NATURE DES DEPENSES
:;■- ^.j .tj .-,.• . .
Payé au sieur N. , suivant son mémoiri:
en forme , diverses fournitmes d'objets d'entretien pour le service divin, faites par c'cGiioiniv" , en i 8.U .
Payé au sicur N. , pour une pièce de vin
rouj;c , fournie le .\ innvier dernier, jar suite du inarrhé arrête parle bureau le 8 novemlire iS'ji. . . .
l'.iyé au sieur N. , maeon , pour premier à-i oTupte sur les réparations qu'il exécute à fa sacristie et au portai! de l'église, en vertu de son ad— juilicatiou , (lU - janvier dernier, approuVe'e le l'S, par M. le Préfet
A repor'tcr
Montant des
Df'psès.
Ji>
Un complabîc exei'ce en leuuc (l'ccriture^, Ircuvera ce modèle trop simple; il destinera la deuxième colonne à recevoir l'indication ûes tolios du grand-livre , datera ses ope'rations dans la troisième, et ajoutera une colonne qu'il intitulera: Montant des recettes ou des dépenses partielles y et portera pour texte à la dernière, 2'ofal par jour.
On vient de parler de GriA>D-LiA re. On appelle grand-livre des comptes un registre que l'on divise en autant de parties qu'il y a d'espèces de recettes et de dépenses ; on inscrit, chacun à son titre, les articles passe's au journal , de manière qu'au moyen de simples additions, on puisse connaître ce qu'il a été reçu sur les fermages , sur les rentes , et sur tous les autres articles formant les ressources annuelles et extraordinaires de l'établissement, ainsi que ce qui a été payé pour chaque nature de dépense. C'est là ce qu'on appelle un Pie'pertoirc et une Situation financière ; en supposant, toutefois , que l'on ait soin de présenter le tableau comme ci-après.
S[TCATI0N DES RtCF i 1 ES AU
NATllRK DES RK(:E'rrtS.
Sommes à
retouvrcr.
Sommes
rrcoii\ti;cs.
Reste 1
iec«u^Tcr. 1
TOTAXTX
SiTUAriON ni.S IJÉPKNSKS Al' 1,"^ ji
>-ATLRE DES DÉPENSES.
Suiiiiites
paver.
Sommes
pnvcM.
ResU II
à il
payer. !i
Tot.\t;x..
Sî l'on voulait donner un peu plus de perfeclîoîr à celte complabilité mixte, il faudrait coiisiderei que les recettes étant porte'es à gauche au jdurnal , et les de'penses à droite, il serait ne'cessaire de faire les inscriptions en sens inverse au grandlivre.
Ensuivant celte marche, on parvient tout d'un coup à avoir \gs re'sultats d'une complabilité en parties doubles ; il ne serait ne'cessaire , pour y arriver^ que de former le tableau j^écapitulatif au journal et du grand-livre ^ comme ci-après :
Tableau récapitulatif.
Journal
Comptes «les Receltes..
Comptes Jes Dépenses.
Balance.
Doit.
Avoir.
57 'f uo
Situation de tA caisse.
Lès recettes étant de 3 11 4^
Les dépenses e'ianl de 262 qS
L'excédant en caisse est de. .... 48 7*^
On n'étendra pas davantage ces indications ; slles seront inutiles pn6r les comptables qui tien-
( 277 ) nent leurs ccrilures en parties doubles, et elles sulliront pour ceux qui voudront mettre un degré d'exactitude sullîsant dans la tenue de leur conipla- Lilile.
Juifs ( Inhumations des ).
L'inhumation des personnes qui suivent en France la religion juive, doit avoir lieu comme celle des autres individus; maisjes dispositions des lois et règlements sur les pompes des fune'raîilles , ne sont pas applicables à ces individus. Cette exception a e'té prononcée par le décret du lo février i8o6. {Voyez Inhumations. )
Jurés et Jurys.
Un arrêté du gouvernement du 25 fructidor an io portait que les ecclésiastiques n'étaient point compris au nombre des citoyens appelés à former le jury , et l'article 582 du Code d'instruction criminelle ne les désigne point nominativement; mais s'ils se trouvent faire partie des trois cents plus imposés du département , ou s'ils sont docteurs ou licenciés de l'une des quatre facultés , ou membres et correspondants de l'institut et des autres sociétés savantes reconnues par le gouvernement , rien ne s'oppose à ce qu'ils soient désignés par le préfet.
Legs. ( Voyez Dons et Legs, Fondations. ) Lettres et Paquets. ( Voyez Correspondance.)
Libraires. ( Voyez LU'res d'Église. )
LlciTATiQN. (Vovez aliénations. )
l4i:î^GE D'ÉGLISE. {Voyez Charges de la Fabrifjf/e. )
Livraison D'objets. ( Voyez Mandats. )
L'article 55 du décret du 5o de'cembre 1S09 prescrit de faire constater la livraison de tous ]e-> objets fournis, par un cerliî]cat du sacristaiii ou de toute autre personne apte à en faire la acception.
Livres d'église, des heures et des frieres.
L'impression ou la réimpression doit en être préalablement autorisée p;ir l'e'v^que dans chaque diocèse. Le de'cret rendu à cet e'gard le 28 mars i8o5 , porte :
Art. i^"". Les livres d'e^lîse, les heures et prières, ne pourront être imprimer ou réimprime's , que tl'aprè« la permif..siou donnée parles e'vêques diocc'sains, laquelle permission sera textuelïenieat rapporlee cl intprime'e eu tète de chaque exemplaire,
2. Les imprimeurs , libraires, qni feraient impritnér, réimprimer des livres d'église, des heures on prières , sans avoir obtenu cette permission , seront poursuivis conformément à la loi du ig juillet 1793.
Une difliculte à laquelle i'exe'culion de ce décret avait donne lieu , ayant e'té porte'e au con.^eild'elat, il a ciJ rendu , le i^'" juillet i8or;, uiio de'-
( ^79 ) cislori de laquelle il résulte que , par le de'crel. ci-desius Iransci'lt, oti n'a pas cnletulu donner aux supérieurs clioce'sains le droit d'accorder un privilège exclusif à l'eflet d'imprimer ou de re'imprinier des livres de cette nature, et que, dans tous les cas, les infractions à ce de'cret devant être poursuivies conformément à la loi du 19 juillet 1795 , toutes les contestations auxquelles son exécution donne lieu sont du ressort de l'autorité judiciaire.
Dès-lors , un maire excède ses pouvoirs s'il prend un arrêté par lequel, dans le but d'assurer l'exécution d'un privilège semblable , accordé par un év'èque , il ordonne à des libraires ou imprimeurs d'apportei* à la mairie ^tous les livres d'église , d'heures et de prières, à l'usage du diocèse , qu'ils ont en leur possession , à l'eftet d'y être, en présence du privilégié, inventoriés et estampilJés : celte mesure ayant pour résultat de porter atteintes la propriété privée , elle ne peut jamais résulter que d'un règlement d'administration publique, sur lequel il n'appartient pas à un maire de prendre l'initiative.
Lesolîiciers judiciaires doivent constater, et les tribunaux punir les infractions aux disposition* du décret du 7 germinal an i3 (i).
LoGCMENT. ( Voyei Vresbytcres^. )
LuMiNAïuE. ( Voyez Charges de la Fabrique. )
Cl) Avis du Coiiseil-d'clit , Ja i*'"' juillet 1809.
( sBo )
Maiiih.s.
Les maires sont mernbreij de droit du conseil de ïa fal)rique , c'est ce qui résulte de l'airl. 4 ci après, du décret du 3o de'cembre 180g :
.,.. Seront de droit meml)re.'î du conseil.... 2^ Le maire de la commune au chef-lieu de la cure ou snccursale; il' pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints: si le maire n'est pas catholique, il devra substituer un adjoint qui le soit ; ou , à de'faut, un membre du conseil municipal, catlioîiqne. Le maire sera placé à la gauche, e' le cuve ou desservant a la droite du président.
L'art. 5 a prdva le cas oh. il y aurait plusieurs paroisses dans une commune. Importe :
Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera <le droit membre du conseil de chaque fabrique ; il pourra s'y faire remplacer comme il est dit dans l'article pre'cédenî.
Le- curé ou desservant est de plus membre perioe'luel du bureau des marguilliers ; mais il n'en est pas de même du maire , la loi ne lui donne pas ce droit.
Mairies^.
L* une des expe'di lions du compte annuel est d^pose'e à la mairie; l'article 89 du décret du 5o décembre 1809 , qui prescrit cette remise , porte :
\,Q compte annuel sera en double copie , dont l'une
5,era clôposée dins la ciis.se ou armoire à trois clefs; Taulrc à la mairie.
Le conseil «le îa l"a])iînne et le bureau ne peuvent se reunir à la mairie (art. lo).
Maisons vi\ esbytér ales.
Celles qui n'avaieiilpas ete alie'nees ont ele remises aux fabriques )ar la loi du 8 avril 1802; celles des paroisses aipprimees ont cte' rendues , par le décret du 5o nai 1806, aux. fabriques des e'glises conserve'es. Dais les paroisses où les anciens presbytères avaient e't' alie'qe's, les communes ont e'te' oblige'es , par la loi du 8 avril 1802, et par l'article 92 du ri^glenent du 5o de'ccmî)re i8og d'en fournir un autre, et , àde'faut de maison presbyte'rale , de payer une indemnité' pe'cuniaire. { Voyez Presbytère^ )
iVlAlSOS VICARIALES.
Le de'cret du 8 novembre iSio , transcrit page 79, a rendu C6 maisons aux fabriques.
C'est toujours à des que les biens des églises ont été rendus, et jamais aux communes. Les remises autorisées pr les lois et décrets successifs embrassent tous les tiens non-aliénés, on dénnitivemenf concédés les de la promulgation desdiles lois et décrets. Ce serait donc à tort qu'une commune prétendrit, avoir la propriété d'une maison vicariale, pr la raison qu'il y aurait été placé une écr)le , 01 tout autre élablissemcnt an-
Icrieurement à ces lois et décrets. Il fniulrait , jjoiir que la fabrique pût ère e'vince'e , qu'il eut ëta fait à la coQimune une (oricession rjgulièrc.
Malade.
Les cure's et desservants peuvent oLlenir ia permission de s'absenter pour cause de maladie. Le supérieur dioce'sain pourvoi à leur remplacement par des eccle'siastiqucs qui smi indemnisés suivant qu'il est réglé par le décret lu 17 novembre i8i i , qui se trouve transcrit au \ire Absence.
Maladies conivgikuses.
Les individus qui en son atteints ne peuvent pénétrer dans le.-^ églises. L'entiée leur en n été interdite par un ordre du puvernemenl adressé aux évêques, le 17 octobre 18 10.
L'on a aussi considéré qe le son des cloches, les chants funèbres, et tout ^jpareil lugubre, frappaient les sens; qu'ils ne pouvaient qu'inspirer des irayeurs dangereuses , troibler la marche des maladies elles rendre morteles. Eu conséquence^ il a été recommandé, le 4 ii''^i's i3o6, de ne pas laisser sonner les cloches potf les services d'enterrement, dans \es temps d'épidémies.
Mandats de la 'abrique.
En coraplabililé , une dépnse ne peut être acquittée qu'en vertu d'un madat appuyé de pièces jusliucalives. La délivrance l'un mandat suppose
C "83 ) ]'exîs'6»ce d'un ortloi>nateur et d*un compfal^îepayeur. Le reglomenl du 5o decembic 11509 contient sur l'expédiliou des mandais la diipûsilion suivante :
An. 28. Tons les marches seront arrêtes par le Lurcnu des inarruilUers , et sigiie's parle président, ainsi que les mandais.
L'art. 55 -porte aussi :
Toutes les dépenses de iV'glise et des frais de sacristie seront faites par le trésorier; et en conséquence, il ne sera rii^n fourni par aucun marcliand ou artisan, sans un mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain, ou toute antre personne apte à recevoir la livraison, certifiera que le contenu audit mandat a été rempli.
De ces deux dispositions il faut conclure, en se rattachant à la rè^le gJne'rale adoptée et suivie en ])onne administration financièie, que s'il s'agit de grosses fournIl;iires , les marche's doivent être passc's par le bureau, et que, pour les dépenses de peu d'importance , elles peuvent être faites par le tresotier, au moyen d'un ordre ou mandat au pied duquel la personne prcpose'e à cet efTet constate la livraison.
Le paiement no doit être etrectué que siir un mandai de'livrepar le président du bureau, appuyé' de mémoires, factures, traite's, adjudications» marches, etc. , et d'un certificat de réception ou de l'excculîjQ de l'objet dont il s'agit de solder le
raonlant. Il faut encore consideiei' qu'un mandat ne peut être régulièrement acquitte, qu'autant que la de'pense qu'il a pour objet de solder a ëlQ autorisée par une delibe'ratjon , et qu'un crcdili spécial a été alloné dans un budget, ou d'après une décision particulière.
Mandats des maires
Les sommes qui sont accorde'es aux fal^riques, sur les bud-els comnumaux, sont versées enlreles mains du trésorier , par le receveur municipal , au moyen d'un mandat délivré par Je maire , au nom dudil trésorier.
Les suppléments de traitement que les comriiunes consentent à accorder aux curés et desservants sont ordonnancés, de l'a même manièi'^, mais les mandats sont délivrés au nom de ces ecclésiastiques.
S'il s'agit du traitement d'un chapelain , les mandats de paiement sont également expédiés par le maire, soit que ce traitement puisse être imputé sur les ressources communales ordinaires , suit qu'il ait été nécessaire de recourir à une imposition extraordinaire.
Mandats du clerqé.
Le trailcinem^à'ês curés el desservants, et les secours acoi>rdés aux vicaires sont payés sur les fonds du trésor royal, à la caisse du payeur du «léparlemen-t, diaprés les mandats que le préfet
( '-^8^ ) délivre par Iriiiiestic, en proportion des toiitlb que le minisUe de l'inte'rieur met à sa disposition.
Pour rendre les paiements plus faciles aux ecclésiastiques, les préfets font viser les mandais par le payeur, pour être acquittés par les percepteurs, qui les donnent en compte au receveur d'arrondissement.
