‹ Législation complète des fabriques des églisesChapitre 25 sur 39 · Les frafs à payer par les successions des per · texte numérisé non relu

Les frafs à payer par les successions des per

(i) Voyez les aU. 9 et 11 du dei rel du 1? mui i8o(i.

( 2^7 ) sonnes décédces , pour les billets (l'enterrement, le prîx des tentures, des Lierres et le transport des corps, seront fixiis par un tarif propose par les administration'^ municipales j et arrête par les pre'fets.

26. Dans les villages et outres lieux où le droit pre'~ cite' ne pourra être exercé par les fal)riqnes, les autorités locales y pourvoiront , sauf l'approbation des préfets.

Exception à l'égard des Juifs.

Le décret du lo lévrier 1806 prononce celle exceplion.

Art. i*^*". Les articles 22 et i!\..,, de notre de'cret sur les se'pultures , rendu le 23 prairial an 12, articles qui concernent les fabriques et les consistoires, ne sont pas applicables aux personnes qui professent en France la religion juive.

18 Blai 1806.

Art. 4- Dans tontes les églises, les curés, desservant.* et vicaires feront gratuitement le service exige' pour les morts indigents 5 l'indigence sera constatée par un certificat de la^niunicipaliié.

5. Si 1 église est tendue pour rece^-oir un convoi funèbre, et qu'on présente ensuite îe corps d'un indigent, il est défendu do détendre jusqu'à ce aue le service de ce luort soit fini (1).

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