Si , dans le cas de la nécessité d'un vicaire , r
(,56) cminue par Tevcque , la fabrique n^est pas en état de payer le iraitenient^ la décision e'piscopale devra être adressée au préfet; et il sera procédé, ainsi qu'il esf, expliqué eu l'art. 49 , concernant les autres dépenses de la célébration du culte , pour lesquelles les comlîinnes suppléent à l'insuffisance des revenus des fabriques»
L'arl. 49, cité ci-dessus, renvoie pour l'execulion , lorsqu'il s'agit de demander des fonds aux paroissiens , aux dispositions suivantes du même de'cret :
Art. g3. Dans le cas où les communes sont ohligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs ( suppléer à l'insuffisance des ressources , et fournir un logement ou une indemnité au curé ou desservant ) , le budget de la fa- Lrique sera porté au conseil municipal, dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil municipal devra ctre adressée au préfet, qui la communiquera à l'évéque diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où Pévêque et le préfet seraient d'avis difféicnts , il pourra en être référé, soit par l'un, soit par l'autre, à notre ministre des cultes.
95. Le préfet nommera les gens de Tart par lesquels , en présence de l'un des membres du conseil municipal et de l'un des marguilliers , il sera dressé , le plus promptement qu'il sera possible , un devis estimatif des réparations. Le préfet soumetira ce devis au conseil municipal, et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la commune, el en conséquence qu'il soit procédé par le
( 15; ) 'conseil munœipal, en la forme accoutumée, à l'adjuJication au rabais.
C)6. Si le conseil municipal «st d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte, et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d un vicaire, sa délibération en portera les motifs.
Toutes les pièces seront adressées à l'évécjue , qui prononcera.
9y. Dans le cas oùl'évéque prononcerait contre \'avis du conseil municipal , ce conseil pourra s'adres.^cr au préfet, et celui-ci enverra, s'il y a lieu, toute» les pièces au ministre des cultes, pour être par... (le lloi ), sur son rapport, statué... ce qu'il appartiendra.
99. Si les revenus communaux sont iusuflîsanls, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi.
102. Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué, et délibérera séparément.
Les conseils niuiilcipanx sonî composes, suivant la population , de 10, 20 ou 3o membres, noa compris le maire. Ils ne peuvent de'libtt'rer , s'il n'y a au moins les deux tiers des membres présents ( arrête' du 25 vend.jmiairti an 9 ) , et les dJlibéralions sont prises à la majorité des membres pre'scnts. Dans leurs sessions annuelles , les
(i5S) conseils municipaux ont ie droit de dc'îiLeier sui' fous les objets d'ulililo cominimaie ; mais , hors celte session , ils ne peiiveîit ^e re'unii- exlraordinai renient qu'avec l'autorisation du préfet , sans pouvoir s'occuper d'afiaires étrangères à l'objet de la convocation. S'il s'agissait de voter une imposition extraordinaire, il faudrailadjoindre au conseil municipal , suivant le nombre de ses membres, leâ dix , viiiglou trente plus torts contribuables pre'sents fart. 5(jde la loidu i5mai i8i(S), ce qui n'a pas lieu dans les communes ayant plus decenl mille ir. de revenus. Le conseil et lei hauts cotis-js doivent se constituer séparément, et les rè^^les . relatives au conseil municipal sont applicables auxdils propriétaires. Ces deux corps se réunissent cependant, et ne forment qu'une seule assemble'e sous la pre'sidence du maire; mais, en cas de dissidence, les voix sont recueillies de manière à s'assurer du nombre des votants, et de celui des opposants dans le conseil et dans les hauts cotises.
Les adjoints ne sont point membres du conseil municipal , et ils ne peuvent sister aux de'libe'raliuns, sous peine de nullité' de ces actes Seulement ils remplacent les maires lorsque ces fonctionnaires sont empêches pour cause de maladie ou d'absence.
La délibération serait également nulle si elle était prise avec le concours de quelques particuliers étrangers au Conseil, quelque soit leur titre ou qualité.
11 est u remarquer aussi que , parmi les p'us
( 1^9 ) forts imposes , on ne peut recevoir des fondes de pouvoirs à la place des propriétaires , ni des l'emiiies, que les lois françaises n'admellenl point à prendre part à nos de'libe'rations.
( Vojez De'libe'rations , où se trouvent deux Modèles ).
Constructions et PiEcgisstructk^s.
Les travaux importants ne peuvent être enire» pris qu'après qu'il a ete' dressé un devis, et fait un plan des lieux et des travaux; ces pièces sont soumises à l'approbation du préfet , lequel consulte le conseil des bâtiments civils, s'il en a été institué un près de la préfecture, et, à défaut , l'archilecle du département.
Ainsi qu'on le voit au litre Trar^i/x, le préfet peut, aux termes do l'ordonnaee du S août 1821, autoriser les travaux qui n'excèdent pas vin£ft mille francs.
Les travaux sont mis en adjudication au rabais, soit à i'extincllon des feux , soit sur soumissions cachetées. L'adjudication n'est définitive qu'après qu'elle a été approuvée par le préfet.
CONSTRUCTIONS tRÈS DES CEMETIÈRES.