Les mandats doivent être présentés à la caisse dans les trois mois de leur date ; passé ce délai , ils sont annulés de droit. Lorsqu'un mandat a été annulé, le porteur doit le renvoyer au préfet et en solliciter un nouveau.
Si l'ecclésiastique est décédé , le mandat est expédié au nom des héritiers , à charge par eux dô fournir au payeur,
1^ L'acte de décès;
2° L'intitulé de l'inventaire, et, à défaut un acte de notoriété délivré par le juge de paix, constatant les droits d'hérédité.
Mandats perdus.
Lorsqu'un mandai s'est trQuvé égaré;, le titulaire doit passer , sur papier timbré, une déclararation portant la date et le montant dudit mandai, l'indication de la date, du n? et du montant de l'ordonnance ^ur laquelle il avait été imputé, et du ministère d'où émanait ladite ordonnance. Ces renseignements ne peuvent ^'obteîiir qu'à la préfecture. Le titulaire prend en outre l'obligation de rejaiboui-ser le mandat , s'ii*
( ^B(t ) vicat à ôlre acquitté de quelque manière que ce soit.
Celle de'claralion est prcscnlee successivement au pcrcepleiu- , au receveur d'arrondissement et au payeiu'. Ces comptables donnent sepaï'ément un cerliricat , constatant que Jemandat n'a pas e'té acquitte par eux. Le tout côt adresse' au pre'fel , qui, délivre un mandat par duplicata.
Marches.
Tls sont passés par le bureau d«s marguiliiers, et signés par le président ( art. 28 du décret du 5;) décembre 1809). C'est une faculté particulière accordée aux fabriques de faire faire la fourniture des objets nécessaires à l'exeiclcc du culte ^ au moyen de marchés j mais il n'est point défendu aux marguiliiers de provoquer des adjudications quand il le jugent convenable.
Marguilliers ( Bureau des ).
Les marguiliiers sont des membres du conseil général de la fabrique, qui sont spécialement chargés des détails de l'administration. Le décret du 3o décembre 1S09 contient diverses dispositions relatives, à la formation el aux fonctions du ])ureau des margudiicrs. Elles se trouvent ci-après transcrites :
Art. II. Aussitôt que le conseil a^ra été formé, il choisira au scrutia , parmi ses membres , ceux qui , comme marguiliiers , eutreront dans la composition du bureau j et , à l'avenir , dans celle de ses sessions qui
, ( '^^7 ) répondra à l'expirniiou tu temps fixé par le présent règlement, pour rexci«ice des fonctions de maii^uilliers, il fera, egalenent au scrutin, élection tic celui de ses membres fui remplacera le martjuillier sortant»
i3. Le bureau des ma-guillieis se composera,
i*' Du curé ou desserNaiit de la paroisse ou succursale, qui en sera niembn perpétuel et de droit}
a"* De trois membres di conseil delà fabrique.
Le curé ou desservan aura la première place, et pourra se faire remplaceipar un de ses vicaires.
14. Ne pourront être în même-temps membres dii bureau les parents ou aliés, jusques et compris le degré d'oncle et de neveu
i5. Au premier dimancle d'avvil de cliaque année (i), l'un des marguilliers cessua d'êtremcmbre du bureau, et sera remplacé.
16. Des trois marguillies qui seront pourla première fois nommés par le consel , deux sortiront successivement par la voie du sort ,î la lin de la première et de la seconde année , et le troiième sortira de droit, la troisième année révolue.
• i']. Dans la suite, ce sroni toujours l(>,s marguilliers les plus anciens en exercie, qui devront soitir.
18. Lorsque l'électioniie sera pas faite à l'époque fij^ée, il y sera pourvu pc i'évêque (2).
(i) C'est iiiaiiiteitaat le Dimanci; dr Quasimodw que ce lemplacomeor 'a lieu ( art. u de l'ordonnance ilu jl janvier iSa5 ).
(2) L'ordonnance du i2 janviciigaS , n'ayant apporté aucun cfcangement K cette disposition , l'cvcqe conscrrc le droit «le pourvoir au remplacement aussitôt qu'il est in<rmé .^ue le conseil de fabrii:iiv » <ti»\s Je fittre ce reui^Iikceiucnt.
iQ. lis nommeront ejure eu: un président, uasecrclaire, un trésorier.
20. Les membres du bureau ne pourront délibérer , s'ils ne sont au Jiioins au uombn de trois. En cas de partage, le président aura voix prépondérante. Toutes les délibérations seront sigiécs par les membres présents.
22. Lé bureau s'assemblera bus les ûiois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu iidi(j.ué pour la tenue des séances du conseil,
23. Dans les cas extraordin ires, le bureau sera convoqué, soit d'ofTlce par le pKsident^ soit sur la demartde du café ou desservant
24- Le bureau des niarguillers dressera le budget de la fabrique, et préparera lesaffaire^ qui doivent être •portées au conseil; il sera cliirgé de l'exécution des délibérations du conseil, et le l'administration journalière du temporel de la palisse.
26. Les marguilliers sont clargés de veiller à ce que toutes les fondations soient idèlement acquittées et exécutées suivant l'intention <es fondateurs, sans qiie les sommes puissent êt>e empotées à d'autres cliarges.
Usera.... rendu compte, à l fin de chaque trimestre , parle curé ou desservant, aui)ureau des marguilliers, des fondations acquittées pndant le cours du trimesti'e'.
17. Le3 marguilliers fournront PhuJle, le pain, le vin, l'encens, la cire, et gdéralement tous les objets de consommation nécessaii'esà l'exercice du culte; ils pourvoiront également aux réparations et achats de?
erncments , meubles et ustensiles Je l'egiisc et de la socristie*
!28. Tous les luarolies seront arrctes par le Luieau des marguilliers, et signes yàt le président, ainsi que les mandats.
39,. Les prt'dicàtears setont nommes par les marguiliiers , à la pluralité des suffrages , sur la préscntntion faite parle cure on desscr.ant, ef. à la cha-go par lesdirs prédicateurs d'obtenir l'autorisation de l'ordinaire.
33. La nomination et la revocatibn dé Torganistè , des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de Pe'g'.ise, appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du cure' ou desservant. ( Fojez page 3o3.)
34« Sera tenu le trésorier de présenter , tous les troîjt mois, au bureau des marguilliers, nu bordereau signé de lui , et certifie véritable , de la situation active et passive de la fabrique , pendant les trois mois précédents ; ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés dans la cai;se on armoire de la fabrique, pour être présentés lors de la reddition du compte annuel.
• Le bureau déterminera , dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.
38. Le nombre de prêtres et de vicaires, habitués à chaque église, sera fixé par l'évt-que , après que les marghîlliers en auront délibéré , et que le conseil municipal aura donné son avis.
4t' I-es niarguilliers, et spécialement le trésorier,
seront tenus de veiller à ce que toutes lés léparationaf soient Lien et promptement faites. Ils auront soin d« visiter les bâtiments avec des gens de l'art , au commencement du printemps, et de l'automne.
Ils pourvoiront sur-le-champ, et par économie, aux réparations locatives ou autres qui n'exce'deront pas.... ( 5o fr, dans les paroisses au-dessoûs de mille âmes, et 100 fr. dans les paroisses d'une plus grande population), et sans préjudice, toutefois, des dépenses réglées pour le culte. ( Voyez Réparations. )
45* Il sera présenté chaque année au bureau , par lecJ.éou desservant, un état par aperçu des dépenses nécessaires à l'exercice du culte , soit pour les objets de consommation, soit pour réparation et eniretien d'ornements, meubles et ustensiles de l'église.
Cet état , après avoir été , article par article , approuvé par le bur'eau , sera porté en bloc, sous la désignation de dépenses intérieures , dans le budget général. Le détail de ces dépenses sera annexé audit projet. ^Toyex Budget. )
5o. Chaque fabrique aura une caisse ou armoire. ( Voyez Caisse. )
56. Le secrétaire du bureau transcrira, p** stfite de laP^ ^ et par ordre de dates, sur un registre sommier.... ( Voyez Secrétaire , Sovinner. )
5()» Tout acte contenam des doos ou legs à une fabrique.... ( Voyez Dons et Legs. )
60-r Les maisons ce biens ruraux appartenant à la fabrique, seront affermés, régis et administres par le bureau des marguilliers , dans la forme déterminée pour les biens communaux.
C)ii Aucun des memlircs dii bureau np peu', se potier , soif pour adjudicataire , soit mcnie pour associé de radjiidicntaire , dos ventes, marcîics de re'paraliôtis, cnhstruriions, reconstructions ou Laux des Liens de la fabrique.
64. Le prix des cli^ilsés sera re'gle. ( Voyez Bancs et Chaises. )
77. Ne j5ourroht les mai-^nilliers enirepfeudre aucun procès, ni y de'fendre , sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibe'iation qui devra être prise à ce S'ijetpar le conseil et le bureau réunis. ( Voyez Plaldoierle. )
85. Le trésorier sera tenu de présenter son compté annuel au bureau des inargailliers, dans la séance dii premier dimanche du mois de mars. (Voyez Compte. ]
Les personnes appelées aux fondions de iiiem- Lres du conseil peuvent bien refuser de les accepter,parce que leur refus peut être dans leur conscience, et qu'on doil en respecter les motifs; mais une fois entrées dans le conseil , elles ont co:i(racle l'obli-' gallon de passer dans le bureau , et consëqucmment de devenir coniplnlxles.
On désigne les marguilliers dans certaines localités, soua le litre de l^résoriersj cotte dénoinlria- (ion, toute irrégulière qu'elle est, a pourtant une? signification exacte, en ce sens que tous les frfeiiTi- Lres du bureau sont comptables et responsables,et que les trois membres du conseil , qui en font partie , sont destinés à devenir trésoriers siiccessi-' vemeut, pendant leurs trois ans d'cxeicice,-
Le trésorier csl responsable du faildesa geslioi1| el il peul être conlralnt par corps, suivant qu'il est explique au litre Trésorier. Quant aux autres marfjuilliers, l'ancienne jurisprudence les rendait solidairement responsables, sur l'Iiypothèque de leurs biens, des pertes el pre'judices qu'ils auraient pu causer à la fabrique, par faute, par ne'gligence, ou pnr insouciance, sauf leur recours, le cas e'chdanl, contre celui d'entr'eux qui e'iait en charge. La responsabilité est encore la même aujourd'hui, parce que c'est un principe consacre par l'article i582 du Code civil, qae celui qui a causé un dommage à autrui est oldige'à le réparer, et, d'<riprès l'art. 1202, il y aurait fort peu de cas où l'on ne serait pas admis à diriger une action solidaire contre tous les membres du bureau.
MaRGUILIIEPiS D'HOISNEÙR.
Le décret réglementaire du 5o décembre 1809 autorise les conseils de fabrique, là où il en existait autrefois , à rétablir un ou deux MargidUiers d'honneur. L'art. 21 porte à cet égard:
Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d'honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil , parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers, et tous les membres du conseil, auront une place distingne'e dans l'e'glisc 5 ce sera le banc de l'œuvre: il sera plac«* devant la chaire autant que faire se pourra.
Les marguillicrs d'honneur , que la nouvelle législation autorise à appeler au conseil , ne peuvent être pris que parmi les principaux fonctionnaires ^ et sans prorogatives, sans droits particuliers de prese'ance. Autrefois c'e'taient des magistrats , des ofTiciers militaires et même des avocats qui exerçaient publiquementleur état. Quant aux individus des autres classes, ils ne pouvaient être que marguiliiers-comptables , suivant qu'il avait été juge par le parlement de Paris, le 5o juillet 1710.
Le de'crel du 3o de'cembre 1809, en autorisant le re'lablissement des marguilliers d'honneur , en fixe le nombre à deux. Il ne dit pas s'ils auront voix de'libéralive ou seulement consultative dans le conseil et dans le bureau où ils sont e'galement appele's , maison pense que leur voix doit être comple'e dans le conseil , parce qu'il ne s'agit que d'un avis; et qu'il ne peut en être de même dans le bureau, parce qu'il repose sur les membres une responsabilité' qui ne peut peser sur ces marguillicrs, lesquels ne son! point susceptibles de devenir trésoriers. Ils ne peuvent dès-lors y avoir que voix consultative.
Le décret n'indique pas non plus combien de temps ]cs margullliers d'honneur resteront en fonctions. Seront-ils membres perpétuels ou devrontils sortir à des époques périodique:»? Il semble que dans ce cas on doit suivre l'ancien usage , d'après lequel les raarguiiliers d'honneur n'étaient en fonctions que pendant tfoi^s ans. Cela s'accorde d'ail-
ieurs nisez avec les règles suivies pour le ve:iouyelleaieiit des conseillers cl des marguilliers.
Par le choix des raarguilliers d'honneur , les fonctionnaires de'signe's reçoivent un te'moignage d'estime qu'ils peuvent refuser, sans inconvénient pour le service de la fabrique, parce que leur/ coulaoars n'est pas indispensable.
Mariage.
L(s$ dispositions de l'art. 54 de la loi organique jju 8 avril 1802, défend aux njinistres de la religion de donne/ la be'nediclion nuptiale avant d'avoir acquis la preuve que le mariage a clo contracté devant l'oliicier de l'élal-civil , et le Code pen^ll renferme des dispositions extrêmetnentrigoureûsescoitre ceux qui enfreir^draient cette obligation , les voici :
Art. 199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux. céreinoiiies religieuses d'un mariage , sans qu'il lui ail été justifie' d'un acte de mariage , pre'alablemeut reçu, parles officiers de l'e'tat-civil, sera, pour la premièto fois, puni d'une amende de 16 fr. à 100 fr.
300. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprime'e en l'article précédent, Je minisire du culte qui les aura commises, «era puni, savoir:
(Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux, à cinq ans;
jtt pour la seconde, de la de'poriation.
