Les règlement; dcjj dressés et ceux'qui le seront
(i) Voyci les urt. 9 et ii de ce 6.i^tt\.
( 2^8 ) à l'avenir par les evi^qiies, sur celte inntirre , scroul soumis.... à notre approbation.
7. Les fabriques feront , par elles-mêmes, ou feront faire , par entreprise aux enchères, toutes les fournitures nécessaires au service des morts dans Tintérieur des e'glises, et toutes celles qui sont relatives à la pompe des convois, sans préjudice aux droits des entrepreneurs qui ont des marche's existants.
Elles dresseront, à cet efTot, des tarifs et des tableaux gradue's par classe 5 ils seront communique's aux conseils municipaux et aux pre'fets , pour j donner leur avis , et seront soumis par notre minisir-e des cultes, pour chaque ville , à notre approbnllon. Notre ministre de rii'tdriour nous transmettra également , à cet égard , les aNis des conseils municipaux et des préfets.
i^. Dans les grandes villes , tontes les fabriques se l'éuniront pour no former qu'une seule entreprise.
9. Dans les communes où. il n'existe pas d'entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du transport des corps sera régie' par les préfets et les conseils municipaux. Le transport des indigents seia fait grrituitement.
10. Dans les communes pnpideuses où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux , /?t où il est. fait avec des voitures, les autorités municipales de concert avec les fal)riques, feront adjuger aux enchères l'entreprise de, ce transport, des-travaux nécessaires à l'inhumation et de l'entretien des cimetières.
1 1. Le transport des morts indigents sera fait décemment et grai'iitement; tout autre transport sera assujétià une taxe fixe. Les familles qui voudront quelques
( 2^9 ) pompes traiteront avec l'entrepreneur , suivant un tarif qui sera dresse' à cet eliet.
Les règlements et marches qui fixeroni cçtie taxe et le tarif seront clclibcrés par les conseils municipaux, et soumis ensuite , avec l'avis du préfet, par nolie mijiistre de l'intcrieur, à notre approbation.
lîi. Il est interdit, dans ces re'glemcnts et marclie's , d'exiger aucune surtaxe pour les présentations et stations à l'église , toute personne ayant également le droit d'y être présentée.
T?>. Il est de'fendu d'établir aucun dépositoire dans l'enceinte des villes.
14. Les fournitures précitées dans l'art. 1 1 , dans les villes où les fabriques ne fournissent pas elles-mêmes, seront données ou en régie intéressée, ou en entreprise , ù un seul régisseur où cntreprenenr. Le cahier des charges sera proposé par le conseil municipal , d'aprrs l'avis de IV'véque, et arrêté définitivement par le préfet.
1 5. Les adjudications seront faites selon le mode établi par les lois et règlements sur les travaux publics.
En cas de contestation entre les autorités civiles, les entrepreneurs et les fabriques , sur les marchés existant, ïLjy sera statué sur les rapports de nos ministres de l'intérieur et des cultes.
Les cilallons qui précèdent renferment tonte la léiilslation sur les Inhumalions. Il restait à regler l*excculio!i des dispositions de l'art. 7G du décret du 5o dJcembre 1809, qui obligent le trc sorier à perler en recette les cierge^ délivrés pour
les annuels , e\ ceux qui, dans les ertterrcments el M3rvices iuuèhres , appartiennent à la fabrique ; c'est ce qui fait l'objet d'un décret particulier , du 26 décembre i8i5, ainsi conçu :
Art. 1^"^. Daus toutes les paroisses.... les cierges qui, aux enterrements et services funèbres, seront portés par les membres du clergé, leur appartiendront : les autres cierges placés autour du corps et à l'autel, aux chapelle» ou autres parties de féglise, appartiendront 5 savoir, une moitié à la fabrique, et l'autre moitié à ceux du clergé qui y ont droit j ce partage sera fait en raison du poids de la totalité des cierges.