Le gouvernement , voulant prévenir les inconvénients fâcheux qui pouvaient résulter de l'usage, généralemenlsuivi, de faire les inhumations dans les églises et dans les cimclières qui les entouraient , ordoniia, par un décret, du 12 juin
(l'Jo) tSo/j C 2") prairial an 12 ) , que , poi;i' les villts et bourgs y les cimelières fussent piacJ.s à la dislance de 55 a 4(> niètres de l'enceinte de., a^^glomera lions.
Li sanlJ publique c'ianl le raolif de ce changement d'eniplacemenl des cimelières , il fallait , pour compleier ce sjotèaie sanitaire , qu'on empêchât d'environner a'iiabiiations les nouveaux lieux de sépulture , et q. l'on de'fendit de pratiquer ou de conserver des puils dont l'eau aurait pu se res cnlU' du voisinage àes cimetières. C'est dans ce but q te le de'cret du 7 macs i8o3 , transcrit au litre Cimetière ^ a e'ié rendu.
Constructions sua la voie publique.
Elles ne peuvent avoir lieu que lorsqu'on a obtenu l'alignemenl du préfet, s'il s'agit d'une route royale ou de'parlemenlalc, en ville ou en campagne ; e.t du maiie, pour les villes, bourgs et villa* ej. 11 en est de mAnic des reconstruclions , rcedilicaiions, et même i\es simples réparations. Les murs qui ne se tro;:vout pas dans l'alignement a! :;êlé , sont susceptibles d'y être mis i\^is qu'on veut y entreprendre des réparations. Si , par l'efl'et d'une reconstnjciion , on cède du terrein à la voie pi;blique , on en est prc'alablement indem.iisé, à dire d'experts , conformément aux lois des 16 septembre 1807 et 8 mars 1810 ; par suite du même pri-icipe, si l'on est oblige' d'avancer sur la voie p ihlique, on est tenu de payer le terrein dont on profile.
( iGi )
CoNTENAîsCE des Jardins des Presbytères, ( Voyez Jardins. )
Co^TESTATIO^S.
L'arlicle 80 du décret du 5o décembre 1809 veut que « toutes conlestalioiis relatives ù la pro* » prie'le' des biens, et toutes poursuites à fm de » recouvrement des revenus, soient portées de- » vant les juges ordinaires; » mais comme les communes et les e'iablissements publics ne doivent ja'mais s'engager dans aucun procès , sans y avoir ete autorise's par le conseil de préfecture , Je conseil de la fabrique doit d'abord de'libérer sur la nécessité de soutenir ou d'e'lever la contestation , et le conseil de pre'fecture, après avoir examiné s'il.y a intérêt pour la fabrique de poursuivre l'affaire, accorde ou refuse l'autorisation ,• « tonlej) fois, le trésorier est tenu de faire tous actes yy conservatoires pour le maintien des droits de la
"fabrique » ( art. 78); c'est-à-dire , que le
trésorier doit faire donner des sommations , et faire faire toutes oppositions de droit.
Comme on le voit par l'article So , les contestations relatives à la propriété des biens et au recouvrement des revenus , sont du ressort des trihunaux ; mais toutes \qs àuîres diilicidtés qui intéressent les fabriques , sont de la compétence de l'autorité administrative. Par exemple, si la restitution des biens éprouve des obstacles de la part d'une commune ou d'une autre fabrique, c'est au
prefer qu'il faut s'adresser. Si la difficulté est failè par un particulier, l'ciffaire reiilre dans la calhegorie des conlcotations relatives à la proprie'té, et elle est j*it;ee par les tribunaux.
Au nombre des contestations à porter devant l'autorité administrative , on citera le cas où une fabrique qui posse'dait avant la re'volution un terrein qui lui servait de cimetière , dans lequel celte fabrique avait concédé à d'autres paroisses le droit de iaire enlerrer leurs morts, iiiojennant le paiement d'ui-e rente annuelle.
D'une part, la fabrique prétend qu'elle doit être renvoyée en possession de sa rente, eu vertu de l'arrêté du gouvernement du 2G juillet i8o3 ; de l'autre , la commune soutient que le cimetière lui appartient, et que la renie et le cimetière avant été également dans les mains du domaine , la rente s'y est élcinle par confusion ; raisonnement qui est fondé sur ce que le gouvernement ne pouvait êtreson propre débiteur.
Poiir décider celte queslion , qui paraît neuve, l'autorité admini:;tralive aurait, ce semble, à examiner si jamais les cimetières sont devenus la propriété du domaine , car c'est là un point essentiel; si le gouvernement u'a pas pris la possession des cimetières , ils sont restés aux communautés d'habitants ; c'^st-à-dire aux communes j^our y faire enterrer leurs morts. Eh! quel qu'ait été l'excès de la fureur révolutionnaire, les hommes qui s'étaient revêtus du pouvoir n'ont jamais
(.63) ^u imaginer qu'il serait possible de se passer de cimetières communaux.
Ain.>i , il s'ai^it de savoir avant tout, si le gouvernement est entre' en possession des cimeliùres, ou s'il ne les a paslaisse's aux communes par une di.'-posilion muette, mais qui est devenue positive «t authentique , par l'art. 9 du décret du 12 juin
1^04 ( 20 prairial an 12) portant:
ff
.... Les terreins servant maiuteuant de cimetières ^lourrout être afî'erme's par les communes auxquelles ils apparlienneut.