ÎJiie d^e'cision du gouvernement du 2j^ novem-
( -^9'^ ) h^e 1802 ( 5 frimaire an 1 1 ) , a consacre pour la publication des bans de mariage, là fonnule suivanle :
Vous êtes avertis que tel et telle nous doraaudenlla he'nccliction nuptiale. Si vous étiez instruits de quelques empêclienifints canoniques, vous êtes invites à nous eu donner connaissance. Vous êtes également avertis que les parties se sont pourvues pardevant l'oUflcier civil , pour remplir les formes voulues par Ia]oi,c( nécessaires à la validité de leur union , et que nous ne leur conférerons le sacrement qu'après qu'ils auront satisfait à l'art. 54 de la loi du i8 germinal au lo ( 8 avril 1802 ).
Il est donc essentiel et même d'une obligation étroite pour les curés et desservants d'exiger des fidèles qui rc'clament la be'nédictionnuptialQ, qu'ils justifient, par un certificat en bonne forme, de'livré par l'ofljcier de l'c'tat-civil , qu'ils ont rempli les conditions exige'es par le Code civil ( art, i65 et suivalits ).
Pendant plusieurs années, on a pu délivrer ces Certificats sur pafpier libre ; mais il n'a pu en être de même depuis la publication du décret du 9 décembre 1810, portant ;
Art. i^*". Les certificats que les oflflciers de l'état-civil délivrent aux parties , pour justifier aux ministres des Cultes , de l'accomplissement préalable des formalités eiviles, avant d'cire admises à la célébration religieuse de leur mariage, seront assujétis au liu^brc de 25 ceu" timc«.
Le mariage des militaires exige des ibrma.liîo'â pailifulières qui ont été pre&criles par un décret du 16 juin 1608,
Il existe égalenïent des disposilions spe'ciales pour les officiers eu non-activité; mais les détails qui précèdent sortant déjà du cadre dans lequel cet ouvrage doit être renfermé, on se bornera 4 faire remarquer que les militaires en congé limité , en permission , sont astreints aux justifications prescrites par le décret du ï6juin 1808, et qu'il n'y a enfin que ceux qui sont porteurs de congés absolus ou définitifs, qui en soient dispensés.
Les bénédictions nuptiales sont du nombre des cérémonies religieuses pour lesquelles les fidèles peuvent offrir un honoraire aux ministres de la religion , et une rélrib^ilion aux fabriques. Les règlements de chaque diocèse variant à ce sujet , pn se borne à indiquer ici les cinq classes tarifées pour le diocèse de Rouen»
5* Classe, 3 //'. sans Messe, qu'il a reçu en particulier. Le
Cette offrande appartient surplus appartient au Curé. jluCuré,quien donne 5o cent, 3*^ Classe, iS francs.
il rOflîcier de l'église qui l'a F. c,
assiste , s'il n'a rien reçu en Messe 3 n
purticulier, Droit pastoral 6 »
^^ Classe, 6 francs . Clerc des sacrements, i 5o
Messe. Dans les villes , 1 Bed<;au i »>
9 fr. , et dans les campagnes, i Enfant de Chœur. . » 5o
\ fr. 5o cent. Fabrique 3 »
Ojjicier de V église, 'jS cen- 2 Cierges à l'Autel , times , sauf déduction de ce
^' Ckisse , "iofi'ducs. i^" Classe ,QoJraiics,
F. c. Messe () a
JMcsse 4 S** Droit pastoral 24 "
Droit pastoral 12 « Clerc des sacrements. 4 ^
Clerc des sacrements. 2 » Prêtre assistant 4 "
1 Prêtre assistant. ... 3 » 2 Bedeaux 3 >t
1 Bedeau 1 » 2 Suisses 3 »
1 Suisse I » 4 Enfants de Chœur. 4 »
2 Enfants de Chœur. 1 5o Sairislain-hiic 2 »
Fabrique 6 a Fabrique 10 »
4 Cicr<jos à TAutel. 4 Cierges ù l'Aut!.] et 2 d'acr
coljtcs.
Dans le cas d'absence d'un officier de l'eidise, il est remplacé par un autre.
Les honoraires ci-de;^sus indiques n'empêchent par dedonnei* des cierges, ni de faire l'oflVandeau moment de l'offertoire de la messe, casualiles qui ^ont à la volonté des époux et des conviés , et qui tout partie du droit pastoral.
Au surplus , il est loisible à tout fidèle de demander la bénédiction nuptiale gratuitement , et au nom de la charité.
Matériaux.
Les fabriques ne peuvent aliéner leurs immeubles qu'en vertu d'une autorisation du Roi ; mais lorsqu'un^timent est tombé en ruines, tel qu'une ancienne église supprimée, un presbytère, un bâtiment, un mur, et que l'on ne juge pas à pro-
pos de le faire reedifier, l'autorisation du pri^fcl, sur l'avis de l'evêque , sulîil pour que la vente soit r(?gulière. Il ne faudrait pas que l'emplacement y fut compris , car alors ce serait une véritable aliénation, d'immeuble. C'est ce qui resuite de dcpêches de Son Excellence le ministre de Tinte'rieur des 12 juillet i8ig et 25 octobre 1826, adressées à JNJ. le préfet de la Seine-Inférieure.
Ces (lecisioRS sont conformes aux dipositions de Tart. 552 lu CoJe civil, qui déclare meubles les niaténaux provenant de la démolition d'un édifice, e\ ceux as'-em'ilés pour eu construire un nouveau jusqu'à ce qu'ils soien' employés par l'puvrier dans une construction.
Mauvaise co:\'duite. ( Voyez Absence, )
^^ÉDECl^E.
Le consell-d'élal a décidé le 8 vendémiaire an 14, que les curés et desservants peuvent donner gratuitement des soins et des conseils à leui*s/7arowsiens malades i sans craindre d'être poursuivis comme exerçant la médecine sans droit ni qualité.
MExMbres du bureau , Membres du conseil.
' ( Voyez Marguilliers et Conseil de Fabrique. )
Membres du conseil municipal.
Aux termes de l'article 4 , n«> 2, du décret du
( -MIO ) 5o décembre 1S09 , II5 peuvent se trouver dans le cas de sie<^er nu conseil de la fabrique en reuiplacçnieal du maire et îles adjoints, si ces fonctionnaires ne sont pas catholiques.
Menaces. ( Voyez Police des Églises. )
ÏSlENSEÉPiscopALE- (Voyez /?o/a//Q« dtsEvêchcs. )
Mercuriales.
Elles servent à déterminer la valeur des renies ^t des baux stipules payables en nature, soit pour IV'valualion annuelle , soit pour fixer le droit proportionnel de l'enregistrement. (Voy. Rentes. )
Melhlks.
Il y a des meubles corporels qui consistent dnns quelque chose de mate'riel , et des meuhes incorporels qui n'ont par eux-mêmes aucun corps , ne consistant que dans un droit, tel qu'une rente, le droit de quêter, etc.
Parmi les meubles corporels, il y en a qui sont d'une nécessité si absolue, qu'une église ne peut en être dépourvue ; tels sont les ornements des curés et autres ecclésiastiques employés au saint ministère; les vases sacrés, calices, ciboires, ostensoires; le linge, les livres, chandeliers d'autpls el portatifs , crucifix , croix de procession , bénitiers, encensoirs , dais , charises de célébrants , garuitureô de fonts baptismaux , confessionnaux , et généralement tous les meubles cl ustensiles ici--
( .?oo ) dispensables pour la célébration du service divin. Tous ces obiets doivent être de matière et de forme convenables. •' ^
Il y a d'autres meubles corporels , qui ne sont pas d'une ne'cessite' aussi notable, tels que les orgues, cloches, bancs, chaises, tapis, armoires et autres objets.
On compte encore au nombre des meubles corporels des fabriques ceux dont les conseils municipaux ont e'te învite's à faire garnir le logement des cure's et desservants , par l'arrêté du gouvernement , du 8 avril i8o5.
Enfin , les sommes d'argent disponibles sont e'galement meubles corporels.
Sous la désignation de meubles , suivant qu'elle est définie par l'article 552 du Code civil, entrent les matériaux provenant des démolitions, ou rassemblés pour être employés à une construction. La fabrique peut les vendre avec l'autorisation du préfet. ( Voyez Matériaux. )
Le mobilier des fabriques étant hors le com^ merce , et servant à l'exercice du culte, est in-saisissable.
Militaires. ( Voyez Honneurs militaires au Saint-Sacrement , Mariages. )
MoEiLiER. ( Voyez Meubles. )
Monuments.
Il ne peut en être placé dans les églises sans la
( 3oi ) ^
permission du minisire de 1 inlJricur, sur la prôpoiiilion du supérieur diocésain ( art. yS du décret du 5o de'cembre 1809); mais un pre'ce'denl de'cret au 12 juin i8o4 { 23 prairial an 12 ) , sur les inhumations, permetd'en e'riger dansles cimetières et dans les hôpitaux. ( f^ojez ce décret au titre Inhumation. )
Les monuments dont l'élection a ele' le'galement autorisée ne peuvent être détruits ou dégrades par qui que ce soit , sans qu'il n'y ait lieu à infliger aux de'linquants la peine prononcée par l'art. sSy du Code pénal , ainsi conçu :
Quiconque aura détruit, ahattu , mutile ou dégradé des monuments, statues et autres ohjets destinés à l'utilile' ou à la décoration publique, ei élevés par l'autorité' publique, ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans , et dune amende de cent francs à cinq cents francs.
NOÏAIIÎES,
Ils sont tenus , d'après l'art. 53 du de'crct du 5o décembre 1809, de donner avis au curé ou desservant des acics ciai pv^urralent être passés devant eux, et qui coïiliendraient des liljéralités envers les fabriques. Celle obligation leur est de nouveau imposée par l'art. Sdel'ordonnaiicedu 2 avril 1817. ( Voyez Dons. )
C'est devant notaires que se passoil les baux. ( Vovez Baux. )
Oblatio>s.
Il existe deux sortes d' ablations : il y en a qui sont tarifées dans les re'glements des supérieurs dioce'sains, et d'autres qui ne sont que des of— iVandes volontaires que font les fidèles.
Les oblalions sont faites à la fabrique ou au curé. Celles qui sont fixe'es par le tarif ne laissent aucun doute sur leur destination ; la part de la fabrique et celle des ecclésiastiques sont faites, mais il n'en est pas de même des offrandes volontaires. Il ne paraît pas qu'aucune disposition le'gislalive ait prévu d'autres cas que celui où il est offert des cierges sur les pains be'nlts : ils ont e'té attribués à la fabrique par l'article 76 du de'crel du 5o décembre 1809.
Cela semblerait sortir de la règle générale , d'api*ès laquelle les oblations faites au chœur appartierinenrau curé, et celles faites dans les autres parties de l'église, à la fabrique; niais en considérant que le pain béait n'est plus o];ligaloire pour les paroissiens , et que c'c„>t une charge delà fabrique, on reconnaîtra que le pain bénit, «insi que les cierges offerts , sont dounés à la fabrique. En cas d'incertilude ^ il faut examiner quelle a pu être rinlenlion des fidèles, et celte ïp.cerlitude existe, quand on ne peut reconnaître si l'offrande aété faite au chrur ou hors du chœur. On ne citera ici qu'un seul exemple, afin de ne pas sortir des bornes de cet ouvrage.
( 3o3 ) Lés clergés que les enlants porlénl le Jour de Jeur première comiDunion, sont laisses à l'c^lise, soit au chœur, soil hors du chœur; mai^ il ne peut y avoir de doute que c'est au curé que les enfants en ont fait l'offrande, comme un témoignage de leur rcconnars«anice y pour les soins et les peines qu'il s'est donnés pour leurpréparafion. Il faut , d'ailleurs , considérer que la première communion est l'objet principal de la cérémoiue, et qu'elle se fait au chœur.
Les oblatians qui regardent la fabrique font partie des revenus de cet établissement , etduivent être exactement portées en recette parle trésorier. Si ce sor;î des dons faits en nature, l'évaluation enest faite d'après les prix connus , et le trésorier s'en rend comptable.
Officiers de P Eglise, Suisses ^ Bedeaux , et autres Einplojés»
Leur nomination et révocation sont bien dans les attributions des marguilliers , mais elles ne doivent avoir lieu que sur ia proposition du curé ( art. 55 du décret du 5o décembre 1809 ).
Toutefois , dans les communes rurales , c'est le curé , desservant ou vicaire qui nonnue et congédie les chantres , sonneurs et sacristains ( art, 7 de l'ordonnance du 12 janvier 1825 ).
Offrandes. (Voyez Oblctiions. )
( M ) Oratoires barticulier^.
L'aiiicle 44 ^^ ^^ 'oi organi(Jlje du 8 avril 1803 ( 18 germinal ail ïo),porle :
Les cliapelles d.o)nesU(jues , les oratoires ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêijue.
Il a ete rendu un décret le 22 de'cémbre 1812 j qui règle l'application de cette dispositiori ge'nerale ; on le rapportera ici en entier.
An. 1^"". Les cliapelles domestiques et les oratoires particuliers, dont est mention en l'article 44 de la loi du 18 germinal an 10, et qui n'ont pas encore été autorisés aux termes dudit article, ne seront autorisés que conformément aux dispositions suivantes.
2. Les demandes d'oratoires particuliers, pour les hospices , les prisons , les maisons de détention et de travail , les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les collèges, et des chapelles et oratoires domesliqnes, à la ville ou à la campagne , pour les individus ouïes grands établissements de fabriques et de maiiufaciures , seroiit accordés par... ( le Roi ) , sur Ift demande des évêques^ A ces demandes seront jointes les délibérations prises , à cet effet, par les administrateurs des établissements publ?ts, et l'avis des maires et des préfets.
4. Les pensionnats , pour les Jeunes filles et pour Iça jeunes garçons , pourront également , dans les mômes formes , obtenir un oratoire particulier, lorsqu'il s'y trouvera un nombre suffisant d'élèves, et qu'il y aura d'autres motifs déterminants.
4; Les évêijues ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur la repvésentaiiou de.... ( i'ordonnauce du Roi ).
5. Aucune cliapelle ou oratoire rie pourra exister dans lej villes que pour causes graves, et poiu' la dureo de la vie de la personne qui aura obtenu la permission.