2. Il n'est rien innové à l'égard des curés qui , à raison de leur dotation, sont chargés des fixais du culte.
C'est donc la moitié' des cierges dont il est parlé au i« article du décret de i8i3 , que le trésorier doit porter au nombre des receltes en nature. ( Voyez Pompes funèbres et Cimetières. )
Les droits à payer au clergé pour les inhumations sont déterminés dans chaque diocèse par des règlements faits par les évêques, en vertu de l'art. 20 du décret du 12 juin 1804 et de l'art. «^ de celui du 5o décembre 1009.
On donne ici , pour exemple , les rétributions fixées pour le diocèse de Rouen.
Les inhumations des pauvres se font graluitemenl.
( 2Sl )
Celles payées sont de 6 classas > dont le droit i>e divioe comme ci après :
La 6", de Ç) francs.
Droit pastoral 2 o
3 Prêtres ... 2 a5
Porte-Croix » 75
Bedeau » 5o
Fabrique » 5o
Im, 5", de 17. francs.
Droit pastoral ...... 4 >'
4 Prêtres 4 "
vSacristain-laïc » ^5
Porte-Croix........ i n
Rcdeau
->. Enfants de Chœur. .
Fabrique i n
La 4** , de 34 francs.
Droit pastoral 6 »
5 Prêtres 8 7J
Sacristain-laïc i 25
Porte-Croix i ^5
Bedeau i »
Suisse I »
2 Enfants de Choeur, i 25
Fabrique 3 «
T^a 3" ,' de ^o francs.
Droit pastoral lo »
8 Prêtres. i6 »
Sacristain-laïc i 5o
Porte-Croix 2 »
2 Chantres 2 y>
2 Bedeaux 2 »
1 Suisse. . 1 »
2 Enfants de Chœur. . i 5o Fabrique 4 *
La 2* , de 6o francs.
Droit pastoral. ..-. i. i3 »
10 Prêtres 25 «
Sacristain-laïc 2 «
Porte-Croix i 5o
2 Chantres 3 »
2 Bedeaux 3 »
1 Suisse i 5o
4 Enfants de Chœur. 4 ''
Fabrique 6 »i
£a I*", t/e 100 francs
Droit pastoral i8 »
1 1 Prêtres 4^ ''
Sacristain-laïc i bo
Porte-Croix 3 5o
4 Chantres lo n
2 Bedeaux » 4 "
2 Suisses 4 *'
'6 Enfants de Chœur. 6 >»
Fabrique lo »
L'honoraire de la messe prœsente corpore , que les iamilles peuvent exiger, n'est point compris dans le tarif qui précède.
La messe est toujours baose pour les inhumations de 24 fi« ef au-dessous. Elle se paye; savoir: pou;- Id classe de 6 IV. , i IV. 5o c. ; pour celle de 12 h\ , 2 il', e! pour celle de 24 fr. , 3 fr.
i.a messe cuantce, pour les autres classes, est de 10, i5 ou 25 ir. qui se divisent, ainsi qu'il suit :
Clnssc. de ^o francs.
Le Céle'jranî 4 *' ? Chantres » 5o
Diacre et Soub-I>iacre. 1 » Si''ristain-l.»ïc » 2.5
3 '.hiipiers 1 5a 3 Enfants de Chœur. . » 5o
3 PrOtres 12-0 Fuur.que 2 »
2 Chantres... » 5o Classe de \ 00 francs. •
Sa. lisUuu-laic » 2j Le Célébrant 6 »
3 Enfants (le Clioear. » 3o Diacre et Sous-Diacre. 2 » Fabrique 123 5 Chapiers. 5 »
Classe de 60 francs. 5 Pi êtres 5 »
Le Célébiant 5 » 4 Chantres 2 »
Diacre etSous-Diacrc. i 5o Sacristain-laïc » ^5
5 Chapiers 3 "jS 3 Enfants de Chœur. 1 25
3 PrcUes. 1 5o Fabrique 3 »
L'on n'entre ici dans aucun détail sur le. luminaire; le nombre et le poils des cierges est^de'termine arbitrairement et à la volonté des familles ; cependant il est d'usage que l'aulel soit garni et que le nombre de cierges près du corps soit égal au nombre de francs à payer pour l'inhumation.