On invoquerait peut-être les dispositions de l'art. 3 du décret du 6 mai 1791 , sanctionne le i5; mais que portent-elles?
"Les cimetières des paroisses et succursales supprimées seront e'galement vendus dans la même forme, et aux mêmes conditions que les Liens nationaux.
De quels cimetières s'agit-il ici? De ceux des paroisses supprime'es ; cette disposition n'a d'ailleurs eu qu'une exécution éplie'mère : le gouver- Dcment qui ne voulut plus de cultes , conside'ra que les inhumations devaient se faire par les soins de l'autorité civile , et ne vit plus les cérémonies religieuses que comme un accessoiie sans ne'ce.ssité. La liberté des consciences fut alors décrétée, et chacun devenant libre de se faire enterrer. là où il le jugerait à propos, il fut décide' qu'un cimetière serait conservé dans chaque
( i64 ) commune , sans etjard pour les circoriscriplioni ecclésiastiques.
Quelle autre disposition d'acte du gouvernement pourrait-on invoquer pour soutenir que le domaine s'est mis eu possession des cimetières ? Ce ne sera pas la loi du 24 août i''95, car si les cimetières étaient encore coriside'rès alors comme proprie'tés des fabriques, le jour même où le domaine a lait main-mise sur les Liens de ces établissements , il a respecte les lieux de se'pullure , et les a laissés aux communaute's d'iiahitants.
Qu'il en ait été' autrement, au surplus ; que la loi du 24 août ait dépouillé les fabriques de la possession, et même de la propriété des cimetières , sans avantage pour les communes , le cas supjposé qui donne^lieu à cette discussion n'en serait pas moins fâvora])lé pour la fabrique , et on ne pourrait pas raisonnablement lui opposer textinction par la confusion. En effet , c'est le 7 iheimidor an 1 1 que les biens ont été restitués aux fabriques : celle que l'on suppose être créancière d'ane rente sur son ancien cimetière, n'aurait peut-être pas encore été fondée alors à demander cette rente au domaine, malgré que cette même rente neût été ni aliénée , ni transfér'ée ; mais si la commune n'était pas déjà propriétaire du cimetière, elle l'est devenue par le décret du 25 prairial an 12. C'est évidemment un don que lui fit alors le li^ouvernemenl \ le fit-il gratuitement ? Voit-on qiielque disposition portant que \qs cimetières
sont donnes ou rendus aux communes, affranchis. Je foule espèce de chargée»? Non, sans doule, la commune q^ii aurait e'ië oblige'e de fournir un cimetière à ses frais, s'il eût elë possiJjle qu'il n'en eût pas existé , a conservé ou reçu l'ancien cimetière de la fabrique , avec les charges dont il e'tait grevé, car la confusion n'a lieu que dans l'intérêt de l'état , et elle ne peut profiter aux individus qu'il représente. Elle a existé , par exemple , pendant que le domaine était en possession des biens d'un particulier ou d'un établissement public envers lequel l'état était débiteur ; mais si les biens ; excepté ceux rendus aux fabriques , étaient affectés d'une redevance envers un tiers , lors même que les biens de celui-ci auraient été également séquestrés , ce tiers rentre dans tous ses droits, dès que lesdits biens sortent des mains du domaine. C'est ainsi que la Cour de cassation l'a toujours décidé, notamment par ses arrêts ù.qs 5 ou i5 ventôse an i5 (i), 17 mai 1809, 24 mars 1817, et 24 août 1820 (a) , telle e^l aussi la jurisprudence constante du conseil-d'état, établie par une foule d'arrêts.
Il pourrait être fait une autre objection de lapart de l'adaiiinist ration communale : elle renver-" rait peut-être la fabrique exercer son recours contre les fabriques des autres paroisses, auxquelles la con-
(i) Merlin , Répertoire de Jarisprndence. Paris 1807 , t. 2, p. 804. (a) Journal des Audiences de la Cour de Cassation.
(i66) cession avait ële faite pour l'inhumation de leurs ntorls, et qui, par cette raison , étaient deijitrices lie îa rente. Ce renvoi serait illusoire pour la fa- ])nque cre'ancière; si les autres fabriques existent encore , elles lui répondraient que la commune - étant obligée à leur fournir uti cimetière , elles n'ont aucunes de'penses à faire pour cet oljjet ; qu'il leur importe peu , au surplus, que ce soit tel ou tel lieu de se'pultuve qui leur soit assig.nc5, el>. d'ailleurs , tout a été changé de face; les anciennes paroisses n'ont pas touîes été conservées.
Il parait donc constant que ja commune possesseur du cimetière, à quelq le titre que ce soit, est débitrice de la renie, par la raison que cette rente repose sur un terrein qui appartenait à la fabrique; que la rente est le prix de ce terrein; que la rente n'a point été aliénée ; et que la conservation ou la remise du terrein , dans les mains de la commune, n'a point été faite à litre nouveau, et sousl'exemplion des charges anciennes, ainsi que cela a eu l^eupour les fabriques.