6. Les particuliers qui auront des cliapellcs à la campagne ne pourront y faire célébrer rolïïcc que par des prtkres autorisés parl'évéque, qui n'accordera la permission qu'autant qu'il jugerait pouvoir le faire sans nuire au service curial de son diocèse.
"j. Les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les sacrements qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spe'ciaux de l'évèque , et sous l'autorité et la surveillance des curés.
L'art. 8 ordonne que les chapelles et oratoires, pour lesquels il n'existe pas d'autorisation, soient ierme's à Ja diligence des procureurs du Uoi, des pre'fets , mairos et autres olliciers de police.
Ordo>sNateur des dépenses. (Voyez Mandais.)
Organisation des fabriques.
L'art. 76 de la loi organique du 8 avril 1802, porte :
11 sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples , à Padoiinislraiion des aumônes.
Un de'cret du 26 juillet i8o3 prescrivit la for-
ao
( 3û6 ) ' ïiialion d'une aclministralion composée de trois mariïuUlieis seulement, auquels le curé ou desservant pouvait se réunir avec voix consultative. Ce n'est enfin que par le décret du 5o décembre 1809, dont la publication n'a eulieu que six mois après , que l'organisation des fabriques a été réglée comme elle l'est aujourd'hui. Cette administration est composée d'un conseil délibérant , et d'un bureau d'exécution et de surveillance habituelle, ( Voyez Conseils , MarguUliers. )
Oi\GA^'ISTE.
Sa nomination et sa révocation appartiennent aux marguilliers , sur la proposition du curé ou desservant ( art. 35 du décret du 5o décembre).
Orne]ME>'ts. ( Voyez Meubles. )
Outrages. (Voyez Police. )
Pain bénit.
C'était autrefois un usage généralement suivi de présenter à l'église du pain pour être bénit, et être distribué ensuite aux assistants. Tous les Français étaient réputés catholiques, et alors l'ancienne législation obligeait chaque habitant de présenter le pain bénit à tour de rôle à sa paroisse.
Aujourd'hui qu'on ne peut obliger les citoyens à aucun acte extérieur de religion ^ la pré;sentation du pain bénit est facultative. Or, les mavguilliers n'ont plus que à^s invitations à faire pour l'obtenir
( -or )
de la plJlc (les fidèles ; ei loisqae IViOVaiidc est Uiiil^e par le j pai'îiculierci, la labriqae Citclaiis la iii'L-essilJ de t'aiie laire la preiealaliou à ses irais, ou de .-«'cil pujàei'.
La aisiii.>uiion du pain doit être fallc à toutes le-> peisoMtiea qui asoi^lenl à la mesàC paroissiale. {Voyez O Olalion ^ (Juclcs. )
Pai> des MEiJSES. (Voyez Charges delà Fabrique. )
PaUoisses.
On nomme indistinctement paroisses Içs cures et les succursales. Il y a des communes qui ont plu leurs paroisses; le maire est membre de droit de a iabriqiie de chacune (art. 5 du décret du 5o decem!)re 10^)9 ),
II y a auisi des paroisses qui comprennent plusieurs 'o :iuiui!e> ; alors, c'est le maire du cheflieu q il Col membie de droit du conseil, et, dans ce caï, toutes le.-> communes qui entrent dans la clrco.iscripiion de la paroisse sont obligées de concourir à la dt/pense qu'occasionne l'exercice de la relij^ion , soit pour le logement du cure ou desservant (i), soit pour des constructions, reconstructions , ou grosses re'paralions aux édifices, soit cafi^n pour subvenir à l'itisufiisance des revenus do la fabrique paroissiale. Sont seules exccpte'es 1^6
(i) Les communes réuaics ayant la faculté , d'après la loi, tic payer une iadcmnitc de logement , ne peuvent être obligées à coacouiir aux ùixis d'acijuiiilioa ou Je couiLiu(;tiua J'uu pie>liv'.\.'ie.
communes dont les églises ont e'ié érigées en cliapelles , suivant un avis du conseil-d'e'tat, du i4 de'cembre 1810. ( Voyez Frais de culte. )
La même exception a e'te' accorde'e par l'ordon» nance du 25 août 1819, en faveur des communes qui obtiennent une chapelle vicariale.
La circonscription des paroisses a e'ie régle'e par les décrets ou ordonnances de création des cures, succursales ou chapelles; mais il est quelquefois apporté des changements dans Je périmètre des communes qui composent ces paroisses. Dans ce cas, et afin de faire concorder autant que possible les circonscriptions ecclésiastiques avec les circonscriptions civiles , le maire ou le curé doit s'empresser d'informer l'évêquiedés changements dont il s'agit. A ce moyen l'évêque est, è'il le juge à propos, à même d'ajouter en coni.équencè aux^ pouvoirs du curé de la paroisse qui reçoit un accroissement de territoire , et de modifier ceux du curé de la paroisse qui éprouve la perle.
Pauvres. ( Voyez Bureaux de Charité, Troncs. )
Partage. ( Voyez Aliénations. )
Partage de biens provenant d Eglises supprimées. ( Voyez le titre Biens,)
Pensions ecclésastiques.
Lorsque , dans les temps révolutionnaires , les
(3o9) prêtres furent dépouilles de leurs revenus , le gouvernement fit liquider leur traitement. L'exercice public de la religion s' étant trouve' aboli , on transforma les traitements en pensions. Enfin, ces pensions furent re'duiles au tiers consolidé.
Une époque de rigueur fut fixe'e pour la justifi-» cation des droits à la pension, mais le gouvernement se relâcha de sa sévérité, et ce délai fut prorogé indéfiniment , en sorte qu'aujourd'hui tout ecclésiastique , qui a des droits à une pension , en peut obtenir la liquidation.
Les pièces à fournir sont ,
lo L'acte de naissance;
2"^ Un certificat d'identité el d'individualité dé-' livré par un notaire , sur l'attestalion de quatre témoins ;
5° Une copie certifiée, et en forme, de la liquidation provisoire de la pension, et à défaut, la preuve que le réclamant avait primitivement des droits à la pension ;
4^* Un certificat de communion avec l'évêque du diocèse dans lequel le réclamant habile.
Pour justifier du droit primitif à la pension, il faut que l'ecclésiastique prouve qu'il a été salarié des deniers de l'état, au moyen, soit d'un niandat expédié alors, soit d'un certificat délivré sur des registres reconnus en bonne forme , constatant la délivrance du mandat, soit d'une attestation du dépositaire des registres sur lesquels les paiements ont été inscrits. Si la pension n'a pas été liquidée
(3ïo) provisoirement, l'ccclc'siabtique doit Jr.s'^ fier qu'iî était fonc'iionnaifG' pul)lic , el que, comme Ici , il avait droit à une pension. Tel aérait le ca^ où un cure aurait quitté le territoire français avant l'époque de la liquidation provisoire ties pensions, et qui, parce motif, n'aurait forra<' a'o.s aucune réclamation. 11 faudrait produiie le titre d'institution de curé, et faire éiablir , pai acie de notoriété publique, le leinps pendant lequel il a exercé .ses fonctions.
Il n'existe pas encore de dispositions législatives en faveur des curés, desservants et vicaires obligés, par leur âge ou leur^ inTirmités, d'abandon-» lier leurs fonctions. Ces ecclésiastiques reçoivent, sur la proposition de révêquo , un secours qui varie annuellement, suivant la quotité du fonds accordé au diocèse , et le nombre de parties prenantes.
Il faut espérer que le Roi daignera, dans son inépuisable bonté , s'occuper d'assurer un sort certain aux ecclésiastiques qui ne sont plus en étal de continuer leurs pénibles fonctions.
Pierres sépulcrales (i.)
Tout particulier a le droit de faire placer, sur la fosse de son parent ou de son ami, une pierre
(i) Elles no peuvent rester sur la tombe que jusqu'au moment Ju renouvellement des fosses , et si alors oa veut en éviter le depirccmr.nt , il faut obteoir la concession du terrain, suivant ou'il r5t di», page 253.
(3m ) sépulcrale ou tout au!rc signe indicatif de sépulture. ( Art. 12 du de'cretdu 12 juin 1804. ) (Voyez Monuments , Inhumalions. )
Placement de fonds. ( Voyez Remploi de capitaux. )
Places dans les églises.
Le consell-d'elat a de'clde' , le 17 mai i8og , que la distribution des places dans les e'glises se faisant en vertu de re'gleraents des fabriques, approuves par les evêques , toutes les questions relatives à ces places sont dû ressort de l'autorité administrative.
Le placement des bancs et des chaises , et la distribution des places dans les e'glises sont re'glés par le cure' , sauf l'appel au supe'rieur dioce'sain , si les marguilliers s'y croient fonde's ; c'est ce qui resuite de l'art. 5odu décret du 5o dc'cembre 1809.
Il devait en être ainsi, parce que c'est le curé qui dirige spécialement le service divin et toutes les cérémonies religieuses, et qu'il lui importe que l'intérieur de l'église soit convenablement disposé; c'est en conséquence le curé qui désigne , et la fabrique qui détermine le lieu de la place distinguée qui doit être réservée aux fonctionnaires publics.
A l'article Bancs , on a fait connaître que les anciens possesseurs de bancs ne peuvent plus \es occuper aujourd'hui aux mûmes conditions. 11
( i^^ ) en est de même des chapelles , des tribunes et autres places particulières. I^e ministre de l'inte'rieur, engageant, par une circulaire du 12 avril 1819, les supérieurs diocésains à faire tous leurs efforts auprès des fabriques, pour qu'elles tirassent le plus d'avantages possibles de leurs ressources par des conce>sions de bancs, chapelles , ce'notaphes , monuments,, inscriptions funèbres et autres , Içur disait :
Je suis informé que, dans plusieurs églises, et parliculièremeut dans celles des campagnes , des chapelles^ Aes tribunes ou des bancs sont occupés gratuitement par des personnes qi;i croieui y avoir un droit d'ancienne possession.
Cet usage, contraire à la législation actuelle, excite des réclamations, prive les fabriques d'une ressource indiquée par le décret du 3o décembre 1809, qui leUr est nécesçaire dans l'état de détresse où elles se tro'ivent.
Je ne saurais donc trop vous recommander, Monseigneur , de prendre les mesures nécessaires pour qu'il n'existe d'autres concessions dans les églises de votre diocèse, soit par bail, soit par prestation annuelle , soit à perpétuité, que dans les formes déterminées par le décret précité, articles 68 à 78 inclusivement.
Il y a si peu de zèle dans certaines loCfilite's , tant de mauvaise volonté de la part de quelques paroissiens, et une si grande faiblesse de celle des inarguilîiers. que le produit des places y est ab-r
soîunienl nul. On met les bancs en acljudlcalion , personne ne se présente ; on veut percevoir un simple liard à Ja messe et aux vêpres, les fidèles ne paient que partiellement, et se récrient sur la charge; on se re'duit à ne demander le prix des places qu'à la messe, enfin ou y renonce et on fait une quête ; alors chacun est libre et se dispensa de cette faible rétribution ; cet abus est vérilablemenl intolérable. En effet , l'entrée dans les églises est gratuite , et chacun adiuit d'y être admis,- mais on ne doit de siège à aucun assistant , hormis aux personnes investies de l'autorité et aux véritables indigents ; en sorte que ceux qui occupent une place doivent payer la rétribution fixée.
II y a donc deux moyens bien faciles à employer pour vaincre l'opiniâtreté de ceux qui ne veulent pas payer leurs sièges ,
lo Si la mauvaise volonté est partielle , il faut taxer les bancs et chaises , en suivant li ès-poncluellement les formes rappelées au litre Bancs. Lorsque Ton recueille le prix des sièges, ^il y a refus de paiement, il faut citer les récalcitrants devant le juge de paix, et un seul exemple suflira;
2° Si l'opiniâtreté s'est propagée , et que ce soit le résultat d'une cabale , il faut, sans plus tarder, enlever les bancs et cfjaises, et n'en plus procurer qu'à ceux qui en offriront un prix de location raisonnable.
Cqh deux moyens sont ri^nureux sans doute :
mais quand il s*agitde faire son devoir cl de profiter dej ressources qui sont offertes pour entretenir les e'diriceset faire face aux frais du service divin, il ne faut pas craindre de se mettre en opposition avec des individus mat intentionnés. On a essayé de ces deux mesures, et elles onfr produit le meilleur effet. Dans une petite paroisse où. les bancs ne rapportaient pas dix sous par dimanche, on les a taxés; dix récalcitrants ont éié traduits devant le juge de paix et condamnés à payer chacun deuxliards, avec frais et dépens; ces mêmes bancs produisent aujourd'hui, et depuis ce temps, plus de 400 francs par an ; en sorte que l'église, qui était dépourvue de tout, est maintenant dans un état de décence satisfaisant.
Plaidoiebies.
L'article 77 du décret du 5o décembre iSog, dispose :
Ne pourront, les marguilliers , entreprendre aucun procès, ni y de'fcadre , sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil ( de la fabrique) cl le bureau réunis.
79. Les procès seront soutenus au nom de la fabrique , et les diligences faites à la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces procédures au bureau.
Tl convient de rapporter ici les dispositions
du Coilc de procédure civile, relatives aux diligetuci :
Art. 6q. Seront assignes..,. 3'^ Les alministraiions ou etabàssemrnts publics, en leurs bureaux , dans le lieu où resii-le le si^gc de leur adminisiraliou....
D.nsles cas ci-de<;.siis , roriginal sera vise de relui à qui copie de l'exploit sera laissée j en cas d'ab^-enre ou de refus, le visa sera donne , soit par le juge de paix , soii par le procureur du Roi près le irib mal de première instance, auquel , en ce cas , la copie eu sera laissée.
