Daas les villes où il j au/a plusieurs paroisses on
snccursales, le nuiire sera de dioit inemln'e du conseit de cljaf[ue fabrique ; il pouri-a s'y faire vcrnplacer comme il est dil eu rariicle précédent.
(). Dans les paroisses on succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, nou-compris les memibres de droit, cinq des conseillers seront, pouria première fois , à la nomination de l'évéque, et tjuaire à celle du préfet : dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évoque en nommera trois, et le préfet deux.
7. Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans; savoir: à l'expiration des trois premières années dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans j comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres qui , pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus : pour les fabriques dont le conseil est composé de cinqmembres, noncompris les membres de droit , par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.
8. Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants, seront élus par les membre^ restants.
Lorsque le remplacement ne sera pas fait h l'époque fixée, l'évpque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois ; passé lequel délai, il y nommera luimême, et pour cette fois seulement (1).
(1) Sous l'empire tle ce dc'cret , le supérieur diocésain ne pouvait user de la faculté de iairc une nomiaalioa d'oUtce dans le conseil de fabrique ,
Lc3 mcintres sortani.s pourront être vc(-]w.
g. Le conseil nom niera au scruJn son sefvtîciJro et sot» pre'sident: ils seront rcnnuvelcs le premier Jnnanche d'avril de chaque année (i) , et pourront èire rJélus. Le président aura, en cas de partage, voix pre'po:idérante.
Le conseil ne pourra délibérer que lorsqn'ii y aura plus delà moitié des membres pre'senls à ras^enibiéc; et tous les memi)'e.s présents signeront ia déliI>eraiion , qui sera arrêtée et signée à la pluralité des voix.
10. Le conseil s'a'.semb!era le premier dimanche dit mois d^avril (2), de jniiie' , d'octobre et de janvier , ;ï i'issue de la gi-ande mes^c ou. des vcpres, d^ns l'église, àr>as un lieu alteuaat à l'église , ou dans le presbytère.
qu'apr;.-s avoir mis la fabrique en dcrncurc peiidant un mois ; mais au- ■fOurd'hui il suffit tjue le conseil ait laissé écouler un mois ,à partir du )Our où le remMlacemont aurait dà avoir lien , pour procéder lui-même au remplaren)>>nt. C est ce qui résuit.- de 1 ordonnance du i2]anvicr 182S, ^aquelic porte :
« Art. 2. A l'avenir, la séanr-e du conseil de fabrique , qui , aux termes àc l'article 10 du règlement {^éni'ral, doit avoir lieu le premier ilimanchc d'avril , se tiendra le dimanche de Qi.msimuJo.
■n Dans cette séance devront être faites , tous les .trois ans , les élections ordinaires , prescrites par le décret du 3o décembre i8og.
» 3. Dans le cas de vacance , par mort ou démission , l'éicctioa en remplacement devra être faite dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suivra la vacance.
■>■> Les nouveaux fabririens ne seront élus que pour le temps d exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer,. '
» 4. Si» w* mois après les époques indiquées dans les deux articles précédents , le conseil de Fabrique n'a pas procédé aux élections , Vévéque diocésain nommera lui-même. »
(i) Depuis, l'ordonnance rovaîc du 12 janvier iSaS (art. 2 ), celle réunion a lieu le jour de Quas^ïmodo^
(2) Même observation.
■ L'nveriisscmenl do chariiMe de ces séances scrn pul)iic le dimanciic prcct-duiit , au prùiie de la grande îjicsse.
Le conseil pourra de plas s'asseniLler ext^aordi^ai^€^ment, sur Paulorisatiou de l'évêque ou du prelcl, lorsque l'urgence des affaires ou quelques dépenses imprévues l'exigera (i).
Il- Aussitôt que le conseil aura e'te forme' , il choisira au scrutin , parmi ses membres, ceux qui , comme marguilliers , entreront dans la composition du bureau ; et, à l'avenir , dans celles de ses sessions qui repondra à l'expiration du temps fixé parle réglementpourrexcrcice des fonctions de marguilliers ; il fera également, au scruiin, élection de cciiii de ses membres qui rcmpla-» cera le marguillicr sortant.
13. Seront soumis à la délibération du conseil, 1^ Le budget de la fabrique ,• 2° Le compte annuel de son trésorier; 3^ L'emploi des fonds excédant les dépenses du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés ;
4° Toutes' les dépenses extraordinaires au-delà de cinquante francs . dans les paroisses au-dessous do mille âmes, et de cent francs dans les paroisses d'uno plus grande population ;
5'^ Les procès à entrepreiidro ou à soutenir , les baux emphytéotiques ou à longues tumécs, les aliénations ou
(i) L'article 6 de l'ordonnance du i^. janvier, oblige l'évoque et Iq préfet à se donner réciproqucjricnt connaissance des autorisations d assemblées extraordinaires qu'ils accordent aux conseils de fabrique , ainsi eue des objets qui doivent y être traites.
ccliangcs, ei E^'aévcCtcamui tous les objcia exadant les bornes de radministration desLieiis des miucuis.
Toutes les alTaiies h porter devant le conseit doivent être pre'parees par le bureau ( arl. 24 )•
Le conseil ne peut ordonner de réparations qui excéderaient cenlfr. dans les communes au-dessous de mille âmes , et de deux cents francs dans celles au-dessus, qu'yen charijeant le bureau de laire dresser un devis Colimalif , et de procéder à l'adjudication au rabais, ou par soumission , après trois affiches renouvelées de huitaine en huitaine ( art. 42 ).