On ne pourrait pas se prévaloir du silence de la fabrique créancière, caries fabriques n'ont rien pu faire jusqu'au 7 thermidor an 11; depuis celte e'poque , elles ont recueilli leurs anciens biens , à mesure qu'ils sont devenus disponibles ; et , aiîisi que nous le dirons , page 171 , elles ont été mises aux droits des anciennes. *
( 1^7 )• Contributions directes.
L'aii. io5 de 1' !oi du 25 novembre 1798» exempte de l'inv:os t on toncière leî églises, cimelières , pre^bvlères et jardins y attenant.
La loi du 24 dudil mois accorde la même exception pour ie^ portes et fenêtres des presbytères. EI!e porte , art. 5 :
Ne sont pas soiimisesà ladite contribution les portes ei feiKtres des bàtimnnts employe's à un service public, civil , militaire, ou d'instruction, ou aux lio«pices.
Le principe est d'ailleurs consacre par les règlements et inslructions qui ontétedonnës pour l'exécution de ces lois, notamment parle de'cretdu 11 août 1808.
Cette exception n'est applicable qu'aux presbytères rendus par le gouvernement, ou acquis par lès communes. M. le pre'iet de la Mayenne a cependant consulté le minisire des finances, afin de savoir si l'on ne pourrait pas, sous le rapport <J^s portes et fenêtres, l'étendre aux maisons presbytérales , qui n'appartiennent ni aux fabriques , ni aux communes, à celles enfin qui sont tenues à loyer.
Son Excellence a répondu favorablement à ce magistrat, le 21 novembre 1816, en s'él ayant de la loi organique du 8 avril 1802, qui, en rendant les maisons et les jardins y attenant aux curés et dssseryants, consacre le droit qu'avaient ces école'-
. ( '68 ) siastiques, d'être loges, soit aux frais de Pe'iat, soit à celui des communes.
Cette décision du ministre n'a pas pre'valu devant la jurisprudence de plusieurs conseils de pre'fecture ; mais il est facile, pour MM. les cures et desservants , et même pour les communes <, d'obtenir la décharge annuelle de leurs contributions foncière et portes et fenêtres, sur le ionds de non-valeurs, notamment pour celle dernière coutri bution.
Convois FUNÈBRES. ( Voyez Inhumation y Pompes funèbres. )
CoRr.ESPONpANCE.
L*ordonnance royale du 14 de'cembre i825 dispose que le contre-seing du ministre des affaires eccle'siasliques, appert la franchise envers les fonctionnaires ci-après de'nommes; savoir :
Les ministres d'e'tal , les conseillers-d'élat, les maîtres des requêtes , les préfets et les souspre'fels ;
hes archevêques, évêques , vicaires-géne'raui;, cure's, desservants et succursalistes, etc.
Les ai'chevêques et évêques jouissent de la franchise et du contre-seing ; mais sous bandes seu-r lement, avee les pre'fets et sous-pre'fets. Il en est de même pour l'envoi de leurs mandements imprimés aux mêmes fonctionnaires et aux maires de leur diocèse.
Les archevêques et e'vêques peuvent aussi
c ï tn) )
içxpédier en francklse, sous leur contre-seing, aux feurjs, dcsservanb elsucclIr^allste5 de leur dioccbc, et recci'oir d-'eiiK sous leur conlre-seiiig; bavoir :
InipjHmés remp 'is ou non remplis à la main.
Les mandements ; les lettres pastorales; I^s lettres cii'ciilaires ; les leuilles d'approbation des prêtres exerçant les fonctions spirituelles ; le j let-r très d'institution des cure's ; les pouvoirs des desservants.
Manuscrits a^ec ou sans lettres cVenvoî.
Les budgets, comptes et délibérations des fabriques ; les ordonnances pour fondation de chapelles domestiques ; les ampliations d'ordonnances royales.
Tous ces objets doivent être mis sous bandes et contresignées parles expe'dileurs.
Dans le cas où quelques-uns des paquets auraient éié laxe's pour suspicion d'incluses ou omission de formalite's , on peut exiger immédiatement du directeur de la poste l'ouverture de ces paquets , afin de s'assurer qu'il ne s'y trouve que les papiers dont l'exemption de taxe est autorisée.
Couvertures des édifices.
Les articles 57 et 4' du de'cretdu 3o de'cembre 1809 obligent les marguilliers , et notamment le trésorier, de veiller à l'entretien des édifices cl des Jjàliments servant au cuhi\
H y a un moyen fort économique de faire enlretenir les couvertures en bon elal,et son adoption peut diminuer beaucoup l'embarras d'une surveillance presque journalière ; c'est de mettre cet en-, trelien en adjudication pour un bail de plusieurs anne'es.
L'entretien des couvertures de l'une des plus belles et des plus vastes églises de la Basse-Normandie, coûtait annuellement sept ou huit cents francs : des couvreurs y étaient presque toujours, occupes. On mit cet entrelien en adjudication pour un bail de trois ans, et on trouva un entrepreneur pour trois cents francs par anne'e. A l'expiration de ce bail , la fabrique obtint encore une réduction.