On ne doit pas perdre de vue , an surplus , qu'on ne peut pas refuser de viser l'original, sans .s'exposer à être condamne' à une amende de cinq traacs au moins. ( Art. 1059. Voyez Actes consenfutoires. Diligences t Significations. )
Les plaidoleries ne peuvent être arrêle'c^ ni suspendues par les membres de la fabrique. Le trésorier est oblige, sous sa rcsponsabililé personnelle, de les faire continuer de manière à obtenir juj^cmenl dans les trois ans, à partir de l'exploit inirodactif, car s'd y avait extinction de l'i.istaoce , la fabrique serait obligée de payer les Irais, et le trésorier tenu au remboursement, en sa quallle d'administrateur responsaMe ; c'est ce qui résulte de l'art. 598 du Code de procédure civile :
La pe'remption courra contre Téiat, les établisseiTtents publics et les personnes mîmes mineurs , sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
( 3i6 ) La fabrique ne peut , par conséqiieat , se de'-sister quant aa foa I , puisque le de'sislemenl enîiaîne la pe'rerapiiôn; mais, s'iJ e'tait reconnu que la fabrique courrait des risques de succomber , par quelque raison que ce fut , ce serait le cas de tenter la transaction.
Plantation.
Les cimetières peuvent être plante's d'arbres forestierî,. Lorsque les communes ou les fabriques obtiennent (iu ministre des finances une de'livrance d'à ibres , elles doivent faire des plantations nouvelles, d'essence appropriée au sol, et les entreleiiir pendant le temps détermine' par la décision de Son Excellence, et sous la surveillance des agents de l'administration des eaux et forêts.
Police des Eglises.
Le placement des bancs et chaises et la distribution des places appartiennentau curé ou desservant , sauf l'appel à l'évêque si les marguiliiers s'y croient fondés. Tout ce qui concerne le service divin et les cérémonies est également réglé par le curé; c'est lui aussi qui fixe l'heure desoUices. On doit en conclure que la police de l'église lui appartient spécialement (i), et que les suisses doivent être constamment à ses ordres pour empêcher qu'il
(i) C'est ce (Jui résulte d'une décision du lo février i8o5 ( 21 pluviôse an i3 ).
(3.7) ivy ait aucun double, aucune indécence commise dans le lieu-saint.
S'il y avait lieu à poursuivre quelque délit résnllant de paroles, de gestes ou d'outrages, le curé pourrait l'aire les démarches auprès du ministère public , après avoir consulté l'évêque; et si sa charité l'en empêchait , il est à croire que le maire qui aurait été témoin ou qui serait averti par la voie publique , ne manquerait pas de poursuivie ces délits.
On croit devoir transcrire ci-après les dispositions du Code pénal relatives aux entraves qui peuvent être apportées au libre exercice de la religion :
Art. a6o. Tout particulier qui , par des voies de fait DU des menaces , aura contraint ou empêche' une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorise's, d'assister à l'exercice de ce culte, de ce'lebrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos , et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins , et de faire ou quitter certains travaux, sera puni , pour ce seul fait , d'une amende de seize francs à deux cent» francs, et d'un emprisounement de six jours à deux mois.
261. Ceux qui auront empêdie', retarde ou interrompu les exercices d'un culte , par des troubles ou dê.'ordres cause's dans le temple ou autres lieux destinés ou servant actuellement à ses evercices , seront punis d'une aiflcntle de sci/.c franc* à trois
( ^^8 ) cents francs, et d'un emprisoanemeut de six jours à trois mois (i).
262. Toute personne qui aura, par paroles ou gestes , outragé les objets d*an culte, dans les lieux destine's ou servant actuellement à son exercice , ou les miiiisires de ce culte dans leurs fonctions , sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.
Q.6i. Quiconque aura frappe' le ministre d'un culte dans ses fonctions , sera puni du carcan.
264. Les dispositions du présent paragrdplic nes'appliquentqu'aux troubles, outrages ou voies de fait donl la nature eu les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines , d'après les dispositions du pre'senî Code.
La loi du 25 mars 1822, relative à la presse, contient des dispositions qu'il parait utile de rapporter ici.
Art. i*^'^. Quiconque, par l'an des moyens e'nonce's eu l'art, i'"'" delà loi du 17 mai i8i9(2)a:ira outrage
(i) l^oyci l'article i3 de la loi du 20 avril iS^S , paj^e 324.
Nota. Un. individu qui n'arrêta pas sa voiture et n'ôta pas sa cas— nuctte devant le Saint-Sacrcincnt tjuc l'on portail en procession dans la paroisse d'Arsonville , le jeudi de roctave de la Fctc-Dieu ( 9 juin iSisS )> 1 ut traduit devint la police correctionnelle , sur le procès-verbal dressé par l'autorité' municipale ; et, par arrêt du 1 4 février i8i6, la cour royale le condamna à huit jours de prison , et à 5o francs d'amende.
(2) Discours, cris ou menaces profe're's dans les litux eu re'unlons publics ; écrits, iuiprimés, dessins, gravures, peintures ou cniblcmes vendus ou distribués , mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunion» public»; placarda et tuliches cxnosci aux rt^^a; Js du public.
ou lounic eu cltirisiort la iclij^Mou de l'ctia, sera puni d*uu eiiiprisounement de trois mois à cinq ans, et d'uue amende de 3oo fr. à 6000 fi'.
Les mêmes peines seront prononcées contre <{uiconque aura outragé ou tourné en dérision toute autre religion dont 1 établissemeut est légalement reconnu en France.
Art. (). L'outrage fiait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs fondions ou de leur qualité.... soit à un Fouctionuaire public, soit à lia ministre de la religion de l'état ou de l'une dt>s religions dont l'établissement C6t légalement reconnu en France , sera puni d'un emprisonneni(?nt de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 100 fr. à 4000 fr.
L'outrage fait à un ministre de la religion de l'état, ou de l'une des religions légalement reconnues en France , dans l'exercice même de ses fonctions , sera puni des peines portées par l'article i"*" d« la présente loi.
Si l'outrage.... a été accompagne' d'excès ou violence prévus par le i'-'" $. de l'art. ?,28 du Code pénal (i), il sera puni des peines portées audit paragraphe et à l'art. 22y (2) ; et , en outre, de l'amende poitée au i'^'" 5. du présent article.
(i) Tout individu qui, même sans armes , et sans qu'il en soit résulté de blessures , aura frappé un magistrat dnas l'exercice de ses lonclioris , ou à 1 occasion de cet exercice, sera puni d'un elnurijojinement de deux à cinq ans.
(2) Le coupable pourra de plus être cond..mné à s'éloigner pondant cinq à dix ans du lieu ou siège le magistrat , et d'ua r;ijon de djux ui^rianiètres.
Si Toutrage est accompagné des cXcès prévus pat le second $. de l'art. aaS , et par les art. 23 1 , 282 éc 2^3 (1), ifi coupable sera puni conforme'mcnt audit Codci
D'après l'ai^t. 781 du Code de procédure civile, tin débiteur contre lequel une contrainte par corps a été de'cernée, ne peut être saisi dans les e'difîces consacrés au culte , pendant les eocercices rôligieitx. La loi ne fait aucune distinction de l'espèce de services, d'où il suit qu*il n'y en a pas pendant lesquels il puisse être fait une arrestation, et l'huissier qui se permettrait un acte de cette nature serait susceptible d'être poursuivi conformément h l'art. 261 du Code pénal.
Cette même disposition peut être invoquée toutes les fois que des individus , fonctionnaires publics
Cette disposition aura son ex'iculîon à dater du jour où le condamné aura subi sa peine.
Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni du bannissement.
(1) Si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une couf Ou d'un tribunal, le coupable sera puni du caican.
Art. aSi. Si les violences.... ont e'ie' la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie » la peine sera de la réclusion : si la mort s'en est suivie dans les qtiarante jours, le coupable sera puni de la peine de mort.
Art. 232., Dans le cas même oij ces vîolcDces n'auraient pas causé d'effusion de sang , blessures ou maladie , les coups scronï punis de la réclusion s'ils ont e'ic portes avec préme'ditation ou guct-àpens.
Art. 233. Si les coups sont cîu nombre de cens qui portent le carac^ tire de meurtre , le coupable sera puni de mort.
ou autres, inlerrompeMl ou relardenl Ica exe.TÎces religieux, de quelque manière que ce boit, par exemple , par cle.s puMicalions ou aiinoucc;».
Nous croyons devoir placer ici Je texte de la loi du 20 avril 1825 , concernant les crimes et délits commis dans les e'dilices, et sur des objets consacres à la religion catholique ou aux autres religions légalement établies en France.
Charles , etc.
Nous avons propose , les Chambres ont adopte'. Nous avons ordonne' et ordonnons ce qui suit :
Du Sacrilège,
Art. 1*^''. La profanation des vases sacres et des hosties consacrées constitue le crime de sacrilège.
2. Est déclarée profanation toute voie de fait commise volontairement et par haine ou mépris de la religion, sur les vases sacre's ou sur les hosties consacrées.
3. Tl y a preuve légale de la conse'cration des hosties , lorsqn'elics sont placées dans ie tabernacle ou exposées dans l'ostensoir, eilorsijue le prêtre donne la communion ou porte le viatique aux malades.
l! y a preuve légale de la consécration du ciboire, de l'ostensoir, de la patène et du calice, emplové.-î aux cérémonies de la religion, au moment du crime.
Il y a également preuve légale de la consécration tîu ciboire cl de l'ostensoir, enfermés dans le tabernacle de l'église OL! dons celui de la sacristie.
4. La profnnaiion des Vases sacre's sera puiiic dé tnort, si elle a c'ic accompagne'e c^es deux circonstances suivantes :
1° Si les vases sacre's renfermaient, au moment du crime , des hosties consacrées ;
2° Si la profanation a e'iç commise publiquement.
La profanation est commise publi({uement, lorsqu'elle est commise dans un lieu public, et en présence de plusieurs' personnes.
5. La profanation des vases sacrés sera punie des travaux force's à perpétuité , si elle a été accompagnée de l'une des deux circonstances e'noncées dans l'article précédent.
6. La profanation des hosties consacrées , cominise publiquement , sera punie de mort ; l'exécution sera préce'dée de l'amende-honorable faite par le condamné, devant la pi-incipale église du lieu où le crime aura été commis > ou du lieu où aura siégé la Cour d'assises.
Du Vol sacrilège,
7. Seront compris au nombre des édifices énonces dans l'art. 38 r du Code pénal fi) , les édifices consa-
(i) Art. 38i du Coile pcnal. Seront punis de la peine de mort les inclividus coupables de vok commis av<;r In réunion des cinq circonslances suivantes : 1" si le vol a l'tô corroiis !a nuit; 2° s'il a e'té rommis par deux ou plusieurs personnes; 3" si les coupables ou l'Un d'eux e'taicnt porteurs d'armes apparentes ou cachées; 4° s'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure, ou d'escalade, ou de fausses clefs, dans une maisou, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation , ou leurs dépendances ; soit en prenant le litre d'un fonctionnaire public, on d'un officier civil ou militaire, ou après s'iîtrc revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctioonairc ou de l'ofTicinr, ou ea, aJK'cnant un faux ordre de l'autorité civile ou nillil.iirc ; 5" s'ils out. ©mm-is le «rime avec violence ou mcoace de litirc u^a^c de leurs sn-me».
cr'és A l'exercice de la religion catholique, apostolique et romaine»
En conséquence, ser.i puni de mort quiconque aura ^té déclare coupable d'un vol commis dans un de ces «dilices, lorsque le vol aura d'ailleurs eie commis avec la réunion des autres circonstances déterminées par r.art. 38 1 du Code pe'nal.
8. Sera puni des travaux force'? h perpétuité' , quiconque aura été déclaré coupnble d'avoir, dans un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'étal, volé, avec ou même sans elFraction du tabernacle, des vases sacrés qui y étaient renfermés.
g. Seront punis de la raêtue peine,
1° Le vol des vases sacrés, commis ddns iln édi6c«J consacré à l'exercice de la religion de l'état, sans les circonstances déterminées par l'article précédent , mais avec deux des cinq circonstances prévues par l'art. 38 1 du Code pénal (i)î
2:° Tout autre vol commis dans les mêmes lieux", à l'aide de violence et avec deux des quatre premières circonstances énoncées au susdit article.
lo. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable d'nn vol de va>îes sacrés, sile vol a été commis dans un édifice consacré à la religion de l'état, quoiqu'il n'ait été accompagné d'aucune des circoiistances comprises dans l'article 3Bi du Code pénal (g).
Dans le même cas, sera puni de la réclusion tout individu coupable d'un vol d-autrcs objets destines à la célébration des cérémonies de la même religion.
(i) P'oYez cet artirlo , page 3:j3.
(a) lùiJ.
11. Sera puni de la réclusion tout iadividu coûpa- Lle de vol, si ce vol a été commis la nuit, ou par deux ou plusieurs personnes, dans un édifice consacré à la.relifi^on de l'état.
Des délits commis dans les EgUsçs ou sur les objets consacrés à la religion,
12. Sera punie d'un emprisonnement de trois à cinq ans, d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs, toute personne qui sera reconnue coupable d'outrage à la pudeur, lorsque ce délit aura été cojTïmis dans un édifice consacré à la religion de l'état.
i3. Seront punis d'une amende de seize à trois cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ceux qui, par des troubles ou désordres commis, même à l'extérieur d'un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'état, auront retardé, interrompu ou empêché les cérémonies de la religion.
i^. Dans lés cas prévus par Tari. 25^ du Code pénal (i) , si les monuments , statues ou autres objets détruits, abattis, mutilés ou dégradés, élaieut consacrés à la religion de l'état, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de aoo à 2000 francs.
La peine sera d'un an à ci!U[ ans d'emprisonnement, et de 1000 à 5ooo francs d'amende, si ce délit a été commis dans l'intérieur d'un édifice consacré à la religion de l'état.
i5. L'art. 4^)3 du Code pénal (2) n'est pas applicable
(i) T^'oyez fct arllc.le , page 3oi.
{■>^ Il autorise à rétluire leî p(;lnes dans les cas quJ y sont pre'vus.
( B^.^'ï ) aux délits prévus par les art. 12 , i3 et i4 de la prc sente loi. Il ne sera pas applicable non plus aux délits prévus par l'art. 4oi du même Code (i), lorsque ces de'lits auront été commis dans l'intérieur duii e'difîce consacré à la religion de l'état.
