant ne pourront e'galement être restaurés ni augmentés , sans autorisation.

Les puits pourront , après visite contradictoire d'experts, être comblés, en vertu d'ordonnance du préfet du département, sur la demande de la police locale.

Circonscriptions EccLÉsiASTitjuES.

La circonscription ge'nJrale des cures et succursales du royaume- a e'te de'terminee , sur la proposition tles e'vêques et des pre'fets , par un de'cret du 28 août 1808; celle des cures, succursales et chapelles cre'e'es depuis , l'ont cle' e'galeij-ient par un acte du gouvernement , soit de'cret , soit ordonnajice ; et l'acte d'une création

( 1^-5 ) «le paroisse , sous quelque titre que ce soit , Je'signe toujours le siège de celte paroisse. Or, si 1*011 reconnaît la nécessité d'en changer, soit la circonscription , soit le sie'ge , ce cliangement ne peut s'opérer que par une ordonnance royale,' rendue sur la proposition de re'vêque et du préfef.

Dans le cas du déplacement du siège tVune cure, succursale ou chapelle, pour l'établir dans une autre église, située dans l'élendne de la paroisse ou de la même commune , il faut co:i»idérer que les habitants les plus rapprochés de l'église primitivement créée peuvent être entendus à s'opposer à celte innovation. En eflet , il s'agit toujours de changer leur position, de les priver de droits ac(juis; enfin , de leur enlever une possession qu'ils tiennent du Souverain ; c'est pourquoi les conseils municipaux doivent être appelés à délibérer sur le nouveau projet, et les Labilants de tonte la paroist-e admis à faire valoir leurs réclamations dans une information de commodo et incommoda , ordonnée par le préfet. ( Voyez Paroisse. )

Cire. ( Voyez Cierges. )

Clefs de l'armoire et de la caisse. ( Voyez ces deux titres. )

Dar)s l'anciejine législation , il n'est questioij que d'une caisse ou armoire , taudis que par le décret du 5o décembre 1809, il semble qu'on ait

voulu qu il fut elahli l'une et l'autre : Tarmoire {)Oiir les tilre^î et papiers, et la caisse pour les espèces. Autrefois, les clefs du coffre unique e'taient place'es , l'une dans les mains du cure' , l'autre dans celles du tre'sorier sortant , et i(2 trésorier en exercice était dépositaire de la troisième. Le nouveau rJi^lemont ne parie plus de remeître ur.c clef au trésorier sortant , c'eut e'ie' , en eflet, agir contre les règles adoptées pour Joutes les comptabilite's. Le tre'sorier sorlant ayant rondu son compte , en met toutes ]cs reprises à la cliarge du trésorier enfrant , et n'a plus , dès-lors, aucun droit de surveiller Ja caiss-c ; sa gestion est finie: il n'est plus comptable qu'envers le nouveau trésorier du montant des recouvrements reste's à faire , et qu'il lui a donne's en reprises.

S'il y a une armoire et une caisse, une clef de chacune est remise au curé et au président du bureau, et le trésorier doit avoir la troisième clef de la caisse; quant à cçUe de l'armoire, il serait naturel que ce fut le secrétaire du bureau qui en fiit dépositaire.

Cloches.

Le son des cloches est réglé en vertu de l'art. 4 3 de la loi organique du 8 avril 1802 ( i8 germinal an 10), portant :

L'cvcque se concertera avec le prcfet, pour régler la manière d'appeler les (idèles au service divin j par le

soa des cloches. Ou ne pourra les sonner pour tonte autre cause , sans la perniissioti de la police locale.

Quelques maires ont eleve' la pre'tention d'êlré Jihres d'enipècher de sonner pour le service divin pendant le temps fixe par le cure' , ou de faire sonner pour des inhumations au-delà du temps ordinaire; quelques-uns ont même voulu que. les clefs du clocher leur fussent remises. On ne connaît aucune de'cision intervenue sur ces sortes de dilliculte's ; mais il paraît être dans l'ordre que ce soit le cure qui dirii^e la soTinerie , en se conformant à ce qui a ele' re'«^!c entre les autorites supe'rieùres. Toutefois , le maire pouvant se trouver dans la nececîsile de faire sonner, en cas d'alerte , ]es clefs doivent être mises à sa dispoî>ilioa toutes les fois qu'il les reclame.

La sonnerie pour les baptêmes et les service* funèbres est rcgle'e par la fabrique.

Comité consultatif.

L'on de'signe , sous la de'nomination de Comité consultatifs un conseil compose' de trois avocats institue' par le préfet, pour donner son avis dans les afiaires contentieuses qui inte'ressenl les communes et les e'tablissernenls publics.

La consultation de ces jurisconsultes est spe'cialement exige'e par l'arrête^' du goavernementdu 21 frimaire an 12 , lorsqu'il s'agit de transiger sur des droits litigieux. Cet arrête' ne conceriie que lei communes ; mais l'art. 204 5 du Code civil

oblige les établissements publics aux mêmes formajiies que les comumnes pour les tran^a/ lions, et d'ailleurs l'art. 60 du décret du 5© décembre 1809, veut que les biens des fabriques soient adminislre's comme ceux des communes, d'où il suit que la disposilioo de l'arrêté du gouvernement est applicable aux labiiques ce qui a aussi e'te, prescrit par une circulaire ministe'rielle.

Le cas de transaction est le seul pour lequel l'avis du comité' consultatif soit expresse'ment exige'; mais il en est bien d'autres où le conseil de pre'feclure ait à prononcer sur lesinte'rêls des fabriques, et alors, par mie sage prévoyance , MM. Iqs préfets sont dans le louable usage de suppléer au silence de la loi , eu ^''éclairant de cet avis".

Communes,

Elles sont cbargées de fournir au curé un logement avec un jardin , suivant l'art. 72 de la loi organique du 8 avril 1802 ( 18 germinal an 10 ) , ainsi conçu :

Les presbytères et les jardins attenant, non-aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succuisale.«. A défaut de ces presbytères , les conseils-généraux des communes sont autorisés à leur procurer xiu logement et un jardin.

Les dispositions de l'art. 92 du règlement du 5o décembre 1809, corroborant celles qui prcc^idcnt , ont prévu le cas où les communes uc

pourraient procurer ui» loj^cuient en nalureà leur cure, et celui où il entrerait dans les conve- D^rîces de cgt eccle'siaslique, de recevoir une iadcinnile reprJienlative.

Cet article est ainsi conçu :

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