Si l'enterrement a lieu le matin et que la famille fasse ce'le'bver plusieurs messes, prœsente cor pore, le laminaire reste allume pendant toute la cérctno-:
( 2G3 ) nie , même les cierges portes par les prêlres auxquels ils appailieiinent. Les autres assistants non— eccle'siasliques ne peuvent conserver les leurs; ils les metlent à la masse à partager entre le curé et la fabrique.
La sonnerie est paye'e suivant le tarif arrête par la fabrique.
C'est ici le lieu dédire un mot sur l'art, ig du de'ci^t du 12 juin 1804. Le le'^islateur prévoyant le cas où un curé refuserait son ministère pour l'inliumation religieuse d'un corps, pensait qu'on pourrait le faire remplacer par un autre prêtre; mais les de'cisions intervenues depuis ont e'iabli une jurisprudence contraire , de sorte qu'aujourd'hui l'ollicier de l'e'tat-civil doit se borner à délivrer le permis d'inhiuiier et renvoyer la famille auprès du curé pour fixer l'heure de l'enterrement, à moins qu'il n'y ait urgence. C'est dans ce sens qu'est rédigé l'art. 14 du règlement relatif aux pompes ianèbres de la ville de Houen, approuvé par ordonnance royale du 24 novembre 1818.
Si le cuvé refusait ou négligeait de faire des disposilioitf pour l'inhumation, l'autorité ciyile ferait faire l'enterrentent sans aucun appareil religieux , sauf à la famille à se pourvoir, comme elle l'entendrait, devant qui de droit.
En effet, la Charte, en proclamant la liberté des cultes pour les citoyens , tolère nécessairement colle liberté pour l'église. Si l'on ne consulte que les mœurs et les convenances publiques, il est évi-
fîcnt que leur respect exige avant tout le respect pour la religion de l'elat. Comment entendre la liJ^erle des cultes , si celle lîÎDerté n'est pas mutuelle ? Si l'on est libre de choisir entre telle ou telle communion , chaque communion , et a for" tiorl celle qui domine dans l'état, n'est elle pas libre aussi de n'admettre à ses rites que ceux qu'elle a juges s'y conformer plus religieusement ? A quel titre re'clamerait-onde l'église leshonneurs qu'elle accorde aux fidèles, sans avoir rempli les devoirs qu'elle impose? Si l'on se ci oit autorise à demander quelque chose à la religion , n'a-t-elle rien , avant tout , à exiger de nous? Oui, sans doute, la liberté' est e'gale, et les obligations ne le sont pas moins. L'e'glise laisse à chacun la liberté d'agir, eî iî y mitait de l'injustice à lui contester laaienne. Elle fie peut dépendre de ceux qui l'ont abandonnée. Si l'on voulait forcer la conscience d'un citoyen, il protesterait contre la violence, il crierai' à l'oppression en invoquant la iilîerte' des culies; o.', l'on ne peut non plus violer les temp'e-- de la religion pour y faire la pre'sentation d'un corps conire le refus du curé \ et c'est ce pas'eur qui décide, sans »ppel , si l'on accordera ou non les honneurs de la sépulture chrétienne.