Dispositions généraVes.
16. Les dispositions des art. 7 à i5 de la présente loi , sont applicables aux crimes et délits commis dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France.
17. Les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi , continueront d'être exécutées.
( Voyez Célébration des Dimanches et Fêtes. ) Pompes funèbres.
L'art. 22 du décret du 12 juin 1804 concède un privilège exclusif aux fabriques pour la fourniture des choses nécessaires aux enterrements et aux pompes funèbres. Cette faveur a e'té accorde'e de nouveau par le de'cret du 18 mai 1806.
Soit que les fabriques mettent les pompes funè-
(i) Art. ^o\. Les vols non-spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives «le ces mêmes de'lits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins , et de cinq ans au plus , et pourront même l'tlrc d'une amende dç iG à 5oo francs.
Nota. Cet article autorise aassi à interdire des droiu civiques , civils et de famille pendant cinq à dis ans , et à placer le coupable sous la sur\til-i iance de la haute police pendant le même temps.
( 326- ) bres en régie , soit qu'elles les aflferraent , il n'y n qu'une seule administration ou qu'une seule entreprise pour toutes les paroisses d'une même ville.
Les fabriques dressentun tarif gradue' par classe , ainsi qu'un règlement , qui sont communiqués au conseil municipal , ensuite au préfet , lequel transimet le tout au ministre de l'intérieur, à l'effet d'ob» tenir l'approbation du Roi.
L'on peut stipuler dans le règlement que le produit des receltes de toulc espèce sera mis en masse pour toutes les fabriques d'une même ville ; qu'il en sera prélevé une portion, telle que le tiers, le quart, pour être divisée également entre les fa-» briaues,
Q'iant aux frais d'iiibu ma lions à payer aux fabriques et aux membres du clergé, ils sont fixés par le réglemeivl du supérieur diocésain, ( Voye? inhumations. )
Poste. ( Voyes:; Correspondance. )
Poursuites.
( Voyez Actes conservatoires , Plaidoiries, )
Prédicateurs.
L'art. 32 du décret du ao décembre 1809 con^ tient, relativement à la présentation et à la nomi-. nation des prédicateurs de l'avant et du carême, les dispositixins suivantes ;
( 5a7 ) Lc€ prédicateurs seront nommés par les marguîlliers , à la pluralité des suÛrages , sur la présenlalioa faite par le curé ou desservant, et à la tliarge , par lesdiis prédicateurs , d'obtenir l'autorisation de l'ordinaire.
L'art. 37 , n® 2 , met à ïa charge de la fahriqujj le paiement des honoraires des prédicateurs de l'avent^ du carême, et autres solemniles ; mais un usage assez gt^ne'ralement suivi est de faire faire une quête per domoSy pour lé paiement de la rétribution qu'il convient de donner aux prédicateurs du carême, et le décret de 1809 n'a pas défendu d'employer ce moyen qui économise les ressources de la fabrique. Il serait pourtant à désirer qu'on n'y recourût qu'en cas de besoins réels de la fabrique ; car si les dons de la charité et de la religion, sur-tout le denier de la veuve, sont toujours honorables , les administrateurs feraient bien de tâcher d'éviter l'emploi d'un mode dont la fausse délicatesse du siècle se scandalise quelquefois.
Prédication.
11 ne doit y en avoir que du cônsièritemerll du curé ou desservant , parce que lui seul a le droit exclusif d'aniioncer la parole évangélique à ses paroissiens. Le curé ne doit donc être remplacé dans celle importante fonction , que quand il ne peiU pas prêcher, ou quand il désire s'en absteoir.
( 328 ) Presbytères.
Les presbytères et les jardins y attenant furent d'abord excepte's de l'envahissement gênerai des biens du elerge' et des ei^lises ; la loi du 2 no^ vembre 1789 les épargna, et, par un décret du 20 décembre 1790, on prévit le cas où il serait difficile de distraire le presbytère et un jardin des propriétés dépendant des anciens monastères, chapitres et communautés, quand le curé y avait son logement. ( Voyez Jardins. )
I/ajournement ne fut pas de longue durée; car, dès le 19 août 1792 , une loi ordonna la vente des immeubles réels affectés aux fabriques des églises , et celle du 24 août 1795 mit le comble à celte mesure.
En rétablissant l'exercice de la religion , la loi organique du 8 avril i8on devait assurer aux curés ou desservants un logement convenable ; aussi l'art. 72 de celte loi, dispose :
Les presbytères et les jardins attenant , non-alie'ne's , seront rendus aux cure's et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères , les conseils gcne'raux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin (1).
En désignant les curés et desservants, lelégis-
(1) Cette disposilion a été corroborée par le de'cret du ii prairial an I2 , portant , art. 4 • « Les cures et dessci-vant> n'auront rien à exiger des comlaunrs , si ce n'ci' le logement , aux termes de l'article 72 de la loi du 18 germinal an 10. »
( ^-^9 ) lateur n'a pns eiifciiJu que cotait à er.:: que la remise était iaile, mais bien aux fabriques iiislitucey ensuite pour en faire jouir ces pasteurs. On peut voir, au surplus, par les citations ci-après, que c'est touj(jurs aux fabriques nouvelles que le gouvernement a restitué les biens des ancieniles fabriques, et que les communes n'y peuvent rien pre'tendre.
Il n'était question, dans la loi organique, que des presbytères des cures et succursales rétablies, et le domaine restait en possession des presbytères ayant appartenu aux pan^isses supprimées et réunies pour le culte. Le gouvernenient ayant considéré que les cures et succursales étaient égaleniep.t utiles aux communes qui en étaient le slé^e, ei à celles qui se trouvaient comprises dans la circonscription des paroisses , restitua aux fabriques les presbytères de ces anciennes paroisses, par uu décret du 5o mai 1806, transcrit page. 75.
Pour compléter la remise faite aux fabriques , Je gouvernement, par undécretdu 17 mars 1809, rendit les dispositions des arl. 72 et 75 de la loi orgariidue , applicables aux églises et presbytères aliénés , mais rentrés au domaine par suite de dé7 chéance. Ce décret est transcrit page 77.
Nonobstant ces dispositions, un grand nombre de paroisses se sont trouvées dépourvues de presbytères , el le gouvernement , qui n'a entendu rendre que ceux qui étaient invendus , a mis à la charge des communes d'y suppléer. Le décret du
5o décembre 18)9, contient à cet e'gard une disposition formelle, qui est ainsi conçue :
An. 92. Les charges des commune*, relativement au culte , sont.... de fournir au curé ou desservant iin presbytère; ou , à défaut de presbytère, un logegeraenlj ou, à défaut de presbytère et de log/eraent,. une indemnité pe'cuniaire.
Ainsi qu'on vient delevoir , l'art. 72 delaloiorganique du 18 germinal an 10 a rendu à leur ancienne destination tous les presbytères non-alienes, et, à de' faut de ces presbytères, les conseils généraux des. communes ont e'ie' autorisés à procurer aux cures ou desservants un logement et un jardin.
Cette loi fondamentale a créé des fabriques ( art. 76 ) , ei n*a mis ni le logement , ni l'indem" nite représentative à leur charge; elle a donc voulu que les ministres fussent logés ou dans les anciens presbytères, ou au compte et par les soins des communes.
Le décret du 3ô décembre 1809 n'a point modifié cette loi ; il porte , à l'art. 92 , au nombre des charges des communes, qu'il sera fourni par elles , un presbytère, ou un logement dans une maison particulière , ou une indemnité pécuniàire.
L'art. 57 a fait la part des fabriques : les charges y sont portées dans le plus grand détail; la plusr petite dépense n'a pas été omise, et rien, absolument rien, n'est obligatoire pour les fabriques ^
( 3Ji ) en ce qui concerne le logement des cuvés et des- Hervanls.
L'nrticle qd porte , il est vrai, que la fabrique j'epresentera sotibuili^et ; mais cet article contient xxT\e disposition réglementaire , dont l'exécution aurait pour but de détruire l'eftet des dispositions 57 et 92, qui sont positives , et d'accord avec la loi organique.
Il est donc naturel de penser que Fart. 95 est de l'espèce de divers autres articles de ce re'glenient , qui contienn,ent des dispositions incohérentes, et qui impliquent contradiction. Si, en effet , l'intention du législateur avait été de n'appeler les communes à fournir un logement ou à payer une indemnité aux curés que dans le cas d'insuffisance des revenus de la fabrique , n'aurait-il pas étû convenable de placer celte charge au rang de celles énumérées avec tant de soin et de précision en l'art. 57 ? L'on aurait évité le \V* 1 de l'art. 92 , et une partie de l'art, 93 serait également devenue inutile.
Il n'en a poit»( été ainsi, la loi de germinal an 10 était là; il fallait la respecter, et c'est ce qu'on a fait en rédigeant , comme ils le sont, les articles qui déterminent \qs charges des fabriques et celles des communes.
C'est dans ce sens aussi que Son Exe. le ministre de l'intérieur a dit, dans sa circulaire du iS mai 18 18, en parlant des dépenses communales :
(33.) a Les indemnités de logement , dans les lieux ou » il n'y a point de presbytères , doivent être rédui- >» les à ce que peut exiger la ne'cessite' de mettre » les cures en e'tat de se procurer une habilalion M décente et convenable. »
L'on pense donc que Ie3 fa])rique3 ne doivent point être obligées à payer tout ou partie de l'indemnité de logement due aux cures et desservants; cette manière de voir est conforme à une décision de Son Excellence le ministre de l'intérieur, en date du 19 janvier 1823, intervenue sur la prétention élevée par une commune de ne devoir une indemnité de logement à son curé , qu'en cas d'insuffisance du revenu de la fabrique. Cette décision qui doit mettre fin à toute incertitude , est ainsi conçue :
.... La jurisprudeace administrative est conforme au priucipe établi par l'art. 72 de la loi du 8 avril 1802, cl mes préde'ccsseurs, toutes les fois que des contestatious sont survenues au sujet du logement des cure's ou desservants , ont toujours de'ci Je' que les communes e'taient tenues (quels que fussent d'ailleurs les revenus de la fabrique ), de procurer au cure' ou desservant Tin presbytère , ou , à défaut de presbytère, «ne indemnité'pccuniaire. Cette règle est e'tablie et observe'e, et il n'y a aucuns motifs qui puisse porter à y de'roger.
Malgré des dispositions aussi précises et aussi claires que celles ci-dessus transcrites, par lesquelles les presbytères, les jardins, et leurs au-
( 333 ) ïres dépendances non-dennllivement aliènes, ont été rendus aux nouvelles fabriques, il s'cit élevé' diverses pretenlions de la part des communes; les unes ont cru que l'on ne devait que le logemertt slriclemenl nécessaire au curé , et ont voulu détacher les bâtiments ruraux; d'autres Ont pensé qu'elles pouvaient s'emparer d'une partie des terreins en dépendant ; quelques autres enfin ont cru que les presbytères étaient des propriétés communales. Plusieurs décisions sont intervenues sur ces ditlicultés; on en citera seulement deux.
L'une de ces décisions ,' en date du 7 février 1807, émaiie de l'ancien ministre des cultes, et porte :
.... Vous avancez clans votre lettre ( il écrivait à ]\I. le préfet de la Seine-Life'rieure ) , C[ue les bâtiments et tcrreins dcpenJavit des presbytères, et c'vide.-nment inutiles aux cure's et desservants, appartiennent aux communes, ce qtu n'e^t point exact , puisque l'art, y-i. de la loi du 18 germinal an 10, qui ordonne la restitution aux curés et desservants, des presbytères et jardins non-aliéne's , ne contient aucuue restriction. Ce n'est que postërieuremeut , et sur mon rapport.... , que Sa Majesté a prescrit les mesures à prendre pour parvenir à faire un emploi des parties de presbytères inutiles au logement des curés (i).
(i) Le gouvernement avait Je'cidé , dès le [^ nivôse an il, qu'aucune i)arti>: <lii presb\ièr(.' ne pourrait cire dislrailc du locetnent des curés san. le consentement do l'éYê(jue. ( VoyeaTurdjimancK royale du 3 mars i8.'J> , p.ige .'iûg ).
( -34 ) C'est sur Ces mesures que va p*5rtc;- mon instrdcii tion. Elles e'taient nécessaires pinr régulariser et mOme pour arrêter quelquefois Cellesquc prenaient des maires, et même des préfets qui , arbitrairement, jugeaient trop e'tendus des presbytères qui n'étaient que suffisants, et .^'en emparaient pour y donner des destinations inconvenantes, pour réduire les curés â des logements incommodes, pour les soumettre à des dépendances gê-* liantes, etc. Eu conséquence , je proposai, et S. M. , par décision du 3 nivôse an t i , ordonna que partout où les presbytères serafent évidemment trop considérables pour le logement des cures , et où il serait possible d'employer Jc^ parties superflues des presbytères a des objets d'utilité publique, les conseils municipaux le constateraient par une délibération , laquelle, accompagnée d'un pî?m qui figurerait et le logement à laisser aux curés , et les distributions à faire pour isoler ce logement et le rendre indépendant, serait adressée aux préfets j qu'ensuite cette délibération, revêtue de« avis (les évèques et des préfets, et suivie des pièce^, me serait adressée. Ces formalités conservent tous les droits et garantissent de tout inconvénient; mais , de leur nécessité et des détails dans lesquels je viens d'entrer, vous concluerez que les coniTH^uies r.'ont pas uu droit acquis et réel à la propriété des bâtiments et terrcias inutiles dépendant Aes presbytères.
Il faut considérer , dons celle décision, que le droit des fahriques sur le* pFesbylères et sur leurs dépendances , quelles quelles soient , est reconnu, et que le gouvernement n'avait pas, en 1807, d'autres corps que les conseils municipaux, qu'il
pût appeler à délibérer sur l'objet en question , puisqu'il n'existait pas alors d'adrainislr-Uion de fabrique; car il faut distinguer deux choses dans le moi fabr^ique. Par fabrique, on entend, d'une part , ce qui appartient à une église : immeubles , revenus, l'établissement en lui-même, la cho^e administrée , et , de l'autre , le corps , l'assemblée , l'adminisiralion elle-même des biens de l'église.