Nous avons une connaissance personnelle de l'avantage qu'on trouve dans ce mode : les hospices dont nous avons e'té e'conôme , et ensuile receveur pendant plusieurs années, possèdent une étendue très-considérable de bâtiments, une église assez vaste , et une maison située au-dehors de l'enclos ; le tout a été mis à l'entretien pour cent trente francs par an , et , auparavant, le terme moyen de dix années de dépense par économie ou par attachement, s'est élevé à plus de quatre cents francs.
Ce mode est reconnu si avantageux , que maintenant les propriétaires de maisons, un peu étendues , l'ont adopté. L'auteur qui aime à citer des faits, et qui n'a en vue que l'intérêt des fabriques pour lesqtieiles il écrit, affirme qu'il sait qu&
Jes inaLoiisparlicullère^ ailles en enli'ctien annuel, moyennant la faible soiiiaie île quinze i'iancs, presenleul unL' suriacè de couverture plus eten- Jue que n'ont un grand nombre d'églises , sur-tout dans les canipagnCvS,
Si les coiivorlures sont trop de'gradces , on peut mettre dans l'obligation de l'enlrei rencur de iaire à neuf, chaque annJe , un n.>mbre quelconque de mètres de couverture, et, dans peu de temps, les couvertures sont remises en bon e'ial.^ Les entrepreneurs sont intéresse's à ne pas laisser les couvertures se détériorer; dès qu'ils s'apperçoivent qu'une tuile ou une ardoise est arrache'e, ils s'empressertfde la remplacer, bien convaincus qu'une réparation ajournée devient en peu de temps dou])le, quadruple, décuple même de ce qu'elle était primitivement. Ce soin , qui est dans l'inlércl de l'entrepreneur , est également dans celui de la fabrique.
On ne peut que conseiller Feniploi d'un mode aussi avantageux qu'économique.
Créances des anciennes fabriques..
I.c« nouvelles fabriques tiennent leurs biens à titre nouveau ,dc la générosité du gouvernement, et c'est un principe confirmé par une ordonnance du Iloi du 28 juillet 1820, rendue sur J'ayis du comité du contentieux du conseil-d'élat, rapportée par iSircj- y tome 2, page 86, que les fabriques sont aux droifs e! non aux charges ûes anciennes
( 172 ; fabriques, d'où il suit que les défies contracte'ci» par ces dernièras ont du être acquittées par le gouvernement, en exe'cution de la loi du i5 brumaire an 2 y et que les sommes dont elles étaient çre'ancières et qui n'ont pas e'te' acquittées dans les mains du domaine, appartiennent aux nouvelles fabriques qui peuvent en poursuivre le recouvremerjt sur les débiteurs.
C'est d'après ce principe que les fabriques ont çle' remises en possession et jouissance des biens non alie'nés par le gouvernement pendant qu'il ene'tail proprie'taire, ainsi que des rentes non transférées et de toutes les créances des anciennes fabriques non recouvrées par ISldomaine^
Parmi ces créances se trouvent les sommes qu'un ancien curé aurait reçues de son prédécesseur ou de ses héritiers pour dégradations ou réparations non exécutées au presby tère ou aux autres biens susceptibles aujourd'hui d'être restitués s'ils n'avaien-t pas été aliénés. Telle est , en effet , la jurisprudence établie et d'après laquelle la cour royale de Rennes a rendu un arrêt le 4 avril i8i8, fondé sur les dispositions de l'art. Sy delà loi du 24 juillet 1790, ainsi conçu :
Néanmoins , ceux des bcnéficiers qui auraient reçu de leurs pre'de'cesseurs ou de leurs repre'sentants des sommes ou valeurs moyennant lesquelles ils se seraieiit cliarge's en tout ou partie desdites réparations , seront tenus de prouver qu'ils ont rempli leurs engagements ; et ceux qui ont obtenu des coupes de bois pour fair«
^ '7^' ) aucunes veparaiicns ou riiedificaiions seront tenus d'en rendre compte au directoire du cliel-lieu du bé- 11 cil ce.
Il convient de faire observer à cet c'gard que les héritiers d'un ancien cure ne pourraient être contraints solidairement , attendu que l'art. 870 du Code civil porte, au contraire :
Les cohéritiers contribuent entr'eux au paiement des dettes et charges de la^uccessiou , chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
CrÉ/V^ciers des anciennes fabriques.
Un décret du 1 1 mai 1807., qui se trouve déposé aux archives du conseil-d'e'lat , a déclaré les créanciers des anciennes fabriques des paroisses et chapitres compris dans la loi du J 3 brumaire an 2 , noni-ecevables à exercer des poursuites contre les nouvelles fabriques des paroisses ou chapitres , sauf auxdits créanciers à suivre, s'il y a lieu, à la liquidation générale de la dette publique , la réclamation de leurs droits.
Le conseil-d'élat a, d'après ce principe, rendu une décision le 3o novembre iSio, approuvée le y décembre suivant , portant que les biens des fabriques ayant été réunis au domaine ;, le domaine est devenu débiteur des cliariies dont ces biens ti aient grevés, cl que les biens ont été rendus aux fabriques quittes desdiles charges , sauf aux
( «'74 ) créanciers à se pourvoir devant le nilnislrc îles finances, depuis la suppression delà iiquiJalioii générale.