Le niême décret ( du 12 juin 1804 ) se tait sur le mode de transport d'un corps d'une commune daiiiîune autre; mais il n'a pas ôté aux citoyens le droit naturel qu'ils ont de choisir le lieu de ïeur sépulture, l'art. 14 l'autorise même. Or, .s'il
s'agit de faire riiihnmalion hors la commuKie ou Je décès esl arrive, la famille doit d'abord employer, s'il y a lieu , des moyens propres à empêciier la putréfaction, et déclarer ses intentions à i\)tïicier puhlic, qui en fait mention dans l'acte de décès , qui fait constater Pétat du corps et qui donne un permis d'enlèvement. Il envoie , aux frais de la famille une expédition de l'acte de décès et du procès-verbal , au maire de la commune où l'inhumation doit avoir lieu , afin que ce fonctionnaire veille à l'exécution du décret. Celle marche a été indiquée par une circulaire du ministre de l'intérieur, du 14 août 1804(26 thermidor an 12 ) , el c'est cellâ qui est généralement suivie.
Pour ne rien omettre sur cette malière, voici les dispositions de l'art. 14 du Code pénal:
Les corps des supplicies seront de'livre's à leurs familles, si elles le- re'clament, à la charge par elles do les faire inhumer sans appareil.
11 leur est défendu aussi de faire élever aucun monument sur leur tombe. (Voyez Pierres sépiU" craies. )
Injures. ( Voyez Police des Eglises, ) * Inscriptions dans li;s églises.
L'art. 12 du décret du i:î juin i8o4, transcrit ci-dessus , permet à chaque particulier, sans qu'il ait besoin d'autorisation , de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami , une pierre sépulcrale ou lout autre signe de sépulture; mais l'art. 7-3 du décret du 5o décenl^ro 1809 porte:
( :ii]G )
Nul cenotipbe , nulles inscriptions, nuls monumeut& funèbres ou auircs, de quelque genre que ce soit, ne pourront être piace's dans les e'glises, que sur la proposiiion de Tcvèque diocésain et la permission du ministre des cultes. •
Inscriptions hypothécaires.
L'éîat , les co;iiiii!ines cl les établissements puhlirs oat u^ie hypothèque ie'gale sur les biens de iears coaipc^i^les (art. 2121 du Code civil ), et il ne faudrait^ pas qu'on crût que par hjpo^ thèque légale on doive entendre qu'il n'est pas nécessaire de reque'i'ir une inscription ; cette inscription est obligatoire , seulement elle peut se faire sans titre, en pre'oentant un double bordereau au conservateur (art. ^i55).
Les fabriques doivent avoir grand soin de reque'rir des inscriptions pour la conservation de tou& ceux de leurs biens et. revenus qui en sont susceptibles. Les inscriptions Ojit lieu au nom du conseil et à la diligence du trésorier, et malgré que ce comptable exerce gratuitement ses fonctions , il n'y a pas de doute qu'il ne soit responsable ^{es pertes qu'il aurait pu occasionner à l'établissement , en négligeant de requérir ou de faire renouveler les inscriptions.
Les irais d'inscription sont à la charge du débiteur, à moins de stipulation contraire; ainsi le débiteur sur lequel on requiert une inscription doit les droits perçus par le coïk^ervateur ; plus, le prix du papier timbré employée la rédaction des
( --^67 ) bordereaux. Ces bordereaux sont faits dans l'iiileret de la labrique , et les trais qui eu ri"-,iiIlont sont à la charge de rc'tablissemcnt créancier.
L'usage contraire est cependant suivi dans plusieurs endroits; mais , sur une consultation qui fut iaite au mini«fve de l'intérieur, à l'occasion de la demande d'une indemnité forme'e par un receveur d'hospices pour le renouvellement de l'inscription des actes de plus de deux cents rentes , Son Exe. déclara que, dans aucun cas, les frais de rédaction de bordereaux ne pouvaient être supportés par les débiteurs, et qu'ils ne pouvaient l'être non plus par le receveur, à moins que ce ne fôt une condition expresse de sa nomination et de la fixation de son traitement.
Les inscriptions ne peuvent être annulées ou modifiées qu'en vertu d'un arrêté spécial du conseil de prélecture , pris sur l'avis des membres du comité consultatif de l'arrondissement, suivant le décret du ii thermidor an 12 et une décision du ministre des finances, dn 9.6 septembre 1809.
