PRÉTRES-CH ANTRES
L'art. 5o du de'cret du 5o décembre 1809 en attribue îa désignation au curé.
Prêtres habitués.
S'ils ne sont pas salariés , le curé seul les agrée et leur assigne des fonctions ( art. 5o du décret du 5o décembre 1809 )j mais s'ils reçoivent un salaire, il faut remplir pour eux les mêmes formalités qu'à l'égard des vicaires. ( Voyez Vicaires. )
Prêtres tieux et infirmes.
II5 sont susceptibles de participer à la distri])u- : lion du fonds de retenue fait sur le produit des ',bancs , en exécution du décret du i^'" août i8o5. — i3 thermidor an i5. ( Voyez Bancs. )
Prières.
îi ne peut être ordonné ue prières pnbisq;:cs
( 355 ) sans une autorisation spéciale (le l'evêquc ( art. 4© <Je la loi du S avril 1602 ).
Les livres de prières ne doivent être înoprimt's qu'avec la permission de l'evêque. ( De'cret du 28 mars i8o5. Voyez Livres d Eglises, )
Prise de possession. ( Voyez Installalion.)
Prisons.
Les aumôniers des prisons sont nomme's par Tautorlte administrative. Ils ne sont mis en fonctions qu'autant que l'e'vêque dioce'aain leur a conféré les pouvoirs nJcessaires. Leur traitement est payé sur les fonds alfectés au service des établissements.
Procès.
( Voyez Conseils de Préfctlure y Ploidoieries. )
Procureur du Roi.
L'art. 90 du décret du 5o décembre iSog , transcrit au litre Compte^ a prévu le cas ou un trésorier refuserait de rendre son compte ou d'en payer le reliquat.
On voit, par cette disposition, que le procureur du Pioi peut poursuivre d'office un trésorier et l'obliger à rendre son compte ou à en payer le rebquai, lorsqu'il a été arrêté. Il semble dès-lors qu'il sudise que ce magistrat soit instruit d'une marnera ijuelconque du relard ou de la ne'glij;cnce , qu'un
( 3!i6 ) trésorier met à rendre compte de sa gestioti , pour qu'il soit en droit de le citer devant le tribunal. C'est même pour lui un devoir , car si les admiiiislraleurs de la fabrique , par égard pour leur collègue, ne veulent pas le dénoncer, il convient que le ministère public prenne l'initiative.
Le procureur du Roi est également tenu d'exercer des poursuites pour la mise en bon étal des biens Ibrmant la dotation des cures et succursales , dans les termes de l'art. 22 du décret du 6 novembre i8i5, transcrit au titre Dotation des cures et succursales^
PflONE.
L'art. 10 du décret du 5o décembre 1809 veut que l'avertis-jenieot de chacune des séances du conseil de la fabrique soit publié au prône de la graud'messe, le dimancbe précédent, même pour les quatre réunions trimestrielles. Cet avertissement n'est pas exigé pour les assemblées des marguilliers. ( Voyez Publications. )
Protesïa>'TS. ( Voyez Inhumations. )
PUBLICATIOÎsS.
L'article 55 de la loi du 8 avril 1802, porte, relativement aux publications ,
îls ne feront ( les cuvés ) au prône aucune publication étrangère à l'exercice diucuUe , si ce n'est celles qui serout ordonnées par le gouverneineut.
Le préfet est un manùauire direct du Roi. En conscquerïce, s'il croyait devoir ordonner qu'un acle d'admistralion lût publie au pioiie, le curé s'empresserait sûrement d'obtempérer à celle injonction; mais il est bien désirable que lesaulorilës supe'rieures ne recourent à ce moyen qu'avec la plus grande circonspection , car il est toujours fâcheux que le service divin soit interrompu par des Jeclures et publications qui y sont e'tranijères. ( Voyez Mariages. )
Puits.
Ceux existant prcs des cimetières peuvent être comble's par ordre du pre'fet» ( Voyez Cime-^ iièrts. )
QuÈTKS.
Ce'fait anciennement un usage gene'raîement reçu , que celui qui rendait le pain bénit , quêtât ou fît quêter pour les besoins de l'e'glise, et divers arrêts anciens obligèrent les paroissiens à s'acquitter de celle charge, à tour de rôle, sous peine d'amende , notamment celui du parlement de Rouen, du 2 août 1780. Il était encore de règle e'troite que l'on ne commît que des personnes raisonnables et inspirant de la confiance pour faire la quête ; c'est ce qui motiva , dans un arrêt de règlement rendu pour la paroisse de Sanite-
Majguerihî de Paris , le 10 mai 1718, une dû>po-
{338) Àtion qui dëiendait défaire quêter par des servante* ou par des jeunes fîlJes au-dessous de douze ans.
L'usage des quêtes dans les églises est confirmé par l'article 75 du décret du Sa décembre 1809 , portant i
Tout ce qui concerne les quêtes dans les e'glises sera règle par l'evêque , sur le rapport des marguilliers ^ sans préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles, devront toujours avoir lieu dans. les églises, toutes les fois que les bureaux de Lienfatsancele jugeront conrenable.
, A défaut de règles prescrites par l'évêque, c'est au curé à diriger les quêtes relatives à l'église. Il quête ou fait quêter, soit par des ecclésiastiques, soit par les marguilliers ou par des paroissiens. Dans beaucoup de villes , on a adopté l'usage de faire quêter par des dames ou demoiselles , accompag.nées des principaux paroissiens, et de cette manière ]es collectes sont toujours aT^ondantes.
Les adniiiiistvations des pauvres peuvent, nonseulement user de leurs droits , toutes les fais qvi'elies îe jugent à propos , mais encore faire placer des troncs dans les églises.
Cette faculté n existe eVidemment que pour les èeimmuivés ou . lî a été o rganisé des bureaux de cbai'ité. Dans toutefslçs autres, c'est le curé ou deSiCrvanl q^ui doit faire faire la quête pour les pauvres et distribuer Jes aumônes.. Ses rapports conslants avec ses paroissiens, sa sollicitude ccnlinùelle
pour les maîheureax le juellent plus qu aucun fonctionnaii-e civil à portée de connaître les besoins des indiiieiUs et de les soulager elHcacement.
Les quêtes publiques au-dehors ne peuvent , au surplus, avoir lieu sans une autorisation administrative; c'est-à-dire e'manée du prélet.
Radiation d'inscription. ( Voyez Inscriptions. )
Recettes.
Toutes les recettes, de quelque nature qu'elles soient , et de quelque source qu'elles proviennent, doivent être laites pour le compte de la fabrique , et enregistrées sur un registre-journal. - ( Voyez Journal. )
Les recettes ordinaires sont déterm-nees par l'article 56 du de'cret du ao de'cembre i<3o9j elles se composent comme on le voit au modèle du Budget , page gS.
Receveurs. ( Voyez Trésoriers. )
RÉGOLEMENT. ( Voycz Inventaires. ) Reconstructio>îs. ( Voyez Constructions. )