Si l'administration d'une ancienne fabricpie, et non la nouvelle fabrique elle-même , est actionnée pour raison d'une obligation qu'elle a contractée solidairement et en hon propie et privé nom, quoiqti'ea qualité d'adniinislraleur , les Iribunaux sont 6euls compétents pour juger de la valeur d'une semblable oMigation : il n'y a pas lieu à i'applicaaon du décret du 1 1 mai 1807. ( Avis du conseil-d'élat , du 1 1 janvier 1808. )
Un tribunal excède ses pouvoirs s'il Valide unesaisie-arrêt des revenus d'une labrique , et s'il règle le mode de paiement des dettes de celle fabrique, qui ne peuvent être acquittées que sur les fonds assignés à cet effet par l'autorité administrative. ( Avis du conseil , du 24 juin 1808. )
Crimes et délits. ( Voyez Police des Eglises. )
Culte îion catholique. ( Voyez InhumaLions. ) Curés et desservat^ts.
Tous les ecclésiastiques qui sont chargés d'une paroisse sont généralement connus sous le titre de Curés , et la cour de Rome n'admet pas d'autres dénominations. Cependant , par l'organisation ecclésiastique, on a distingué les curés tl^s desservants. Les curés sont placés au cbei-lieude canlori ,
on, par spécialité, tlaiis d'aiilres communes Importaiiles , cl sont nommés par l'évêque , avec l'approbation du gouvernement. 11 y en a de deux classes : tous les curés des villes dont le maire est nommé par le Roi, sont de la première, et les autres de la seconde. I.e titre et le traitement de première classe sont cependant accordés , dans chaque diocèse , à quelques curés de seconde classe , sur la désignation de l'évêque. Il peut y avoir plusieurs curés dans une même commune ^ comme un curé peut être chargé de plusieurs communes. •
Les desservants , également nommés par l'évêque , sont placés dans les paroisses autres que celle du chei-lieu de canton , à moins qu'il n'y ait plusieurs paroisses dans la même commune.
Ils sont sous la surveillance du curé du canton; mais ils exercent , dans leurs églises et sur le tcrrit(jiiedont se compose la succursale, une jurisdiction semblable à celle des curés dans leurs paroisses. Ils ne sont pas, comme on se le persuade quelquefois, de simples. vicaires ; à la vérité, ils sont institués saus la participation du gouvernement , et peuvent être changés, révoqués même par l'évêque; mais ils n'en exercent pas moins les fonctions curiales dans leurs paroisses respectives.
Les curés et desservants qui, d'après le décret du 26 juillet i8o5 ( 7 thermidor an 11), n'éiaient pas même membres du conseil d'administration des biens des fabriques ou qui n'y avaient que voix con-
svilalive, o-jt ete elîiUis membres de droit, noYiseulemeiil du conseil-général , mais encore du Ijureaii des marguilliers. Voiti Je texie du reniement du Sode'cembre 1809, qui concerne les cure's et desservants :
Art. 4' De plus, seront membres de droit du conseil ,
1°. Le cnre ou desservant , (jui j au;n la première place, et pourra s'j faire remplacer par uii de ses vicaires;
9-^.,,. Le maire sera placé à la gauche, et le curé à la droite du président.
1 3. Le bureau des marguilliers se coniposera,
1° Du curé ou desservant de la paroisse ou succursale, qui eu sera membre perpétuel et de droit;
u*^.... Le criré ou desservant aura la première place , et pourra se ftiire remplacer par un de ses vicaires.
Le curé a la première place dans le banc de Pœuvre. ( Art. ai. )
Il rend compte à la fin de cliaque trimestre , au bureau des marguilliers, des foudaiions acquittées. (Art. 'i(j. )
SQ. Le curé ou desservant se conformera aux règlements de l'évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions, et l'acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l'évêque, conformément aux règles canoniques , lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont îa condition l'exigera.
ne. Le cure ou desservant jiqioeiM les prolres liabilues et leur assii^'uera leurs foneiions.
Dans les paroisses où il en sera établi , il désignci'it le sacristain-prt-lre , le cliaiitre-prêtre elles enfants flo chœur.
Le placement des bancs ou cliaises , dans l'église j ne pourra être fait v[ue du consentement du cure ou desservant, sauf le recours à l'evcque.
Sa. Les prédicateurs sont nommés.... sur la présentation du cure....
33, La nomination et la revocation des.... serviteurs de l'e'glise appartiennent aux margniilicrs , sur la proposition du curé ou desservant. ( P^oj^ez Employés de l'Eglise.
45. Il sera pre'senté , cbaque anne'e , au bureaux, par le curé ou desservant, un e'tat par aperçu des de'penscs ne'cessaires à l'exercice du culte, soit pour les o])jcts de consommation, soilpour réparation et entretien d'ornements, meubles et ustensiles d église.
I^e curé est dépositaire de l'une des trois clefs de la caisse ou armoire. ( Art. 5o, )
Un double de l'inventaire du mobilier dcré^^lise est remis au curé ou desservant , et le récoiement annuel de cet inventaire est si«^né par lui et par le président du bureau. ( Art. 55. )
Il signe également et cerlilie couiormc à l'original toutes les transcriptions de titres et pièces iaites sur le sommier , par le secrétaire du bureau. ( Art. 5G. ;
11 est iiiformé, par les notaires, des actes de donation ou teslamoitairos r[ui sont passés devani
eux et qui conliennenl des disposllions cm faveur de la fabrique. ( Art. 58. }
Il est dii au curé ou desservaiit un presbytère ; ou, à défaut de presbytère, un logement; ou, a défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire. (Art. 92. ) l^oyez presl)y lères.