Le devis et l'adjudication doivent être soumiJ à l'approbtition du préiet.
En cas d'insuffisance de fonds pour faire face aux réparations, le conseil prend une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune. Celle délibération est envoyée parle président au préfet (arl. 4^ et 94 )•
Le préfet ordonne ensuite la convocation du «conseil municipal , powr délibérer sur la nécessité de la dépense, et sur les moyens d'y faire face.
Le budget est soumis au conseil par le bureau , dans sa séance du mois d'avril , et est envoyé à l'évêque avec l'état des dépenses de la célébralion du culte ( art. 47 )•
Le conseil délibère toutes les fois qu'il est question de vendre, d'aliéner, d'échanger des biens-
( i53 ) immealiles , ou de Ioj louer pour un terme plus long que ncut ans ( arf. 62 ).
Le conseil autorise la f'gie ou la location des Lancs et chaises ( art. 67 ).
Il autorise, sans autres formalités, la concession des bancs, chaises et places , lorsqu'il s'agit d'une prestation annuelle (art. to ).
Le compte du trésorier est pre'senle au conseil dans sa séance du mois d'avril, parle bureau des marguilliers ( art. 85 ).
11 est à remarquer que ]es marguilliers d'honneur , s'il en est rétabli dans les paroisses où il y en avait autrefois , sont non-seulement membres du conseil, avec voix de'iibJrative, mais encore membres du bureau , avec voix consul î a ive ; c'est du moins ce qui semble résulter de l'art 21 du règlement de i8og.
Les fabriciens sont du nombre des administrateurs qui ne peuvent être poursuivis pour raison de leurs fonctions sans l'autorisation du gouvernement, suivant que la Cour de cassation l'a jugé par son arrêt du 9 décembre 1808 (i).
Conseil de prlflcture.
Son autorisation-, pour plaider, est exigée par l'art. 77 ci après , du décret du 5o décembre 1809:
Ne pourront j les marguilliers, enlrepreudre aucuns
(i) Sircy , tome 9 , p. 4o>-
c iH )
p,rocè.s, ni y dcfejidre, sans une autorisation du con-' scil de prefeclure, au([ucl sera adresse'e la dëlihc-vaiioii, <jui devra être priseà cesujet, par le conseil et le biueaii re'unis.
Avant de solliciter l'autorisation du conseil de prcfeclure, la fabrique doit prendre l'avis, du comité cons iltalif, lequel Col composa' de trois jurisconsultes nommes, par le pre'iet, ain<si que cela se pratique pour les communes.
Aucune disposition le'gislalive n'a prescrit celte; formalité, hormis le cas de la transaction (arrêté du 25 frimaire an 12 ); mais il est d'une sageprévoyance de l'observer, et c'est un usage ge'ne'ralement consacre'.
L'autorisation, du conseil de pre'fecture est dans, tous \es cas indispensable; car, suivant qu'il re'sulte d'un arrêt de la Cour^de cassation du n janvier 1809, toute la plaidoirie serait nulle , lors même que l'autorisation parviendrait dans le. cours de la proce'dure.
Il est à remarquer , au surplus, qu'une première autorisation suHit pour tous les degrés de j'unsdiclion, à moins qu'elle ne soit limitative ; c'est un point de jurisprudence e'galement e'tabli par divers arrêts de la Cour die cassation.
S'il s'agit d'un droit de propriété', que le co-. mite' consulsatif de'clare qu'il y a lieu d'attaquer ou de de'iendre , et que le conseil refuse d'autoriser la fabrique à plaider, elle est recevable devant le conseil-d'etat à se pourvoir contre l'arrête
( iS.'î) ilii conseil de prefoclure, lequel tl!)it loujours Gonic lir les niolili du refus ; c'est ainsi cjue le con6eiI-d'clat a rendu, le lo janvier 1821, un arrél qui annulle un arrête' de celle c::ipèi.G en renvoyant,devanlleslribanauxordinaircs, la commune de Saint-Georges sur Fonfaine-le- B otirg ( Scine- InfJrieure ), qui avait forme' le pourvoi.
Le C')t:.seil de prcfeclure accorde ausi.1 l'autorisation de donner main-levee des inscriptions hypothécaires pri.^es pour la conservation de») biens et ventes. Ce droit lui est confe're par analogie aux dispositions, du décret du it thermidor an 12, rcr latif aux inscriptions des hospices et des bureaux de charité'. ( Vojez Radiation d'inscription. )
Co^vSEILS MUNICIPAUX.
Ij'adminislration des fabriques est tellement lic'e avec celle des communes, que le placement <\es prêtres et vicaires habitué6 dans une cure ou succursale, a besoin d'être de'Jiberé par le conseil municipal. (Jelte marche est fonde'e sur ce que les communes sont tenues de subvenir aux besoins ([es fabriques , en cas d'insulfisance de ressources. Voici à cet e'gard les dispositions du règlement du "do décembre i8og :
Art. ?)8. Le nombre de prêtres et de vicaires li.Tbitue's à chnque église, sera fivti par revêtjuc , nprès que les marguilliers en auront delibérL-, et (ju£ le conseil municipal aura donne son avis.