Par une suite nécessaire de la loi organique du 18 germinal an lo , leS| fabriques , sous la première acception, ont éte'rélablies de fait ; mais ce n'est que par le décret d»» 5o décembre 1S09 que les fabriques, comme administration, ont reçu une organisation et une existence réelles , qui leur ont donné le droit de ge'rer les biens desdiles églises : il ne faut, en effet, pas perdre de vue qu'en créant un corps de trois marguilliers , l'arrêté du 7 thermidor an 1 1 n'a donné à ces admimslraleurs d'autres droits , d'autres fonctions que celles de veiller à Pentreîien et à la conservation des temples , et à l'administration des aumônes. Une semblable commission , composée seulement de trois membres , pouvait-elle délibérer sur l'aliénation d'un immeuble, sur la distraction d'une partie des dépendances du presbytère? Non, sans doute, elle n'en avait pas reçu l'autorisation par l'acte qui l'avait instituée, et il est certain , au contraire, qu'une disposition du même arrêté ayant déclaré que les biens des fabriques seraient admi»
n^stres Comme ceux des communes, c'e'Ult aux: conseils municipaux à de'lihe'rer .toutes les fois qu'il s'agissait d'un o'ojet soriant d!es bornes d'une simple surveillance.
H ne pourrait en être de même maintenant; les fabriques, comme administration, ont e'ie orgaganiseesen vertu d'un décret du Sode'cembre i8otj, et leurs fonctions^ leurs pouvoirs, sont indépendants de ceux des conseils municipaux, dans tous les cas delermine's par ce même décret, et, dans l'espèce dont il s'agit , les conseils municipaux n'auraient'qu'un avis secondaire adonner : on va citer, au surplus, une décision intervenue sous l'empire du décret d'organisation de i8og; elle est du 23 juillet iSii , et est émanée de l'ancien directeur général de la comptabilité des communes et des hospices, elle porte :
Les conseils municipaux ne peuvent avoir aucuu di'oit à contester aux fabriques des églises la propriété des bâtiments ruraux qui font partie des presbytères des égbses supprimées. Les décrets des 3o mai et 3t juillet 1806, en accordant ces édifices aux fabriques , leur ont abandonné également ce qni eu fait partie j ils portent que les églises et presbytères qui, par suite de Torganisation ecclésiastique, seront supprimés , font partie des biens restitués aux fabri- <jaes, et sont réunis à celles des cures et succursales dans Tarrondissement desquelles ils seront situés, quand. même ces biens seraient situés dans des communes étrangères.
Le (lora.'iine seul auraii pu élever quelques prclea*' lions à cet egarJ. L'art. ;2 de la loi du i8 gcriiiînal ab lo , relative à l'organisation du culic, na rendu aux curé^ et desservants lès presbytères , qu'en considération du re'iablis^eiueut des églises et de l exercice da culte dans les paroisses. Les églises étant supprimées, il n'y a donc plus de motif* de les couserver aux communes, ainsi que les presbytères , et cellcs'-cl ne ?ont pas fondées à eu revendu^ucr la propiiéf^. Sa Miijesté Ics a concédés aux fabriques des églises cou- 5er\ées, pour les nieîire à portée de subvenir à leurs dépenses, et particulièrement à celles qu'exigeraient les églises et presb^ icres conservés.
Le de'crcL du 17 mars 1809, est conCnvitif de la loi du 18 get-mîual an 10, et des décrets des 3o mai Gt 61 juillet i8o(3. Il porte, art. i*^"" : que les dispoiilions des art. ^2 et «jS de ladite loi, et larl. i*^^" du décret du 3o mai , sont applicables aux églises et aux presbytères qui, ayant été aliéués , sont rentrés dan6 la main du domaine pour cause de décliéan{ c*
Enfin, le décret dii 8 novembre 1810, applique les dispositions des décrets des 3o mal 1806 et 17 mars 1809, aux maisons vicarialos non-uliénées , ni concédées pour uii service public , et actuellement disponibles,
11 résulte dii ces dilîérentes décisions que c'est toujours aux fabriques que les abandons ont été faits. et que le gouvernement n'a jaiu;;is applique ailx com rauues les dispositions qu'il a faites eu faveur dts fabriques»
Quant aux communes qui ont donserv^e' ïdura c^Msf'.n "{ presbytères, parce quelles oui obtenu de.? cf<?Cli.ti>n
C 338 ) de cliapcllcs de desserte , elles doivent jouir d'es dépendances des presbytères. L'art, i^"^ de l'avis du conseiîd'e'iat du i4 de'cembre 1810, assimile ces chapelles aux cures et aux succursales , et les dispense de contribuer aux frais du culte paroissial.
Il n'en est pas de ni''me pour les communes qui n'ont obtenu que des annexes , dont il est fait mention dans l'article a de cet avis : elles isont tetiues de contribuer aux frais du culte paroissial.
Les dispositions ci-après du décret du 6 novembre i8i3 corroborent celles qui pre'tèdent :
Art. 21. Les curés ne sont tenus, à l'égard des près» bylères, qu'aux re'parations locatives , les autres étant à la charge de la commune.
aa. Dans le cas où le trésorier aurait négligé d'exercer ses poursuites à l'époque où le nouveau titulaire entrera en possession , celui-ci sera tenu d'agir îui-nié me contre les héritiers, ou de faire une sommation au trésorier de la fabrique de remplir à cet égard ses obligations. Cette sommation devra être dénoncée par le titulaire au procureur... ( du Roi ), afin que celui-ci contraigne le trésorier de la fabrique d'agir, ou que lui-même il fasse d'office les poursuites, aux risques et périls du trésorier , et subsidiairemeut aux risques des paroissiens.
Il n'est pas queslion ici , comme on le voit , du receveur municipal ; c'est le trésorier de la fabriqué que la loi oblige à agir , parce qu'il s'agit d'un bien de fabrique, cl que la commune n'a à s'en occuper que quand la fabrique n'a pas de
(330) vessources sufTisanles pour faire face aux dépenses vjue nécessitent les réparations dudil preshylère.
De cette réunion d'autorités et des dév'eloppenients dans lesquels on est entré, il est facile de teconnaîlre le droit des fabriques , à l'exclusion de celui des communes, sur les églises, les presbytères et leurs dépendances. On peut en conclure aussi que, par concession pour un service public , on doit entendre un abandon réel et réijuîier fait par acte du gouvernement ; l'envahi^SKment fait par une commune, la destination qu'elle aurait donnée à un immeuble, sans autorisation légale, ne sulfirait pas.
Une ordonnance royale du 5 mars 1826 lève tous les doutes. Nous la rapporterons lexldcllement :
Charles , etc.
Sur le rapport de notre ministre sccrt'taîre-d'ctal an département des affaires ecclésiastiques et de l'inslrnc- •tion publique,
Vu la loi du 8 avril 1802 ( 18 germinal an 10 ) , art.
L'arrêté du gouvernement du a6 juillet i8o3 (■; tliermidor an 11);
L'avis du conseil-dY'tat an 26 janvier i8o5 ( 6 plu- ▼ iose an 1 3 );
Les décrets des 3o mai et3i juillet 1806, 3o décembre 1809, et 6 novembre i8i3;
Notre conseil-d'ctat entendu.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit .
( Ho }
Art. X*'. A raveiiif , aucune distraction de pariiëJ^ superflues d^uii presbytère pour un autre service, ne pourra avoir lieu sans notre autorisation spéciale, tiotre conseil-d'ëtat entendu.
Toute demande à cet effet sera revêtue de l'avis de re'vêquc et du pre'fei , et accompagnée d'un plan qui figurei'a le iogemexit à laisser au curé ou desservant, et la distribution à faire pour isoler ce logement. Toutefols , il u'est point de'roge' aux emplois et dispositions régulièrement faits jusqu'à ce jour.
2. Les cure's ou leurs vicaires, ainsi que les dcsser Yants autorises parleur évè<[ue à biner dans les succursales vacantes, ont droit à la jouissance des presbytères et de'pendances de ces succursales , tant qu'ils exercent régulièrement ce double service. Ils ne peuvent eh louer tout ou partie qu'avec l'autorisation de l'évêque.
3. Dans les communes qui ne sort ni paroisses ni succursales 1. et dans les succursales où le binage n'a pas lieu , les presbytères et dépendances peuvent êlr« amodiés 5 niais sous la condition expresse de rendr* immédiatement les presbytères des succursales, s'il est nommé un deàjervanl ou si Pévêqtie autorise un curé, vicaire ou desservant voisin à y e\ercer le binage.
4. Le produit de cette location appartient à la fabri-» que, si le presbytère et ses dépendances lui on été remis en exécution de la loi du 8 avril 1802 , de l'arrêté du gouvernement du 26 juillet i8o3, des décrets des 3o mai et 3i juillet 1806 ; si elle en a fail* l'acquisition sur ses propres ressources , ou s'ils lui sont échus par legs ou douatiou 5 le produit appartient k !»
commurre, quand le presbytèrç e^ ses depCD'.îctnce» ojU e'ié ac({uis on construits de ses deniers , ou quand ï\ lui eu a etc faiè legs ou doualion.
11 est à remarquer que celte dernière ordon^ nance ne rapporte pas les dispositions pre'cedcii'tes, qui ont accorde la propriété des anciens presbytères aux nouvelles iabriques. La remise men» tionne'e en l'article 4 aurait dû, à la rigueur, se faire, comme il est dit en la page 8a; mais si elle s'est ope'ree antérieurement à l'avis du conseild'e'tat , approuve le 25 janvier 1807 , et qu'elle ait eu lieu sans contestation comme sans réclamation de la part du domaine ou de celles des communes, l'on ne saurait aujourd'hui discuter cette remise faite depuis si long-temps. 11 ne s'agit donc plus que des presbytères acquis ou construits par [es communes en remplacement des anciens presbytères aliénés, et alors la question est facile à résoudre. Si la commune a fait , comme elle le devait, la remise du presbytère à la fabrique, c'est la fabrique qui a les charges d'entretien et de réparation, qui doit dès-lors recevoir les fruits. Si , au contraire , la commune a voulu conserver son presbytère et continuer de pourvoir aux dépenses qu'il exige , les loyers lui appartiennent. Ici il faut remarquer que la fabrique n'est vérila])lement chargée de l'entretien d'un presh) 1ère nouvellement construit ou acquis par la vojii.muue , qo'à compter du jour où la remiêo
C H-) lui en a ç'ié faite par delibcTation du conseil manicipaî.
Si une paroisse est com^*)osce de plusieurs communes , ckacune d'elles contribue pour sa pari , en proportion de ses corUributions, aux charges du culte (loi du i4^<^vrier i8io) ; mais les communes re'unies ayant la faculté' de payer une indemnité de logement aux curés, elles ne peuvent être con- Iraintes à concourir à T acquisition ou à la construction d'un presbytère; c'est ce qui résulte de la jurisprudence adoptée par les com.iiés de l'iiiléricur et du commerce» du coaseil-d'clat.
Si la commune du chef-lieu fait les Irais d^une acquisition ou d'une construction , elle reçoit, À litre de dédommagement, l'indemnité annuelle duc par les communes réunies.
Prescription.
Le terme Prescription :a deux significations : d'u!îjé part, c'est un moyerj d'acquérir le domaine di:^'''chés3S eh les possérlant comme propriétaires peî^anl le temps fixé à cet effet par la loi ; de l'autre , C^est m\ moyen de s' afp^anckir de droit*, actioris et obligations , lorsque celui à qui ils arrpaA'tiennent a négligé , pendant un certain temps, #ért-nsér où de les revendiquer.
ÎjA prescri-ption paraît ^tre opposée au droit des gens et a Péquité naîurelle, aussi Juslinien la <*jliaîifîait-iil, dans «ne de se* nouvelles , d'irupium -prœsidiuiUy mais elle a toujours été reconnue
. (34Î) nécessaire, et il n'y a guèie de nation qui ne l'atlinellc. Elle était déjà établie, lorsque la loi des douze tables l'autorisa et la régla. Celle de trente ans fut introduite par Théodose-le- Grand, et celle de quarante ans, par l'empereur Anaslase.
Les biens d'église restèrent long-leuips affranchis de cette règle ; mais on reconnut les inconvénients de cet état perpétuel d'imprescriptibililé, et on Hxa pour eux un ternie qui, ainsi qu'on le voit dans les anciennes plaidoieries, ne lut pas toujours observé : divers arrêts des parlements et notamment de celui de Rouen, ayant jugé que la prescription quadragénaire n'était pas toujours admissible.
La prescription réglée par les coutume* (i) des divers pays l'est aujourd'hui uniformément par le Code civil, qui la rend applicable aux établissements publics , suivant l'art. 2227 , ainsi conçu :
L'ciat , les ctabiissemeuts publics , les communes soiii soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
Les particuliers ne pouvant, d'après l'art. 2220, renoncer d'avance à la prescription, les inarguilliers ne le peuvent pas à plus forte raison; ce que peuvent faire les particuliers , c'est de renoncer à la prescription acquise, ibid ; mais l'art. 2222 défendant à ceux qui ne peuvent aliéner de re-
(i) Celle de i^ormaiiilic la fixait à J^o ans.
i ?41 ) ' Çf^ncer à la prescviplioa acquise , les fabrique^ sonld^usce cas.
Il pç lai^it pas perdre de vue, dans les procès ^ que le j"ge n'a pas le droit de supple'er d'oilite ïe moyen rJsullant de la prescription ( 2225), et que si les marguilliers ne'gligeaietU de se prcA aloird'un droit acquis, ils en seraient responsables envers la fabrique. On renvoie, au surplus, aux lois sur cette matière , et l'on se home à rappeler ici les autres dispositions du Code civil , qu'il importe pins partiçulièFçment de connaître.
aaac). Pour pouvoir prescriie , il faut une possession cGuiinue et iioa iuterrompue , paisible, publique, npa 4qujvoque et à titre de propriétaire,
2q32, Les actes de p'ue faculté et cci;x de simple tolérance ue peuvent fonder ui possession ni prescription.