Les répara lions locatives du prebbytère seulement sont à la charge du curé. ( Art^ 44.)
Dans plusieurs parolssei, on a voulu nommer le curé ou desservant trésorier de la fabrique. On ne pense pas qu'il doive accepter celte charge; il semble même qu'il i:e le puisse pas régulièrement^ car si l'on consulte l'ancienne législation, on voit qu'il fut fait défense aux paroissiens de nommerles curés pour trésoriers, ou de leur faire rédiger les délibérations, notamment par l'arrêt du parlement de Bretagne, du 14 niai i755) et par celui du parlement de Rouen, du 8 mars 1756.
La nouvelle législation ne porte pas une défense semblable : elle se lait à cet égard*, mais il paraît résulter du rapprochement des articles iliet U)du décret du 5o décembre 1809, que le trésorier doit être l'un des trois conseillers membres du bureau. D'ailleurs, on ne conseillerait pas à un curé ou desservant de se charger degérer la comptabilitédesa fabrique , les ecdiesiastiques et parliculièremeîil \e^ curés et desservants doivent éloigner d'eux tout ce qui peut, dans l'esprit des îiialveillanti etdes ennemis de la religion , [;rêler à la critique.
Les curés et ues-ervanls pcnvcnl o])lcnir la per-
(179) mission (le s'abscnler de leurs paroisses, soil pour caiijse de maladie, soit pour alïaires. lis soûl susceptibles aussi d'en être éloignes momenlanenîcnt, et dans ces divers cas , le sujîcrieur diocésain pourvoit au remplacement provisoire des- titulaires.
Un décret du 17 novembre 181 1 contient des dispositions re'j^Iementaires sur les indeniniles à accorder aux remplaçants , suivant le motil'de l'absence et selon le litre de cure ou succursale. ( f^ojez ce de'cret au titre Absence. )
Dans les villes non episcopaIe«> , le plus ancien des rr.res est membre de droit du conseil de charité établi près àci commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance. ( Art, 2 de l'ordonnance du 5i octobre 1821. )
Tous les eccle'siastiques dont ]es fonctions exigent résidence sont dispenses de la tutelle. ( Art. ^27 du Code civil et avis du conseil-d'e'tat , du 20 novembre iSo6. ) Vojez Dotation des Cures et Succursales.
Décks. ( Voyez Inhumations. )
Décoration des kglkses.
L'entretien de l'e'glise, du presbytère et du cime- Jièreest une charge obligatoire de la fabrique; mais quant à la décoration et à l'embellissement CiQs «•'gliseSjlade'pense qui consiste en peintures, sculptures et autres objets est facultative, et la fabrique doit , avant de l'entreprendre , s'assurer de ses m-)jens; et,encasd'insu(iisance, se concerter avec
(i8o) raJminislratioïi municipale à l'effet (^e savoir si elle j>ent ou vent venir au secoursde l'établissement. S'il s'eie. ait quelque contestation à cet égard, a demande de la fabrique serait porte'e devant i'c'vêque et devant le pre'fet, qui statueraient sur Tulikte de la de'pense.
Dégra.D:VTI0ns au preseytèke.
Le logement en nature est fourni au cure' ou desservant au moyen , soit de l'ancien presbystère rendu a la fabrique , soit d'une maison presbyle'raie acquise par la commune ou ioue'e par elle, et, à de'laut de ces bâtiments, le cure' reçoit une indemnité pe'cuniaire. S'il est logé en nature, de .<juelque manière que ce soit , il ne doit personnellement que de simples réparations locatives et répond des dégradations survenues par sa faute; c'est ce qui est explicitement dit enrarhcle44 ^^ décret du 3o décembre 1809 , ainsi conçu :
Lors de la prise de possession de chaque cure' ou desserrant, il sera dressé , aux frais de la commune , à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le cure' ou desservant ne sera team que dès simples réparations locatives , et des dégradations survenues par sa faute.
Le curé ou j asservant sortant, ou ses héritiers ou ayant-causes, seront tenus desdites réparations et dés;iadations.
D-FT.TTit RATION s du RiireaiL des Marguillicrs.
El'es S). il ()rt>es par Irois membres, au moins , et ''ariic'e 20 :lu décret du 5o de'cemlire i8og> qui contient cete disposition , porte en oulre :
Erx cas de parUJge, le président a\ira voix pre'ponde'rantc.
Toutes les délibérations seront signées par les mem- LrfS présents.
\m prrjjident ne peut, en principe ge'ne'ral , user du droit (Je prépondérance, que dans les cas où il y a autant de voix pour une opinion que pour 3'aahe, eî c'est le rôtd dans lequel le président vote qui l'emporte. On ne pourrait pas raisonnablement appliquer te principe pose' par le second alinéa de l'art. 20, lorsqu'il n'y a que trois membres; il serait absurde de prétendre qu'un président volant seul de son côté, contre deux membres, l'emporteiait sur eux. Non, on a rappelé ici une rèale commune à toutes les assemblées délibérantes et qui ne peut trouver d'application, qu'autant que le nombre des votants est pair.