L'arrêté du conseil de préfecture serait surabondant pour la radiation des inscriptions, lorsqu'elle a été ordonnée par les tribunaux , ou lorsque le capital des rentes qui avait motivé l'inscription a été remboursé : l'arrêté du préfet qui autorise ;i recevoir les capitaux colloques ou offerts volontairement, doit conférer le droit de consentir la radiation de l'inscriplic^n. Celle manièie de voir e.^t conforme aux dispositions du Code de procédure civile ci-après.
An. "j']'i.lje ci'cAnclev colloffue, en donnant quittance du moiiLa.it de sa collocation, consentira la radiation de son inscription.
778. Au fur et à mesure du pniement des collocatioiis , le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, déchargera d'office l'inscription, jusqu'à concurrence de la somme acquittée.
Ces dispos! lions ne concernent que Tes capitaux colloques; mais l'on pense qne pour ceux olï'erts, l'arrêté du préfet suflit , J'éiaîjlissement n'ayant plus d'ailleurs aucun inte'rêt à conserver l'inscription relative à un capital qu'il a reçu. Installation des curés.
Elle est faite par l'ecclésiastique commis par le supérieur diocésain ( art. 2S de la loi du 8 avril 1802), et le maire fait dresser, aux frais de Ja commune, un. état de iituation du presbytère et de ses dépendances ( ^rt. 44 ^^ décret du 5o décembre ).
Inventaires.
Les inventaires du mobilier et des litres et papiers doivent être dressés suivant que l'art. 55 du décret du 5o décembre , transcrit aux mots : Titres et Papiers , le prescrit.
Cette disposition ne porte pas que le récole-ment sera renouvelé lors de j'inslailalion d'un nouveau curé ou .desservant, cela semble pourtant d'une nécessité indispensable, notamment pour ce qui concerne le mobilier et les ornements- Le cuiJ *m dos^scrvant a ces objets à sa disposition;
\l est tenu , à l'inslar d'un evéque , d'un pre'fel, de représenter les choses qui lui sont remises; or ce prélat, ce fouclionnaite ne reçoivent le mobilier que sur inventaire, et après que le recolenient en a cte lait. Il y a par conse'quent beaucoup d'analoi^ie, sous ce rapport , entre la prise de possession d'un cure' et celle d'un e'vêque , et l'on pense que, dans tous les cas de mutation, il doit être fait un récolenient dus inventaires.
Jardins des presbytères.
Lors de l'alie'nation des biens du clcrgc et de ceux des e'glises, on reconnut la ne'cessitedc conserver un presbytère avec un jardin , pour le logement du curé , dans les paroisses maintenues. L'assenible'e nationale rendit à cet effet un de'cret le 20 décembre 1790, qui fut sanctionne' le 2$ par le Uoi martyr. Il porte :
Art. i*^*"' Les corps adininistraiirs , avant de procéder â la vente ou location des ci-devant monastères , maisons de chapitres et de commurlaute's, auxquels e'tait unie la cure du lieu , et dans l'intérieur desquels était le logement du curé, seront tenus, si la cure doit être conservée, de distraire des bâtiments uu corps-delogis convenable, qui sera laissé aux paroisses poin* former le presbytère...
En cas de distraction, il sera détaché des jardins, une portion de l'étendue d'un demi-arpent, pour servir de jardin presbytéral.
On voit par ce de'cret qui est conforme à celui du 10 octobre pre'ce'dent, relatif aux jardins accorde's aux curés qui n'avaient point acce'oîé de
places que, tics 1790, on reconnaissait la nécessite de joindre un jardin au loj^eaient du cure' ou desservant. Ce principe a Jte consacré de nouveau par la loi organique du 8 avril 1802, portant :
Art. ^7. Les presbytères et les jardins attenant, nonalidnés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A de' fout de ces pre-^bjtères j les conseils généraux des communes sont autorisas à leur procurer un loge.uent et un jardin.