2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est pre'sume avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire,'
■a24"2' -1^^ P^'®*^^'''P'^^°^ P^"' ^^"^^ interrompue ou naturellement ou ci\ileuieut.
'rmfi^. Il y a interruption naturelle , lorsque le pos-r sésseur est prive' , pendant plus d'un an , de la jouissance de la chose, soit par raiicien proprie'taire , soi{ par un tiers,
3^44» Une citation.... , un conTmandement,... signifie' à celui qu'on veut empéclicr de prescrire, formç l'interruption civile.
3560. Ln proscription se compte par jour , et non |iai heure.
* 2261. Ello est acquise, îot^sque le dernier jour du terme est accomplij
2262. Toutes les actions, tant réelles que pcraonT ncllcs, sont prescrite-; pnr3'o afis'iji) sans. ...qri 'on puisse opposer l'exception dcdur'c de la mauvaise M.-^"^'^'
2263. Après 28 ans de la date du dernier litre , le débiteur d'une rente peut être çonttraint à fournir i»
SCS frais un titre nouvel....
i'i''jy' Les arrérages d-e rentes perpt-'tuelles et viagère*...., les loyers des maisons et le prix de ferme de biens ruraux...., et généralement tout ce qui est payable par année, ou h des tt-rmes périodiques plus
courts, se prescrivent par ci/u/ ans.
t Nous citerons encore l'art. 1 5^7 relatif auJt titres
des rentes:
Les actes récognitifs ne dipensent point de la représentation'du titre primordial, à moins f|ue *a teneur n'y soit spécialement relatée* Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial , ou ce qui s'y trouve de diflereiitn'a aucun effet. IV t'anmoins, s'il y avait pluM'eurs reconnaissances conforme; , soutenues de la posse-s-yon €t dont l'une eût 3o aas de date , le créancier pouriait ^ire dispeu-sé de veprésenter le titre primordial.
(1) Ce laps de temps ne doit s'cnlcndrc qpe pour les actes Taïts . sous 1 empire du Lodc civil, car ceux aiilcfieurs sont r*gis po*itin!ci!'an«aernM <;t les (i.^ages locaux ( art. 2j8i ). >.■>.-.. . 'IJ r,
L'arlîcle i538 Ji.-jpoae aussi ^uil suiïit que l'obligation soit exécutée volontairement après re'poque à laquelle elle pouvait être valablement allaque'eet que ceU£ exeeulion volontaire emporte la renonciation aux moyens et exceptions ;queroa pouvait opposer contre cet acte. jNeamnoins Ton ne saurait trop rappeler , et ici l'on peut s'appu^'cr sur les dispositions de l'art. 2278 , que ]es fabriques ont leurs recours de droit contre les marguiliiers qui laissent prescrire les biens et revenus des établissements dont ilssont les tuteurs. Ils ne doivent donc rien ne'glîgcr pour conserver les droits acquis sur les immeubles , et pour opérer à temps le recouvrement des revenus. L'on ne peut se dissimuler toutefois qu'il ne soit plus difficile cie prescrire contre un établissement conslamment en e'tat de minorité, que contre un parliculier, et c'est véritablement à l'e'gard des fabriques qu'il es-t. pendis de dire : les titres peuvent bien se prescrire , mais les biens ne se prescrivent pas. En effet , les journaux, les sommiers, les anciennie.? charges, les comptes rendus .^oot des pièces qWê les fabriques peuvent avantageusement produire en justice.
Les charges de trésorier ont l'effet, non-seulerâent d'intei"'rompre la prescription que l'on voudralt-proposer contre les titres npn-renpuyelés en temps de droit; mais encore de tenir lieu de ces mêmes litres, lo^rsqu'ilsne peuvent être repré- 6entés, et nous pensons , av^c de Lrèi-bftbiles j^^ris-
( 'i'rj )
con.suîles, qu'il e.xlile une jurisprudence à-pea près certaine, d'après laquelle trois charités e'margees des paiements peuvent dispenser delà reprébcnlalion du titre primo!di,al.
La raison qui porte à penser ainsi , est, d'une part , qu'avant la re'voluliou, les charges .étaient présentées aux intendants avec les titres qui y e'ialent transcrits ou analyses, et que ces iiiaiji.'itrats les ayant rendues exécutoires , avaient dû s'assurer de l'existence desdils litres, et de l'i'utre, que les charges éinarge'es de paiements attestent ces mêmes paiements, car il n'est pas vraisemhlable qu^iin trésorier eut été assez dupe de se charger de payer à la place i^tww de'bitear , si ce dernier ne se lût pas'lihJré.
Pottier de'montre ( i) comment , d'après la jurisprudence du chatelet tVOrléans, ou suppléait au de'faiit d'un titre récognitif. « Si la rente, dit-il, ulait due à une coaimunaulé , comme à un corps de ville ou à une fabrique , je pense que \qs comptes soî.ennellement rendus, dans lesquels le receveur se serait charge' despaieinenis, 'devraient faiie foi desdits paiements , et piir conséquent de l'interruption de la prescription. r>
Le même Auteivv, parlant (3) du mode de rempiaccjueat d'un litre primitif, s'en explique ainsi:.,
(1) Trailt des Obligations , no Gtir. '
(i) Truite des Cori/rats de Ilentcs , n« ï-ôR, lOi et iG}.
« Larsque celui qui ^e prefend créancier da là rente justifie do la prestation des arrérages qui lui en a c'iç laite pendant tiente années et plus, par une personne majeure ou par se.> auteurs aussi majeurs, cette presta^tion opère contre celui qui a paye les arre'rages.... un droit de prescription qui donne à celui à qui on a paye' un droit de propriété de la rente. Les quittances pac lesquelles le créancier établit la prestation, qui lui a été faite des arrérages de I4 rente qu'd demandç ne peuvent guère être que des quiltancçs passée*^ devant notaire....; néanmoins si, après la mort du débiteur , il s'était trouvé parmi les papiers de la succession une longue suite de quittances, et que cela fut constaté par rinyenlaire , ou que , par queîqu'aulre événement, il fut constaté que cette suite de quittances s'est trouvée en la possession du débiteur, ejle pourrait servir au créancier à établir Ija preuve... »
Toute diOiculté doit, au surplus, disparaître devant la loi du 17 mai lygS ( 28 floréal an 5 ) , portant ;
Ar!;. i*^"". A défaut de titres originaux des créances dues à la république, comme représentant les corporations eccle'sîastiques ou laïques supprimées, les émigrés et autres individus frappés de confiscation, les directoires de district exigeront de tous les citoyens «loatles noms sont inscrits sur des registres, s.ommiera.
où carnets indicatifs des créances , la déclaration dei 60mmes"doiU ils sont dcbiteuis.
3. La déclaïaiion sçi*a jugée fausse , lorsqu'aux indications résuUaiit des registres, sommiers ou carnets, ou joindra, soit la preuve testimaruale , soit des indices ùcés de quelques actes publics, dont on pourra couclure la légitiulilé de la créance.
Si donc le domaine avait le droit d'invoquer ce genre de preuves et d'indices , il est e'vident que les fabriques qui lui sont subrogées n'ont pas un moindre droit; et si , d'après la loi cile'e , les registres de eus établissements peuvent suppléer les titres , à plus fôrle raison pëuvenl-ils fournir îa preuve de la prestation des arrérages pendant le l^nips de la prescription, laquelle alors devient elle-même un titre.
1 i' Assemblée nationale rendit le i" juillet i 791 1 tm de'crel qui fut scellé le G, portant :
La prescription coutre la nation , pour foison des droits corporels et incorporels, dépendants des biens nationaux, est et demeurera suspendue depuis le 2 nov.enibre 1785, jusqu'au 2 novembre l'j^l, sans qu'elle puisse ère allég';ce pour aucune partie du temps qwi «era écoulé pendant le cours desdites cinq années.
Or, les communes, les hospices, les fabriques et autres établissements qui se trouvent au droit du domaine, peuvent et doivent invoquer, le en'* cchéant , cette suspension -<Te prescription pour
les biens et renies «]ui ont elé possèdes par i'e'lal, et qui ont ete rendus auxdils e'iablissenients.
Enfin , la loi du 37 avril tS^S relève de toute prescription les titres des créances que l'on avait à exercer contre les ënligres , les déportées et les condamnes révolutionnairemenl ; les fabriques, comme les particuliers , sont en droit de se faire payer desdilés cre'anccs, sur le montant de Tindemnile' cre'ée par ladite loi.
PrTéséances.
Aux litres Cérémonies publiques et JFfonneurs civils et mililaires j on voit le rang que doivent {enirlesfonctionnaires publics lorsqu'ils se trouvent à l'église ; on parlera ici seulement de la pre'se'ance des membres de la fabrique entr'eux. Lorsque le conseil est en se'ance , le cure occupe la drojie du président et le maire la gauche. On pourrait peut-être demander si les vicaires qui peuvent remplacer le cure ont le même droit à la préséance; la difiicuîté n'a pas e'ie'pre'vue par l'art. 4 du décret du 5o de'cembre i''^)oc), qui a;;torise ce remplacement; mais il ne paraît pas douteux que le vicaire qui supplée le curé ne doive sisler au conseil avec les mêmes droits, les mêmes prérogatives que ce pasteur. Il en est de même du maire ; quant aux autres membres, ils prennent rang selon leur an- ' oienneté. 11 semble qu'il doive en être de même au hanc de l'œuvre : la première place est celle du
ciué quanti il veut i'uccuper ; il parait iialurcl que la seconde soit cellp tlu maire, la troiiièmt? celle du pre'sideiit, et que les membres du conseil arrivent dans l'ordre de leur ancieiinelc'. ATcgard des marguilhers d'iionnéur , comme ils sont pris parmi lc-> principaux fonclionnaires, il serait ce semi>le convenable qu'ils prissent place immedialeinent après le pre'sident.
Le motif qui porte à penser que lé maire doit être place devant le président^ est que ce fonctionnaire est là, non-seulement comme administrateur de la fabrique, mais encore comme premier magistrat de la commune.
Présïde>xe.
Celle du conseil et celle du bureau sont toutà-fait distinctes; il s'agit, en effet, de deux corps sépares.
Le président du conseil est nomme par l'assemble'e. Le conseil, ainsi préside, désigne trois membres pris dans son sein pour composer le bureau avec le cure et les marsruilliers d'honneur. Sur ces trois membres, l'un est nomme président; le second, secrétaire; et le troisième , trésorier. L'on conçoit que, si le président du conseil passait dans le bureau , il pourrait arriver qu'il ne fût pas choisi pour président; or, il faut conclure que tant qu'il est investi de la présidence du conseil , il ne peut être membre du bureau, et que quand ie conseil est réuni en assen)i)lée générale , le présl-
Oeiitdu bureau, ain.si que le secre'laire et îe tresd* rier n'y figurent que comme membres du conseil.
Dans les commissions administratives des hospices et des bureaux de Charité, outre le pre'sident-né, il y a un vice-pre'sident qui lé supplée quand iî ne peut se trouver aux se'ances. Rien de semblable n'est prescrit pour ies fabriques; il li'y a qu'un pre'sident pour le conseil ge'ae'ral. Si ce pre'sidénl est empêche', le conseil pourra-l-il deiibe'rer ? L'on sait que le de'ci^et du 5o décembre iSoQ autorise la moitié' des membres, plus un^ à se re'iinir le'j^alement ; mais le décret se fait sur le moyen de reme'dier à l'absence du président, il peut cependant arriver que cette absence ait lieu, et qu'il soit urgent de deliborer. L'on pense que dans ce cas le iauteuil doit êîre occupé ou par lé doyen d'âge, ou par l'administrateur le plus ancien en exercice, autre que le président du bureau, le trésorier et les secrélaires. Cette seconde onînioa devi\iit prévaloir, si l'on considérait que le membre le plus ancien en exercice est réputé connaître l'administration de la fabrique mieux que le membre , doyen d'âge , qui aurg.it étéadmispostérieurement. il semble, dans tous les cas, que ce ne peut être le curé qui soif appelé à présider; car, ainsi que le disait un ministre ^ sous l'ancien gouvernement, le curé est au conseil ce qu*e,-t le procureur du Roi dans un tribunal, oa place est assignés à la droite du président,
( 353 ) comme celle du nialiç J'eol à la gaucîit;, cl J'oii pense que ni l'un ui l'autre ne peut être clu président, ni remplacer le lltalairc, pas plus qu'ii;j ne peuvent être nommes trcsoriers.
Quanta la présidence du liuieau, elle appartient ne'cessairemenl au curé, en cas d'absence du président ; par la raison que les deux autres membres ont leurs fonctions parliculières , ioit celles de trésorier , soit celles de secrétaire.
Prêtres auxiliaires.
L'on appelle Prêtres auxiliaires des ecclésiastiques que le supérieur diocésain charge de porter les secours de la religion dans les succursales dépourvues de pasteurs. Ils ont droit a uno indemnité q;ii se prend sur le produit des traitements allach;/-! aux succursales vacantes. L'arliclo 5 xle l'ordonnance royale du 25 août 1819, qui autorise le paiement de cette indemnité, est ain.I conçu :
Dan.slcs diocèses où le nombre des ecclésiastiques u est' point suirisîiut pour ([ne totifes les succursales soieoi: pourvues de pasteu|*s , il pourra être mis à la dispositiou de i'.arclievéqiie ou évf'*que ; et , sur sa demande , une somme qr.i irext'édiira point le dixième des trai- 'cinents attacliosaux succursales vacantes. Cette somme sera employée à défrayer un nombre proportionné de prêtres nés ou inrorporés dans le diocèse , et désigués pnr l'arclipvèqne ou évr-quo pour aller , aux époques couyciaLies ^ porter successivement les secours de
îa religion daua les succursale* dépourvues de pas* leurs.
C'est l'archevêque ou e'vêque qui règle pour chaque prêtre auxiliaire l'indemnité' qu'il juge convenable de lui allouer , à raison de la soanne mise à sa disposition, et c'est sur sa proposition que le pre'fet de'livre ses mandats au profit des ayants-droit.