DiiLiBÉiiATiONS du Conseil de Fabrique.
Le conseil ne peut délibérer que lorsqu'il y a plus de la moitié des membres présenîs à l'assemblée, et tous les membres doivent signer la délibération, laquelle peut être arrêtée à la pluralité des voix. Le président, en d:is de partage , a voix prépondérante ( art, g du décret du 5o décembre
1809 ). Ce que l'on a dit de la pre'poadcrance dut président du bureau des marguilliers s'appliq-iJe c'galement à celle du |>re'sident du conseil de la iabrique.
Délibérations du Conseil municipal.
Le conseil municipal ne peut de'libe'cer , s'il n'y a au moins les deux tiers des membres présents^ non compris le maire on l'adjoint, et la délibération est arrêtc'e à la majorité des membres présents; c'esl-à-dire moitié, plus un. Par exemple, si le conseil eî»t ,de dix membres , i! en faut sept au moins pour déli])érer, et quatre d'un avis semblable, et ainsi des autres nombres.
S'il s'ai^it d'une imposition extraordinaire à voter 5 le maire doit appeler au conseil municipal ,. conformément à l'art. 59 de la loi du i5 mai 1818, les propriétaires les plus forts imposés, en nombre égal h celui des membres du Conseil , à l'exception des villes dont les revenus excèdent 100 railla francs ( art. 43). Les liautscotisésdoivent se réunir et se constituer séparément , et les règles d'après lesquels lès conseils ïnunicipaùx se composent et votent, leur sont applicables; mais il faut qu'il y ait dix propriétaires présents, ou vingt ou trente suivant la population. Alors, les deux corps se conr fondent dans une même assemblée; mais encore les votes des conseillers et des propriétaires se recueilli&nt séparéinenl.
Les dellbcratlons doivent être prises , se'ance teaanle , el irjscritesau registre sur lequel tous les nienil)res présents sont tenus de sii^ner, sans" pouvoir verbaliser ou consigner une opinion contraire au résultat de la deliberalioîi , parce qu'il' est de pinncipe que la majorité l'emporte sur la minorité, et que le vcea de la majorité devient celui delà totalité de l'assemblée.
S'il s'agit d'une demande à faire à l'autorité sapérieure ou d'une réponse sur une communication, il est fait à l'instant une double minute que tous les membres signent , comme ils l'ont fait au registre. Il en est, en outre , fait une expédiUoa que le président certifie conforme.
L'administration, c'est-à-dire l'autorité supérieure , en exigeant que l'une des expéditions qui lui est transmise soit signée en minute , a pour but de s'assurer quelle a été régulièrement prise.
La forme des délibérations n'est déterminée par aucune disoosilion réi>îemjntaire : elle est laissée à la volonté des conseils, et sa rédaction varie en raison de l'objet qu'on y traite. Il arrive cependant souvent que l'on n'a pas le soin de faire sulHsamment l'exposé de l'objet mis en délibération, de le déiinir par des considérants basés sur des dispositions législatives ou réglementaires, et, enfin, de bien motiver le dispositif qui doit toujours être concluant.
On ne peut tracer que le.cadre des délibération?
en gcneral , mais il pasuTa loujours cire de quelque utilité; il se trouve ci-après :
MODÈLE pour le Conseil de la Fabrique.
Du * jour du mois de 18
i/r Conseil général de la fabrique de l'église parois- . siule de , réuni dans Vésrlise dudit lieu-
( OU dans la sacristie, ou dans l'une des salles du presbytère), en séance ordinaire (ou sur la convocation de M , eu séance extraordinaire, d'après l'autorisation
de M. le Préfet ou de Monseigneur l'Evêque, en date du ) , sous la présidence de
M. , ou étaient présents M. curé ou
desservant ( ou M. vicaire repre'sentant M. le
curé } , M. , maire ( ou M. adjoint , repre'sen-
iantM, le maire ), et MM. administrateurs ; MM,
, marguilliers d'honneur ^ et JM, administrateur-secrétaire,
M. expose au Conseil ( ou donne lec-
ture au conseil ) d
Considérant cju
Considérant
Arrête à Vunanimifjè ^ ou à la majorité de voix contre
Art. l'^K
Art. 2.
Fait et arrête , en séance , les jour et an susdits^ ( Ensuite tous les membres signent. )
MODÈLE pour im Conseil Municipal , auquel sont adjoints les propriétaires les plus imposés.
L'AN mil huit cent 2'inr;t > le * jour du
mois de
Le Conseil municiiial de la commune de réuni au lieu ordinaire de ses. séances, en session ordinaire ( ou en session extraordinaire, d'après rautorfsation de M. le préfet, en date du ), sous la présidence
de M. le maire ( ou de M , adjoint ^ pour l'absence de M. le maire ) , oii étaient présents les membres du conseil , et les propriétaires les plus imposés au nombre pf escrit , juir les lois, ainsi j^u' il suit :
Membres du Conseil, Hauts cotisés ^