AU TITRE DONS ET LEGS
Depuis l'impression du titre Dons et Le^s , le bulletin de lois de la première quinzaine d'octobre 1826 , a publié une ordonnance royale du 7 mai prece'dent , dont il paraît utile de donner le texte ; le voici :
Article i"^*". A l'avenir, lorsque la personne dcsîgnce eu la ([ualité qu'elle exerce, par l'ordonnance du a avril 1817, pour accepter, avec notre autorisation , \es d<->natious faites aux L'tTbHssement.s ecclésiastiques , sera elle-m^'ue donatrice, elle sera rempîace'e , pour la formolté de l'acceptation , savoir:
L'évèqtie, par le premier vicaire géne'ral , si la donation concerne révéche ; par le supe'rieur du séminaire, s'il s'agit d'une libéralité au profit de cet e'tablissement; et par le trésorier de la fabiique cathédrale, si la donation a pou'' objet Uditc catlicdrale;
Le doyen du chapitre, parle plus ancien chanoine, apr^s lui, le curé et le desservant , par le tréforier delà fabrique; le trésorier, parle président;
Le supérieur, par recclésiastiqne destiné à le suppléer en cas d'absence ;
Et la «îiipérieure , par la religieuse qui vient imn\édi'tenient après elle dans le gouvernement de la co»»gri-'gaiion ou comu^uiianté»
( 43o ) a. L'ardonnance du 2 avril 1817 est niainleniîC en louL ce qui u'est puiui contraire à la présente ordonnance.
L'on doit remarquer que si la llbe'rallte avait pour bul retabii.^scmeat d'une école , le soulagement des pauvres ou loule aulre deslinalion, et qu'elle fût faite au cure' ou desservant , ou à toute autre personne, au lieu del'ctreà la commune ou au bureau de charité , l'acceptaiioa devrait être donne'e par le maire, eu parle receveur de l'établissement , suivant le cas.
Nous croyons aussi devoir ajouter quelque chose au même litre.
Nous avons donne' le texte des articles du Code civil, relatifs aux donations entre-vifs. L'art, qio veut que les personnes et les e'tablissements eccJésiaiiques n'acceptent les dons et legs qu'après y avoir c'te autoiise's par le Koi. L'art. (j5i de'clare nulles les donations c[ui ne sont pas faites , par acte notarié eu minute , et l'art. g52 dit qu« l'acceptation pourra êlre faite du vivant du donateur par acte séparé , lequel sera icOtiJié au donateur.
L'on nous a consulté sur la question de savoir si l'on ne pourrait pas, au lieu de celte notification , faire iutcrve.iir le donateur à l'acte d'acceptation pour en tenir lieu. Nous ne le pensons pas , par la raison q;.ie l'art. f)52 ne laisse pas
l'option; n prescrit une iiotilicalion d'acceptation, et l'art. 959 s'exprime ainsi :
ic Lorsqu'il y aura donation de biens snscepli- » blcs d'hypothèques , la lrall^criplion des acles » contenant la donation et l'acceplalion , ainsi » que la notification de l'acceptation qui aurait '^> eu lieu par acte sépare , devra être faite aux j> bureaux de» hypothèques dans l'arrondissement » desquels les biens sont situes. »
Les personnes et les e'Iablissements eccle'^iastiques doivent donc toujours î'ccepler les donations par des actes postérieurs , et faire notifier ces acceptations aux donaleurs. Aijir autrement, ce serait s'exposer à des réclamations de la part des héritiers du donateur, après le de'cès de celui-ci etcounr la chance d'un procès dispendieux.