L'art. 92 du décret du 3o décembre 1809, qui oblige les communes à fournir un presbytère au cure' ou desservant , ne fait pas mention du jardin ; mais il est de droit, c'est une de'pendance nécessaire, dont la contenance est fixo'e à un de ni-arpent d'ordonnatice, qui e'quivaut à 25 nres S/j. cent.
Dans certaines localite's , on a eu soin , lors de ralic'nation des biens des e'glises , au profit du domaine, de réserver le demi-arpent prescrit, et même de le compléter, quand le jardin presbytéral était d'une étendue inférieure à ce demiarpent. Cette clause a fait naître des difficultés: quelques acquéreurs ont prétendu que dans celte étendue étaient comprises les clôtures; d'antres ont même voulu pousser la prétention jusqu'à soutenir que les cours du presbytère devaient entrer dans la mesure. La question ayant été soumise au ministre de l'inlérieur, par M. le préfet de la INTanche, Son Exe. a décidé que dans l'étendue d'un demi-arpent n'étaient compris ni les bâtiments, ni les cours, ni même les murs, haies et
ïr..^^ij:>. e! qae le jardin devait avuiv la conlenaiicc prJcilce, intra muros.
Journal de recette.
L'art. 74 du décret du 5o décembre iBog prescrit la {enue d';in journal , et eu trace la forme ain^i qu'il suit :
TiC montant des fonds perçus pour le compte do la fahiique , à quelqnc titre qne ce soit, sera, à fur et mesure de la rentrée, inscrit avec la date du jour et du mois, snr un registre rote' et paraphe', qtii demeurera entre les mains du trésorier.
Ee trésorier d'une fa])rique exerce ses fondions gratuitement; maisil n'en est pas miiins comptable de deniers publics, dont il doit régulièrement et rigoureusement rendre compte , sous peine d'être poursuivi comme comptable infidèle. Or, il fallait qu'il eût un moyen de constater exactemcîit ses opérations par un registre qui fût en otat d'.^'tre inspecté, soit par Icsupe'rienr dioce'sain , soit par ses de'légtie's , suivant qu'il en a le droit, en vertu de l'art. 87 ci-après:
i^cs arche (;([nes et évoques , en cours de visite , ou leurs vicaires généraux , pourront se faire représenter tous comptes , registres et inventaires , et vérider l'ëtat de la caisse.
Le journal que le trésorier doit tenir n'est pas seulement un registre à lui, pour son conqitc ncrsonnel, c'e^t un journal authentique et puldic, qui doit être cote cl paraphe'. Le de'cret n'indique pas par qui cette formalité doit être remplie; rj^isil .
n'est pas douteux que ce soit par le président du conseil.
La loi prescrit la tenue d'un journal pour les recettes, et se lait sur l'article des dépenses. C'est bien certainement une omission; car tenir un registre pour les recettes, n'en pas tenir pour ]cs dépenses, et cependant être susceptible de subir une inspection; être tenu de présenter tou^ les trois mois , par un bordereau de forme régulière , la situation active et pa^aive de laiabi'iqae, ce]a implique contradiction.
' Il est donc raisonnable de penser que le trésorier est dans une e'gale obstination pour le^ dépenses corarne pour les recelîes.
1! y aune manière bien simple de tenir le journal sous le double rapport, et de lui faire faire en même-temps oCice de livre de caisse ; c'est de suiyre la rèi^le adopte'e en partie semi-double, eu portant les recettes à gauche et les dépenses à droite; à ce moyen , on peut à tout momjent , et par deux additions et une soustraction , coruiaître l'encaisse.
On donnera ci-après un modèle de ce journal; on y ajoutera même des exemples d'enregistrement, en s'abstenant de se servir de termes maintenant trèô-usite's en comptabilité régulière', mais qui pourraient cependant embarrasser les personnes pour lesquelles ces expressions ne sont pas encore trèi-laniilièi'es.